Guide de la détermination de l'admissibilité Chapitre 5 - Section 5

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5.5.0 Sommes explicitement exclues de la rémunération aux termes de l'article 35 du Règlement

Information

Règlement 35(7)

Exclusion des sommes qui auraient pu autrement avoir valeur de rémunération

Certaines sommes, même si elles sont gagnées par le travail ou s'y assimilent du fait qu'elles proviennent d'un emploi, s'y rattachent ou y sont reliées, Note de bas de page 1 sont explicitement exclues de la rémunération Note de bas de page 2 et n'ont pas d'incidence sur l'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi. Aux termes de l'article 35 du Règlement, les sommes suivantes sont exclues de la rémunération:

  • les pensions d'invalidité Note de bas de page 3 ;
  • une somme forfaitaire ou une pension versée par suite du règlement définitif d'une réclamation concernant un accident du travail ou une maladie professionnelle Note de bas de page 4 ;
  • les indemnités de maladie ou d'invalidité reçues en vertu d'un régime non collectif d'assurance-salaire Note de bas de page 5 ;
  • les allocations de secours en espèces ou en nature Note de bas de page 6 ;
  • les indemnités reçues aux termes d'un régime de prestations supplémentaires de chômage Note de bas de page 7 ;
  • les augmentations rétroactives de salaire Note de bas de page 8 ;
  • les revenus de pension, si le prestataire a accumulé suffisamment d'heures d'emploi assurable pour se qualifier à nouveau Note de bas de page 9 ;
  • les versements payés en raison d'une grossesse ou de soins à donner à un ou à plusieurs enfants mentionnés au paragraphe 20(1), s'ils répondent aux conditions établies Note de bas de page 10 ;
  • les prestations ou allocations d'invalidité exclues du revenu d'emploi en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu Note de bas de page 11 .

5.5.1 Allocations de secours

Une allocation de secours est une aide volontaire qui est donnée afin d'alléger une situation difficile. Une situation difficile peut être, sans y être restreinte, une situation de grands besoins personnels, d'urgence ou de désastre. Une situation difficile peut également inclure des circonstances plus générales de difficultés financières ou autres difficultés, sans nécessairement être une situation de grand besoin personnel, d'urgence ou de désastre Note de bas de page 12 .

Une allocation de secours est habituellement mais non nécessairement en espèces. Elle peut provenir d'une administration fédérale, provinciale ou municipale, d'une organisation de charité, d'un organisme de bienfaisance, d'un employeur ou d'autres personnes. Il peut s'agir d'une somme globale versée dans une situation particulière, par exemple en cas de problème familial ou de désastre, ou de versements continus d'un organisme de bienfaisance, parce que le revenu du prestataire ne suffit pas à satisfaire ses besoins élémentaires. Les versements de cette nature, en espèces ou non, n'ont pas valeur de rémunération, même si le prestataire doit exécuter un travail quelconque afin d'en bénéficier.

Dans certains cas, il n'est pas facile de déterminer qu'il s'agit d'une allocation de secours de secours provenant d'un employeur. Il faut alors étudier la véritable nature du versement Note de bas de page 13 , c'est-à-dire déterminer s'il vise à aider le prestataire qui fait face à une situation personnelle difficile ou à une catastrophe, s'il est conditionnel à la prestation d'un service à l'employeur, et s'il est accordé librement par l'employeur, sans obligation légale. Par exemple, un employeur pourrait verser volontairement une allocation en espèces à un employé dont la maison a été incendiée, sans s'attendre à recevoir des services additionnels en contrepartie.

5.5.2 Prestations supplémentaires de chômage

Un prestataire peut recevoir un complément à ses prestations d'assurance-emploi afin de compenser la différence entre ces prestations et sa rémunération normale. Comme ces paiements proviennent d'un emploi, ils sont considérés comme une rémunération à déduire des prestations d'assurance-emploi.

La Commission a reconnu que ces paiements sont avantageux pour les parties en cause. Ils aident l'employé à maintenir son niveau de vie pendant une période de chômage et ils aident l'employeur à conserver une main-d’œuvre qualifiée pendant une période de mise à pied temporaire. Par conséquent, la Commission a établi des règles permettant d'exempter ces types de paiements de la rémunération dans certaines circonstances.

Deux types de paiements visant à compléter les prestations d'assurance-emploi ont été explicitement exclus de la rémunération. Le premier correspond aux versements complémentaires qu'un employeur verse à un employé en période de chômage pour arrêt temporaire de travail, formation, maladie, blessure ou quarantaine Note de bas de page 14 . Le deuxième correspond aux versements complémentaires qu'un employeur ou une autre personne verse à un employé en raison d'une grossesse, des soins à donner à un ou à plusieurs enfants ou des soins ou du soutien donnés à un membre gravement malade de sa famille ou d'une combinaison de ces raisons, et ce, conformément aux paragraphes 23(1) ou 23.1 (2)de la Loi, selon le cas Note de bas de page 15 .

[ juin 2005 ]

5.5.2.1 Régimes de prestations supplémentaires de chômage

Les versements d'un employeur à un employé visant à compléter les prestations d'assurance-emploi pendant des périodes de mises à pied, de formation, de maladie, blessure ou mise en quarantaine Note de bas de page 16 , ne sont pas considérés comme une rémunération s'ils sont faits en vertu d'un Régime de prestations supplémentaires de chômage (PSC), qui répond à certaines conditions Note de bas de page 17 .

Les régimes PSC sont étudiés à l'échelon national pour déterminer si toutes les conditions requises sont remplies et figurent sur une liste des régimes PSC qui répondent à ces conditions. Tout versement fait en vertu d'un régime PSC qui ne répond pas à toutes ces conditions est considéré comme une rémunération et il est réparti sur la période pour laquelle il est payable selon qu'il s'agit d'une période d'incapacité Note de bas de page 18 ou de l'une des autres raisons Note de bas de page 19 .

Le montant hebdomadaire combiné des versements de PSC et du taux de prestations d'assurance-emploi pour cet emploi ne peuvent pas dépasser 95 p. 100 de la rémunération hebdomadaire normale du prestataire. Lorsqu'il y a double emploi, seules la partie du taux de prestations et la rémunération hebdomadaire normale de l'employeur versant les PSC seront prises en considération.

[ septembre 2003 ]

5.5.2.2 Versement en raison d'une grossesse, de soins à donner à un ou à plusieurs enfants ou pour des soins ou du soutien à un membre de la famille

Un employeur ou une autre personne peut verser des indemnités pendant une période de congé de maternité, d'un congé pour prendre soin d'un ou de plusieurs enfants, ou d'un congé pour des soins ou du soutien à donner à un membre de sa famille. Pour que ces versements n'aient pas valeur de rémunération, ils doivent répondre aux conditions suivantes :

  1. les indemnités doivent être versées à l'égard d'un congé de maternité, de soins à donner à un ou à plusieurs enfants ou pour soins ou soutien à un membre de sa famille, conformément aux paragraphes 23(1) ou 23.1 (2) de la Loi, ou pour toute combinaison de ces raisons;
  2. la somme des indemnités et des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi du prestataire ne dépasse pas sa rémunération hebdomadaire normale;
  3. les indemnités ne doivent pas réduire les crédits accumulés de congés de maladie et de congés annuels du prestataire, ses indemnités de départ ou tous les autres crédits accumulés provenant de son emploi. Note de bas de page 20

Toute indemnité versée en vertu d'un régime PSC qui ne répond pas à toutes ces conditions est donc considérée comme une rémunération et est répartie sur la période pour laquelle elle est payable. Note de bas de page 21

Toutefois, en ce qui a trait à la deuxième condition [la somme des indemnités et des prestations ne dépassant pas la rémunération hebdomadaire normale], précisons que :

Lorsque la somme des indemnités et des prestations hebdomadaires d'assurance-emploi dépasse la rémunération hebdomadaire normale du prestataire, seul le montant qui excède ce total constitue une rémunération aux fins des prestations. Note de bas de page 22

Lorsqu'il y a double emploi, seules la partie du taux de prestations et la rémunération hebdomadaire normale se rapportant à l'emploi d'où originent les suppléments versés en vertu d'un PSC seront prises en considération.

[ juin 2005 ] [ septembre 2003 ]

5.5.3 Augmentations rétroactives de salaire

Il y a augmentation de salaire lorsque le montant du salaire est augmenté, haussé ou accru. Autrement dit, une somme a été ajoutée au salaire; par conséquent, un nouveau taux de rémunération a été convenu à l'égard du travail exécuté. Une augmentation de salaire est souvent consentie rétroactivement, alors que les travailleurs continuent d'exécuter leur travail à l'ancien taux pendant les négociations sur le renouvellement du contrat de travail. Lorsque le contrat est finalement signé et qu'il y a une nouvelle entente sur l'échelle de salaire, ce nouveau salaire entre souvent en vigueur à une date antérieure. Dans ce cas, un paiement doit être versé rétroactivement pour compenser la différence de salaire entre le taux de l'ancien contrat et celui du nouveau. Dans d'autres cas, un employeur peut décider unilatéralement de donner une augmentation de salaire, qui peut aussi être rétroactive. Ces augmentations rétroactives de salaire sont explicitement exclues de la rémunération Note de bas de page 23 .

Il y a une différence entre une augmentation rétroactive et un rajustement rétroactif du salaire laquelle constitue une rémunération. Un rajustement rétroactif est un paiement qui amène le salaire au taux déjà en vigueur au moment où le travail a été exécuté. Il complète le salaire de l'employé au niveau établi au moment où le travail a été exécuté, qui ne lui a pas été versé en raison d'une erreur ou d'un retard de l'employeur, d'un conflit entre l'employeur et l'employé sur le taux applicable, où d'une condition convenue qui doit être remplie avant que le taux supérieur soit versé. Par exemple, le salaire d'un professeur remplaçant peut être rajusté rétroactivement le jour suivant les vingt premiers jours de travail. Une autre situation pourrait faire intervenir un employé qui gagne un grief au regard du salaire applicable au travail exécuté. Dans ces cas, le rajustement de salaire ne résulte pas d'une nouvelle entente entre l'employeur et l'employé sur le travail à exécuter et le taux de salaire versé en contrepartie. Dans le cas d'un grief, le règlement ne constitue pas une nouvelle entente de travail, mais plutôt une clarification du contrat existant.

5.5.4 Revenu d'emploi exclu en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu

Le paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu exclut du revenu imposable certaines prestations ou indemnités versées par l'employeur dans des cas d'invalidité grave ou prolongée. Elles peuvent comprendre des sommes pour le transport quotidien pour se rendre au travail ainsi que pour le stationnement, ou pour d'autres moyens de réduire les obstacles à l'emploi des travailleurs handicapés.

L'indemnité versée par un employeur, exclue du revenu imposable en vertu du paragraphe 6(16) de la Loi de l'impôt sur le revenu, n'a pas valeur de rémunération Note de bas de page 24 .

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