Entente de modification à l’entente Canada – Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail

Remarque : L'entente a été signée uniquement en anglais, par accord entre les parties. La version française est fournie à titre indicatif seulement. En cas de différend d'interprétation, le texte anglais fait foi.

Entre

Le gouvernement du Canada, ci-après appelé le « Canada », représenté par le ministre de l’Emploi et du Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, et la Commission de l’assurance-emploi du Canada

Et

Le gouvernement de la Colombie-Britannique, ci-après appelé l’ « Colombie-Britannique », représenté par la ministre du Développement social et de l’Innovation sociale.

Ci-après collectivement appelés les « Parties »

Préambule

Attendu que le 20 février 2008, les Parties ont signé l’Entente Canada — Colombie-Britannique sur le développement du marché du travail (EDMT Canada — Colombie-Britannique);

Attendu que le 9 avril 2009 et le 1er septembre 2015, l’EDMT Canada — Colombie-Britannique a été modifiée;

Attendu que dans le budget de 2016, le gouvernement du Canada s’est engagé à verser 125 millions de dollars supplémentaires en 2016-2017 qui seront distribués entre les provinces et les territoires en vertu des EDMT pour veiller à ce que les chômeurs canadiens aient accès aux formations et aux mesures de soutien dont ils ont besoin pour perfectionner leurs compétences et saisir les possibilités menant à un avenir plus prometteur;

Attendu que pour avoir accès à ce financement supplémentaire les Parties ont convenu de modifier l’EDMT Canada — Colombie-Britannique pour refléter cette augmentation unique de la contribution fédérale destinée aux coûts des prestations et des mesures provinciales pour l’exercice 2016-2017.

Attendu que la définition de « participants » de l’article 58 de la Loi sur l’assurance-emploi a été modifiée le 3 juillet 2016 et que la Colombie-Britannique souhaite élargir la définition de « prestataires de l’assurance-emploi » dans l’EDMT Canada — Colombie-Britannique qui s’applique aux prestations et aux mesures provinciales afin de refléter la définition existante de « participant » de la Loi sur l’assurance-emploi.

Attendu que les Parties ont convenu de modifier à nouveau l’EDMT Canada — Colombie-Britannique.

En conséquence, les Parties conviennent les principes suivants :

  1. l’EDMT Canada — Colombie-Britannique est modifiée dans le but de remplacer la définition de « client de l’assurance-emploi », dans l’article 1.2 de l’EDMT Canada — Colombie-Britannique

    « Client de l’assurance-emploi » signifie une personne au chômage qui, au moment de demander de l’aide en vertu d’une prestation ou d’une mesure provinciale,

    1. est une prestataire active l’assurance-emploi; ou,
    2. a touché des prestations pendant une période qui s’est terminée dans les 60 précédents; ou
    3. affiche une période de prestation établie en vertu d’un « plan provincial », comme ce terme est défini dans l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, ou que cette période de prestations a pris fin au cours de 60 mois précédant, et que cette personne aurait été admissible à recevoir des prestations spéciales en vertu de l’article 22 ou 23 de la Loi sur l’assurance-emploi si elle n’était pas admissible à recevoir des prestations provinciales, tel que ce terme est défini dans l’article 76.01 du Règlement sur l’assurance-emploi, en vertu du « plan provincial ».

  2. L’EDMT Canada — Colombie-Britannique est modifiée par adjonction de l’en-tête suivante, après l’article 8.1 (c) :

    « 8.2 Les Parties conviennent que la mesure et la communication des résultats liés à l’augmentation de la contribution maximale payable à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 14 B pour l’exercice 2016-2017 sera conforme au processus décrit dans l’Annexe 4. »

  3. L’EDMT Canada — Colombie-Britannique est modifiée par adjonction de l’en tête suivante, après l’article 14.1 :

    « ARTICLE 14 B Augmentation ciblée d’un an en matière de contribution aux coûts des prestations et des mesures de la Colombie-Britannique »

    14 B.1 Nonobstant les dispositions de l’article 14 de l’exercice 2016-2017, le Canada accepte d’accroître la contribution maximale pouvant être versée à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 14 selon une méthode d’allocation qui tient compte de la part de la Colombie-Britannique dans le total national des deux variables suivantes :

    1. Nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées (représente 50 % de la valeur totale)
    2. Nombre de chômeurs (représente 50 % de la valeur totale)

    14 B.2 La contribution maximale payable en vertu de l’article 14 relative aux coûts des prestations et des mesures provinciales est augmentée par un montant ne dépassant pas le montant, arrondi au millier le plus proche, déterminé par la formule suivante :

    C = [(A x 0,5) + (B x 0,5)] x 125 millions de dollars,

    où :

    C représente la part de financement pouvant être versé à la Colombie-Britannique pour l’exercice 2016-2017; et

    A représente le nombre de demandes au titre de la partie I de la Loi sur l’assurance-emploi pour lesquelles des prestations régulières ont été versées à la Colombie-Britannique en 2014-2015 divisé par ce même nombre au Canada, conformément à l’Annexe 2.4 du Rapport de contrôle et d’évaluation de l’assurance-emploi 2014-2015;

    B représente le nombre moyen de chômeurs à la Colombie-Britannique divisé par le nombre moyen de chômeurs au Canada, d’avril 2014 à mars 2015, comme déterminé dans l’Enquête sur la population active de Statistique Canada.

  4. La contribution maximale payable par le Canada à la Colombie-Britannique en vertu de l’article 14 de l’EDMT Canada — Colombie-Britannique relative aux coûts des prestations et des mesures provinciales pour l’exercice 2016-2017, qui est précisée, conformément à l’article 14.5 de l’Entente, dans l’Annexe annuelle pour l’exercice 2016-2017 est augmentée de 13 374 260 $ à 292 345 293 $.

  5. La présente entente de modification n’influera sur la méthode qu’utilise le Canada pour affecter, parmi les provinces et les territoires, le financement approuvé chaque année par le Conseil du Trésor du Canada pour les dépenses engagées au titre de la partie II de la Loi sur l’assurance-emploi (actuellement 1,95 milliard de dollars par année). Les Parties reconnaissent que cette méthode de répartition est celle énoncée dans la lettre du 26 juin 1996 que le sous ministre du Développement des ressources humaines du Canada a envoyée au sous-ministre de l’Éducation, des Habiletés et de la Formation de la Colombie-Britannique.

  6. L’EDMT Canada — Colombie-Britannique sera modifiée par adjonction, après l’article 16.2 de ce qui suit :

    « 16.3 Les Parties conviennent que le paiement de la contribution supplémentaire accordée à la Colombie-Britannique relativement aux coûts des prestations et des mesures provinciales déterminé en vertu de l’article 14B pour l’exercice 2016 2017 sera offert lorsque la présente entente de modification sera signée par les deux parties. »

  7. Toutes les autres dispositions de l’EDMT Canada — Colombie-Britannique demeureront inchangées.

  8. Cette entente de modification sera lue en même temps que l’EDMT Canada — Colombie-Britannique, avec ses modifications successives, et entrera en vigueur comme si ses dispositions faisaient partie de l’Entente.

  9. Cette entente de modification entrera en vigueur lorsqu’elle sera signée par les deux parties.

Signée au nom du Canada à Gatineau en ce 15e jour de décembre 2016.


______________________
L'honorable Jean-Yves Duclos
Ministre de l’Emploi et Développement social portant le titre de ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social

______________________
Louise Levian
Présidente, Commission de l’assurance-emploi du Canada


Signée au nom de la Colombie-Britannique à Victoria en ce 15e jour de décembre, 2016.


______________________
Michelle Stilwell
Ministre du Développement social et de l’Innovation sociale

 

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