Document de travail : Consultations externes du Programme du travail à l’automne 2021 – Initiatives réglementaires en vertu du Code canadien du travail

Liste des acronymes et des abréviations
CCRI
Conseil canadien des relations industrielles
Code
Code canadien du travail
ESDC
Emploi et Développement social Canada
ILD
Invalidité de longue durée
LEB
Loi d’exécution du budget
RCNT
Règlement canadien sur les normes du travail
SAP
Sanctions administratives pécuniaires

Introduction

Cette consultation en ligne vise à veiller à tenir compte des points de vue des employeurs et des employés dans les initiatives réglementaires actuelles en vertu de la partie III du Code canadien du travail (le Code).

Le Code est une loi du Parlement qui porte sur les relations du travail (partie I), la santé et la sécurité au travail (partie II) et les normes du travail (partie III) pour les travailleurs et les employeurs sous réglementation fédérale. Un nouveau régime des sanctions administratives pécuniaires (SAP) est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Le Programme du travail fournit également des services et de l’information, comme des guides, pour aider les employeurs et les employés à comprendre leurs droits et obligations en vertu du Code. L’annexe A renferme une liste des industries et des milieux de travail sous réglementation fédérale.

La partie III du Code énonce les normes relatives aux conditions d’emploi, ce qui comprend les heures de travail, le paiement des salaires, les congés, les vacances, les jours fériés et le licenciement. Parmi les changements récemment apportés au Code, mentionnons :

  • les nouvelles règles sur les pauses et les périodes de repos;
  • les modifications apportées aux règles sur les congés annuels, les jours fériés et les congés existants; et
  • les nouveaux congés comme les congés personnels et les congés pour pratiques autochtones traditionnelles.

Environ 955 000 employésNote de bas de page 1 sont assujettis à la partie III du Code; et qui sont employés par 18 500 employeurs du secteur privé sous réglementation fédérale et sociétés d’État.

Cette consultation en ligne permettra d’orienter l’élaboration de la réglementation sur les sujets suivants :

  • le traitement équitable et les agences de placement temporaire;
  • la signification des documents et le taux de salaire régulier.

Le présent document comprend également une courte note décrivant les modifications proposées à venir aux règlements qui auront une incidence sur les règles concernant les régimes d’invalidité de longue durée. Ce règlement touchera principalement les sociétés d’État, mais nous convions les employeurs ne relevant pas de l’État à nous faire part de leurs commentaires.

Le présent document traite également des changements corrélatifs nécessaires pour harmoniser le Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires (Code canadien du travail) (Règlement sur les SAP) avec le Code et les modifications réglementaires. Le Règlement sur les SAP désigne et classifie les infractions aux règles en vertu du Code, de sorte que les contrevenants peuvent être assujettis à des SAP en cas de non conformité. Seules les violations désignées peuvent être assujetties à une SAP. Lorsque des modifications sont apportées aux parties II ou III du Code et à leurs règlements connexes, le Règlement sur les SAP peut également être modifié pour tenir compte de toute mise à jour des obligations ou de la nouvelle numérotation.

Les répondants peuvent commenter, selon leur gré, en tout ou en partie, l’un ou l’autre des sujets connexes qu’ils considèrent comme pertinents. Les commentaires doivent être transmis à l’adresse courriel suivante au plus tard le 21 février, 2022: EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca

Les commentaires sur ce document de discussion doivent être accompagnés d’un avis de confidentialité dûment signé (annexe C). Ces commentaires vont être analysés avant la publication préalable des règlements projetés dans la partie I de la Gazette du Canada, conformément au Plan prospectif de réglementation du Programme du travail. D’autres commentaires pourront être également fournis à ce moment.

Le traitement équitable et les agences de placement temporaire

Dans le rapport de 2006 Équité au travail : Des normes du travail fédérales pour le XXIe sièlceNote de bas de page 2, on passe en revue la partie III du Code. Selon le rapport, il peut parfois y avoir des différences salariales entre les employés à temps plein et les travailleurs ayant un emploi moins sûr, comme les employés à temps partiel ou temporaires.

La LEB de 2018 apporte des modifications au Code afin d’y inclure des règles qui ne sont pas encore en vigueur, exigeant des employeurs qu’ils offrent un salaire égal aux employés qui effectuent un travail similaire peu importe leur situation d’emploi (c’est à dire, temps partiel, occasionnel, etc.). Ces nouvelles règles permettront également aux employés de faire réviser leur rémunération s’ils croient être moins bien payés qu’une personne ayant une situation d’emploi différente.

Les règles en matière de traitement égal s’appliqueront lorsque 2 travailleurs effectuent un travail similaire. Quatre critères seront utilisés pour déterminer si le travail effectué par les employés est similaire. Les 2 employés doivent :

  • travailler dans le même établissement défini comme étant tout lieu de travail ou subdivision d’un lieu de travail;
  • exécuter le même genre de travail;
  • exiger des compétences, des efforts et des responsabilités identiques ou similaires; et
  • travailler dans des conditions similaires.

Les changements empêcheront les employeurs de punir un travailleur qui demande une révision de son salaire. Ils empêchent aussi les employeurs de diminuer la rémunération des autres travailleurs afin de respecter les règles.

Il y a des exceptions aux nouvelles règles en matière de traitement équitable. Une fois que les changements seront en vigueur, un employeur peut verser un taux salarial différent à 2 employés ayant des statuts d’emploi différents en raison des différences d’ancienneté, de mérite ou de quantité ou de qualité du travail d’un employé.

Les agences de placement temporaire

La LEB de 2018 prévoit également de nouvelles règles sur les agences de placement temporaire dans le secteur privé sous réglementation fédérale. Une fois en vigueur, les agences de placement temporaire ne seront pas autorisées à facturer des frais à un employé pour son embauche, l’attribution du travail, les services de préparation à l’emploi comme la préparation à l’entrevue, l’établissement d’une relation d’emploi entre un employé et un client, et ne seront pas autorisées à s’ingérer dans les efforts d’un employé qui établit une relation d’emploi avec un client.

Les règles sur le traitement équitable énumérées ci-dessus s’appliqueront également aux employés des agences de placement temporaire. Le salaire d’un employé ne doit pas être inférieur à celui d’un employé du lieu de travail où il est affecté s’il effectue un travail similaire. Des exceptions similaires s’appliqueront également, comme les différences d’ancienneté ou de mérite.

Règlement sur le traitement équitable pour discussion

Des règlements peuvent être pris afin :

  • de définir les termes;
  • d’ajouter des situations dans lesquelles les nouvelles règles s’appliquent;
  • d’ajouter des facteurs justifiant les exceptions à l’application des nouvelles règles; et
  • d’exempter des catégories (groupes) d’employés des règles ou de modifier les règles s’appliquant à certaines catégories d’employés.

Définir les termes utilisés dans la section

Le Programme du travail propose uniquement aux fins du traitement équitable et d’aide temporaire de définir les termes « ancienneté » et « situation d’emploi » dans les règlements.

On propose d’axer la définition d’«ancienneté » sur le temps passé au travail à partir de la date d’emploi et non sur le nombre d’heures travaillées. Cette définition permettrait :

  • d’assurer la parité entre les employés temporaires et permanents et entre les employés à temps partiel et à temps plein;
  • des interruptions de service d’une durée maximale de 2 mois sans avoir de retombées sur l’ancienneté de l’employé; et
  • de faire en sorte que les interruptions d’emploi liées à ce qui serait un congé de maternité, parental ou une autre forme de congé protégé n’aient pas d’incidence sur l’ancienneté de l’employé.

Il est proposé de prévoir dans la définition de « situation d’emploi » les éléments suivants :

  • l’emploi effectif;
  • la durée d’emploi (par exemple, occasionnel ou permanent);
  • le nombre moyen d’heures par semaine (temps partiel par rapport à temps plein).

D’autres termes pourraient être définies dans le règlement en cas de manque de clarté ou si la définition commune porterait préjudice à l’esprit de la loi.

Situations dans lesquelles les nouvelles règles s’appliquent

Des règlements peuvent être adoptés si les critères actuels établis dans le projet de loi ne permettent pas de déterminer si 2 employés exécutent un travail similaire qui doit être rémunéré de manière égale. Les critères établis dans le Code portent sur le travail effectué dans le même établissement industriel, le même genre de travail, les mêmes compétences, efforts et responsabilités et le travail effectué dans des conditions similaires.

Facteurs justifiant les exceptions à l’application des nouvelles règles

De même, si les exceptions (mérite, ancienneté, qualité du travail) établies dans le projet de loi ne visent pas tous les facteurs pouvant engendrer une différence de rémunération légitime et souhaitée entre des travailleurs exécutant un travail similaire, des règlements peuvent alors être proposés.

Le Programme du travail propose une exception fondée sur l’emplacement : les employeurs devraient être en mesure d’offrir des salaires différents aux employés travaillant dans différents lieux géographiques. Cela permettrait des différences salariales justifiables attribuables à des différences dans le coût de la vie ou à des pénuries de main d’œuvre.

Exemptions ou modifications pour certaines catégories d’employés

Enfin, des règlements peuvent être pris afin d’exempter des catégories d’employés de l’obligation de rémunérer les travailleurs à parts égales pour un travail similaire, peu importe leur situation d’emploi. Des règlements peuvent également être pris pour modifier cette exigence pour certaines catégories d’employés.

Règlement sur les agences de placement temporaire pour discussion

Les pouvoirs de réglementation prévus dans les nouvelles règles relatives aux agences de placement temporaire sont semblables aux règles d’égalité de traitement. Le Règlement peut :

  • définir les termes;
  • ajouter aux situations dans lesquelles les nouvelles règles s’appliquent;
  • ajouter des facteurs justifiant les exceptions à l’application des nouvelles règles; et
  • exempter des catégories (groupes) d’employés des règles ou modifier les règles s’appliquant à certaines catégories d’employés.

Le Programme du travail propose en règlement la même exception fondée sur le lieu de travail pour les employés des agences de placement temporaire que l’exception prévue à la section sur le statut d’emploi ci-dessus et de définir certains termes de la même façon que dans le cas des règles assurant un traitement égal (ancienneté et statut d’emploi). Les agences de placement temporaire pourraient donc rémunérer les employés à des taux de rémunération différents s’ils travaillent dans un lieu physique différent de celui des employés similaires de l’entreprise cliente (hôte).

Sanctions administratives pécuniaires (SAP)

Le non-respect des règles relatives à la rémunération des travailleurs sera classé comme une violation de type B aux fins de l’application des SAP. Le non-respect des règles relatives à l’imposition de frais aux employés d’agences de placement temporaire et au processus par lequel les travailleurs peuvent faire réviser leur paie sur demande sera classé comme une infraction étant de type A. Pour obtenir des précisions, veuillez consulter l’annexe B.

Questions à débattre

  1. Des expressions utilisées dans les dispositions législatives devraient elles être définies en détail dans le projet de règlement? Des définitions peuvent être proposées si les termes ne sont pas clairs ou si la définition commune d’un terme porte préjudice à l’esprit de la loi.
  2. Devrait on élargir les critères servant à déterminer lorsque 2 travailleurs effectuent un travail similaire? À titre de référence, les critères sont que les employés travaillent dans le même établissement, exécutent le même genre de travail, exigent des compétences, des efforts et des responsabilités identiques ou similaires, et travaillent dans des conditions similaires.
  3. Des facteurs autres que l’ancienneté, le mérite, la qualité/quantité du travail devraient ils être ajoutés au règlement pour justifier les exceptions à l’application des nouvelles règles?
  4. Des catégories d’employés devraient elles être exemptées des nouvelles exigences ou les exigences devraient elles être modifiées pour des catégories d’employés? Quelle est la justification des exemptions ou modifications demandées?
  5. Y a t il d’autres considérations que vous aimeriez faire valoir et qui ne sont pas abordées?
  6. Y a t il d’autres questions que vous aimeriez souligner qui n’ont pas été soulevées dans ce document?
  7. Avez vous des commentaires sur la désignation des nouvelles règles et de tout règlement potentiel comme étant une infraction au Règlement sur les SAP ou leurs classifications proposées (voir l’annexe B pour connaître les classifications particulières)?

Signification des documents et taux de salaire régulier

Les règles actuelles relatives à la signification des documentsNote de bas de page 3 en vertu de la partie III du Code permettent au Programme du travail de signifier des documents uniquement en personne ou par courrier recommandé. Elles ne permettent pas la signification des documents par voie électronique et ne précisent pas non plus comment les documents devraient être signifiés si le Programme du travail ne peut joindre un particulier ou une autre personne.

Le Programme du travail propose d’instaurer de nouveaux modes de signification des documents en vertu de la partie III du Code. Les nouveaux modes devraient être similaires à ceux prévus à la partie IV du Code (Sanctions administratives pécuniaires) dont l’entrée en vigueur remonte au 1er janvier 2021. Il est proposé que ces nouveaux modes de signification incluent :

  • la transmission par voie électronique;
  • la livraison des documents à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne signifiée;
  • la signification indirecte;
  • de nouvelles formes de preuve de signification; et
  • des règles précisant quand et comment la signification est réputée avoir été exécutée.

Les règles proposées préciseraient également comment les employés qui sont rémunérés selon un autre mode que le taux horaire régulier (par exemple, tarif à la pièce, au transport, à la commission) doivent être rémunérés pour leur comparution devant le Conseil canadien des relations industrielles (CCRI) lorsque sont interjetés des appels en vertu de la partie II et de la partie III du Code. D’autres règles préciseraient quand ces employés toucheraient à tout le moins un salaire minimum, quand les types de rémunération ou de travail seraient exclus du calcul du taux de rémunération, ainsi que le rôle des conventions collectives à l’égard de ces règles.

Dans le cadre de cette série de modifications, on propose 2 changements aux annexes des SAP afin d’harmoniser la classification des règles de la partie II relatives à la rémunération avec la classification de règles semblables en vertu de la partie III. Le non-respect de ces règles de la partie II serait classé comme des infractions de type B plutôt que comme des infractions de type C comme c’est le cas actuellement (voir la liste à l’annexe B).

Règlement sur la signification de documents aux fins de discussion

Méthodes de signification

Les règles proposées préciseraient que le Programme du travail peut signifier des documents à des particuliers :

  1. par remise d’une copie en main propre à n’importe quel endroit ou par remise d’une copie à quiconque semble être un membre adulte du même ménage à la dernière adresse connue ou au lieu de résidence habituel de la personne;
  2. par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à la dernière adresse connue de la personne, ou à son lieu de résidence habituel, de travail ou d’affaires; ou
  3. par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique à la personne.

De plus, les règles proposées préciseraient que le Programme du travail peut signifier des documents à toute autre personneNote de bas de page 4 :

  1. par remise d’une copie à un représentant autorisé ou à une autre personne physique qui semble diriger ou gérer le siège social ou le lieu d’affaires de l’auteur présumé ou celui de son représentant autorisé;
  2. par envoi d’une copie par courrier recommandé ou service de messagerie à son représentant autorisé, ou au siège social ou au lieu d’affaires de l’auteur présumé ou à celui de son représentant autorisé; ou
  3. par envoi d’une copie par télécopieur ou autre moyen électronique à l’une ou l’autre des personnes visées au point a).

Signification indirecte

Les règles proposées préciseraient aussi la façon dont le Programme du travail peut signifier des documents si les tentatives d’utiliser les modes de signification décrits ci-dessus ont échoué et qu’il est toujours impossible de rejoindre le particulier ou la personne. Une signification indirecte permettrait au Programme du travail de signifier le procès verbal en laissant une copie du document à la dernière adresse connue du destinataire ou, s’il s’agit d’une personne physique, à son lieu de résidence habituel ou à son lieu de travail.

Preuve de signification

En ce qui concerne la signification indirecte et, en fait, toute autre méthode de signification, de nouvelles règles sur la preuve de signification sont également proposées. Ces règles préciseraient que la preuve de la signification peut être établie par :

  1. un accusé de réception indiquant le lieu et la date de la signification, signé par le destinataire ou en son nom;
  2. un certificat de signification signé par la personne qui a signifié le procès verbal et sur lequel sont indiqués le nom de la personne désignée à qui a été remis le procès verbal, le moyen par lequel la signification a été effectuée et la date à laquelle elle a été effectuée; ou
  3. un relevé de transmission électronique indiquant la date et l’heure de la transmission.

Date de la signification

Les règles proposées préciseraient également quand le procès verbal sera réputé avoir été signifié selon les méthodes du courrier recommandé, du service de messagerie ou du service électronique.

  • Dans le cas d’une copie transmise par courrier recommandé ou par service de messagerie, en l’absence d’accusé de réception ou de certificat de signification, le procès verbal serait réputé avoir été signifié le septième jour (contrairement au jour ouvrable) suivant la date d’envoi (indiquée sur le récépissé du bureau de poste ou du service de messagerie).
  • Dans les cas d’une copie transmise par télécopieur ou un autre moyen électronique, le procès verbal sera réputé avoir été signifié à la date de la semaine d’envoi (indiquée sur le relevé de transmission électronique – par exemple, la date et l’heure indiquées dans un courriel).

Règlement sur les taux de salaire régulier pour discussion

Le projet de règlement préciserait comment les employés qui sont rémunérés selon un autre mode qu’un taux horaire (par exemple, tarif à la pièce, au transport, à la commission) seraient rémunérés lorsqu’ils comparaissent devant le CCRI dans le cadre d’appels pour des questions se rapportant à la partie II et à la partie III du Code.

Le projet de règlement préciserait qu’un employé serait rémunéré pour comparution devant le CCRI à un taux salarial calculé en divisant le salaire gagné par l’employé au cours de la période précédente de 4 semaines divisé par le nombre d’heures travaillées, excluant les heures supplémentaires. Sa rémunération serait déterminée en fonction du temps de comparution devant le CCRI multiplié par ce taux salarial.

Autre période de 4 semainesNote de bas de page 5

Si un employé n’a pas travaillé d’heures au cours de la période de 4 semaines précédant sa comparution devant le CCRI, mais qu’il a travaillé au moins une heure au cours de la période de 4 semaines précédant celle-ci, son taux salarial serait déterminé en fonction de cette période de 4 semaines précédente, soit 8 semaines avant sa comparution et dont la durée est de 4 semaines.

Employé payé à la commission

Si un employé est rémunéré à commission, il est proposé d’appliquer une formule différente. Si un employé a accompli au moins 3 mois de service continu auprès de son employeur, son taux de salaire serait calculé en divisant le salaire gagné au cours de la période de 12 semaines précédant la semaine de sa comparution devant le CCRI divisé par le nombre d’heures travaillées, excluant les heures supplémentaires.

Convention collective

De nouvelles règles sont proposées pour préciser que si une convention collective établit un taux de salaire régulier ou une méthode de calcul, le taux ou la méthode de calcul de celle ci s’appliquerait.

Salaire minimum

Dans certains cas, au lieu de calculer le taux de salaire régulier d’un employé, le salaire minimum fédéral serait celui utilisé comme taux de salaire.

Premièrement, si le taux de salaire de l’employé ne pouvait être calculé parce que l’employeur n’est pas tenu de consigner les heures travailléesNote de bas de page 6 et qu’il ne peut déterminer par ailleurs le nombre d’heures travaillées, le salaire minimum s’appliquerait dans ce cas. Deuxièmement, si le taux salarial calculé est inférieur au salaire minimum, le salaire minimum s’appliquerait alors comme taux de rémunération de l’employé.

Exclusions

Certains éléments de la rémunération d’un employé ne seraient pas inclus dans le calcul visant à déterminer le taux de salaire régulier indiqué ci dessus. Mentionnons notamment la rémunération des congés, des jours fériés, des congés personnels, des congés pour les victimes de violence familiale, des congés de décès et des heures supplémentaires.

Questions à débattre

  1. Êtes vous d’accord avec les règles proposées pour la signification des documents? Est-ce que ces règlements sont raisonnables et appropriés? Pourquoi?
  2. Est-ce que les règlements proposés pour la signification des documents devraient être changés de quelconque manière?
  3. Êtes-vous d’accord avec les règles proposées concernant le taux de salaire régulier des employés qui comparaissent devant le CCRI dans le cadre d’appels en vertu des parties II et III du Code? Pourquoi?
  4. Êtes-vous d’accord avec les règles de reclassification sur les SAP en matière de paiement en vertu de la partie II pour veiller à ce qu’elles cadrent avec les règles de classification similaires liées à la rémunération en vertu de la partie III?

Régimes d’invalidité de longue durée

En vertu de la partie III du Code, les employeurs qui offrent un régime d’invalidité de longue durée (ILD) doivent assurer ce régime de façon indépendante afin de garantir que les travailleurs continueront de recevoir leurs prestations d’ILD si leur employeur devient insolvable et est incapable de continuer à couvrir l’indemnité.

Le Programme du travail étudie la possibilité de proposer un règlement qui, dans les circonstances limitées, préciserait les situations et les conditions dans lesquelles un régime d’ILD peut être offert sans être assuré de façon indépendante.

Bien que l’on prévoie que les règlements proposés ciblent les sociétés d’État qui présentent un risque très faible d’insolvabilité, tous les intervenants qui offrent des régimes d’ILD à leurs employés sont invités à donner leur avis sur les questions suivantes :

  1. Souhaitez vous demander que votre société soit exclue de l’obligation d’assurer de façon indépendante les régimes d’ILD?
  2. Le cas échéant, votre société court elle un risque d’insolvabilité nul ou négligeable? Le cas échéant, veuillez fournir des raisons et des preuves à l’appui de cette évaluation.
  3. Y a t il d’autres circonstances ou conditions dans lesquelles un employeur privé pourrait être exclu de l’obligation d’assurer de façon indépendante les régimes d’ILD?

Le Programme du travail souhaite également obtenir tout renseignement que vous pourriez lui fournir sur les questions suivantes relatives à l’analyse coûts-avantages découlant de tout nouveau règlement sur ILD :

  1. Quels sont les coûts liés à obtenir une assurance indépendante pour vos régimes d’ILD (par employé et montant total sur une période d’un an)?
  2. Y a t il des avantages pour les employés ou les employeurs associés au fait de bénéficier d’une assurance indépendante autre que la protection des avantages sociaux des employés en cas d’insolvabilité?
  3. Existe t il d’autres mécanismes pour protéger un régime d’ILD contre l’insolvabilité? Un régime pourrait il être protégé sans assurance indépendante même si la société émettrice devenait insolvable?

Mot de clôture

Je vous remercie à l’avance de votre participation à cette consultation. Le Programme du travail a hâte de connaître vos points de vue.

Veuillez fournir vos commentaires par écrit, accompagnés d’une copie signée de l’énoncé de confidentialité fourni à la dernière page du présent document, d’ici le février 21, 2022. Veuillez noter que les commentaires envoyés par la poste doivent être oblitérés au moins 5 jours avant le 21 février, 2022.

Par courriel à :

EDSC.DMT.ConsultationNTModernes-ConsultationModernLS.WD.ESDC@labour-travail.gc.ca

Par la poste :

Normes du travail – Programme de protection des salariés
165, rue Hôtel-de-ville, Phase II du Portage, 10e étage
Gatineau (Québec) K1A 0J2

Annexe A – Liste des industries et milieux de travail sous réglementation fédérale

Le Code canadien du travail (le Code) réglemente les industries et les milieux de travail suivants :

  • Le secteur privé sous réglementation fédérale (parties I, II, III et IV du Code) :
    • le transport aérien, y compris les transporteurs aériens, aéroports, les aérodromes et les opérateurs d’aéronefs;
    • les banques, y compris les banques étrangères autorisées;
    • les élévateurs à grains, les fabriques d’aliments pour animaux et les usines de semences, les entrepôts à provendes, les entrepôts d’aliments pour animaux et les établissements de nettoyage des semences et des grains;
    • les conseils de bande des Premières Nations (y compris certains services communautaires sur les réserves);
    • la plupart des sociétés d’État fédérales, par exemple, la Société canadienne des postes;
    • les services portuaires, les entreprises de transport maritime, les traversiers, les tunnels, les canaux, les ponts et les pipelines (huile et gaz) qui traversent les frontières provinciales ou internationales;
    • la radiodiffusion et la télédiffusion;
    • les chemins de fer qui traversent les frontières provinciales ou internationales et certaines courtes lignes ferroviaires;
    • les entreprises de transport routier, y compris les camions et les autobus, qui traversent les frontières provinciales et internationales;
    • les télécommunications, par exemple, les réseaux de téléphone, d’Internet, de télégraphe et câble;
    • les entreprises d’extraction et de transformation de l’uranium et l’industrie d’énergie nucléaire;
    • toute entreprise vitale, essentielle au fonctionnement de l’un des secteurs d’activité mentionnés ci dessus ou qui en font partie intégrante.
  • Secteur public sous réglementation fédérale (parties II et IV du Code seulement) :
    • la fonction publique fédérale;
    • le Parlement (par exemple, le Sénat, la Chambre des communes et la Bibliothèque du Parlement).
  • Les entreprises du secteur privé et les municipalités du Yukon, des Territoires du Nord Ouest et du Nunavut (partie I du Code seulement).

Annexe B – Définitions de classification

Le montant de la pénalité de base applicable à une violation varie selon la classification des violations. Chaque violation désignée est classée de type A, B, C, D ou E, en ordre croissant de gravité, selon le niveau de risque et/ou l’incidence et l’importance de la violation, comme il est indiqué ci dessous :

Annexe B – Définitions de classification
Type Partie II Partie III
A Concerne les règles administratives. Concerne les règles administratives.
B Concerne les dangers à faible risque qui peuvent entraîner une blessure mineure ou une maladie nécessitant un traitement médical, mais qui n’entraînent pas de blessures invalidantes. Concerne le calcul et le versement du salaire.
C Concerne les dangers à risque moyen qui peuvent entraîner une blessure grave ou une maladie qui empêche un employé d’effectuer efficacement ses tâches régulières. Concerne les congés ou d’autres exigences qui pourraient avoir une incidence sur la sécurité financière ou la santé et la sécurité d’une personne ou d’un groupe de personnes.
D Concerne les dangers à risque élevé qui peuvent entraîner des blessures graves ou la mort. Concerne l’emploi et la protection des employés mineurs.
E Concerne les dangers immédiats potentiellement mortels ou les dangers connus pour causer des maladies professionnelles latentes. Ces dangers peuvent entraîner des blessures graves, la mort ou des maladies professionnelles qui peuvent difficilement être évitées ou minimisées par l’employé. S.O.

Le Règlement sur les SAP devra être mis à jour pour inclure les nouvelles règles du Code et leurs classifications, comme le montrent les tableaux 1a, 1b et 1c ci après.

Tableau 1a : Égalité de traitement
Élément Règle Catégorie
1 182.1 (1) B
2 182.1 (3) B
3 182.2 (1) A
4 182.2 (2) B
5 182.2 (3) C
6 182.3 C
Tableau 1b : Agences d’aide temporaire
Élément Règle Catégorie
1 203.1(1)(a) B
2 203.1(1)(b) B
3 203.1(1)(c) B
4 203.1(1)(d) B
5 203.1(1)(e) B
6 203.1(1)(f) C
7 203.1 (2) B
8 203.2 (1) B
9 203.2 (3) B
10 203.3 (1) A
11 203.3.(2) B
12 203.3 (3) C
Tableau 1c : Taux de salaire régulier
Élément Règle Catégorie actuelle Catégorie proposée
1 135.1(11) C B
2 136(9) C B

Annexe C – Avis de confidentialité – Observations

Les renseignements que vous fournissez dans le cadre de cette consultation sont recueillis en vertu de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social. Ils peuvent être utilisés et divulgués par Emploi et Développement social Canada (EDSC), y compris le Programme du travail, à des fins d’analyse des politiques, de recherche et d’évaluation. Toutefois, les autres utilisations ou communications de vos renseignements personnels ne serviront jamais à prendre une décision administrative à votre sujet.

La participation à ce processus de mobilisation des intervenants est volontaire, et le fait d’accepter ou de refuser d’y participer n’aura aucune incidence sur votre relation avec EDSC ou avec le gouvernement du Canada.

Vos observations peuvent être publiées, en tout ou en partie, sur www.canada.ca, incluses dans des rapports publics sur la consultation ou compilées avec d’autres réponses sous forme de données ouvertes sur ouvert.canada.ca. Elles peuvent être partagées dans l’ensemble du gouvernement du Canada, avec d’autres ordres de gouvernement et des tiers non gouvernementaux.

Vos renseignements personnels sont gérés conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social et aux autres lois applicables. Vous avez droit à la protection et à la correction de vos renseignements personnels, et à l’accès à ceux ci. Ce droit est décrit dans le fichier de renseignements personnels Activités de sensibilisation [POU 938]. Les directives relatives à l’obtention de ces renseignements sont énoncées dans la publication gouvernementale intitulée Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements. Les Renseignements sur les programmes et les fonds de renseignements peuvent également être consultés en ligne dans tous les Centres Service Canada. Vous avez le droit de déposer une plainte auprès du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada concernant le traitement de vos renseignements personnels, à l’adresse suivante : https://www.priv.gc.ca/faqs/index_f.asp#q005.

Dans les cas où vos observations comprennent des renseignements personnels non sollicités aux fins d’attribution (par exemple, nom, poste), EDSC pourrait choisir d’inclure ces renseignements entre autres dans des rapports publics sur la consultation.

Je comprends qu’en soumettant des observations à EDSC dans le cadre de ce processus de consultation, je consens à leur publication et à leur diffusion.

 
 
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Nom (en lettres moulées)
Organisation (en lettres moulées)
 
 
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Signature
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