Comment les demandes de clémence sont-elles examinées?

Vue d'ensemble

Rôle de la Commission des libérations conditionnelles du Canada (CLCC)

En vertu de l'article 110 de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (LSCMLC), la CLCC est habilitée à procéder à des enquêtes relativement aux demandes d'exercice de la PRC pour des infractions à des lois fédérales.

Le rôle de la CLCC en ce qui concerne la clémence consiste à examiner les demandes, à effectuer les enquêtes ordonnées par le ministre de la Sécurité publique et à formuler des recommandations au ministre en vue de l'éventuel exercice de la prérogative royale de clémence.

Principes applicables au processus décisionnel relatif à la PRC

La CLCC applique des principes généraux pour assurer une démarche juste et équitable tout en veillant à ce que la PRC soit exercée seulement dans des cas exceptionnels et lorsque le bien-fondé des demandes a véritablement été établi.

Voici quelques-uns de ces principes :

  • Il doit exister une preuve claire d'une grande injustice ou d'un châtiment trop sévère (p. ex., un préjudice d'ordre moral, physique ou financier);
  • Le châtiment doit être disproportionné par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et des conséquences qui en découlent;
  • Le châtiment doit être plus sévère que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable.

Le bien-fondé de chaque demande est étudié, compte tenu de la situation personnelle du demandeur, et la clémence ne peut pas être accordée à titre posthume.

Principes directeurs à l'égard de l'exercice de la prérogative royale de clémence

La prérogative royale de clémence est exercée selon des principes généraux qui visent à assurer une démarche juste et équitable tout en garantissant que les mesures de clémence ne sont octroyées que dans des cas exceptionnels et seulement à des personnes qui le méritent vraiment.

Lorsqu'elle examine les demandes de clémence, mène des enquêtes et formule des recommandations, la Commission des libérations conditionnelles du Canada respecte les principes directeurs suivants.

L'injustice ou la trop grande sévérité du châtiment doit être établie

Ni le gouverneur général ni le gouverneur en conseil n'intervient pour des questions de procédure. Ainsi, pour obtenir la clémence en raison d'une injustice, il faut que celle-ci soit clairement établie.

De même, la sévérité du châtiment, qui s'entend d'un préjudice d'ordre moral, physique ou financier, doit être disproportionnée par rapport à la nature et à la gravité de l'infraction et doit être plus importante que pour d'autres personnes se trouvant dans une situation semblable.

De façon générale, les notions d'injustice et de sévérité excessive du châtiment sous-entendent que le tribunal n'était pas en mesure de prévoir, au moment de l'imposition de la peine, les souffrances que la personne éprouverait. De plus, les éléments de preuve doivent indiquer clairement que l'injustice ou la sévérité sont plus importantes que les conséquences normales d'une condamnation ou d'une peine.

L'exercice de la prérogative royale de clémence n'a rapport qu'avec le demandeur

Le bien-fondé de chaque demande est étudié, compte tenu de la situation personnelle du demandeur. On ne prend pas en considération les difficultés de quiconque peut être touché par la situation du demandeur, et on n'octroie pas la clémence à titre posthume.

L'exercice de la prérogative royale de clémence n'a pas pour objet de contourner d'autres dispositions législatives

Pour pouvoir présenter une demande d'exercice de la prérogative royale de clémence, le demandeur doit avoir utilisé tous les autres recours prévus par le Code criminel ou d'autres textes législatifs.

De plus, la prérogative royale ne peut être exercée si les difficultés du demandeur résultent des conséquences normales de l'application de la loi.

La prérogative royale de clémence ne sert pas non plus de mécanisme d'étude du bien-fondé d'une loi existante ou du système de justice en général.

L'indépendance du pouvoir judiciaire doit être respectée

La prérogative royale de clémence ne doit pas être exercée à l'encontre de la décision d'un tribunal si cela n'a pour effet que de substituer la compétence du gouverneur général, ou du gouverneur en conseil, à celle des tribunaux. Ainsi, il doit être prouvé clairement et sans équivoque qu'il y a eu une erreur de droit, un châtiment trop sévère ou une injustice d'une ampleur impossible à prévoir au moment de la condamnation et de l'imposition de la peine.

La prérogative royale de clémence ne doit être exercée que dans des cas exceptionnels.

La prérogative royale de clémence s'applique seulement aux rares situations dans lesquelles des raisons d'équité et des considérations humanitaires l'emportent sur l'administration normale de la justice. Elle ne doit être exercée que s'il n'existe aucun autre recours, que s'il est légalement impossible de se prévaloir des recours dans un cas particulier ou que si le fait de s'en prévaloir accroîtrait la sévérité du châtiment.

L'exercice de la prérogative royale de clémence, de par sa nature, ne doit pas aggraver la peine

La décision prise après l'étude du bien-fondé d'une demande ne doit pas avoir comme résultat d'aggraver la peine du demandeur de quelque façon que ce soit.

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