Archivée - Lignes directrices sur les nominations prioritaires



 

La Politique de nomination de la Commission de la fonction publique a été révisé et il prendra effet le 1er avril 2016. Veuillez consulter la lettre adressée aux administrateurs généraux pour obtenir plus de renseignements sur les changements apportés aux actuelles lignes directrices en matière de dotation et exigences en matière de délégation qui restent en vigueur jusqu'au 31 mars 2016.

Pour de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec le conseiller au soutien en dotation qui vous est assigné.

Énoncé des lignes directrices

On nommera les personnes qui ont le droit de bénéficier d'une priorité de nomination en vertu de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP) ou du Règlement sur l'emploi dans la fonction publique (REFP), en priorité absolue, à des postes pour lesquels elles possèdent les qualifications essentielles.

Objectif des lignes directrices

Pour offrir un point de référence unique sur les exigences prévues par la loi et les politiques en matière de nomination de bénéficiaires de priorité, afin de s'assurer que les administrateurs généraux respectent les droits de priorité et veillent à ce que la nomination d'une personne ayant droit à une priorité de nomination absolue est faite de manière à :

  • respecter la LEFP, les règlements et le cadre stratégique et à permettre aux administrations de répondre à leurs besoins opérationnels et en matière de ressources humaines;
  • exécuter les responsabilités organisationnelles et ministérielles associées aux droits de priorité des personnes.

Exigences des lignes directrices

En plus d'être responsables du respect des lignes directrices, les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent :

  • respecter toutes les exigences et procédures mises en œuvre pour administrer les droits de priorité;
  • s'assurer que les bénéficiaires d'un droit de priorité sont pris en considération en vue d'une nomination à un poste vacant;
  • évaluer les qualifications essentielles des bénéficiaires de priorité dans un délai raisonnable;
  • nommer des bénéficiaires de priorité avant de lancer tout autre processus de nomination, à moins que la nomination d'un bénéficiaire de priorité ait pour effet d'accorder à une autre personne un droit de priorité;
  • nommer des bénéficiaires de priorité suivant l'ordre de préséance de la LEFP et le REFP;
  • satisfaire aux exigences des lignes directrices y compris aux exigences suivantes en matière de prise en considération et de nomination des bénéficiaires de priorité:
    • Conformément aux lignes directrices en matière d'annonces dans le processus de nomination
      • fournir assez d'information sur les critères utilisés aux fins de la présélection des bénéficiaires de priorité;
      • fournir toute autre information nécessaire pour permettre aux bénéficiaires de priorité de prendre une décision éclairée quant à leur souhait d'être pris en considération;
      • fournir de plus amples renseignements sur demande, notamment :
        • les qualifications essentielles, y compris la compétence dans les langues officielles à laquelle il faut satisfaire;
        • le nom de la personne ou de l'administration à qui faire part de toute question concernant le processus de nomination.
    • Conformément aux lignes directrices en matière de l'évaluation
      • fournir des renseignements en temps opportun aux bénéficiaires de priorité à évaluer au sujet des méthodes d'évaluation qui seront utilisées, de leur droit de recevoir des mesures d'adaptation et de la façon d'exercer ce droit;
      • s'assurer que les personnes responsables de l'évaluation:
        • possèdent les compétences voulues afin d'assurer une évaluation juste et entière des qualifications des personnes à évaluer;
        • ne sont pas en conflit d'intérêts et sont en mesure de remplir les rôles, les responsabilités et les fonctions qui leur sont propres de façon juste;
        • obtiennent l'autorisation de la CFP avant d'utiliser des tests de personnalité, d'intelligence ou d'aptitudes ou de nature semblable;
        • se conforment aux consignes établies dans le document intitulé « Les tests dans l'administration publique fédérale » publiées par la CFP, lorsqu'elles élaborent et utilisent des tests normalisés;
        • évaluent les qualifications associées aux nominations au groupe EX ou en son sein:
          • au moyen d'une entrevue structurée et d'une vérification structurée des références;
          • grâce à tout autre outil d'évaluation nécessaire pour obtenir les renseignements permettant d'étayer clairement les décisions de nomination (p. ex. SELEX);

            OU
          • demandent à la CFP d'approuver des exceptions aux exigences relatives à l'évaluation des EX, et ce, au cas par cas, sauf pour les nominations intérimaires au niveau EX de quatre mois et plus;
          • forment des comités d'évaluation EX composés de membres occupant un poste supérieur d'un niveau au poste à doter ou l'équivalent, ainsi que d'autres personnes si nécessaire pour une évaluation exhaustive. Des spécialistes en RH peuvent aider les comités d'évaluation EX à titre consultatif.
    • Conformément aux lignes directrices en matière de sélection et de nomination
      • Les bénéficiaires de priorité nommés ou proposés aux fins de nomination :
        • possèdent toutes les qualifications essentielles, à l'exception des compétences en matière de langues officielles, si elles sont exclues en vertu du DELOFP;
        • ont rempli et signé le Formulaire d'affirmation d'affiliation autochtone si elles ont fait une auto-déclaration comme Autochtone et la nomination est faite dans le cadre d'un programme d'EE;
      • les raisons justifiant la décision relative à la nomination ont été documentées;
      • l'offre de nomination est présentée par une personne autorisée à le faire au nom de l'administration;
      • les offres de nomination sont présentées par écrit et précisent clairement toutes les conditions de la nomination;
      • les nominations n'entrent en vigueur que lorsque toutes les conditions d'emploi sont remplies.
    • Conformément aux lignes directrices en matière de mesures correctives et de révocations
      • avant de prendre une mesure corrective ou la décision de révoquer une nomination :
        • s'assurer que les bénéficiaires de priorité dont la nomination ou la nomination proposée, concernés par la décision, aient l'occasion d'être entendus;
        • avoir la conviction qu'il y a eu une erreur, une omission ou une conduite irrégulière qui a pesé sur la nomination du bénéficiaire de priorité nommé ou proposé aux fins de nomination;
      • dans le cas d'une révocation, le bénéficiaire de priorité est informé par écrit :
        • de la date d'entrée en vigueur de la révocation et des motifs de la décision;
        • de la décision de l'administrateur général ou de l'administratrice générale quant à sa nomination ou non à un autre poste pour lequel il ou elle estime que la personne possède les qualifications essentielles;
        • de son droit de porter plainte auprès du Tribunal de la dotation de la fonction publique au motif que la révocation était déraisonnable, ainsi que le délai pour ce faire;
      • renvoyer la question à la CFP si, en tout temps, il y a lieu de croire que la nomination aurait pu résulter de l'exercice d'une influence politique ou qu'il y aurait pu y avoir fraude.
    • Conformément aux lignes directrices en matière de l'équité en matière d'emploi dans le processus de nomination
      • prendre des mesures d'adaptation, lorsque ces mesures n'imposent pas une contrainte excessive, à toutes les étapes du processus de nomination afin de corriger les désavantages découlant de motifs de distinction illicites.
      • utiliser des outils et des processus d'évaluation qui sont élaborés et mis en application de façon impartiale et qui n'entraînent pas d'obstacles systémiques;
      • respecter les lois, règlements et politiques connexes suivants :
        • la Loi sur l'équité en matière d'emploi en ce qui concerne la réalisation et le maintien d'une organisation représentative;
        • la Politique conjointe de la Commission de la fonction publique et du Conseil du Trésor sur l'obligation de prendre des mesures d'adaptation pour les personnes handicapées dans la fonction publique fédérale, qui exige, par exemple, de prendre des mesures d'adaptation et de diffuser tout document, sur demande, dans un format accessible aux fins de communication avec les personnes handicapées.
    • Conformément aux lignes directrices en matière de langues officielles dans le processus de nomination
      • communiquer les renseignements concernant les processus de nomination dans les deux langues officielles;
      • veiller à ce que chaque personne responsable de l'évaluation des bénéficiaires de priorité participant à un processus de nomination possède les compétences linguistiques voulues dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles afin de permettre une communication efficace avec les bénéficiaires de priorité à évaluer dans la langue officielle de leur choix et de permettre l'évaluation juste de leurs qualifications;
      • s'assurer que les compétences linguistiques dans la seconde langue officielle, autres que celles liées à des connaissances spécialisées ou professionnelles dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles, sont évaluées au moyen de l'Évaluation de langue seconde (ELS) ou d'une autre méthode d'évaluation approuvée par la Commission;
      • évaluent elles-mêmes les compétences linguistiques professionnelles ou spécialisées en matière de langues officielles;
      • utilisent l'Évaluation de langue seconde de la CFP ou un autre instrument approuvé par la CFP pour évaluer les compétences en matière de langue officielle selon le mode « satisfait/ne satisfait pas »;
        • Le Test d'interaction orale de l'Évaluation de langue seconde de la CFP doit être évalué par les évaluatrices et évaluateurs certifiés par la CFP pour évaluer l'interaction orale de la langue seconde;
        • Les Tests d'interaction orale de l'Évaluation de langue seconde évalués par les évaluatrices et évaluateurs certifiés par la CFP pour évaluer l'interaction orale en langue seconde sont réputés avoir été effectuées par la CFP;
      • appliquent la mesure de confirmation des tests d'ELS du 3 avril 2012 au 31 mars 2015 (Lettre aux chefs des ressources humaines 12-09) inclusivement aux bénéficiaires d'un droit de priorité de fonctionnaire excédentaire ou mis en disponibilité nommé à un poste bilingue;
      • respecter les lois, règlements et politiques connexes suivants :
        • la Loi sur l'emploi dans la fonction publique (LEFP), selon laquelle :
          • la compétence dans l'une ou l'autre ou les deux langues officielles doit être établie à titre de qualification essentielle pour le travail à accomplir; cela signifie qu'il n'est pas possible de considérer les compétences linguistiques comme étant un atout, une exigence opérationnelle ou un besoin organisationnel;
          • un examen ou une entrevue aux fins d'évaluation des qualifications, à l'exception des compétences linguistiques, se tient dans la langue officielle de choix de la personne concernée. L'évaluation des qualifications relatives à la langue, soit le français soit l'anglais, ou les deux langues, ou une troisième langue, se tient dans la ou les langues requises pour le travail à accomplir;
        • la Loi sur les langues officielles, en vertu de laquelle il incombe aux institutions fédérales de veiller à ce que les possibilités d'emploi soient ouvertes aux Canadiens et aux Canadiennes tant d'expression française que d'expression anglaise, tout en tenant compte des dispositions de la partie IV, Communications avec le public et prestation des services, et de la partie V, Langue de travail, de ladite Loi;
        • le Règlement sur les langues officielles - nominations dans la fonction publique, en vertu duquel les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent nommer ou muter une personne pour une période indéterminée à un poste semblable au poste bilingue et pour lequel elle répond aux qualifications essentielles, lorsque la personne, après avoir entrepris de devenir bilingue, ne satisfait pas à la compétence dans les langues officielles requise pour le poste dans la période précisée dans le DELOFP, et ce, dans un délai de deux mois;
        • la Directive sur la dotation des postes bilingues du Conseil du Trésor, laquelle dispose que les postes bilingues sont dotés de façon impérative; exceptionnellement, selon les cas précisés dans la directive, la nomination non impérative peut être considérée.

Exigences actuelles en matière de surveillance qui s'appliquent aux nominations de bénéficiaires de priorité

  • surveiller l'utilisation du Décret d'exemption concernant les langues officielles dans la fonction publique (DELOFP) et assurer le respect de ses dispositions;
  • un mécanisme de surveillance et d'examen des révocations et des mesures correctives est établi en égard de la nomination des bénéficiaires de priorité.

Autres exigences

Les administrateurs généraux et les administratrices générales doivent aussi respecter les lois, règlements et politiques connexes suivants :

  • la LEFP selon laquelle :
    • les droits de bénéficiaires de priorité peuvent ne pas s'appliquer si la décision de nommer un bénéficiaire aurait pour effet d'accorder à une autre personne le droit de priorité;
    • toute personne nommée ne provenant pas de la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prête et souscrit le serment ou l'affirmation solennelle, comme il est précisé à l'article 54 de la LEFP, avant l'entrée en vigueur de sa nomination; dans un tel cas, la date d'entrée en vigueur est la date dont ont convenu par écrit l'administrateur général et la personne ou, si elle est postérieure, la date où la personne prête et souscrit le serment ou l'affirmation solennelle;
    • toute nomination d'une personne appartenant à la partie de la fonction publique dans laquelle les nominations relèvent exclusivement de la Commission prend effet à la date dont ont convenu par écrit l'administrateur général et la personne, indépendamment de la date de l'entente;
    • une période d'emploi est considérée comme étant indéterminée, à moins que l'administrateur général ait spécifié une durée déterminée (p. ex. un emploi de durée déterminée, un emploi occasionnel, un emploi pour étudiant ou étudiante ou une nomination intérimaire);
  • la Loi canadienne sur les droits de la personne, qui interdit les pratiques discriminatoires fondées sur la race, l'origine nationale ou ethnique, la couleur, la religion, l'âge, le sexe, l'orientation sexuelle, l'état matrimonial, la situation de famille, la déficience ou l'état de personne graciée;
  • la Directive sur le réaménagement des effectifs, la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs et les autres ententes et politiques pertinentes, selon laquelle la nomination des personnes ayant un droit de priorité, avec ou sans recyclage, se fait normalement à un niveau équivalent à celui qu'elles occupaient au moment où elles ont obtenu leur droit de priorité, mais elle peut aussi se faire à un niveau moins élevé. Les ministères ou les organisations évitent de nommer ces personnes à un niveau inférieur, sauf s'ils ont épuisé toutes les autres possibilités.

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