Partie II, chapitre 4 : Personnes mises en disponibilité

4.1 Fondement législatif

A. Fondement législatif du droit de priorité

Les personnes mises en disponibilité conformément au paragraphe 64(1) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP) ont droit à une priorité de nomination en vertu du paragraphe 41(4) de la Loi .

Droit de priorité

LEFP, paragraphe 41(4) : « La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a droit à une priorité de nomination absolue pendant la période fixée par la Commission. »

Période de validité

REFP, article 11 : « Les périodes d’admissibilité visées au paragraphe 41(4) et à l’article 44 de la Loi commencent le jour où la personne est mise en disponibilité et se terminent au premier en date des jours suivants :

  1. le jour qui tombe un an après le jour où elle a été mise en disponibilité;
  2. le jour où la personne est nommée à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
  3. le jour où elle refuse une telle nomination sans motif valable et suffisant. »

B. Fondement législatif concernant la mise en disponibilité de fonctionnaires

Mise en disponibilité

LEFP, paragraphe 64(1) : « L’administrateur général peut, conformément aux règlements de la Commission, mettre en disponibilité le fonctionnaire dont les services ne sont plus nécessaires faute de travail, par suite de la suppression d’une fonction ou à cause de la cession du travail ou de la fonction à l’extérieur des secteurs de l’administration publique fédérale figurant aux annexes I, IV ou V de la Loi sur la gestion des finances publiques; le cas échéant, il en informe le fonctionnaire. »

Sélection des fonctionnaires

LEFP, paragraphe 64(2) : « Dans les cas où il décide dans le cadre du paragraphe (1) que seulement certains des fonctionnaires d’une partie de l’administration seront mis en disponibilité, la façon de choisir les fonctionnaires qui seront mis en disponibilité est déterminée par les règlements de la Commission. »

Exception

LEFP, paragraphe 64(3) : « Le paragraphe (1) ne s’applique pas dans les cas où le fonctionnaire est licencié dans les circonstances prévues à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques. »

L’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques prévoit que :

« Sous réserve des alinéas 11.1(1)f) et g), chaque administrateur général peut, à l’égard du secteur de l’administration publique centrale dont il est responsable : […]

f) régir toutes les questions relatives au licenciement des personnes à qui une offre d’emploi est faite en raison du transfert d’une activité ou entreprise de l’administration publique centrale à toute entité qui n’en fait pas partie... »

Participation à un processus annoncé – Mises en disponibilité

LEFP, article 44 : « La personne mise en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) a le droit, durant la période fixée selon les cas ou catégories de cas par la Commission, de participer à tout processus de nomination annoncé auquel elle aurait pu participer si elle n’avait pas été mise en disponibilité. »

Non-application aux fonctionnaires nommés à un poste pour une durée déterminée

LEFP, article 45 : « L’article 40, le paragraphe 41(4) et l’article 44 ne s’appliquent pas aux personnes qui, au moment où elles ont été informées qu’elles seraient mises en disponibilité, occupaient leurs fonctions pour une durée déterminée. »

4.2 Questions concernant l’employeur

Outre les dispositions de la LEFP, le processus de mise en disponibilité est assujetti à d’autres conditions et obligations énoncées dans la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), les ententes sur le réaménagement des effectifs (ERE) des conventions collectives connexes, ainsi que dans la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs (DTCCS). Ces documents, qui prévoient des avantages supplémentaires pour les fonctionnaires excédentaires et les personnes mises en disponibilité, sont accessibles à partir de la section sur le réaménagement des effectifs au site Web du Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).

Ces directives et ententes relèvent de la responsabilité de l’employeur; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

4.3 Nature du droit de priorité

Les personnes mises en disponibilité ont le droit d’être nommées en priorité absolue à tout poste pour lequel elles possèdent les qualifications essentielles, tel que prévu à l’alinéa 30(2)a) de la LEFP. Elles doivent être nommées avant toute autre personne, sauf :

  • les membres des Forces canadiennes libérées pour des raisons médicales attribuables au service conformément au paragraphe 39.1(1) de la LEFP
  • les fonctionnaires excédentaires nommés dans leur propre organisation d’attache conformément à l’article 40 de la LEFP
  • les fonctionnaires qui ont droit à la priorité de fonctionnaire en congé conformément au paragraphe 41(1) de la LEFP

4.4 Durée du droit de priorité

Le droit de priorité est valide pour un an et débute à la date de mise en disponibilité de la personne concernée (c.-à-d. la date à laquelle elle perd le statut de fonctionnaire).

Le droit de priorité prend fin lorsque survient l’une des situations suivantes :

  • le bénéficiaire de priorité est nommé à un poste pour une période indéterminée
  • la période de validité du droit de priorité prend fin sans que le fonctionnaire ait été nommé à un autre poste pour une période indéterminée (un an suivant la date de mise en disponibilité) ou
  • le bénéficiaire de priorité refuse une nomination pour une période indéterminée à un poste de la fonction publique sans motif valable et suffisant, selon la CFP

 Nota 1 :

La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent pas être modifiées. Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d’emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période durant laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d’emploi, et pourrait entraîner la perte d’occasions d’emploi pour le bénéficiaire de priorité.

Nota 2 :

La date de début et la date de la fin de la période de validité du droit de priorité sont fixées par le REFP. Toute question concernant le calcul de la période de mise en disponibilité devrait être adressée au coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation ou au SCT.

4.5 Nomination à un poste pour une durée déterminée

Si la personne mise en disponibilité accepte une nomination à un poste pour une durée déterminée au cours de la période de validité de son droit de priorité, le SGIP continuera de l’informer des possibilités d’emploi à des postes pour une période indéterminée, jusqu’à ce qu’elle ait accepté une nomination pour une période indéterminée, jusqu’à l’expiration de son droit de priorité, ou jusqu’à ce qu’elle ait refusé une nomination pour une période indéterminée sans motif valable et suffisant.

4.6 Participation à des processus annoncés

Il faut encourager les personnes mises en disponibilité à postuler directement à tous les processus de nomination internes et externes annoncés qui les intéressent, si elles pensent être qualifiées et sont comprises dans la zone de sélection indiquée. Elles doivent alors prendre soin de soumettre leur demande d’emploi avant la date limite de l’annonce, indiquer clairement qu’elles bénéficient d’un droit de priorité à titre de personnes mises en disponibilité, et préciser la date d’expiration de leur droit de priorité.

Si l’organisation d’embauche n’a pas terminé l’évaluation de la personne mise en disponibilité avant l’expiration de son droit de priorité, elle pourra toujours être prise en considération comme les autres candidats dans le cadre du processus de nomination. Elle ne pourra plus être prise en considération aux fins de nomination prioritaire avant toute autre personne, mais pourra être prise en compte au même titre que les autres candidats participant au processus.

4.7 Nomination à un poste de niveau inférieur

S’il accepte une nomination pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur pendant la période de validité de son droit de priorité, le bénéficiaire de la priorité de personne mise en disponibilité a droit à une priorité de réintégration (REFP, article 10). Cette disposition ne s’applique pas aux personnes mises en disponibilité conformément à l’alinéa 12(1)f) de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Le bénéficiaire de la priorité de personne mise en disponibilité peut aussi avoir droit à la protection salariale, conformément à la DRE , aux ERE et aux conventions collectives connexes, jusqu’à ce qu’il soit nommé à un poste de même niveau que son poste d’origine ou de niveau équivalent, pendant ou après la période de validité du droit de priorité de réintégration. Toute question sur la protection salariale devrait être adressée au SCT.

Nota :

L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour les renseignements dans le dossier d’inscription du bénéficiaire de priorité si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.

4.8 Dispositions des ententes sur le réaménagement des effectifs relatives à l’administration des droits de priorité

La DRE , les ERE et les conventions collectives connexes relèvent du SCT. Pour obtenir de plus amples détails ainsi que des interprétations et des documents à jour, veuillez consulter le SCT et les versions en vigueur de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes. Ces documents sont accessibles à partir de la page sur le réaménagement des effectifs du site Web du SCT.

L’employeur est responsable de ces ententes; toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au SCT.

A) Recyclage

Les bénéficiaires d’un droit de priorité de mise en disponibilité peuvent aussi être admissibles à un programme de recyclage d’une durée maximale de deux ans, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes. Conformément à la Partie IV de la DRE, la personne mise en disponibilité ainsi que l’organisation d’attache ou l’organisation d’embauche sont responsables d’évaluer les possibilités de recyclage. Toute question au sujet du recyclage devrait faire l’objet d’une discussion avec le coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation, le conseiller en ressources humaines ou le gestionnaire d’embauche responsable.

Le SGIP informera les bénéficiaires de la priorité de personne mise en disponibilité des postes pour lesquels ils sont déjà potentiellement qualifiés, sans tenir compte des postes pour lesquels ils pourraient potentiellement être jugés qualifiés après une période de recyclage.

B) Frais de déplacement et de réinstallation

L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toute question à cet égard devrait être adressée au SCT.

Selon la DRE et les ententes connexes, l’organisation d’attache assume les frais engagés par les bénéficiaires de la priorité de personne mise en disponibilité.

Pour de plus amples détails, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs au site Web du SCT, les appendices sur le réaménagement des effectifs des conventions collectives connexes, la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).

C) Dispositions connexes de la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs

Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux cadres supérieurs, veuillez consulter la Directive sur la transition dans la carrière des cadres supérieurs.

L’employeur est responsable de la Directive; toute question concernant son application et son interprétation doit être adressée au SCT.

4.9 Organismes distincts

La DRE , les ERE et les conventions collectives connexes ne s’appliquent pas aux employés des organismes distincts, car le SCT n’est pas leur employeur. Les organismes distincts disposent de leur propre régime de réaménagement des effectifs. Toutefois, si les nominations dans ces organismes sont assujetties à la LEFP, leurs employés peuvent aussi bénéficier des droits de priorité.

En outre, si ces organismes distincts sont régis par une politique qui accorde aux fonctionnaires excédentaires un délai avant leur mise en disponibilité, le droit de priorité de fonctionnaire excédentaire s’applique aux employés visés pour la période précisée dans la politique de chaque organisme. Autrement, les employés ont droit à la priorité de nomination visant les personnes mises en disponibilité et sont admissibles aux autres droits de priorité prévus par la LEFP.

Liste des organismes distincts assujettis à la LEFP :

  • Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
  • Agence de la consommation en matière financière du Canada
  • Pétrole et gaz des Indiens du Canada
  • Office national de l'énergie
  • Bureau du surintendant des institutions financières

4.10 Documents à l’appui exigés par la Commission de la fonction publique

Si la personne mise en disponibilité est déjà inscrite au SGIP à titre de bénéficiaire d’une priorité active de fonctionnaire excédentaire (comme dans la plupart des cas), l’organisation n’a pas besoin de remplir une « nouvelle » demande d’inscription en raison de la mise en disponibilité. Il suffit d’indiquer sur le Formulaire d’inscription en ligne du SGIP que le type de priorité a changé de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité ».

Dans ce cas, la CFP exige uniquement les documents suivants :

  • Version mise à jour du Formulaire d’inscription en ligne du SGIP
  • Lettre de mise en disponibilité précisant la date de début, dûment signée par l’organisation

Si la personne mise en disponibilité n’est pas déjà inscrite au SGIP à titre de bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire ou d’un autre type de priorité, l’organisation d’attache doit remplir une « nouvelle » demande d’inscription au SGIP et fournir les documents à l’appui suivants :

  • Formulaire d’inscription en ligne du SGIP
  • Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription au SGIP
  • Lettre de mise en disponibilité précisant la date de début, dûment signée par l’organisation

Nota 1 :

Toutes les pièces justificatives doivent être transmises au conseiller en droits de priorité de la CFP     le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.

Nota 2 :

Les bénéficiaires de priorité sont responsables de vérifier que leurs coordonnées sont à jour dans le SGIP, y compris leur adresse de courriel et leur numéro de téléphone. Cela est particulièrement important lorsque le type de priorité change de « fonctionnaire excédentaire » à « personne mise en disponibilité », car la personne mise en disponibilité perd alors le statut de « fonctionnaire » et ne peut donc plus être jointe en utilisant ses anciennes coordonnées au travail (courriel, téléphone ou boîte vocale).

Nota 3 :

Veuillez consulter la lettre aux chefs des ressources humaines (LCRH 12-09) pour de plus amples renseignements sur la mesure temporaire mise en place concernant la période de validité des résultats aux tests d’évaluation en langue seconde pour les fonctionnaires qui ont été touchés par le réaménagement des effectifs à la suite de l’examen des dépenses de 2012. Vous pouvez aussi consulter la Série d’orientation - Les langues officielles dans le processus de nomination de la CFP (5.3.2.2.4 Période de validité des résultats des tests d’ELS).

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