Partie II, chapitre 2 : Fonctionnaires excédentaires
2.1 Fondement législatif
Il existe deux types de droits de priorité pour les fonctionnaires excédentaires :
- si le bénéficiaire de priorité est pris en considération pour une nomination dans son organisation d’attache, il bénéficie d’un droit de priorité en vertu de l’article 40 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique (LEFP)
- si le bénéficiaire de priorité est pris en considération pour une nomination dans une autre organisation que son organisation d’attache, il bénéficie d’un droit de priorité en vertu de l’article 5 du Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (REFP)
Nota :
Il est important que les organisations connaissent le type de priorité auquel a droit le fonctionnaire excédentaire au moment de le prendre en considération aux fins de nomination. S’il est pris en considération par son organisation d’attache, le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire se classe en deuxième selon l’ordre de préséance des droits de priorité, car il s’agit alors d’un droit de priorité statutaire découlant de l’article 40 de la LEFP. Ce droit de priorité est le deuxième par ordre d’importance après le droit de priorité accordé aux membres des FAC libérés pour des raisons médicales attribuables au service, puisque ces derniers jouissent du plus haut niveau de priorité en vertu du paragraphe 39.1(1) de la LEFP.
S’il est pris en considération par une autre organisation que son organisation d’attache, le bénéficiaire d’une priorité de fonctionnaire excédentaire a seulement le droit d’être nommé après les bénéficiaires d’un droit de priorité statutaire, car il s’agit alors d’un droit réglementaire découlant de l’article 5 du REFP.
La LEFP et le REFP confèrent un droit de priorité « pour la durée du statut de fonctionnaire excédentaire » aux fonctionnaires qui sont déclarés excédentaires conformément aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs (DRE), des ententes connexes ou de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
Ces ententes relèvent de la responsabilité de l’employeur, et toute question concernant leur application et leur interprétation doit être adressée au Secrétariat du Conseil du Trésor (SCT).
2.2 Nature du droit de priorité
Il existe deux types de droits de priorité pour les fonctionnaires excédentaires.
Nomination dans leur organisation d’attache :
« Malgré l’article 41, la Commission, dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1), peut, avant la prise d’effet de la mise en disponibilité et si elle juge que cette mesure sert les intérêts de la fonction publique, nommer le fonctionnaire en priorité absolue à un autre poste relevant de l’administrateur général et pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a). »
Nomination dans une autre organisation que leur organisation d’attache :
« (1) Tout fonctionnaire qui a été informé par l’administrateur général que ses services ne sont plus nécessaires, mais dont l’éventuelle mise en disponibilité n’a pas pris effet, a droit à une priorité de nomination absolue - après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi - à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi. »
2.3 Durée du droit de priorité
« […] dans les cas où l’administrateur général a indiqué à un fonctionnaire qu’il serait mis en disponibilité au titre du paragraphe 64(1) […] avant la prise d’effet de la mise en disponibilité […] »
« (2) Le droit commence le jour où le fonctionnaire est déclaré excédentaire par l’administrateur général et se termine au premier en date des jours suivants :
- le jour où il est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
- le jour où il refuse une offre d’emploi raisonnable dans la fonction publique;
- le jour où il est mis en disponibilité. »
Nota :
La date d’entrée en vigueur et la durée des différents droits de priorité sont établies par la LEFP ou le REFP et ne peuvent être modifiées. Le calcul de la durée du droit de priorité devrait être vérifié dans la DRE, les ERE et les conventions collectives connexes, et toute question à cet égard devrait être adressée au coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation ou au SCT.
Le Système de gestion de l’information sur les priorités (SGIP) commencera à informer le bénéficiaire de priorité des possibilités d’emploi disponibles seulement après son inscription. Ainsi, une inscription tardive risque de réduire la période au cours de laquelle le SGIP pourra repérer des possibilités d’emploi, et pourrait entraîner la perte d’occasions d’emploi pour le bénéficiaire de priorité.
2.4 Refus d’une offre d’emploi raisonnable
Si le fonctionnaire excédentaire a reçu une garantie d’offre d’emploi raisonnable (OER), c’est à son organisation d’attache qu’il revient de déterminer s’il a dérogé à l’une ou l’autre des conditions associées à cette garantie, en plus de déterminer si une offre d’emploi donnée constitue une OER au sens de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes. L’organisation d’attache est aussi responsable de déterminer si une offre d’emploi donnée constitue une OER pour les employés qui n’ont pas reçu une garantie d’OER mais qui ont choisi l’option (a), période excédentaire pour une durée limitée. Dans ces deux circonstances, le refus d’une OER entraînera la mise en disponibilité du fonctionnaire.
2.5 Nomination à un poste pour une durée déterminée
Les organisations qui souhaitent offrir une nomination pour une période limitée à un bénéficiaire de priorité, par exemple dans le cadre d’un détachement, d’une affectation ou d’une nomination pour une durée déterminée, sont invitées à communiquer avec la CFP avant d’aller de l’avant pour s’assurer du respect des droits de priorité.
2.6 Nomination à un poste de niveau inférieur
Les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire qui sont nommés pour une période indéterminée à un poste de niveau inférieur pendant la durée de validité de leur droit de priorité bénéficient d’un droit de priorité de réintégration (article 10 du REFP).
Il se peut que le bénéficiaire de la priorité de fonctionnaire excédentaire ait aussi droit à la protection salariale, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes, jusqu’à ce qu’il soit nommé à un poste de même niveau que son poste d’origine ou de niveau équivalent, pendant et après la période de validité du droit de priorité de réintégration. Toute question sur la protection salariale devrait être adressée au SCT.
Nota :
L’organisation d’embauche doit informer la CFP si un bénéficiaire de priorité est nommé à un poste de niveau inférieur, en remplissant le Formulaire de rétroaction sur les bénéficiaires de priorité du SGIP ou en soumettant au SGIP une demande d’autorisation en matière de priorité pour nommer ce bénéficiaire de priorité. Une fois que la nomination à un poste de niveau inférieur a été effectuée, l’organisation d’embauche est responsable de mettre à jour les renseignements dans le dossier d’inscription du bénéficiaire de priorité si ce dernier devient admissible au droit de priorité de réintégration.
2.7 Dispositions des ententes de réaménagement des effectifs relatives à l’administration des priorités
La DRE, les ERE et les conventions collectives connexes relèvent du SCT. Pour de plus amples renseignements ainsi que des interprétations et des documents à jour, veuillez consulter le SCT et les versions en vigueur de la DRE, des ERE et des conventions collectives connexes. Ces documents sont accessibles à la page Réaménagement des effectifs au site Web du SCT.
A) Recyclage
Les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire peuvent aussi être admissibles à un programme de recyclage d’une durée maximale de deux ans, conformément à la DRE, aux ERE et aux conventions collectives connexes. Cependant, les dispositions de la DRE et des ERE en matière de recyclage ne s’appliquent pas si la nomination constitue une promotion.
Conformément à la Partie IV de la DRE, le fonctionnaire excédentaire et son organisation d’attache ou l’organisation d’embauche sont responsables d’évaluer les possibilités de recyclage. Toute question au sujet du recyclage devrait faire l’objet d’une discussion avec le coordonnateur du réaménagement des effectifs de l’organisation, le conseiller en ressources humaines ou le gestionnaire d’embauche responsable.
Le SGIP informera les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire des postes pour lesquels ils sont déjà potentiellement qualifiés, sans tenir compte des postes pour lesquels ils pourraient potentiellement être jugés qualifiés après une période de recyclage.
Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs du site Web du SCT et les annexes sur le réaménagement des effectifs des conventions collectives connexes.
B) Frais de déplacement et de réinstallation
L’employeur est responsable des frais de déplacement et de réinstallation. Toutes les questions concernant les déplacements et la réinstallation doivent être adressées au SCT.
Selon la DRE et les ententes connexes, l’organisation d’attache assume ces coûts pour tous les bénéficiaires de la priorité de fonctionnaire excédentaire.
Pour de plus amples détails, veuillez consulter la section sur le réaménagement des effectifs du site Web du SCT, les annexes des conventions collectives connexes relatives au réaménagement des effectifs, ainsi que la Directive sur les voyages et la Directive sur la réinstallation du Conseil national mixte (CNM).
C) Dispositions connexes de la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs
Pour de plus amples renseignements sur les dispositions relatives aux cadres supérieurs, veuillez consulter la Directive sur les conditions d’emploi pour les cadres supérieurs.
L’employeur est responsable de la Directive; toute question concernant son application et son interprétation doit être adressée au SCT.
2.8 Organismes distincts
La DRE, les ERE et les conventions collectives connexes ne s’appliquent pas aux employés des organismes distincts, car le SCT n’est pas leur employeur. Les organismes distincts disposent de leur propre régime de réaménagement des effectifs. Toutefois, si les nominations dans ces organismes sont assujetties à la LEFP, leurs employés peuvent aussi bénéficier des droits de priorité.
De plus, si ces organismes distincts sont régis par une politique qui accorde aux fonctionnaires excédentaires un délai avant d’être mis en disponibilité, le droit de priorité à titre de fonctionnaire excédentaire s’appliquera aux employés concernés pendant le délai fixé dans la politique de chaque organisme. Autrement, ces employés bénéficieront d’un droit priorité en tant que personnes mises en disponibilité et seront aussi admissibles aux autres droits de priorité prévus par la LEFP.
Liste des organismes distincts assujettis à la LEFP :
- Bureau de l'enquêteur correctionnel du Canada
- Agence de la consommation en matière financière du Canada
- Pétrole et gaz des Indiens du Canada
- Office national de l'énergie
- Bureau du surintendant des institutions financières
2.9 Documents à l’appui exigés par la Commission de la fonction publique
- Formulaire d’inscription en ligne du SGIP
- Copie signée du Formulaire de consentement à l’intention des bénéficiaires de priorité lorsque l’organisation a rempli entièrement une inscription au SGIP
- Formulaire d’attestation du gestionnaire, dûment signé
- Lettre déclarant le fonctionnaire excédentaire avec une offre d’emploi raisonnable et précisant la date de début de la priorité (aucune date de fin n’est requise) ou
- Lettre déclarant le fonctionnaire excédentaire avec un droit de priorité pour une durée limitée et précisant la date de début et de fin du droit de priorité
Nota 1:
Toutes les pièces justificatives doivent être envoyées au conseiller en droits de priorité de la CFP le plus tôt possible, au plus tard dans les 10 jours ouvrables suivant son inscription au SGIP.
Nota 2:
Si le gestionnaire responsable change après l’inscription du bénéficiaire de priorité, il n’est pas nécessaire de faire signer un nouveau formulaire d’attestation par le nouveau gestionnaire.
Veuillez consulter la lettre aux chefs des ressources humaines LCRH (12-09) pour de plus amples renseignements sur la mesure temporaire mise en place en ce qui concerne la période de validité des résultats aux tests d’évaluation en langue seconde pour les fonctionnaires qui ont été touchés par le réaménagement des effectifs à la suite de l’examen des dépenses de 2012. Vous pouvez aussi consulter la Série d’orientation – Les langues officielles dans le processus de nomination (5.3.2.2.4 Période de validité des résultats des tests d’ELS).
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