Le candidat estime que le rejet de sa candidature à la présélection n’était pas justifié
Compétence
L’examen de la demande d’enquête a été menée conformément à l’article 66 de la Loi sur l'emploi dans la fonction publique, (L.C. 2003, c. 22, art. 12 et 13).
Question
Le présent examen visait à déterminer si une enquête était justifiée pour examiner la préoccupation d’un candidat qui a été éliminé du processus à l’étape de la présélection, alors qu’il pensait avoir démontré qu’il possédait les qualifications essentielles exigées.
Faits
Dans sa demande d’enquête, le candidat a indiqué avoir clairement répondu aux questions de présélection en fournissant des exemples concrets pour démontrer qu’il possédait la qualification essentielle concernant l’expérience liée à la formulation de conseils ou recommandations à des gestionnaires. Le candidat a expliqué que l’organisation a révisé sa demande d’emploi une deuxième fois mais que la décision du comité d’évaluation d’éliminer sa candidature n’a pas changé. Le candidat a demandé des clarifications à propos du rejet de sa candidature mais n’a reçu aucune réponse de l’organisation.
L’organisation a fourni à la Commission de la fonction publique du Canada (CFP) de la documentation et des renseignements expliquant pourquoi cette candidature a été éliminée. En résumé, le comité d’évaluation a jugé que le candidat n’a pas démontré dans sa demande d’emploi qu’il possédait l’expérience exigée.
La CFP a examiné l’annonce d’emploi et a noté qu’elle incluait des instructions demandant aux candidats de fournir des exemples concrets et détaillés expliquant clairement où, quand et comment ils avaient acquis l’expérience exigée, à défaut de quoi leur candidature pouvait être rejetée.
La CFP a examiné la réponse du candidat à la question de présélection qui servait à démontrer s’il possédait l’expérience requise. Cet examen a révélé qu’elle ne semblait pas inclure de détails sur la formulation de conseils ou de recommandations aux gestionnaires dans le cadre de l’emploi cité en exemple. Conformément à l’article 30 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique, un candidat doit posséder toutes les qualifications essentielles exigées aux fins d’une nomination. De plus, conformément à l’article 36 de la Loi, les ministères et organismes ont la flexibilité de définir les qualifications essentielles requises pour un poste ainsi que la méthodologie utilisée pour évaluer les candidats dans le cadre d’un processus de nomination.
Quant à la préoccupation du candidat de ne pas avoir obtenu de clarifications de l’organisation, il n'y a aucune exigence aux termes de la Loi pour les ministères et organismes de fournir de la rétroaction aux candidats éliminés dans le cadre d’un processus de nomination externe.
Décision de compétence
L'information obtenue du candidat et de l'organisation étaient insuffisantes pour suggérer la possibilité qu'une erreur, une omission ou une conduite irrégulière a eu lieu dans l'évaluation de la demande d’emploi du candidat. La Commission a par conséquent décidé qu'aucune enquête n'était justifiée.
No du dossier : 23-24-12
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