C-055 – Décision d’un comité de déontologie

Le présent appel est interjeté par une autorité disciplinaire qui demande que l'intimé reçoive l'ordre de démissionner dans les 14 jours, sous peine d'être congédié de la Gendarmerie.

L'intimé a fait l'objet de deux allégations d'attouchements non désirés sur deux femmes membres lors d'une activité d'équipe. L'intimé, qui était en état d'ébriété avancé, avait touché une femme membre et avait tenté de faire de même avec une autre femme membre. Il a comparu devant un comité de déontologie, qui a jugé établies les deux allégations de conduite déshonorante en contravention de l'article 7.1 du code de déontologie.

Le comité de déontologie a conclu que le congédiement était une mesure disciplinaire excessive au vu des circonstances atténuantes et a plutôt imposé la confiscation de 35 jours de solde. Il a aussi ordonné la poursuite d'un traitement ainsi que d'autres mesures disciplinaires.

L'appelante a fait appel des mesures disciplinaires imposées et a demandé que l'intimé soit congédié de la Gendarmerie. Elle a fait valoir que le comité de déontologie avait commis une erreur de droit en concluant qu'il n'y avait pas eu agression ou harcèlement au travail, ce qui avait donné lieu à l'imposition de mesures disciplinaires moins sévères. Elle soutenait aussi que le comité de déontologie n'avait pas bien apprécié la preuve.

Conclusions du CEE

Le CEE a conclu que le comité de déontologie n'avait pas commis d'erreur en n'évaluant pas si le membre avait commis des actes de harcèlement, puisqu'il ne s'agissait pas de l'allégation soumise au comité de déontologie et que l'autorité disciplinaire ne pouvait pas ajouter de nouvelles allégations de vive voix en cours d'instance ou en appel. Le CEE a convenu avec l'appelante que normalement, le congédiement aurait pu s'avérer la mesure disciplinaire appropriée dans les circonstances. Toutefois, le comité de déontologie se devait de prendre en considération les circonstances tant aggravantes qu'atténuantes pour déterminer les mesures disciplinaires appropriées. Des preuves atténuantes accablantes et convaincantes militaient en faveur de l'intimé pour conclure que le congédiement n'était pas approprié en l'espèce.

Recommandation du CEE

Le CEE a recommandé que l'appel soit rejeté.

Décision de la commissaire de la GRC datée le 21 mars 2022

La commissaire a rendu la décision suivante, telle que résumée par son personnel :

[Traduction]

Un comité de déontologie a conclu que l’intimé avait contrevenu au code de déontologie de la GRC après avoir jugé établies deux allégations de conduite déshonorante. Les allégations concernent des faits survenus lors d’une activité d’équipe tenue en soirée, au cours de laquelle l’intimé a consommé de l’alcool au point d’être ivre. L’appelante soutenait que les allégations, que l’intimé n’a pas niées, répondaient à la définition d’agression sexuelle. Elle demandait que l’intimé soit congédié de la Gendarmerie.

L’appelante estimait que le comité de déontologie avait sciemment et incorrectement qualifié les actes de l’intimé d’[traduction] « attouchements sexuels non désirés », en le décrivant comme un [traduction] « client de pub en état d’ébriété », pour lui imposer des mesures disciplinaires moins sévères. Or, le comité de déontologie n’a pas commis d’erreur en ne qualifiant pas le comportement de l’intimé de harcèlement sexuel. L’appelante réclamait une réévaluation de la preuve.

L’appelante soutient que le comité de déontologie a accordé plus d’importance aux lettres d’appui à l’intimé qu’à la déclaration de la victime, tout en faisant valoir que la déclaration de la victime a été [traduction] « banalisée par rapport à l’attention accordée à chacune des références personnelles du membre visé, dont aucun des auteurs n’a été directement touché par son comportement ». Or, le comité de déontologie était le mieux placé pour déterminer le poids à accorder à la preuve, et je ne vois aucune raison d’intervenir. Je conviens avec le CEE que le comité de déontologie n’a pas commis d’erreur susceptible de révision en choisissant et en imposant les sanctions appropriées.

Le comité de déontologie a décrit et minutieusement évalué plusieurs circonstances aggravantes et atténuantes avant d’imposer les mesures disciplinaires. Je conviens que la décision du comité de déontologie sur les mesures disciplinaires ne donne pas lieu à une erreur manifeste et déterminante et qu’elle n’est pas déraisonnable. Je confirme les mesures disciplinaires imposées par le comité de déontologie.

J’ordonne à l’appelante d’organiser une formation appropriée sur la sensibilité pour l’intimé et, une fois cette formation suivie, j’ordonne à l’intimé d’envoyer sans délai des lettres d’excuses à l’appelante pour qu’elles soient remises aux deux femmes membres. L’appel est rejeté.

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