Politique d'application

Numéro : RS&DE 96-05
Date : Le 19 juillet 1996
Sujet : Pénalités prévues par le paragraphe 163(2)


Question

Le présent document d'application précise les cas dans lesquels le Ministère entend infliger la pénalité prévue par le paragraphe 163(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu aux contribuables qui surestiment dans leurs demandes les encouragements fiscaux à la recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE). Il doit être interprété à la lumière du MOI 13(163)0. Le présent document n'aborde pas l'application de l'article 239 de la Loi. Certaines des situations décrites relativement à l'application des pénalités issues du paragraphe 163(2) peuvent toutefois faire allusion à des actes qui pourraient être interprétés comme de l'évasion fiscale.

Pour qu'une pénalité prévue au paragraphe 163(2) soit envisagée à l'égard d'une demande relative à la RS&DE, le demandeur doit sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, avoir présenté une demande relative à la RS&DE faussée à son avantage ou être impliqué dans la présentation d'une telle demande. Selon la Loi, il incombe clairement au Ministère de prouver que le contribuable a enfreint la loi d'une manière indiquée au paragraphe 163(2).

Puisque les demandes relatives à la RS&DE touchent un domaine complexe du droit de l'impôt sur le revenu et qu'elles nécessitent la détermination de faits et d'opinions (habituellement faite par un expert), le Ministère peut éprouver de la difficulté à prouver qu'un demandeur a sciemment, ou dans des circonstances équivalant à faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une demande relative à la RS&DE. Néanmoins, il faut envisager d'infliger une pénalité dans les situations suivantes :

Le Ministère ne peut infliger aucune pénalité prévue par le paragraphe 163(2) à l'égard d'un redressement demandé par le contribuable qui vise une demande d'encouragements fiscaux à la RS&DE, parce que demander un redressement ne constitue pas l'exercice d'une obligation prévue par la Loi ou exigée en vertu de la Loi.

Le Ministère peut envisager d'infliger une pénalité prévue par le paragraphe 163(2) pour les genres de faux énoncés suivants :

1. Sous-estimation du revenu causée par la surestimation de montants qui, en vertu de l'article 37, sont compris dans une déduction du revenu.

Le montant de la pénalité est alors calculé conformément aux alinéas 163(2)a) et 163(2.1)b) de la Loi. La pénalité s'applique indifféremment du fait que les encouragements à la RS&DE sont remboursables ou ne sont pas remboursables.

Les dépenses de RS&DE comprises dans le compte des dépenses prévu au paragraphe 37(1) peuvent être déduites pour l'année ou reportées indéfiniment aux années suivantes. Lorsque la surestimation des dépenses a été portée au compte des dépenses prévues au paragraphe 37(1) et qu'il est difficile de savoir si elle a été déduite, il faut faire comme si elle était automatiquement déduite en premier.

2. Surestimation de crédits d'impôt à l'investissement pour RS&DE qui, en vertu du paragraphe 127(5), ont été déduits des impôts autrement payables.

Cette surestimation peut découler de la surestimation de montants ou d'erreurs dans le calcul des encouragements à la RS&DE. Le montant de la pénalité est alors calculé conformément à l'alinéa 163(2)a) de la Loi. La pénalité s'applique indifféremment du fait que les encouragements à la RS&DE sont remboursables ou ne sont pas remboursables.

Les crédits d’impôt à l’investissement (CII) pour RS&DE peuvent, en vertu du paragraphe 127(5) de la Loi, être déduits de l'impôt fédéral par ailleurs payable pour l'année au cours de laquelle ils ont été gagnés ou bien ils peuvent être portés au compte des CII qui peuvent être reportés rétrospectivement ou prospectivement pour être déduits, conformément au paragraphe 127(5), de l'impôt fédéral par ailleurs payable pour d'autres années. Lorsque le demandeur est assujetti à une pénalité pour avoir surestimé des crédits d'impôt pour RS&DE et qu'il est difficile de savoir si la surestimation de ces crédits a été déduite, il faut calculer la pénalité comme si cette surestimation était automatiquement déduite en premier.

3. Surestimation de la somme réputée, en vertu du paragraphe 127.1(1), avoir été payée pour une année

Le paragraphe 127.1(1) de la Loi autorise des remboursements de CII pour RS&DE. La surestimation d'un montant à rembourser à ce titre peut avoir pour cause la surestimation de montants ou des erreurs dans le calcul des encouragements à la RS&DE. Le montant de la pénalité sera alors calculé conformément à l'alinéa 163(2)d) de la Loi.

Exemple

Comme coût de matières consommées dans un projet de RS&DE, un demandeur déclare 225 000 $, soit 100 000 $ de plus que le coût réel, dans une demande relative à la RS&DE pour 1995. Les faits prouvent clairement que le demandeur a sciemment gonflé le coût.

Incidences en fait de pénalités:

1. Le demandeur est assujetti à une pénalité, et celle-ci est calculée sur l'impôt qui se rattache aux premiers 100 000 $ déduits en vertu du paragraphe 37(1) pour 1995 ou pour n'importe quelle année suivante. Il y aurait exception à cette mesure si le CII relié au coût gonflé est déduit des impôts autrement payables avant que le montant gonflé ne soit déduit en vertu du paragraphe 37(1). Si le CII surestimé a été déclaré comme une réduction du montant total de RS&DE en vertu de l'alinéa 37(1)e), la pénalité s'appliquerait au montant net (c.-à-d. 80 000 $ ou 65 000 $).

2. Si le demandeur a inclus le coût gonflé des matières dans le calcul des CII qui peuvent être déduits de l'impôt fédéral par ailleurs payable, le demandeur est assujetti à une pénalité sur la surestimation des CII, c.-à-d. sur 20 % de 100 000 $. Aux fins du calcul de cette pénalité, la surestimation des CII est considérée comme déduite en premier de l'impôt par ailleurs payable pour 1995 ou pour des années antérieures ou postérieures (par le mécanisme du compte des CII).

1. Si le demandeur a inclus le coût gonflé des matières dans le calcul d'un CII pour RS&DE remboursable, il est assujetti à une pénalité sur la surestimation de la somme remboursable, c.-à-d. sur 35 % de 100 000 $.

pour le Directeur
Division du renforcement de l'observation dans des secteurs spécialisés

Émis par: La Section de la vérification des incitatifs fiscaux et la Section de la recherche scientifique

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