Politique sur la pénalité pour faute lourde applicable aux demandes au titre de la RS&DE surévaluées
Date : 2025-01-28
Changements à la politique d’application RS&DE 96-05, Pénalités prévues par le paragraphe 163(2)
Motifs de la révision
L’Agence du revenu du Canada a changé le nom de la politique d’application RS&DE 96-05 et lui a appliqué la structure Web, le format et le style utilisés par l’Agence. Elle l’a aussi mise à jour pour tenir compte des changements législatifs annoncés depuis la dernière publication, qui date du 19 juillet 1996.
Aperçu de la révision
La politique reflète une modification législative effectuée en 1998 et entrée en vigueur après le 20 juin 1996 qui a modifié le préambule du paragraphe 163(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Cette modification précise que l’Agence peut appliquer la pénalité pour faute lourde aux contribuables produisant des déclarations de revenus modifiées.
De plus, la politique précise comment la pénalité pour faute lourde est appliquée aux demandes au titre de la recherche scientifique et du développement expérimental (RS&DE) lorsque le contribuable demande le remboursement d’un crédit d’impôt à l’investissement remboursable (CII) surévalué.
Aux fins de cette politique, un demandeur est un contribuable qui produit une demande au titre de la RS&DE.
Sur cette page
- 1.0 Objet
- 2.0 Aperçu
- 3.0 Situations où l'Agence peut appliquer une pénalité
- 4.0 Montants assujettis à l'application d'une pénalité
- 5.0 Exemples de calcul de la pénalité
- Annexe A : Références
1.0 Objet
Le but de ce document est de clarifier la position de l'Agence sur la pénalité pour faute lourde dans le cadre de l'administration des dispositions relatives à la RS&DE contenues dans la Loi.
Ce document fournit un aperçu :
- de la pénalité pour faute lourde prévue au paragraphe 163(2) de la Loi
- de la façon dont le programme de la RS&DE calcule cette pénalité
Il précise aussi les situations où l'Agence envisagera l'application de la pénalité à une demande au titre de la RS&DE qui est surévaluée.
Référence législative : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 1.0
Paragraphe 163(2) Pénalité – Faux énoncés ou omissions
1.1 Contexte
Une connaissance générale des encouragements fiscaux du programme de la RS&DE est nécessaire pour comprendre la façon dont la pénalité pour faute lourde s'applique aux demandes au titre de la RS&DE surévaluées. Voici donc un bref rappel de ce que sont les encouragements fiscaux pour la RS&DE :
- une déduction prise sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur
- un crédit d'impôt à l'investissement (CII) pour la RS&DE
Le demandeur inclut ses dépenses de RS&DE déductibles de l'année dans son compte de dépenses de RS&DE déductibles. À la fin de son année d'imposition, le demandeur peut prendre une déduction de son compte de dépenses de RS&DE déductibles pour réduire le revenu net de son année d'imposition courante ou d'une année d'imposition suivante.
Ensuite, le demandeur calcule son CII sur ses dépenses de RS&DE admissibles. Le demandeur peut déduire de son impôt de la partie I à payer pour l'année courante le CII qu'il a gagné dans cette même année d'imposition.
S'il y a un excédent de CII, le demandeur peut le déduire de l'impôt de la partie I à payer des trois années d'imposition précédentes et, dans la plupart des cas, des 20 années d'imposition suivantes.
Certains demandeurs peuvent gagner un CII remboursable dans l'année d'imposition courante. Après avoir réduit leur impôt de la partie I à payer à zéro, ces demandeurs peuvent demander le remboursement du solde de ce CII.
Pour en savoir plus sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles, allez à Politique sur le compte de dépenses de RS&DE déductibles. Pour en savoir plus sur le CII et le CII remboursable, allez à Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 1.1
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d’impôt à l’investissement
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d’impôt à l’investissement »
- Paragraphe 127.1(1) Crédit d’impôt à l’investissement remboursable
- Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d’impôt à l’investissement remboursable »
- Paragraphe 248(1) Définition d’« activités de recherche scientifique et de développement expérimental »
2.0 Aperçu
La pénalité pour faute lourde est une pénalité administrative. Elle peut être appliquée à toute personne qui, sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde, fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration, un formulaire, un certificat, un état ou une réponse rempli, produit ou présenté, selon le cas, pour une année d'imposition, ou y participe, y consent ou y acquiesce.
L'Agence a le fardeau d'établir les faits et les éléments de preuve qui démontrent, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a fait un faux énoncé sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. L'expression « prépondérance des probabilités » signifie « plus probable qu'improbable ». Pour l'Agence, il ne suffit pas de démontrer que le demandeur a fait un faux énoncé ou une omission dans une déclaration de revenus. Elle doit aussi démontrer qu'il est plus probable qu'improbable que le faux énoncé ou l'omission soit le résultat de plus qu'une simple erreur ou d'une mauvaise compréhension de la Loi.
Le montant de la pénalité pour faute lourde pour une demande au titre de la RS&DE surévaluée correspond au montant le plus élevé entre :
100 $
50 % du total de :
- l'impôt de la partie I à payer sous-évalué qui est raisonnablement attribuable à un faux énoncé ou à une omission fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde; plus
- le remboursement du CII remboursable surévalué demandé par le demandeur
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 2.0
- Paragraphe 163(2) Pénalité – Faux énoncés ou omissions
- Alinéa 163(2)a) Pénalité – Impôt sous-évalué raisonnablement attribuable à un faux énoncé ou à une omission
- Alinéa 163(2)d) Pénalité – CII remboursable surévalué dont le remboursement est demandé
- Paragraphe 163(3) Fardeau de la preuve relativement aux pénalités
3.0 Situations où l'Agence peut appliquer une pénalité
L'Agence peut appliquer la pénalité pour faute lourde dans le cadre de l'examen d'une demande au titre de la RS&DE que le demandeur a produite au moyen :
- d'une déclaration de revenus initiale (l'examen est mené soit avant ou après la cotisation initiale de cette déclaration); ou
- d'une déclaration de revenus modifiée visant à inclure une demande au titre de la RS&DE ou à en modifier une déjà produite
L'Agence envisagera l'application de la pénalité pour faute lourde dans les situations suivantes :
- le demandeur a participé à la surévaluation de montants sur lesquels s'appuie une demande d'encouragements fiscaux de la RS&DE
- le demandeur a déclaré des montants à l'égard d'un projet dont il savait, selon des preuves accablantes, que ce projet ne comportait aucune activité de RS&DE
- le demandeur a décrit des activités de RS&DE qui n'ont jamais eu lieu ou qui n'ont pas eu lieu au cours de l'année et il a demandé des dépenses d'entreprise normales en tant que dépenses de RS&DE relativement à ces activités
- le demandeur a continué à demander des montants qui ne donnent pas droit aux encouragements fiscaux de la RS&DE après avoir été avisé par écrit que ces montants ne sont pas admissibles et alors que les montants en question ne font pas l'objet d'une opposition ou d'un appel
- après avoir été avisé par écrit de la bonne méthode de calcul, le demandeur a continué à mal calculer les encouragements fiscaux de la RS&DE alors que la méthode de calcul ne fait pas l'objet d'une opposition ou d'un appel
- le demandeur a continué à demander les encouragements fiscaux de la RS&DE à l'égard des montants pour lesquels il n'avait pas les pièces justificatives nécessaires après avoir été avisé par écrit de ce qui est requis pour justifier les montants de ce genre
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 3.0
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
- Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
- Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
- Paragraphe 248(1) Définition d'« activités de recherche scientifique et de développement expérimental »
4.0 Montants assujettis à l'application d'une pénalité
Lorsque l'Agence rencontre l'une des situations décrites à la section 3.0, elle détermine, selon la prépondérance des probabilités, si le demandeur a fait un faux énoncé ou une omission sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.
Lorsque l'Agence s'acquitte de ce fardeau de preuve, elle peut calculer la pénalité pour faute lourde sur les montants applicables ci-dessous :
- la sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer raisonnablement attribuable au faux énoncé ou à l'omission qui résulte :
- d'un revenu déclaré en moins (consultez la section 4.1)
- de la déduction d'un CII surévalué de son impôt de la partie I à payer (consultez la section 4.2)
- le remboursement d'un CII remboursable surévalué demandé par le demandeur (consultez la section 4.3)
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 4.0
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Paragraphe 127(9) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement »
- Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
4.1 Revenu déclaré en moins
Un revenu déclaré en moins est une sous-évaluation du revenu qui se produit généralement lorsque le demandeur :
- sous-évalue un montant imposable ou omet de le déclarer
- déduit de son revenu un montant qui n'est pas déductible selon la Loi, comme une dépense personnelle ou une fausse facture
Dans le cadre d'une demande au titre de la RS&DE, une dépense refusée dans une demande au titre de la RS&DE peut quand même être déduite du revenu de demandeur si elle constitue une dépense d'entreprise. Ainsi, le revenu du demandeur n'est pas sous-évalué. Cependant, si la dépense refusée en RS&DE n'est pas une dépense d'entreprise, le revenu de ce dernier peut être sous-évalué.
Prenons l'exemple d'un demandeur qui comptabilise une dépense personnelle dans ses livres et registres et qui l'inclut à tort dans sa demande au titre de la RS&DE. Son compte de dépenses de RS&DE déductibles devient surévalué.
Si le demandeur déduit un montant de son compte de dépenses de RS&DE déductibles surévalué, l'Agence considérera que son revenu est sous-évalué. Ceci tient au fait que, pour les besoins du calcul de la pénalité pour faute lourde, l'Agence considère que les dépenses surévaluées sont déduites en premier lieu. La sous-évaluation du revenu engendre à son tour une sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer sur laquelle la pénalité est calculée.
Lorsqu'un demandeur déclare une perte nette, la sous-évaluation du revenu n'entraîne pas une sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer. Dans ces cas-là, la Loi prévoit que le revenu imposable déclaré pour l'année d'imposition est réputé ne pas être inférieur à zéro. Cette disposition permet à l'Agence de calculer la pénalité pour faute lourde sur le montant théorique d'impôt de la partie I à payer relatif à la sous-évaluation du revenu.
Pour les besoins de la pénalité, lorsque l'Agence calcule la sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer, elle prend en compte seulement les déductions qui étaient prises dans la déclaration de revenus en examen. L'Agence ne tient pas compte des déductions nouvelles ou additionnelles demandées après coup par le demandeur. Un exemple de cette situation est présenté à la section 5.1.
Continuons avec l'exemple plus haut pour illustrer une situation particulière qui peut se produire. Supposons que le demandeur a choisi dans son année d'imposition 1 :
- de ne pas déduire de montant de son compte de dépenses de RS&DE déductibles surévalué
- de déduire un montant de CII surévalué de l'impôt de la partie I à payer pour son année d'imposition 1 (ou pour l'une des trois années d'imposition précédentes)
Dans l'année d'imposition 2, le demandeur déduit le CII utilisé dans l'année d'imposition 1 de son compte de dépenses de RS&DE déductibles surévalué.
L'Agence considérera que la surévaluation restante dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles est égale au résultat du calcul suivant :
- le montant surévalué inclut dans le compte de dépenses de RS&DE déductibles dans l'année d'imposition 1
- moins le CII surévalué déduit du compte de dépenses de RS&DE déductibles dans l'année d'imposition 2
Notons qu'une pénalité sera calculée pour le CII surévalué déduit de l'impôt de la partie I de l'année d'imposition 1. C'est là le sujet de la prochaine section.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 4.1
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Alinéa 37(1)e) Compte de dépenses de RS&DE déductibles diminué du montant de CII déduit ou remboursé antérieurement (autre que le CII attribué par une société de personnes)
- Alinéa 163(2)a) Pénalité – Impôt sous-évalué raisonnablement attribuable à un faux énoncé ou à une omission
- Paragraphe 163(2.1) Précision – Revenu imposable et revenu déclaré en moins
4.2 Déduction d'un CII surévalué
Dans le cadre du programme de la RS&DE, une sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer peut se produire si le demandeur déduit un montant de CII surévalué, peu importe le taux auquel le CII a été gagné. Un exemple du calcul de la pénalité pour faute lourde pour chacun des deux taux de CII est fourni aux sections 5.1 et 5.2.
Aux fins du calcul de la pénalité pour faute lourde, lorsqu'un CII est déduit de l'impôt de la partie I à payer de l'année courante ou de toute autre année d'imposition (report rétrospectif ou prospectif du CII), on considère que le CII surévalué a été déduit en premier lieu. Cela veut dire que pour l'Agence le demandeur a déduit son CII surévalué avant tout autre CII :
- disponible au début de l'année d'imposition
- qui lui a été transféré ou attribué dans l'année d'imposition
- gagné dans l'année d'imposition
Un exemple de calcul de la pénalité pour faute lourde impliquant un montant de CII disponible au début de l'année d'imposition est fourni à la section 5.1.
Lorsque le CII surévalué a fait l'objet d'un report rétrospectif ou prospectif, la pénalité pour faute lourde est calculée pour chaque année où le CII surévalué a été déduit de l'impôt de la partie I à payer.
Pour en savoir plus sur la déduction, le report rétrospectif ou le report prospectif du CII, allez à Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 4.2
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Alinéa 163(2)a) Pénalité – Impôt sous-évalué raisonnablement attribuable à un faux énoncé ou à une omission
4.3 Remboursement d'un CII remboursable surévalué
Pour certains demandeurs, une demande au titre de la RS&DE peut donner lieu à un remboursement du CII remboursable dans l'année où il est gagné. Le montant du remboursement que ces demandeurs peuvent demander est limité au CII remboursable encore disponible après que l'impôt de la partie I à payer pour l'année courante ait été réduit à zéro.
Pour en savoir plus sur la façon dont la pénalité pour faute lourde peut s'appliquer à un CII déduit de l'impôt de la partie I à payer, allez à la section 4.2.
Une surévaluation du CII remboursable peut être occasionnée par :
- un faux énoncé ou une omission fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde
- une simple erreur ou une mauvaise compréhension de la Loi
Lorsque la pénalité pour faute lourde s'applique au remboursement du CII remboursable, l'Agence calcule la pénalité sur l'ensemble du remboursement surévalué, quelle que soit la cause de la surévaluation.
Pour voir un exemple de cette situation, allez à la section 5.3.
Pour en savoir plus sur les CII remboursables, allez à Politique sur les crédits d'impôt à l'investissement pour la RS&DE.
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 4.3
- Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
- Paragraphe 127.1(2) Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable »
- Alinéa 163(2)d) Pénalité – CII remboursable surévalué dont le remboursement est demandé
5.0 Exemples de calcul de la pénalité
Dans tous les exemples suivants, le demandeur a choisi la méthode de remplacement et le taux de l'impôt fédéral sur le revenu est de 20 %. Par souci de simplicité, nous n'avons tenu compte d'aucune aide gouvernementale, y compris les crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et le développement.
Pour en savoir plus sur la méthode de remplacement, allez à Politique sur les méthodes traditionnelle et de remplacement. Pour en savoir plus sur les crédits d'impôt provinciaux pour la recherche et le développement et sur l'aide gouvernementale, allez à Politique sur l'aide et les paiements contractuels.
5.1 Exemple 1 : Revenu et impôt de la partie I à payer sous-évalués – CII au taux de 15 %
Calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Salaires ou traitements d'employés exerçant directement des activités de RS&DE | 300 000 |
300 000 |
0 |
Plus : Coût des matériaux consommés | 300 000 | 200 000 | 100 000 |
Total des dépenses de RS&DE déductibles | 600 000 | 500 000 | 100 000 |
- | - | - | - |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année précédente | 0 |
0 |
0 |
Plus : Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 600 000 |
500 000 |
100 000 |
Moins : Déduction demandée pour l'année courante | 600 000 |
500 000 |
100 000 |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année courante | 0 |
0 |
0 |
Calcul du CII pour la RS&DE | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 600 000 |
500 000 |
100 000 |
Plus : Montant de remplacement visé par règlement (55 % des salaires ou traitements) | 165 000 |
165 000 |
0 |
Total des dépenses de RS&DE admissibles | 765 000 | 665 000 | 100 000 |
- | - | - | - |
CII au début de l'année d'imposition | 7 000 | 7 000 | 0 |
Plus : CII de l'année courante (15 % du total des dépenses de RS&DE admissibles) | 114 750 |
99 750 |
15 000 |
Moins : CII déduit de l'impôt de la partie I de l'année courante | 114 750 |
106 750 |
8 000 |
Solde de fermeture du CII | 7 000 | 0 | 7 000 |
Calcul de l'impôt de la partie I à payer | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Revenus | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Moins : Déduction du compte de dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 600 000 |
500 000 |
100 000 |
Moins : Autres déductions | 3 826 250 | 3 826 250 | 0 |
Revenu net | 573 750 | 673 750 | 100 000 |
- | - | - | - |
Revenu imposable | 573 750 | 673 750 | 100 000 |
- | - | - | - |
Impôt de la partie I payable par ailleurs (20 % du revenu imposable) | 114 750 |
134 750 |
20 000 |
Moins : CII déduit de l'impôt de la partie I de l'année courante (voir ci-dessus) | 114 750 |
106 750 |
8 000 |
Impôt de la partie I à payer | 0 | 28 000 | 28 000 |
Faux énoncé pour la section 5.1
Le demandeur a comptabilisé dans ces livres et registres une dépense de 100 000 $ qui n'est ni une dépense d'entreprise ni une dépense de RS&DE et il l'a incluse dans sa demande au titre de la RS&DE en tant que matériau consommé.
L'examen mené par l'Agence a démontré que le demandeur a fait ce faux énoncé sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Le demandeur est donc passible d'une pénalité pour faute lourde pour avoir fait ce faux énoncé. Le montant de la pénalité dépend du montant de l'impôt de la partie I à payer sous-évalué qui est raisonnablement attribuable à ce faux énoncé.
Effet sur le revenu et l'impôt de la partie I à payer pour la section 5.1
Ce faux énoncé a donné lieu à une surévaluation de 100 000 $ du compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur et à une surévaluation de 15 000 $ du CII de l'année courante, soit le CII calculé sur ce même 100 000 $ (15 % de 100 000 $).
Aux fins du calcul de la pénalité pour faute lourde, l'Agence considère que les montants surévalués sont déduits en premier lieu. En pratique, cela signifie que le premier 100 000 $ de déduction que le demandeur a pris sur son compte de dépenses de RS&DE déductibles était composé des dépenses surévaluées, sans égard à toute autre dépense dans le compte de dépenses. De même, le premier 15 000 $ de CII qu'il a déduit de son impôt de la partie I à payer était composé du CII surévalué, sans égard au 7 000 $ de CII disponible au début de son année d'imposition.
En prenant une déduction de 600 000 $ de son compte de dépenses de RS&DE déductibles surévalué, le demandeur a sous-évalué son revenu imposable de 100 000 $ et son impôt de la partie I à payer de 20 000 $ (soit 20 % de 100 000 $).
De plus, en déduisant un montant de CII de 114 750 $, il a sous-évalué son impôt de la partie I à payer d'un montant additionnel de 15 000 $ (soit 15 % de 100 000 $).
En plus de refuser la dépense surévaluée de 100 000 $ et le CII connexe de 15 000 $, l'Agence a calculé la pénalité pour faute lourde sur la sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer de 35 000 $ (soit 20 000 $ + 15 000 $) raisonnablement causée par le faux énoncé fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.
Le demandeur a demandé une déduction pour amortissement supplémentaire de 100 000 $ pour compenser l'augmentation de son revenu net résultant de la dépense refusée. L'Agence a accepté cette demande. Toutefois, cette dernière n'a aucun effet sur la façon dont l'Agence calcule la pénalité.
Calcul de la pénalité pour faute lourde pour la section 5.1
Impôt payable sur la sous-évaluation du revenu de 100 000 $
20 000 $
Plus : CII surévalué déduit de l'impôt de la partie I à payer
15 000 $
Impôt de la partie I à payer sous-évalué
35 000 $
Pénalité pour faute lourde (le montant le plus élevé entre 100 $
et 50 % de l'impôt de la partie I à payer sous-évalué)
17 500 $
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 5.1
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Alinéa 163(2)a) Pénalité – Impôt sous-évalué attribuable à un faux énoncé ou à une omission
5.2 Exemple 2 : Impôt de la partie I à payer sous-évalué – CII au taux majoré de 35 %
Calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Salaires ou traitements d'employés exerçant directement des activités de RS&DE | 400 000 |
200 000 |
200 000 |
Plus : Coût des matériaux consommés | 240 000 | 220 000 | 20 000 |
Total des dépenses de RS&DE déductibles | 640 000 | 420 000 | 220 000 |
- | - | - | - |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année précédente | 0 |
0 |
0 |
Plus : Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Moins : Déduction demandée pour l'année courante | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année courante | 0 |
0 |
0 |
Calcul du CII pour la RS&DE | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Plus : Montant de remplacement visé par règlement (55 % des salaires ou traitements) | 220 000 |
110 000 |
110 000 |
Total des dépenses de RS&DE admissibles | 860 000 | 530 000 | 330 000 |
- | - | - | - |
CII au début de l'année d'imposition | 0 | 0 | 0 |
Plus : CII de l'année courante (35 % du total des dépenses de RS&DE admissibles) | 301 000 |
185 500 |
115 500 |
Moins : CII déduit de l'impôt de la partie I de l'année courante | 301 000 |
185 500 |
115 500 |
Moins : Remboursement du CII remboursable demandé | 0 |
0 |
0 |
Solde de fermeture du CII | 0 | 0 | 0 |
Calcul de l'impôt de la partie I à payer | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Revenus | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Moins : Déduction du compte de dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Moins : Autres déductions | 2 760 000 | 2 980 000 | 220 000 |
Revenu net | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
- | - | - | - |
Revenu imposable | 1 600 000 | 1 600 000 | 0 |
- | - | - | - |
Impôt de la partie I payable par ailleurs (20 % du revenu imposable) | 320 000 |
320 000 |
0 |
Moins : CII déduit de l'impôt de la partie I de l'année courante (voir ci-dessus) | 301 000 |
185 500 |
115 500 |
Impôt de la partie I à payer | 19 000 | 134 500 | 115 500 |
Faux énoncés
Le demandeur a surévalué sa demande au titre de la RS&DE en demandant 200 000 $ de salaires normaux d'entreprise comme salaires ou traitements relatifs à la RS&DE. Les faits ont démontré que le demandeur a fait ce faux énoncé sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Le demandeur est donc passible d'une pénalité pour faute lourde pour avoir fait ce faux énoncé. Le montant de la pénalité dépend de la sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer qui est raisonnablement attribuable à ce faux énoncé.
Le demandeur a aussi surévalué le coût de ses matériaux consommés dans le cadre d'activités de RS&DE en demandant 20 000 $ de dépenses d'entreprise comme dépenses de RS&DE. Cependant, ce faux énoncé est le résultat d'une simple erreur. Il n'a pas été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde. Le demandeur n'est donc pas passible d'une pénalité pour faute lourde sur ce faux énoncé.
Effet sur le revenu et l'impôt de la partie I à payer pour la section 5.2
Ces deux faux énoncés ont donné lieu à une surévaluation de 220 000 $ du compte de dépenses de RS&DE déductibles du demandeur. Cependant, lorsque le demandeur a déduit la totalité de son compte de dépenses de RS&DE déductibles surévalué, il n'a pas causé une sous-évaluation du revenu. Ceci est dû au fait que les dépenses surévaluées que l'Agence a refusées dans la demande au titre de la RS&DE étaient des dépenses d'entreprises déductibles du revenu du demandeur dans l'année.
Les salaires ou traitements surévalués de 200 000 $ ont donné lieu à une surévaluation de 110 000 $ (soit 55 % de 200 000 $) du montant de remplacement visé par règlement. Ensemble, le salaire ou traitement surévalué et le montant de remplacement visé par règlement surévalué ont donné lieu à une surévaluation de 108 500 $ (soit 35 % de (200 000 $ + 110 000 $)) du CII de l'année courante.
En déduisant un montant de CII qui inclut le CII surévalué de 108 500 $, le demandeur a sous-évalué son impôt de la partie I à payer de 108 500 $.
En plus de refuser le CII surévalué, l'Agence a calculé une pénalité pour faute lourde sur cette sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer raisonnablement attribuable à ce faux énoncé.
Le faux énoncé sur les matériaux consommés a aussi donné lieu à une surévaluation du CII de l'année courante, que l'Agence a refusé. Cependant, l'Agence n'a pas calculé de pénalité pour faute lourde sur la sous-évaluation de l'impôt de la partie I à payer raisonnablement attribuable à ce faux énoncé puisqu'il n'a pas été fait sciemment ou dans des circonstances équivalant à une faute lourde.
Calcul de la pénalité pour faute lourde pour la section 5.2
Impôt payable sur la sous-évaluation du revenu
Nul
Plus : CII surévalué déduit de l'impôt de la partie I à payer
108 500 $
Impôt de la partie I à payer sous-évalué
108 500 $
Pénalité pour faute lourde (le montant le plus élevé entre 100 $
et 50 % de l'impôt de la partie I à payer sous-évalué)
54 250 $
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 5.2
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Alinéa 163(2)a) Pénalité – Impôt sous-évalué attribuable à un faux énoncé ou à une omission
5.3 Exemple 3 : CII remboursable surévalué dont le remboursement est demandé
Calcul du compte de dépenses de RS&DE déductibles | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Salaires ou traitements d'employés exerçant directement des activités de RS&DE | 400 000 |
200 000 |
200 000 |
Plus : Coût des matériaux consommés | 240 000 | 220 000 | 20 000 |
Total des dépenses de RS&DE déductibles | 640 000 | 420 000 | 220 000 |
- | - | - | - |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année précédente | 0 |
0 |
0 |
Plus : Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Moins : Déduction demandée pour l'année courante | 0 |
0 |
0 |
Compte de dépenses de RS&DE déductibles à la fin de l'année courante | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Calcul du CII pour la RS&DE | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Total des dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 640 000 |
420 000 |
220 000 |
Plus : Montant de remplacement visé par règlement (55 % des salaires ou traitements) | 220 000 |
110 000 |
110 000 |
Total des dépenses de RS&DE admissibles | 860 000 | 530 000 | 330 000 |
- | - | - | - |
CII au début de l'année d'imposition | 0 | 0 | 0 |
Plus : CII de l'année courante (35 % du total des dépenses de RS&DE admissibles) | 301 000 |
185 500 |
115 500 |
Moins : CII déduit de l'impôt de la partie I de l'année courante | 0 |
0 |
0 |
Moins : Remboursement du CII remboursable demandé | 301 000 |
185 500 |
115 500 |
Solde de fermeture du CII | 0 | 0 | 0 |
Calcul de l'impôt de la partie I à payer | Déclaré par le demandeur ($) | Révisé par l'Agence ($) | Écart ($) |
---|---|---|---|
Revenus | 5 000 000 | 5 000 000 | 0 |
Moins : Déduction du compte de dépenses de RS&DE déductibles (voir ci-dessus) | 0 |
0 |
0 |
Moins : Autres déductions | 5 600 000 | 5 820 000 | 220 000 |
Perte nette | 600 000 | 820 000 | 220 000 |
Les faits sont les mêmes que ceux de l'exemple 2 (consulter la section 5.2), à l'exception des faits suivants :
- le demandeur a déclaré une perte nette. Il n'a donc pas d'impôt de la partie I à payer duquel il peut déduire un CII
- le demandeur a demandé le remboursement de la totalité de son CII remboursable gagné dans l'année
Effet sur le revenu et l'impôt de la partie I à payer pour la section 5.3
Comme expliqué dans l'exemple 2, les faux énoncés n'ont pas donné lieu à une sous-évaluation du revenu, car les dépenses que l'Agence a refusées dans la demande au titre de la RS&DE sont des dépenses d'entreprise déductibles du revenu du demandeur pour l'année.
De plus, le demandeur n'a déduit aucun CII de l'impôt de la partie I à payer puisqu'il était en situation de perte.
Effet sur le remboursement du CII remboursable demandé
Tel que mentionné à la section 4.3, aux fins du calcul de la pénalité pour faute lourde, l'Agence inclut dans le calcul tout CII remboursable surévalué dont le demandeur a demandé le remboursement, quelle que soit la cause de la surévaluation. Dans cet exemple, puisque le demandeur est passible d'une pénalité pour faute lourde, l'Agence calcule la pénalité sur la totalité du remboursement du CII remboursable surévalué demandé par le demandeur au montant de 115 500 $.
Calcul de la pénalité pour faute lourde pour la section 5.3
Remboursement du CII remboursable demandé
301 000 $
Moins : Montant révisé de remboursement du CII remboursable
185 500 $
CII remboursable surévalué dont le remboursement a été demandé
115 500 $
Pénalité pour faute lourde (le montant le plus élevé entre 100 $
et 50 % du remboursement du CII remboursable surévalué demandé)
57 750 $
Références législatives : Loi de l'impôt sur le revenu pour la section 5.3
- Paragraphe 37(1) Compte de dépenses de RS&DE déductibles
- Paragraphe 127(5) Déduction du crédit d'impôt à l'investissement
- Paragraphe 127.1(1) Crédit d'impôt à l'investissement remboursable
- Alinéa 163(2)d) Pénalité – CII remboursable surévalué dont le remboursement est demandé
Annexe A : Références
Loi de l'impôt sur le revenu | Description |
---|---|
Paragraphe 37(1) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles |
Alinéa 37(1)e) | Compte de dépenses de RS&DE déductibles diminué du montant de CII déduit ou remboursé antérieurement (autre que le CII attribué par une société de personnes) |
Paragraphe 127(5) | Déduction du crédit d'impôt à l'investissement |
Paragraphe 127(9) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement » |
Paragraphe 127.1(1) | Crédit d'impôt à l'investissement remboursable |
Paragraphe 127.1(2) | Définition de « crédit d'impôt à l'investissement remboursable » |
Paragraphe 163(2) | Pénalité – Faux énoncés ou omissions |
Alinéa 163(2)a) | Pénalité – Impôt sous-évalué raisonnablement attribuable à un faux énoncé ou à une omission |
Alinéa 163(2)d) | Pénalité – CII remboursable surévalué dont le remboursement est demandé |
Paragraphe 163(2.1) | Précision – Revenu imposable et revenu déclaré en moins |
Paragraphe 163(3) | Fardeau de la preuve relativement aux pénalités |
Paragraphe 248(1) | Définition d'« activités de recherche scientifique et de développement expérimental » |
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