Révocation
Sommaire de la politique
Date
Le 3 novembre 2005
Numéro de référence
CSP-R24
Mots clés
Impôt de révocation
Énoncé de politique
Un organisme de bienfaisance est redevable du paiement d'un impôt pour son année d'imposition qui est réputée avoir pris fin le jour où l'Agence du revenu du Canada publie un avis d'intention de révoquer son enregistrement, ou le jour où il est établi qu'un certificat signifié en vertu de la Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité) est jugé raisonnable. L'impôt est payable au plus tard le jour qui est un an après que l'année d'imposition de l'organisme de bienfaisance est réputée prendre fin.
Le montant de l'impôt est égal à la juste valeur marchande des biens de l'organisme de bienfaisance à la fin de l'année d'imposition, plus le montant d'un crédit relatif à un bien transféré à une autre personne au cours de la période de 120 jours se terminant à la fin de l'année d'imposition en question, plus le revenu de l'organisme pour sa période de liquidation, y compris les dons qu'il a reçus de toute source au cours de cette période.
Le montant de l'impôt est alors réduit par toute somme dont l'organisme est débitrice à la fin de l'année d'imposition, toute dépense effectuée par l'organisme au cours de la période de liquidation au titre de ses activités de bienfaisance ou par une somme relative à un bien qu'il a transféré à un donataire admissible.
Références
- Sommaire de la politique CSP-E09, Donataire admissible
- Sommaire de la politique CSP-R12, Révocation
- Sommaire de la politique CSP-W03, Période de liquidation
- Guide RC4424, Comment remplir la déclaration d'impôt pour les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué
- Formulaire T2046, Déclaration d'impôt pour les organismes de bienfaisance dont l'enregistrement a été révoqué
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, par. 188(1), (1.1) et (6.2)
- Loi sur l'enregistrement des organismes de bienfaisance (renseignements de sécurité), L.C. 2001, ch. 41, par. 5(1) et 7(1)
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