Fonds en capital
Sommaire de la politique
Les renseignements contenus dans cette page s'appliquent seulement aux exercices se terminant avant le 4 mars 2010.
Date
Le 3 septembre 2003 (Révisé le 13 septembre 2005)
Numéro de référence
CSP-C15
Mots clés
Fonds en capital - Bien durable
Énoncé de politique
Un organisme de bienfaisance enregistré peut demander des dons pour établir un fonds de capital et d'emprunt en vue de ses activités courantes. Aux termes de la Loi de l'impôt sur le revenu, les dons en capital reçus au titre d'un legs ou d'une succession ainsi que les dons qui sont reçus et qui sont assujettis à une fiducie ou visés par une stipulation du donateur portant conservation du bien par l'organisme pendant au moins dix ans sont généralement exclus du contingent des versements de l'organisme de bienfaisance pour l'année au cours de laquelle ils ont été reçus parce qu'ils remplissent les critères de la définition de bien durable. Ces fonds peuvent être accumulés sans l'autorisation écrite de l'Agence du revenu du Canada.
Références
- Sommaire de la politique CSP-D09, Transfert direct
- Guide T4033, Comment remplir la déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés
- Formulaire T1259, Grille de calcul pour les gains en capital et le contingent des versements
- Formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, par. 149.1(1)
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