ACESA : Politique en matière de remise de reçus
Énoncé de politique
Numéro de référence
CPS-007
Date d'entrée en vigueur
Le 7 février 1995
Objet
L'énoncé de politique expose la politique de la Direction en ce qui a trait à la remise de reçus par les associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA) ainsi qu'au contrôle de ces reçus.
Énoncé
Selon la Loi de l'impôt sur le revenu, les donataires reconnus sont des organismes qui peuvent remette des reçus officiels pour les dons qu'ils reçoivent des particuliers et des sociétés. Les ACESA sont des donataires reconnus et peuvent ainsi faire des reçus officiels de dons.
Application
1. La politique s'applique aux associations canadiennes enregistrées de sport amateur (ACESA).
2. Selon l'alinéa 168(1)f) de la Loi de l'impôt sur le revenu, le don doit avoir été fait à l'ACESA autrement qu'à la condition explicite ou implicite ou qu'en vertu d'une entente de faire un don à un club local ou à un autre bénéficiaire désigné. L'ACESA doit tenir des registres comptables adéquats ainsi qu'exercer le contrôle voulu sur les reçus remis et les sommes recueillies. Elle ne peut en aucun cas permettre l'utilisation de son numéro d'enregistrement par un club membre.
3. La responsabilité de remettre les reçus peut être déléguée à un organisme subalterne au niveau provincial seulement. Cette responsabilité ne doit pas être sous-déléguée par une association provinciale à des clubs sans l'autorisation de l'ACESA. Celle-ci doit assurer l'application et le contrôle de sa politique en matière de remise de reçus.
4. Il peut exister une entente qui permet au club local qui sollicite les fonds d'en conserver un certain pourcentage pour financer celles de ses activités qui satisfont à l'objectif général de l'ACESA. Toutefois, le club ne peut mener aucune collecte de fonds en fonction d'un pourcentage donné qui lui reviendra. En outre, aucune entente conclue avec un donateur éventuel ne doit comporter le versement au club d'un pourcentage donné.
5. L'ACESA ne peut pas agir comme intermédiaire pour un club social au profit des fins de ce dernier. L'ACESA doit conserver une partie importante des fonds recueillis pour son propre usage, pour paliers les éventualités ou pour les redistribuer à d'autres clubs. Les frais d'administration couvrant essentiellement des dépenses engagées pour soliciter les fonds et remettre les reçus ne sont pas considérés comme importants.
6. Un club local qui touche un pourcentage des fonds sollicités doit rendre des comptes à l'ACESA concernant les sommes recueillies. Dans tous les cas, les comptes rendus que le club soumet à l'ACESA doivent permettre à l'Agence du revenu du Canada de vérifier si les reçus sont remis conformément à la Loi Note de bas de page 1 .
7. Compte tenu de la pratique répandue consistant à solliciter des contributions auprès des parents d'enfants qui bénéficient d'une aide directe des clubs, une ACESA doit avoir une politique d'octroi de subventions qui oblige les clubs locaux à lui donner le nom de tous les athlètes qui reçoivent une formation subventionnée. Si l'Agence du revenu du Canada, dans le cadre d'une enquête, constate un abus important à un niveau local, l'ACESA sera réputée ne pas avoir respecté les exigences de la Loi, à moins qu'elle ne puisse démontrer qu'elle avait mis en place des mécanismes pour veiller à ce que la remise des reçus se fasse de manière adéquate.
Références
- Her Majesty the Queen v. Dr. F. Bruce Burns, [1988] 88 D.T.C. 6,101
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