Donataire reconnu : Organismes de bienfaisance situés à l’étranger qui ont reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-023
Date de publication
le 16 juin 2016
Ces lignes directrices s’appliquent à compter du 23 juin 2015 et exposent les exigences en vigueur pour les organismes de bienfaisance situés à l’étranger qui ont reçu un don de sa Majesté du chef du Canada qui demandent l'enregistrement à titre de donataire reconnu. Pour des renseignements au sujet des exigences qui étaient en vigueur auparavant, allez à : Aperçu des changements législatifs récents (page archivée).
Sommaire
Un organisme de bienfaisance situé à l'étranger qui reçoit un don de Sa Majesté du chef du Canada (le gouvernement du Canada) peut devenir un donataire reconnu pour une période de 24 mois s'il respecte certains critères et entreprend au moins l'une des activités suivantes :
- exercer des activités de secours par suite d'un désastre
- fournir une aide humanitaire d'urgence
- exercer des activités dans l'intérêt national du Canada
Commentaire
Un organisme de bienfaisance situé à l'étranger qui reçoit un don de Sa Majesté du chef du Canada et qui souhaite devenir un donataire reconnu doit en faire la demande auprès de l'Agence du revenu du Canada (ARC). S'il respecte certains critères, le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Finances, peut l'enregistrer à titre de donataire reconnu. Si l'organisme de bienfaisance situé à l'étranger est enregistré, son nom sera inscrit sur une liste publique des donataires reconnus tenue par l'ARC. Il aura ce statut pour une période de 24 mois, qui comprend la date à laquelle l'organisme a reçu le don de Sa Majesté du chef du Canada.
Au cours de la période de 24 mois, en tant que donataire reconnu, l'organisme de bienfaisance situé à l'étranger peut remettre des reçus officiels aux donateurs et les organismes de bienfaisance canadiens enregistrés peuvent lui faire des dons. Les particuliers peuvent utiliser ces reçus pour demander un crédit d'impôt dans leur déclaration de revenus et de prestations canadienne, et les sociétés donatrices peuvent les utiliser pour demander une déduction fiscale dans leur déclaration de revenus des sociétés canadienne.
Critères
Pour être admissible à l'enregistrement à titre de donataire reconnu, un demandeur doit rencontrer les critères suivants :
-
il doit être un organisme de bienfaisance qui a été établi ou créé à l’étranger et qui ne réside pas au Canada
-
il doit avoir des fins et des activités qui relèvent exclusivement de la bienfaisance. Le terme bienfaisance n’est pas défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu, l’ARC tient donc compte de la common law (décisions judiciaires) pour déterminer ce qui relève de la bienfaisance pour les fins de la Loi de l’impôt sur le revenu au Canada
-
il doit s’assurer que son revenu n’est pas payable à l’un de ses propriétaires, membres, actionnaires, fiduciaires ou auteurs ni servir, de quelque façon, à leur profit personnel
-
il doit avoir reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada, et
-
il doit entreprendre actuellement au moins l’une des activités suivantes :
-
exercer des activités de secours par suite d’un désastre
-
fournir une aide humanitaire d’urgence
-
exercer des activités dans l’intérêt national du Canada
-
Même si on s’attend à ce que les dons faits dans le cadre de cette disposition soient utilisés pour l’une des trois activités susmentionnées, le don de Sa Majesté du chef du Canada n’a pas à viser l’une de ces activités. Cependant, lorsqu’un organisme situé à l’étranger demande l’enregistrement à titre de donataire reconnu, il doit exercer l’une de ces activités.
Secours par suite d'un désastre et aide humanitaire d'urgence
Pour déterminer si un organisme de bienfaisance fournit du secours par suite d’un désastre ou une aide humanitaire d’urgence, l’ARC utilise l’interprétation commune de ces expressions.
En général, un désastre est caractérisé comme un événement catastrophique soudain qui provoque d’importants dommages à grande échelle ou la perte de nombreuses vies humaines. Il peut être naturel ou provoqué par l’homme, et ses conséquences dépassent habituellement la capacité des autorités locales à le régler. Les tremblements de terre, les ouragans, les inondations, les déraillements de train et les accidents miniers en sont des exemples.
Les activités de secours par suite d’un désastre peuvent être définies comme une aide nécessaire pour sauver des vies et répondre aux besoins de base pendant un désastre ou immédiatement après. La fourniture d’un abri d’urgence, de nourriture, d’eau, de services sanitaires, de services de sauvetage et de services de santé pour les populations touchées par une crise en sont des exemples.
Pour pouvoir être qualifiées d’aide humanitaire, les activités doivent être entreprises conformément aux principes humanitaires de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. Cela signifie que les intervenants humanitaires ne doivent pas prendre parti lors d’un conflit, l’aide doit être fournie en fonction du besoin seulement et les organismes doivent agir indépendamment des objectifs politiques, économiques ou militaires. L’ARC considérera que cette aide est urgente lorsque l’intensité d’une crise est telle que l’aide est nécessaire pour sauver des vies et alléger la souffrance humaine au sein de la population touchée. Cela vise les situations prolongées qui peuvent avoir évolué graduellement et qui ne sont pas reconnues comme des désastres. L’aide offerte aux populations aux prises avec la famine, les crises sanitaires, les conflits armés ou l’agitation civile grave en sont des exemples.
Remarque
L'aide au développement ou les activités en ce sens qui cherchent à aborder les causes profondes de la pauvreté, par exemple, ne sont pas admissibles. Les programmes qui abordent les questions qui dépassent les effets directs d'un désastre ou d'une crise sont considérés comme une aide générale au développement et non comme des activités de secours par suite d'un désastre ou une aide humanitaire d'urgence. Vous pouvez trouver des exemples de types d'activité qui seraient admissibles en tant qu'activité de secours par suite d'un désastre ou en tant qu'aide humanitaire d'urgence à Fonds d'assistance d'urgence en cas de désastre.
Intérêt national
Le ministre du Revenu national, en consultation avec le ministre des Finances, peut considérer certaines activités comme étant dans l’intérêt national du Canada.
Le terme intérêt national n’a pas été défini dans la Loi de l’impôt sur le revenu. Par conséquent, chaque demande sera examinée individuellement en fonction des faits présentés au moment où la demande d’enregistrement est présentée.
Les organismes de bienfaisance situés à l’étranger peuvent poursuivre des activités dans l’intérêt national du Canada, si ces activités sont directement liées à l’un ou l’autre des éléments suivants :
- la sécurité publique ou la sécurité nationale du Canada et des Canadiens
- la promotion ou la protection des valeurs canadiennes, y compris les droits et libertés fondamentaux et les principes de démocratie
L’intérêt national est en soi un concept contextuel et sera interprété dans le cadre des priorités nationale du jour.
Processus de demande
Pour demander l’enregistrement à titre de donataire reconnu, un responsable ou un représentant autorisé de l’organisme de bienfaisance situé à l’étranger qui a reçu un don de sa Majesté doit envoyer une lettre et les documents à l’appui à la Direction des organismes de bienfaisance de l’ARC. La lettre doit préciser que l’organisme demande l’enregistrement à titre de donataire reconnu et expliquer comment ses activités rencontrent les critères mentionnés ci‑dessus. La demande doit également comprendre tous les éléments suivants :
une copie des documents constitutifs de l’organisme
une description de toutes les activités de l’organisme
une description des activités précises qui rencontrent les exigences relatives à des activités de secours par suite d’un désastre, à la fourniture d’une aide humanitaire d’urgence ou à des activités dans l’intérêt national du Canada et leur portée
une liste indiquant le nom complet, les coordonnées et le poste au sein de l’organisme de tous les responsables actuels (membres du conseil, administrateurs, fiduciaires, dirigeants et autres responsables)
une copie de la lettre ou du certificat accordant le statut d’organisme de bienfaisance à l’organisme, provenant de l’autorité pertinente du pays où l’organisme est établi
une copie des états financiers les plus récents de l’organisme
une copie des lettres, des ententes ou d’autres documents liés aux dons faits par Sa Majesté du chef du Canada
- une preuve que le don a bien été fait (par exemple, une copie du chèque ou du relevé bancaire indiquant le dépôt)
Si la demande d’enregistrement est faite par un représentant de l’organisme qui n’est pas un de ses responsables actuels, veuillez vous assurer que l’ARC ait déjà reçu une autorisation afin de communiquer avec cette personne. Le cas échéant, veuillez fournir une lettre d’autorisation signée par un responsable actuel de l’organisme permettant à l’ARC de le faire.
La lettre de demande et les documents justificatifs doivent être envoyés à :
Direction des organismes de bienfaisance
Agence du revenu du Canada
Ottawa ON K1A 0L5
L’ARC examinera les renseignements et, en consultation avec le ministère des Finances Canada, évaluera si le demandeur respecte les exigences. Par la suite, elle déterminera si elle approuvera l’enregistrement du demandeur à titre de donataire reconnu. Si l’organisme de bienfaisance situé à l’étranger est enregistré, il recevra une lettre de confirmation. Le nom et la période d’admissibilité seront alors ajoutés à la liste publique des donataires reconnus dans le site Web de l’ARC. Un demandeur à qui on n’accorde pas l’enregistrement recevra une lettre de l’ARC lui indiquant les raisons du refus. Un demandeur qui conteste la décision et qui souhaite engager un recours officiel doit déposer une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour fédérale (Canada).
Références
- La Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, c. 1 (5e suppl.): paragr. 110.1(1), 118.1(1), 149.1(1), 149.1(15), 149.1(26)
- Loi sur les Cours fédérales (L.R.C. (1985), ch. F-7) : article 18.1
Liens connexes
Détails de la page
- Date de modification :