Confidentialité – Renseignements publics
Lignes directrices
Numéro de référence
CG-008
Date de publication
Le 15 août 2011
Les présentes lignes directrices remplacent le sommaire de la politique CSP-C12, Confidentialité – Loi de l’impôt sur le revenu .
Sommaire
En règle générale, les dispositions relatives à la confidentialité de la Loi de l’impôt sur le revenu interdisent à l’Agence du revenu du Canada (l’ARC) de discuter des affaires d’un organisme sans le consentement d’un représentant autorisé de cet organisme.
La Loi énonce toutefois des exceptions particulières visant à autoriser l’ARC à mettre à la disposition du public certains renseignements au sujet des organismes de bienfaisance enregistrés ou précédemment enregistrés.
Statut
Les renseignements généraux au sujet d’un organisme de bienfaisance enregistré ou précédemment enregistré, y compris son statut, sont mis à la disposition du public sous la forme d’une liste de recherche dans Liste des organismes de bienfaisance.
Déclaration de renseignements (formulaire T3010)
Le public a accès aux renseignements qui se trouvent dans la partie publique de la déclaration de renseignements d’un organisme de bienfaisance enregistré. Ces renseignements sont publiés dans Liste des organismes de bienfaisance et sont, sur demande, offerts dans d’autres formats.
Autres exceptions particulières
L’ARC peut aussi fournir à une personne les renseignements qui suivent concernant un organisme qui a déjà été un organisme de bienfaisance enregistré :
- une copie des documents constitutifs qui régissent l’organisme de bienfaisance, y compris l’énoncé de sa mission
- tous les renseignements fournis dans un formulaire prescrit au ministre du Revenu national par un organisme lorsqu’il a demandé l’enregistrement comme organisme de bienfaisance selon la Loi
- le nom des personnes qui ont déjà été les administrateurs ou fiduciaires de l’organisme de bienfaisance, ainsi que les périodes au cours desquelles elles étaient les administrateurs ou fiduciaries
- une copie de l’avis d’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, y compris les conditions et avertissements
- en cas de révocation ou d’annulation de l’enregistrement de l’organisme de bienfaisance, une copie intégrale, ou de toute partie, de toute lettre envoyée à l’organisme par le ministre, ou pour son compte, indiquant la raison de la révocation ou de l’annulation
- les états financiers à produire avec la déclaration de renseignements annuelle
- une copie intégrale, ou de toute partie, de toute lettre ou de tout avis envoyé à l’organisme par le ministre au sujet d’une suspension ou d’une cotisation concernant un impôt ou une pénalité, à l’exception du montant d’un impôt de revocation
- une demande de nouvelle désignation, ou les renseignements soumis à l’appui d’une demande de nouvelle désignation, à titre d’organisme de bienfaisance, de fondation privée ou de fondation publique, à l’appui de la désignation à titre d’organisme de bienfaisance associé ainsi qu’à l’appui de la permission d’accumuler des biens
L’ARC peut fournir ces renseignements sur demande.
Références
- Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, paragr. 149.1(14) et (15) et paragr. 241(3.2)
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