Organismes religieux - Exemption
Commentaire au sujet de la politique
Date de diffusion
Le 9 mars 2000 (Révisé le 17 octobre 2003)
Numéro de référence
CPC-016
Sujet
Organismes religieux - Exemption de l'obligation de produire des parties du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés.
Objet
Faire état des conditions dans lesquelles les organismes de bienfaisance religieux créés après le 31 décembre 1977 sont exemptés de l'obligation de remplir certaines parties du formulaire T3010.
Définitions
Organisme de bienfaisance religieux : Un organisme de bienfaisance religieux est une communauté religieuse ou un ordre religieux.
Commentaire
1. L'exemption existante de l'obligation de produire les parties du formulaire T3010, Déclaration de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés auxquelles le public peut avoir accès s'applique aux organismes de bienfaisance religieux ou aux organismes de bienfaisance associés à un organisme de bienfaisance religieux en vertu du paragraphe 149.1(7) de la Loi de l'impôt sur le revenu au cours de l'exercice visé qui :
- existaient le 31 décembre 1977
- n'ont reçu depuis le 31 décembre 1977 aucun don pour lequel ils ont remis un reçu officiel de don
- n'ont pas, directement ou indirectement, reçu de don d'un autre organisme de bienfaisance enregistré, associé ou non, qui a remis des reçus officiels de dons depuis le 31 décembre 1977
2. L'exemption de l'obligation de produire les parties de la déclaration annuelle de renseignements des organismes de bienfaisance enregistrés auxquelles le public peut avoir accès s'est poursuivie jusqu'à ce jour, depuis qu'elle a été initialement accordée au milieu des années 1970. Lorsque le contenu de la déclaration annuelle de renseignements a été revu entre les années 1990 et 1995, la haute direction a assuré les organismes de bienfaisance religieux que l'exemption continuerait de s'appliquer.
3. À partir de 1977, les organismes de bienfaisance religieux auxquels l'exemption s'appliquait ont dû adapter leur propre structure organisationnelle aux nouvelles circonstances. Certains d'entre eux ont cessé leurs activités. D'autres se sont fusionnés pour plus d'efficacité. D'autres encore ont donné naissance à de nouveaux organismes pour que ceux-ci continuent d'exercer certaines de leurs activités particulières ou à des fins administratives.
4. Il y a des intérêts relatifs à la politique contradictoires en jeu, soit (1) garantir l'information du public sur les organismes de bienfaisance en général, parce qu'il les soutient par ses dons et les dépenses fiscales, et (2) protéger les renseignements des organismes qui sont essentiellement des organismes privés qui n'utilisent pas d'arrangements relatifs à des dons donnant droit à une aide fiscale et qui, par conséquent, du point de vue de l'impôt, correspondent davantage à des organisations à but non lucratif qu'à des organismes de bienfaisance enregistrés.
5. Il y a un intérêt légitime à maintenir l'exemption pour les nouveaux organismes de bienfaisance religieux tant et aussi longtemps qu'ils constituent le prolongement logique d'anciens organismes exemptés. Le maintien de l'exemption permet aux organismes de bienfaisance en question d'évoluer dans un sens qui répond à leurs besoins.
- L'exemption devrait s'appliquer à deux organismes exemptés ou plus qui fusionnent.
- Elle devrait s'appliquer aux fonds indépendants qui étaient auparavant et explicitement comptabilisés et déclarés à l'Agence du revenu du Canada dans le cadre d'un organisme de bienfaisance exempté, et qui sont administrés pour le compte d'un organisme de bienfaisance exempté ou pour le compte exclusif de ses membres.
- Enfin, elle devrait s'appliquer aux organismes créés après le 31 décembre 1977:
- dont les buts sont directement liés à un organisme de bienfaisance exempté
- dont les buts sont connexes et accessoires à ceux d'un organisme de bienfaisance exempté
- dont les membres consistent exclusivement en des membres d'un organisme de bienfaisance exempté
6. La politique ne s'étend pas aux organismes de bienfaisance associés qui n'existaient pas avant 1977, à moins qu'ils soient eux-mêmes admissibles, conformément au paragraphe 5 ci-dessus.
7. Pour ce qui est de l'exemption initiale, les organismes de bienfaisance nouvellement créés ne devraient manifestement pas remettre de reçus officiels de dons à compter de la date de leur enregistrement; ils ne devraient pas recevoir de dons directement ou indirectement d'organismes de bienfaisance enregistrés, associés ou non, qui remettent des reçus officiels de dons.
Références
- Le paragraphe 220(2.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu confère au ministre un certain pouvoir discrétionnaire en ce qui a trait à la dispense de l'obligation de produire un formulaire prescrit dans des circonstances raisonnables.
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