ARCHIVÉE - Commentaire au sujet de la politique
Date de diffusion
Le 4 septembre 2009 (Révisé le 21 mars 2011)
Numéro de référence
CPC-030
Sujet
Organismes de bienfaisance situés à l'étranger auxquels sa Majesté a fait un don - Comment se qualifier pour être inclus à l'Annexe au IC84-3R, Dons à certains organismes de bienfaisance situés à l'étranger.
Objet
Pour clarifier comment la Direction des organismes de bienfaisance détermine si un organisme de bienfaisance situé à l'étranger auquel Sa Majesté a fait un don satisfait aux exigences pour obtenir le statut de donataire reconnu.
Commentaire
Un organisme de bienfaisance situé à l'étranger ayant reçu un don de Sa Majesté du chef du Canada (le gouvernement fédéral ou l'un de ses agents) au cours d'une année civile ou au cours des 12 mois précédant immédiatement cette année civile pour les donateurs individuels, ou au cours de l'exercice ou dans les 12 mois précédant immédiatement cet exercice pour les sociétés donatrices, peut devenir un « donataire reconnu » en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le statut de donataire reconnu permet à l'organisme de délivrer des reçus aux fins de l'impôt que les donateurs peuvent utiliser lors de leur déclaration de revenus canadienne. La liste des organismes qui sont devenus des donataires reconnus en vertu de cette disposition se trouve à l'Annexe au IC84-3R, Dons à certaines organismes de bienfaisance situés à l'étranger (l'Annexe).
Pour faire ajouter à l'Annexe le nom d'un organisme de bienfaisance situé à l'étranger, le ministère fédéral qui a effectué le paiement ou l'organisme prestataire du paiement doit faire parvenir les renseignements suivants à la Direction des organismes de bienfaisance :
- une copie du document constitutif de l'entité étrangère;
- une description des activités de l'entité étrangère;
- une copie de la lettre ou du certificat envoyé par l'autorité étrangère accordant à l'entité étrangère le statut d'organisme de bienfaisance;
- une copie de la correspondance, des ententes ou d'autres documents liés au don de la Couronne;
- une preuve que le don a bien été fait (par exemple une copie du chèque).
La Direction des organismes de bienfaisance étudiera ensuite l'admissibilité de l'entité étrangère lors d'un examen en deux parties. D'abord, l'organisme doit pouvoir démontrer qu'il a reçu un don. Ensuite, l'organisme doit pouvoir démontrer qu'à part l'obligation de résidence, il rencontre la définition de la bienfaisance selon la common law canadienne et que, de façon générale, il serait admissible à l'enregistrement au Canada.
Une fois que la Direction des organismes de bienfaisance a déterminé si un don a été fait et si l'entité étrangère rencontrerait les exigences en matière d'enregistrement, elle fournira une confirmation écrite de sa décision. Si l'organisme rencontre les deux parties de l'examen, son nom sera ajouté à l'Annexe.
L'Annexe fait l'objet d'une mise à jour périodique pour refléter les ajouts ou les suppressions d'organismes à la liste.
Références
- Don, CSP-G01.
- Loi de l'impôt sur le revenu, L.R.C. 1985 (5e suppl.), ch. 1, sous-al. 110.1(1)a)(vii), (viii), al. 118.1(1)g.1) et par. 149.1(1).
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