Actes constitutifs
Un organisme qui demande à être enregistrés à titre d'œuvre de bienfaisance, de fondation publique ou de fondation privée peut se constituer en société (c'est-à-dire en personne morale).
De nombreux organismes de bienfaisance décident d'être constitués en société, notamment puisque cela donne à leurs membres une responsabilité limitée. Dès sa constitution en société, un organisme acquiert une personnalité juridique distincte (la personnalité morale) et celui-ci (et non ses membres) est généralement tenu responsable de ses dettes et obligations.
La constitution en société d’un organisme comporte d’autres avantages, tels que :
- la capacité d’emprunter de l’argent
- la possibilité de posséder des biens à son propre nom
- la continuité de l'organisme est garantie même si les membres changent
Au Canada, un organisme peut se constituer en société en vertu des lois fédérales, provinciales ou territoriales. Les actes constitutifs d'un organisme qui veut s’enregistrer comme organisme de bienfaisance varieront selon la loi en vertu de laquelle il obtient sa personnalité morale.
La Direction des organismes de bienfaisance n’examinera pas les demandes d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance présentées avec des ébauches de documents constitutifs. Ces demandes seront traitées comme des demandes incomplètes et seront retournées au demandeur. Pour présenter une demande complète, vous devez inclure des documents constitutifs certifies.
Pour les organismes constitués en société (par exemple des organismes établis par des lettres patentes ou un acte constitutif), le terme certifié signifie que les documents portent une date d’entrée en vigueur et sont estampillés ou signés par l’autorité constitutive appropriée. Pour obtenir d’autres renseignements, voir le Processus d'examen des demandes.
Puisque les organismes de bienfaisance doivent être exploités sans but lucratif, il ne convient généralement pas de se constituer en société en vertu de lois destinées aux entreprises qui prévoient réaliser des profits (comme les lois sur les sociétés par actions, les lois sur les compagnies et les lois sur les coopératives).
Un organisme qui demande l’enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance doit s'assurer que la loi, ou l'article de la loi, en vertu de laquelle il a décidé de se constituer en société s'applique aux organismes à but non lucratif.
Constitution en société en vertu d’une loi fédérale
Pour obtenir des renseignements sur la constitution en société en vertu de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, allez à Organisations à but non lucratif.
Un organisme de bienfaisance enregistré constitué en une société fédérale à but non lucratif peut exercer ses activités sous sa dénomination sociale enregistrée dans toutes les provinces et tous les territoires du Canada, sous réserve des exigences provinciales ou territoriales.
Constitution en société en vertu d’une loi provinciale ou territoriale
Pour ce qui est de la constitution en personne morale provinciale et territoriale, consultez Renseignements des gouvernements provinciaux et territoriaux pour les organismes de bienfaisance.
Un organisme de bienfaisance enregistré constitué en une société provinciale ou territoriale à but non lucratif peut exercer ses activités sous sa dénomination sociale enregistrée dans une province ou un territoire.
Veuillez noter que certaines lois provinciales ou territoriales contiennent des dispositions ou des lignes directrices sur la constitution en personne morale qui pourraient rendre un organisme inadmissible à l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance. Voir les exemples ci-dessous.
Remarque
Bien que certaines des lois provinciales mentionnées ci-dessous utilisent le terme fins, d'autres utilisent le terme objectifs. La Direction des organismes de bienfaisance juge que ces deux termes ont la même signification.
Alberta
En vertu de la Societies Act, le document Application to Form a Society comprend une liste de nombreux objectifs parmi lesquels l'organisme peut choisir. Certains de ces objectifs sont trop vagues et généraux pour permettre l'enregistrement, et d'autres ne relèvent pas de la bienfaisance au sens de la loi.
Un organisme constitué en personne morale en vertu de la Societies Act doit éviter d'utiliser les objectifs énumérés dans cette liste s'il prévoit s'enregistrer à titre d'organisme de bienfaisance. Il doit plutôt énoncer ses propres objectifs de bienfaisance dans le document Application to Form a Society (consultez le lien Fins de bienfaisance ci-dessous).
Colombie-Britannique
En vertu de la Society Act, chaque disposition du document constitutif, sauf le nom et les fins, doit indiquer si on peut la modifier. Un organisme qui demande un enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance doit s'assurer qu’il soit possible de modifier toutes les clauses supplémentaires comprises dans son document constitutif (par exemple, la clause de dissolution). Cela permettra d'apporter des changements aux dispositions qui pourraient être inacceptables pour les besoins de l'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
Manitoba
La Loi sur les corporations n'oblige pas un organisme à limiter ses activités dans les statuts constitutifs (sans capital actions).
Un organisme constitué en personne morale en vertu de la Loi sur les corporations doit indiquer ses fins de bienfaisance à de l'article 5 s'il prévoit s'enregistrer à titre d'organisme de bienfaisance.
Ontario
Le Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif, disponible sur le site Web de Publications Ontario, fournit des directives détaillées sur l'établissement d'une constitution ou la modification des documents de constitution d'un organisme de bienfaisance en vertu de la Loi sur les organisations sans but lucratif de l'Ontario (LOSBL).
- Un organisme qui est actuellement constitué en vertu de la LOSBL pourrait être tenu de modifier ses objets s'il a l'intention de s'enregistrer en tant qu'organisme de bienfaisance. Pour ce faire, l'organisme doit présenter ses statuts de modification. Veuillez consulter le Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif pour obtenir de plus amples détails.
- Une organisation qui souhaite modifier ses objectifs doit d’abord considérer les implications de ne pas se soustraire à la clause « après l’acquisition ». Pour en savoir plus sur la clause « après l’acquisition », veuillez consulter le Guide à l’intention des fondateurs de personnes morales sans but lucratif.
Terre-Neuve-et-Labrador
Un organisme constitué en personne morale en vertu de la Corporations Act doit indiquer ses fins de bienfaisance à de l'article 4 des statuts constitutifs (sans capital actions) s'il prévoit s'enregistrer à titre d'organisme de bienfaisance.
Québec
Certaines des fins fournies par le Registraire des entreprises qui sont jugées acceptables pour la constitution en personne morale à but non lucratif ne relèvent pas de la bienfaisance au sens de la loi et ne devraient pas être retenues pour les besoins d'une demande d'enregistrement à titre d'organisme de bienfaisance.
Saskatchewan
La Non-profit Corporations Act n'oblige pas un organisme à fournir une liste de ses fins, mais elle lui permet d'énumérer les restrictions liées à ses activités à l'article 6 ou 7 des articles of Incorporation.
Afin d'être enregistré à titre d'organisme de bienfaisance à l'Agence du revenu du Canada, un organisme doit avoir des fins de bienfaisance. Par conséquent, il doit énumérer de façon précise ses fins de bienfaisance à l'article 6 ou 7.
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