Organismes municipaux ou publics qui remplissent une fonction gouvernementale au Canada
Des modifications à la Loi de l'impôt sur le revenu (la Loi) sont entrées en vigueur le 1er janvier 2012. Elles touchent les organismes municipaux ou publics qui remplissent une fonction gouvernementale au Canada qui souhaitent être reconnus comme donataires reconnus. Ces organismes doivent présenter une demande d'enregistrement à l'Agence du revenu du Canada (ARC) et être ajoutés à une liste que celle-ci tient à jour. En tant que donataires reconnus, ils auront le droit de remettre des reçus officiels de don et de recevoir des dons d'organismes de bienfaisance enregistrés.
Ce qui suit comprend une liste des organismes municipaux ou publics qui remplissent une fonction gouvernementale au Canada qui sont enregistrés comme donataires reconnus, ainsi que des renseignements sur leurs obligations en tant que donataires reconnus selon la Loi.
Pour consulter les informations précédentes, allez à Amélioration du cadre réglementaire des donataires reconnus.
Pour consulter l’information sur les mesures intérimaires mises en place lors de l’élaboration du processus de demande (avant le 1er janvier 2014), allez à Mesures intérimaires.
Remise de reçus officiels de dons
Un organisme municipal ou public qui remplit une fonction gouvernementale au Canada qui est un donataire reconnu peut remettre des reçus officiels de dons aux fins de l'impôt sur le revenu.
Avant de remettre un reçu officiel de don, le donataire reconnu doit déterminer si, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu, il a reçu un don, et quel est le montant admissible du don. Pour en savoir plus, allez à Qu’est-ce qu’un don? et consultez Les dons et l’impôt (P113).
Les reçus pour dons en espèces doivent comporter les renseignements suivants :
- un énoncé précisant qu'il s'agit d'un reçu officiel aux fins de l'impôt sur le revenu
- le nom et l'adresse du donataire reconnu
- un seul numéro de série
- le lieu où le reçu a été remis
- la date le don a été reçu
- la date de remise du reçu
- le nom et l’adresse du donateur, y compris son prénom et son initiale
- le montant du don
- le montant et la description de tout avantage reçu par le donateur
- le montant admissible d’un don
- la signature d'une personne qui a été autorisée par le donataire reconnu à reconnaître les dons
- le nom et l'adresse du site Web de l'ARC
Les reçus pour les dons autres qu'en espèces, doivent également comporter ce qui suit :
- une brève description du don reçu par le donataire reconnu
- le nom et l'adresse de l'évaluateur (si une evaluation du don a été faite)
Le montant d’un don autre qu’en espèces doit être sa juste valeur marchande au moment où le don est fait.
Registres comptables
Pour conserver son statut de donataire reconnu, un organisme municipal ou public doit tenir des registres comptables adéquats comprenant ce qui suit :
- des renseignements qui permettent à l'ARC de vérifier les montants que les donateurs peuvent demander aux fins des crédits d'impôt ou des deductions
- des renseignements qui permettent à l'ARC de confirmer que l'entité répond aux exigences relatives au statut de donataire reconnu selon la Loi de l'impôt sur le revenue
- une copie de chaque reçu officiel de don remis, comprenant les renseignements prescrits pour le don reçu
L'organisme municipal ou public doit conserver ses registres comptables à l'adresse au Canada qui figure aux dossiers de l'ARC et doit les fournir à celle-ci sur demande.
Les registres comptables comprennent, sans toutefois s'y limiter :
- les états financiers
- les pièces justificatives, comme les chèques payés et les relevés de dépôt bancaire
Pour en savoir plus sur la tenue appropriée des registres comptables, y compris les types de dossiers qui doivent être conservés, la période de conservation et les registres électroniques, allez à Tenue de registres comptables.
Liens connexes
Références
- Règlement de l'impôt sur le revenu, C.R.C. 1978, ch. 945, paragr. 3501(1.1) : Contenu des reçus
- Loi de l'impôt sur le revenu : exemption fiscale, 149(1)i); définitions, 149.1(1); révocation, 149.1(4.3); refus d'enregistrement, 149.1(22); avis de révocation, 168(1); pénalités, 188.2; opposition, 168(4) et 189(8); et livres de comptes et registres, 230(2)
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