Bulletin d'information sur l'attribution provinciale du revenu
Établissement stable – Société qui utilise des machines ou du matériel importants
No 2
Février 2010
Ce bulletin présente la position administrative de l'Agence du revenu du Canada au sujet du terme « au cours d’une année d'imposition » dans le cadre de la détermination à savoir si une société a un établissement stable dans une juridiction lorsqu'elle utilise des machines ou du matériel importants.
La législation actuelle concernant l'utilisation des machines ou du matériel importants ne définit pas ce qui constitue des délais particuliers et raisonnables concernant l'utilisation des machines ou du matériel importants.
L'alinéa 400(2)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu stipule que lorsqu'une société utilise des machines ou du matériel importants dans une province « au cours d’une année d'imposition », elle est réputée avoir un établissement stable dans cette province. Le terme « au cours d’une » suggère qu'il n'y a aucune période minimale requise afin que la société soit réputée avoir un établissement stable.
L'Agence du revenu du Canada a élaboré la position administrative suivante concernant le terme « au cours d’une année d'imposition » :
En général, une société est réputée avoir un établissement stable dans une province lorsqu'elle utilise des machines ou du matériel importants, soit loués, soit lui appartenant, dans la province
- pendant une période de 30 jours continus ou plus sur un site ou un projet particulier; ou
- pendant une période de 90 jours cumulés ou plus au cours d'une période de 12 mois.
Le critère des 30 jours s'applique à chaque contrat ou projet, et le critère des 90 jours s'applique à l'ensemble des contrats et des projets pendant une période de 12 mois, dans la province. Chaque critère est distinct, et tous deux peuvent avoir pour effet de réputer un établissement stable pour la société. Lorsque la période de 12 mois chevauche deux années d'imposition, la société sera réputée, après 30 jours consécutifs ou 90 jours cumulatifs, avoir un établissement stable dans la province au cours de la deuxième année d'imposition.
La présente position administrative ne constitue qu'une directive visant à offrir aux contribuables une certaine certitude en ce qui a trait au moment à partir duquel les autorités fiscales domestiques s'entendent sur l’existence d'un établissement stable.
Une affirmation par une société sur sa déclaration d’impôt sur le revenu qu’un établissement stable existe dans une juridiction particulière malgré l'utilisation des machines ou du matériel importants pendant moins de 30 jours continus ou 90 jours cumulatifs ne sera pas contestée.
Référence
Alinéa 400(2)e) du Règlement de l'impôt sur le revenu
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