Historique du chapitre S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes à un chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence, et d'interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 26 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

La section Renvoi du chapitre a été modifiée afin d'inclure des dispositions législatives additionnelles.

Mise à jour du 14 janvier 2014

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté les modifications suivantes au chapitre.

Le numéro 1.2 a été modifié pour déplacer le renvoi au paragraphe 15(1) au début de l’énumération des dispositions contenue dans ce paragraphe.

Le numéro 1.3 a été modifié pour préciser qu’il n’y aura pas d’ajout au revenu ni de l’acheteur ni du vendeur.

Le numéro 1.5 de l’historique du chapitre du 28 mars 2013 a été modifié pour confirmer que le paragraphe 26 de la circulaire d’information IC 76-19R3, Transfert de biens à une société en vertu de l’article 85, datée du 17 juin 1996, ne reflète plus l’opinion de l’ARC.

Le numéro 1.6 a été modifié pour clarifier le commentaire selon lequel on peut rajuster un prix en émettant de nouvelles actions ou en annulant des actions émises sans contrepartie. Afin que le commentaire reflète celui dans la version anglaise, nous lui avons ajouté l’énoncé suivant : « de sorte que la JVM des actions corresponde à la JVM rajustée du bien transféré. »

Le numéro 1.12 a été modifié pour préciser davantage que l’on ne peut appliquer une clause de rajustement du prix de façon à satisfaire, sur une base rétroactive, au critère de proportionnalité prévu à la définition du terme attribution au paragraphe 55(1).

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S4-F3-C1, Clauses de rajustement du prix, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT-169, Clauses de rajustement du prix.

En plus d'avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons apporté des révisions générales afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. (1985), ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Aucune disposition de la Loi ne traite précisément des clauses de rajustement du prix. Les conditions qui régissent la prise en compte d’une clause de rajustement du prix qui ont été établies dans l’arrêt Guilder News (1963) Ltd. c MNR, 73 DTC 5048 (CAF) sont toujours applicables. Cependant, le chapitre contient des positions administratives de l'ARC qui traitent des clauses de rajustement du prix :

Le numéro 1.1 (anciennement compris dans le numéro 1 du bulletin IT-169) a été ajouté pour confirmer qu’une clause de rajustement du prix visant à modifier la valeur de rachat des actions émises par l’acheteur en contrepartie d’un bien transféré afin d’en refléter la juste valeur marchande (JVM) peut être ajoutée aux caractéristiques des actions. La modification précise aussi que l'ARC prendra en compte une clause de rajustement du prix qui prévoit que la JVM doit être établie d'après une décision rendue par un tribunal à cet égard.

Le numéro 1.2 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-169) a été modifié pour préciser les conséquences fiscales néfastes pouvant découler du transfert d’un bien qui n’est pas effectué à la JVM.

Le numéro 1.3 a été ajouté pour confirmer que les règles prévues aux paragraphes 15(1), 51(2), 69(1), 74.1(1) et (2), aux articles 74.2 et 74.3, aux paragraphes 74.4(2) et 75(2), à l’alinéa 85(1)e.2) et au paragraphe 86(2) ne s’appliquent pas lorsqu’une clause de rajustement du prix respecte les conditions énumérées au numéro 1.5.

Le numéro 1.5 ne fait plus mention de l’obligation d’un avis écrit prévue au paragraphe 1(b) du bulletin IT-169 en raison des nombreuses positions administratives prises par l’ARC selon lesquelles le défaut de se conformer à cette procédure de notification n’empêche pas les parties visées par un contrat de se prévaloir d’une clause de rajustement du prix dans la mesure où elle respecte les conditions établies par la jurisprudence et les positions de l’ARC. En raison de ce changement, le paragraphe 26 de la circulaire d’information IC 76-19R3, Transfert de biens à une société en vertu de l’article 85, datée du 17 juin 1996, ne reflète plus l’opinion de l’ARC.

Le numéro 1.5a) (anciennement compris dans le numéro 1a) du bulletin IT-169) a été modifié pour préciser que les parties à un contrat peuvent être réputées ne pas avoir eu l’intention de transiger à la JVM s’il existe un écart important entre le prix convenu dans le contrat et la JVM du bien transféré, telle qu’elle a été déterminée par l’ARC ou un tribunal. La modification précise aussi qu’il n’existe pas de norme afin de déterminer ce que constitue un écart important entre la JVM d’un bien établie par l’ARC ou un tribunal et le prix fixé par les parties, et qu’une telle détermination sera effectuée après un examen complet des faits pertinents.

Le numéro 1.5b) (anciennement compris dans les numéros 1a) et 2 du bulletin IT-169) a été modifié afin de préciser les paramètres à prendre en considération pour déterminer si la JVM a été déterminée selon une méthode juste et raisonnable.

Le numéro 1.6 a été ajouté afin de discuter des clauses de rajustement du prix qui peuvent entraîner une émission d'actions en contrepartie d'un bien transféré. Plus particulièrement, il met en garde contre les difficultés rattachées aux rajustements du prix d’achat en moyen de l’émission de nouvelles actions ou de l’annulation d’actions déjà émises.

Le numéro 1.7 a été ajouté afin de discuter des rajustements qui peuvent être effectués selon une clause de rajustement du prix qui se rapporte à un bien transféré en échange d'une contrepartie autre que des actions.

Les numéros 1.8 et 1.9 ont été ajoutés pour préciser les conséquences découlant d’une clause de rajustement exécutoire.

Le numéro 1.10 a été ajouté afin de préciser qu’un montant payé à un contribuable en application d’une clause de rajustement du prix, laquelle a modifié la valeur de rachat d'actions qui avaient été rachetées dans une année d'imposition précédente, sera considéré comme un dividende selon le paragraphe 84(3).

Le numéro 1.11 a été ajouté afin de préciser qu'une clause de rajustement du prix exécutoire peut avoir une incidence sur le produit de disposition réputé d'actions de gel aux fins du paragraphe 70(5).

Le numéro 1.12 a été ajouté afin de confirmer qu’une clause de rajustement du prix peut ne pas empêcher l’application du paragraphe 55(2) dans le cadre d’une réorganisation papillon.

Le numéro 1.13 (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-169) a été modifié afin de retirer les mots « ou les conventions modifiées portant sur le prix payé pour du stock ».

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