Historique du chapitre S4-F14-C1, Artistes et écrivains

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 23 juin 2022

Le point 1.24c) a été modifié afin de supprimer le terme « agent » étant donné que « mandataire » est le terme approprié aux fins du droit civil et de la common law. Dans la version du chapitre en anglais, une mention additionnelle du terme « mandatary » a été ajoutée afin de mieux refléter le droit civil.

Mise à jour du 10 mai 2022

Le numéro 1.4 a été modifié en insérant dans la deuxième phrase la conjonction « ou » devant les mots « de bourse d’études ou de perfectionnement […] » afin d’améliorer la lisibilité.

Le numéro 1.12 a été modifié à l’étape 2, dans la version en anglais seulement, afin de faire mention de l’expression « contract of enterprise or for services » que définit le Code civil du Québec. Il a également été modifié à l’étape 3 afin de faire mention des « dispositions » du Code civil du Québec plutôt que de ses « définitions ».

Le numéro 1.22 a été modifié afin de faire mention de la Cour suprême du Canada à l’endroit où est abordé l’arrêt Stewart. Le paragraphe est également modifié afin de diviser la première phrase en deux afin de citer clairement un passage de l’arrêt Stewart.

Le point 1.24c) a été modifié afin de faire mention d’un « agent » plutôt que d’un « agent littéraire ».

Le numéro 1.65 a été modifié en ajoutant une cinquième puce qui indique qu’un avantage provenant d’un organisme agréé de services nationaux dans le domaine des arts peut constituer un autre exemple de source de revenu qui n’est ni du revenu d’emploi ni du revenu d’entreprise.

Le numéro 1.66 a été modifié afin de préciser que la Loi ne fait pas mention de l’expression « subvention à la production artistique »; l’ancien libellé (« La Loi ne définit pas ») pouvait laisser sous-entendre que l’expression était utilisée dans la Loi, sans y être définie.

Le numéro 1.68 a été modifié afin qu’il reflète davantage les renseignements actuels contenus dans le numéro 3.90 du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation.

Le numéro 1.69 a été modifié afin de supprimer la première phrase, laquelle indiquait : « Le paragraphe 56(3) prévoit une exemption supérieure à 500 $ dans certains cas. » Cet énoncé a été déplacé vers le numéro 1.68. Son avant-dernière phrase a également été modifiée en y ajoutant le mot « d’abord » et en remplaçant, dans la version en anglais seulement, la mention de l’alinéa 56(1)n) par la mention du sous-alinéa 56(1)n)(i).

Le numéro 1.69.1 a été ajouté afin d’ajouter des renseignements sur l’exemption de base pour bourses d’études – laquelle correspond à l’alinéa 56(3)c), soit le troisième élément de l’exemption pour bourses d’études – et de préciser qu’elle peut s’appliquer dans le cas où l’exemption totale calculée selon les alinéas 56(3)a) et b) est inférieure au total de tous les montants inclus dans le calcul du revenu du contribuable selon le sous-alinéa 56(1)n)(i).

Le numéro 1.72 a été modifié à des fins de précisions en remplaçant, dans la cinquième phrase, le mot « admissibles » par les mots « déductibles pour l’année où la subvention est reçue ».

Le numéro 1.75 a été modifié en restructurant le contenu de la parenthèse dans la première phrase de sorte que la mention de l’exemption pour subventions à la production artistique précède celle de l’exemption de base pour bourses d’études.

Le numéro 1.77 a été modifié en remplaçant le renvoi à la page Web sur la ligne 130 par celui au Guide P105, Les étudiants et l’impôt.

Le numéro 1.78 a été modifié afin de préciser que les règles spéciales abordées dans le chapitre s’appliquent seulement aux dons de biens par un artiste ou écrivain en faveur de certains donataires.

Le numéro 1.80 a été modifié en ajoutant les mots « d’autre » dans la dernière phrase de la version en français seulement, tandis qu’en anglais, le renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1 a été déplacé au début de la phrase.

Le numéro 1.81 a été modifié afin de préciser plus clairement qu’un exposé sur la façon dont les règles s’appliquent au décès dépasse le cadre du chapitre.

Le numéro 1.83 a été modifié afin de préciser qu’il faut utiliser le montant du total des dons d’un particulier pour calculer son crédit d’impôt pour dons et que le total des dons de celui-ci est basé sur le total de ses dons de bienfaisance, le total de ses dons de biens culturels et le total de ses dons de biens écosensibles. Des renvois législatifs concernant certains termes définis ont également été ajoutés.

Le numéro 1.84 a été modifié pour préciser les conditions que doit remplir un don afin de respecter la définition de total des dons de biens culturels du paragraphe 118.1(1). Le paragraphe révisé précise aussi le sens à donner à l’expression don d’un bien culturel certifié aux fins du chapitre.

Le numéro 1.85 a été modifié pour fins de précision en remplaçant le passage « devra également produire le reçu officiel de dons » par « doit également produire le reçu officiel de dons ».

Le numéro 1.86 a été modifié afin de préciser les règles qui limitent le montant dont un particulier peut se servir pour calculer le crédit d’impôt pour dons pour une année d’imposition où il a fait des dons de bienfaisance. Le paragraphe a aussi été modifié afin de préciser qu’un particulier peut reporter un montant du total des dons de bienfaisance et du total des dons de biens culturels seulement dans la mesure où il n’a pas déjà demandé un crédit d’impôt à l’égard du montant des dons.

L’exemple 8 a été modifié en raison des modifications apportées aux numéros 1.83 et 1.84. Plus précisément :

Les numéros 1.95 et 1.96 ont été modifiés afin de préciser à quel moment le sous-alinéa 39(1)a)(i.1) s’applique ou ne s’applique pas à l’égard d’un don.

Mise à jour du 9 octobre 2020

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S4‑F14‑C1, Artistes et écrivains, remplace et annule les bulletins d’interprétation IT‑257R, Subventions accordées par le conseil des Arts du Canada, IT‑504R2, Artistes visuels et écrivains, et IT‑525R, Artistes de la scène.

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, une révision générale a été effectuée afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans les anciens bulletins sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 17 de l’IT‑504R2 a été supprimé, car il n’était plus pertinent.

Le numéro 1.2 (anciennement compris au numéro 1 de l’IT‑257R) a été modifié afin d’y faire mention de l’aide financière provenant des gouvernements et du secteur privé. Il n’est plus fait mention dans ce paragraphe (ni, dans la mesure du possible, dans le reste du chapitre) des bourses de perfectionnement afin de rendre le chapitre plus pertinent pour les artistes. Il y est aussi maintenant souligné que les commentaires sur le traitement fiscal des subventions à la production artistique ne visent que les cas où il est déterminé que de telles sommes ne constituent pas du revenu d’entreprise ou d’emploi.

Le numéro 1.3 (anciennement compris au numéro 2 de l’IT‑257R) a été modifié afin de faire mention d’une subvention à la production artistique et de ne plus faire mention des bourses d’études ou de perfectionnement.

Le numéro 1.4 a été modifié afin de donner un aperçu général de la façon dont une somme peut être imposée.

Le numéro 1.5 a été ajouté afin de présenter de façon générale les règles applicables lorsqu’il faut déterminer si un travailleur est un employé ou travailleur indépendant.

Les numéros 1.10 à 1.12 ont été ajoutés afin de fournir de l’information sur les facteurs à considérer lorsqu’il faut déterminer si un travailleur est un employé ou travailleur indépendant selon l’endroit où a été conclu le contrat, c’est-à-dire au Québec ou dans un autre territoire ou province. Ces nouveaux paragraphes remplacent les numéros 4 à 8 de l’IT-525R.

Le numéro 1.14 (anciennement le numéro 9 de l’IT‑525R) a été modifié afin de renvoyer les lecteurs au Guide RC4110, Employé ou travailleur indépendant? pour de l’information utile servant à déterminer si un artiste est un employé ou un travailleur indépendant, et afin de fournir de l’information sur les décisions que peuvent rendre l’ARC concernant le statut d’un travailleur.

Les numéros 1.15 à 1.17 (anciennement le numéro 1 de l’IT‑525R) ont été modifiés afin de tenir compte de l’article à propos du Régime de pensions du Canada et de l’assurance-emploi intitulé Responsabilités, avantages et droits des employés et travailleurs indépendants.

Le numéro 1.18 (anciennement compris au numéro 4 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de fournir de l’information générale sur ce que constitue du revenu d’entreprise et de faire référence au Guide T4002, Revenus d’un travail indépendant d’entreprise, de profession libérale, de commissions, d’agriculture et de pêche.

Les numéros 1.19 et 1.22 ont été ajoutés afin d’aborder deux arrêts de la Cour suprême du Canada (Stewart et Walls). L’exposé traite également de la façon dont une activité doit être exercée de manière suffisamment commerciale ou professionnelle afin de constituer une entreprise. Le critère relatif à l’attente raisonnable de profit dont faisait anciennement mention le numéro 4 de l’IT‑504R2 n’est plus admis pour déterminer si les activités d’un contribuable constituent une source de revenu d’entreprise.

Les numéros 1.20 et 1.21 ont été ajoutés afin d’élaborer et de fournir des conseils additionnels sur la distinction à faire entre une démarche personnelle et une activité commerciale.

Le numéro 1.24 (anciennement compris au numéro 5 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de présenter les facteurs à considérer pour déterminer si une activité est exercée de manière suffisamment commerciale ou entrepreneuriale. Ces modifications reflètent l’abandon du critère relatif à l’attente raisonnable de profit pour déterminer l’existence d’une entreprise. De même, l’élément l) du numéro 5 de l’IT-504R2 qui faisait mention de la nature des travaux littéraires entrepris par l’écrivain a été supprimé de l’énumération, car il a été déterminé que cela ne reflétait plus la pratique de l’industrie.

Les numéros 1.25 et 1.26 (anciennement compris respectivement aux numéros 6 et 7 de l’IT‑504R2) ont été modifiés afin de faire référence au critère relatif à la manière suffisamment commerciale ou professionnelle.

L’exemple 1 a été ajouté afin d’illustrer le cas possible d’un artiste où les circonstances démontrent un comportement suffisamment commercial ou entrepreneurial.

Le numéro 1.29 a été ajouté afin d’aborder le programme du droit de prêt public.

Les numéros 1.30 et 1.31 ont été ajoutés afin d’aborder les paiements de redevances.

Les numéros 1.32 à 1.36 (anciennement compris au numéro 8 de l’IT‑504R2) ont été modifiés afin de traiter du revenu tiré d’une entreprise artistique et du choix pouvant être fait selon le paragraphe 10(6).

Le numéro 1.37 a été ajouté afin d’aborder les règles générales touchant la déduction de dépenses d’un revenu d’entreprise.

Le numéro 1.38 (anciennement compris au numéro 10 de l’IT‑525R) a été modifié afin d’ajouter les exemples de frais aux points s), t) et u). Il a aussi été modifié afin de remplacer dans le préambule le mot « art » par le mot « entreprise ». Le point 1.35p) a été modifié afin de faire référence au travail indépendant plutôt qu’à une profession et de faire mention des frais relatifs à la location d’un atelier.

L’exemple 2 (anciennement après le numéro 12 de l’IT‑525R) a été modifié afin de le rendre plus descriptif.

Les numéros 1.41 à 1.43 (anciennement compris au numéro 10 de l’IT‑504R2) ont été modifiés afin qu’ils reflètent l’information des numéros 2.3 et 2.4 du Folio de l’impôt sur le revenu S4-F2-C2, Dépenses d’entreprise liées à l’usage d’un domicile.

Le numéro 1.44 (anciennement compris au numéro 4 de l’IT‑257R) a été modifié afin de faire référence aux alinéas 6(1)a) et b) et de simplifier l’exemple pour rendre l’information véhiculée plus facile à comprendre.

Le numéro 1.45 a été ajouté afin de présenter certaines dispositions permettant aux artistes et aux écrivains de déduire des montants de leur revenu d’emploi, et afin de faire référence au Guide T4044.

Le numéro 1.46 a été ajouté afin de fournir un exposé général sur la déduction que prévoit l’alinéa 8(1)h) pour les frais de déplacement.

Le numéro 1.47 a été ajouté afin de fournir un exposé général sur la déduction que prévoit l’alinéa 8(1)j) pour les frais relatifs à un véhicule à moteur.

Le numéro 1.48 a été ajouté afin de fournir de l’information générale sur la limite relative au coût en capital d’une voiture de tourisme et d’une voiture de tourisme zéro émission et de renvoyer les lecteurs au Guide T4044 pour davantage d’information.

Le numéro 1.50 a été ajouté afin d’aborder les déductions disponibles selon l’alinéa 8(1)p).

Les numéros 1.53 à 1.55 (anciennement compris au numéro 14 de l’IT‑525R) ont été modifiés afin d’expliquer brièvement les conséquences des règles sur le changement d’usage.

L’exemple 4 a été ajouté afin d’illustrer le fonctionnement des règles sur le changement d’usage en application de l’alinéa 13(7)b).

Le numéro 1.56 a été ajouté afin de renvoyer les lecteurs au Folio de l’impôt sur le revenu S3-F4-C1, Exposé général sur la déduction pour amortissement pour de l’information additionnelle sur les règles concernant la DPA.

Les numéros 1.57 et 1.58 ont été ajoutés afin de fournir des conseils additionnels à propos des dépenses pouvant être déduites selon l’alinéa 8(1)q).

Le numéro 1.60 (anciennement compris au numéro 20 de l’IT‑504R2 et au numéro 16 de l’IT‑525R) a été modifié en insérant une formule afin de rendre l’information plus facile à comprendre.

L’exemple 5 (anciennement compris au numéro 22 de l’IT‑504R2 et au numéro 18 de l’IT‑525R) a été modifié en simplifiant les faits afin d’illustrer plus clairement le fonctionnement des dispositions prévoyant des déductions.

Les numéros 1.63 à 1.65 (anciennement compris au numéro 7 de l’IT‑257R) ont été modifiés afin de souligner qu’une somme reçue par un artiste ou écrivain peut être considérée comme un autre revenu (telles une récompense, une subvention à la production artistique ou une autre subvention) seulement s’il est établi qu’elle n’est ni du revenu d’emploi ni du revenu d’entreprise pour le bénéficiaire. Des exemples de ces autres revenus ont été ajoutés. L’information concernant les récompenses visées par règlement au numéro 1.65 remplace le numéro 9 de l’IT‑257R. L’ancien renvoi au bulletin d’interprétation IT‑75 a été remplacé par un renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C3, Bourses d’études, subventions de recherches et autres montants d’aide à l’éducation.

Le numéro 1.66 (anciennement compris au numéro 5 de l’IT‑257R) a été modifié afin de souligner que la Loi ne définit pas l’expression subvention à la production artistique.

Le numéro 1.67 a été ajouté afin d’indiquer les sommes qui ne sont pas visées par l’alinéa 56(1)n).

Les numéros 1.68 à 1.71 (anciennement compris aux numéros 5 et 8 de l’IT‑257R) ont été modifiés afin d’aborder les exemptions que prévoit le paragraphe 56(3) concernant les sommes incluses dans le revenu selon l’alinéa 56(1)n). Cela comprend l’exemption de base pour bourses d’études et l’exemption pour subventions à la production artistique. Les paragraphes ont également été modifiés afin de préciser que l’exemption selon le paragraphe 56(3) ne vise pas les subventions de recherches. Le paragraphe 56(3) a été ajouté par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 39(2), applicable aux années d’imposition 2000 et suivantes. Des modifications ont été apportées au paragraphe 56(3) par L.C. 2007, ch. 2, paragr. 6(3), applicables aux années d’imposition 2006 et suivantes. L’alinéa 56(3)a) a été modifié par L.C. 2007, ch. 35, paragr. 17(1), pour les années d’imposition 2007 et suivantes. D’autres modifications ont été apportées au sous-alinéa 56(3)a)(i) par L.C. 2016, ch. 7, paragr. 6(1), applicables aux années d’imposition 2017 et suivantes. L’exemption pour subventions à la production artistique (que prévoyait anciennement l’alinéa 56(3)c)) a été ajoutée par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 39(2); elle était auparavant prévue par le sous-alinéa 56(1)n)(iii) lequel a été abrogé par L.C. 2001, ch. 17, paragr. 39(1).

Le numéro 1.72 (anciennement compris au numéro 6 de l’IT‑257R) a été modifié afin d’aborder le moment où doivent être engagées les dépenses admissibles. Il traite également des circonstances dans lesquelles les dépenses engagées dans l’année qui précède ou suit celle où la subvention à la production artistique est reçue peuvent être déductibles.

L’exemple 6 (anciennement compris au numéro 6 de l’IT‑257R) a été modifié afin de le rendre plus descriptif.

Le numéro 1.73 (anciennement compris au numéro 5 de l’IT‑257R) a été modifié afin de traiter des dépenses raisonnables aux fins de l’exemption pour subventions à la production artistique. Cependant, le passage « et les frais de déplacement de son conjoint, de ses enfants ou d’autres personnes » compris à l’élément c) du numéro 5 de l’IT‑257R a été supprimé, car les frais que cela vise sont compris dans « les frais personnels ou les frais de subsistance du contribuable » qui y sont déjà énumérés.

L’exemple 7 a été ajouté afin d’illustrer les types de dépenses qui peuvent ou pas entrer dans le calcul de l’exemption pour subventions à la production artistique selon le paragraphe 56(3).

Le numéro 1.74 (anciennement compris au numéro 10 de l’IT‑257R) a été modifié afin de fournir plus d’information sur les renseignements à produire par le payeur d’une subvention à la recherche ou à la production artistique, d’une bourse d’études ou de perfectionnement, ou d’une récompense.

Le numéro 1.75 a été ajouté afin de fournir de l’information sur la façon dont le montant d’une subvention à la production artistique, qui ne constitue pas pour le bénéficiaire un revenu d’entreprise ou d’emploi, devrait généralement être déclaré dans sa déclaration de revenus.

Le numéro 1.76 a été ajouté afin de fournir de l’information sur la façon dont un montant déclaré sur un feuillet T4, qui constitue pour le bénéficiaire du revenu d’entreprise ou d’emploi, devrait généralement être déclaré dans sa déclaration de revenus.

Le numéro 1.77 a été ajouté afin de fournir de l’information sur les exigences en matière de déduction à la source à l’égard de sommes imposables selon les alinéas 56(1)n) ou o), et de renvoyer les lecteurs aux guides de l’ARC pour de l’information additionnelle.

Le numéro 1.78 a été ajouté en guise d’introduction à la section du chapitre traitant des dons et des dons de bienfaisance.

Les numéros 1.79 et 1.80 ont été ajoutés afin d’informer les lecteurs à propos des règles sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur lesquelles avaient été ajoutées à la Loi par L.C. 2013, ch. 34, art. 358, applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002. Ils fournissent également de l’information générale sur ce qu’est un don et un renvoi au Folio de l’impôt sur le revenu S7-F1-C1, Reçus pour dons pour une partie de la valeur et juste valeur marchande réputée, lequel donne des détails additionnels sur les termes employés dans le chapitre, dont avantage et montant admissible.

Le numéro 1.81 a été ajouté afin d’informer les lecteurs que des règles additionnelles peuvent s’appliquer aux dons faits par suite du décès d’un particulier, ou à ceux faits dans le cadre d’un arrangement de don ou d’un autre type d’abri fiscal pouvant s’y rapporter.

Le numéro 1.83 (anciennement compris au numéro 12 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de fournir aux lecteurs plus d’information sur les organismes qui peuvent être des donataires reconnus aux fins de la Loi. Depuis la publication de l’IT‑504R2, la définition de donataire reconnu du paragraphe 149.1(1) a été modifiée par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 52(1), applicable depuis le 1er janvier 2012; par L.C. 2012, ch. 19, paragr. 7(2), applicable de façon générale depuis le 1er janvier 2013; par L.C. 2015, ch. 36, paragr. 18(1), applicable depuis le 23 juin 2015; par L.C. 2018, ch. 12, paragr. 25(1), réputé applicable de façon générale depuis le 27 février, 2018; et par L.C. 2019, ch. 29, paragr. 31(1), applicable à compter du 1er janvier 2020. On renvoie les lecteurs à une page Web qui fournit une liste courante des organismes qui sont considérés comme des donataires reconnus. Pour un don fait dans une année antérieure, les lecteurs devraient consulter les modifications législatives apportées pour déterminer si un organisme était un donataire reconnu au moment où le don a été fait. Avant le 1er janvier 2012, les dons à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province faisaient partie du total des dons à l’État selon le paragraphe 118.1(1). Par suite des modifications apportées en 2011, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province a été ajoutée à la définition de donataire reconnu, raison pour laquelle il n’est plus fait mention du total des dons à l’État.

Le numéro 1.84 (anciennement compris au numéro 13 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés par L.C. 2019, ch. 29, art. 48 et 49, en vigueur depuis le 19 mars 2019, afin de supprimer les renvois à l’alinéa 29(3)c) des articles 32 et 33 de la Loi sur l’exportation et l’importation de biens culturels (LEIBC) et de ceux apportés par L.C. 2019, ch. 29, art. 4 et 16 afin de supprimer les renvois à l’alinéa 29(3)c) de la LEIBC du sous-alinéa 39(1)a)(i.1), et de la définition de total des dons de biens culturels au paragraphe 118.1(1). Par suite de ces changements, un objet n’a plus à revêtir une importance nationale afin de se qualifier comme bien culturel aux fins de l’impôt.

Le numéro 1.86 (anciennement compris au numéro 14 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés par L.C. 2014, ch. 39, paragr. 34(1), (2) et (7), applicables aux années d’imposition 2016 et suivantes. Selon ces changements, la définition de total des dons à l’État a été supprimée du paragraphe 118.1(1), et le renvoi au total des dons à l’État a été supprimé des définitions de total des dons de bienfaisance et de total des dons du paragraphe 118.1(1). Tel que l’indique l’entrée du présent historique concernant le numéro 1.83, selon la modification législative apportée par L.C. 2011, ch. 24, paragr. 52(1), en vigueur depuis le 1er janvier 2012, Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province a été ajoutée à la définition de donataire reconnu du paragraphe 149.1(1).

Le numéro 1.87 (anciennement compris au numéro 12 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés aux exigences prévues aux paragraphes 3501(1) et (1.1) du Règlement concernant les reçus pour dons, par L.C. 2013, ch. 34, art. 393, applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002. Selon les changements, plus précisément, le montant admissible d’un don a été ajouté aux renseignements que doit inclure un reçu officiel.

Le numéro 1.88 (anciennement compris au numéro 14 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés par L.C. 2013, ch. 34, art. 358, applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002, selon lesquels les règles sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur ont été ajoutées aux paragraphes 248(30) à (41). En particulier, le concept de montant admissible d’un don a été ajouté au paragraphe 248(31).

Les numéros 1.89 à 1.94 (anciennement compris aux numéros 15 et 16 de l’IT‑504R2) ont été modifiés afin de tenir compte de plusieurs changements législatifs. Selon une modification apportée par L.C. 2013, ch. 34, art. 248, applicable aux dons faits après le 20 décembre 2002, le paragraphe 118.1(7.1) fait référence au montant de l’avantage lequel est pertinent pour calculer le montant admissible d’un don selon le paragraphe 248(31). Selon une modification apportée par L.C. 2013, ch. 34, art. 358, applicable aux dons faits après le 20 décembre 2002, les règles sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur ont été ajoutées aux paragraphes 248(30) à (41). Les paragraphes 118.1(7) et (7.1) ont également été modifiés par L.C. 2014, ch. 39, paragr. 34(12), applicable aux années d’imposition 2016 et suivantes. En conséquence, les deux dispositions ont été réorganisées de sorte que le paragraphe 118.1(7) établit les conditions à respecter afin d’effectuer une désignation selon le paragraphe 118.1(7.1) et des modifications ont été apportées concernant des changements apportés au traitement fiscal des dons faits par un contribuable décédé ou par la succession du défunt.

L’exemple 8 (anciennement les exemples compris au numéro 15 et à la suite du numéro 16 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés aux paragraphes 118.1(7) et (7.1) et des règles sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur qui ont été ajoutées aux paragraphes 248(30) à (41), par L.C. 2013, ch. 34, art. 248 et 358 (applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002). L’exemple a aussi été modifié afin d’illustrer la façon dont les règles sur les dons de biens figurant à l’inventaire d’un artiste visuel s’appliquent à différentes situations.

Le numéro 1.95 (anciennement compris aux numéros 12 et 13 de l’IT‑504R2) a été modifié afin de tenir compte des changements apportés par L.C. 2013, ch. 34, art. 358 (applicables aux dons faits après le 20 décembre 2002) selon lesquels les règles sur les reçus pour dons pour une partie de la valeur ont été ajoutées aux paragraphes 248(30) à (41).

Les numéros 1.96 à 1.98 (anciennement compris au numéro 12 de l’IT‑504R2) ont été modifiés afin de tenir compte de l’ajout des règles sur les dons pour une partie de la valeur d’un bien aux paragraphes 248(30) à (41) et des changements connexes apportés au paragraphe 118.1(6), par L.C. 2013, ch. 34, art. 248 et 358, applicables de façon générale aux dons faits après le 20 décembre 2002. Il n’est plus fait mention du paragraphe 70(5) et de legs par testament afin de tenir compte des modifications apportées par L.C. 2014, ch. 39, art. 34 (applicables de façon générale aux années d’imposition 2016 et suivantes) aux règles spécifiques applicables aux dons faits par une personne décédée ou sa succession. Tel que l’indique le numéro 1.81, un exposé sur ces nouvelles règles dépasse le cadre du chapitre.

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