Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C1, Prêts et dettes d’un actionnaire

Série 3 : Biens, placements et régimes d’épargne

Folio 1 : Actions, actionnaires et opérations sur titres

Chapitre 1 : Prêts et dettes d’un actionnaire

Avis de période de commentaires

Lors de la publication d’un nouveau chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, une période de trois mois est prévue pour permettre à la communauté fiscale de faire des commentaires. Pendant cette période, le nouveau chapitre n’est pas considéré comme une ébauche. Le chapitre présente un résumé de l’interprétation de la loi par l’Agence du revenu du Canada (ARC) auquel on peut se fier à la date de publication.

Vous pouvez faire des suggestions sur la structure ou le contenu du présent chapitre, ou sur les folios en général, et les envoyer par courriel à folios@cra-arc.gc.ca. Dans le cadre de ce processus, aucune réponse ne sera donnée aux questions sur l’impôt ou les prestations. Allez à la page Communiquez avec l’Agence du revenu du Canada pour connaître les services offerts par l’ARC pour traiter de questions sur l’impôt ou les prestations.

La période de commentaires relative au présent chapitre se terminera le 10 juillet 2025. À la fin de cette période, le présent avis sera supprimé et les commentaires reçus seront examinés. Les changements qui découleront de cet examen entraîneront la publication d’une mise à jour du chapitre et feront l’objet d’une entrée dans l’historique.

Sommaire

Un actionnaire est généralement assujetti à l’impôt sur les sommes qu’il reçoit d’une société. De façon générale, le paragraphe 15(2) prévoit que le montant d’un prêt ou d’une dette qu’obtient ou que contracte une personne ou société de personnes au cours d’une année d’imposition en sa qualité d’actionnaire doit être inclus dans le revenu de celle-ci pour l’année. Le présent chapitre présente une discussion générale sur les circonstances dans lesquelles le paragraphe 15(2) s’applique, sur les entités visées par la disposition et sur le moment de l’inclusion d’un montant dans le revenu.

Le présent chapitre traite des nombreuses exceptions que prévoit la Loi concernant l’application du paragraphe 15(2). Ces exceptions visent entre autres certains prêts à des employés actionnaires et des prêts remboursés dans un certain délai. L’exposé sur l’exception visant les prêts remboursés dans un certain délai traite de l’effet d’une série de prêts et de remboursements.

Le présent chapitre traite de la déductibilité des remboursements effectués par un contribuable dans une année d’imposition après avoir inclus un prêt ou une dette dans son revenu.

Le présent chapitre traite également des conséquences fiscales d’un prêt obtenu ou d’une dette contractée (directement ou par l’entremise d’une société de personnes) par une personne qui ne réside pas au Canada. Cependant, le présent chapitre ne traite pas des conséquences qui découlent de prêts ou de dettes assujettis aux règles sur les prêts en amont que prévoient les paragraphes 90(6) à (15). Il ne traite pas non plus des conséquences fiscales se rapportant au financement d’une société étrangère affiliée ou à d’autres ententes internationales de financement intragroupe.

La section Montants remis traite de la question des prêts ou dettes aux actionnaires qui sont réglés ou éteints, en totalité ou en partie, sans remboursement intégral du solde.

L’Agence du revenu du Canada (ARC) publie les folios de l’impôt sur le revenu afin de faire connaître ses interprétations et ses positions techniques concernant certaines dispositions législatives en matière d’impôt. En raison de leur caractère technique, les folios sont utilisés principalement par des fiscalistes et d’autres personnes qui s’intéressent à la fiscalité. Bien que les paragraphes d’un chapitre de folio se rapportent à des dispositions législatives en vigueur au moment où ils ont été rédigés (lisez la section Application), l’information qui s’y trouve ne saurait remplacer la loi. Le lecteur doit donc considérer les renseignements du présent chapitre à la lumière des dispositions pertinentes de la loi en vigueur pour une année d’imposition donnée.

L’ARC a peut-être publié des directives complémentaires ou des instructions précises en matière de renseignements à produire liées aux sujets traités dans le présent chapitre. Pour connaître cette information et d’autres sujets qui pourraient vous intéresser, consultez la page Web Formulaires et publications de l’ARC.

Table des matières

Discussion et interprétation

Application du paragraphe 15(2) – généralités

1.1 Dans certains cas, une personne ou société de personnes qui, en sa qualité d’actionnaire, obtient un prêt ou contracte une dette au cours d’une année d’imposition peut être tenue d’inclure le montant du prêt ou de la dette dans son revenu pour l’année en vertu du paragraphe 15(2).

1.2 Sous réserve des exceptions dont traitent les numéros 1.19 à 1.85, le paragraphe 15(2) s’applique dans le cas où les conditions suivantes sont remplies :

  1. une personne ou société de personnes a obtenu un prêt ou contracté une dette;
  2. la personne ou société de personnes était, selon le cas :
    1. actionnaire d’une société donnée;
    2. rattachée à un actionnaire d’une société donnée;
    3. un associé d’une société de personnes, ou bénéficiaire d’une fiducie, qui était actionnaire d’une société donnée;
  3. le prêt a été obtenu ou la dette contractée d’une des entités suivantes :
    1. la société donnée;
    2. une société liée à la société donnée;
    3. une société de personnes dont la société donnée ou la société liée était un associé.

1.3 Dans le présent chapitre, selon les circonstances, un emprunteur ou débiteur désigne la personne ou société de personnes visée au point 1.2b), et un prêteur ou créancier désigne la société ou société de personnes visée au point 1.2c).

1.4 Le paragraphe 15(7) prévoit que le paragraphe 15(2) s’applique indépendamment du fait que le prêteur ou le créancier résidait au Canada, ou du fait qu’il y exploitait une entreprise. Les numéros 1.88 à 1.98 traitent des conséquences fiscales précises applicables dans le cas où le débiteur ou l’emprunteur ne réside pas au Canada.

1.5 L’article 251 prévoit les règles pour déterminer si des sociétés sont liées. Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles, traite de ces règles.

1.6  Il existe plusieurs exceptions à l’application du paragraphe 15(2). Le présent chapitre traite de ces exceptions à partir du numéro 1.19.

Sens de « personne »

1.7 Le paragraphe 248(1) prévoit le sens à donner au terme personne pour l’application de la Loi et, de façon générale, ce terme comprend les particuliers et les sociétés. Toujours pour l’application de la Loi, le paragraphe 104(2) prévoit qu’une fiducie (terme dont la définition comprend une succession) est réputée être un particulier relativement aux biens de celle-ci. Par conséquent, lorsqu’il est utilisé dans le présent chapitre, le terme personne comprend les particuliers, les fiducies et les sociétés.

Sens de « rattachée à un actionnaire »

1.8 De façon générale, le paragraphe 15(2.1) prévoit qu’une personne est rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui ou lui est affiliée. Il y a deux exceptions à cette règle générale. Selon ces exceptions, les personnes suivantes ne sont pas rattachées à un actionnaire d’une société donnée pour l’application du paragraphe 15(2) :

Le paragraphe 248(1) indique que la définition de société étrangère affiliée prévue au paragraphe 95(1) s’applique à toute la Loi. Par conséquent, cette définition s’applique au paragraphe 15(2.1).

Modifications législatives proposées

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a annoncé des améliorations au régime fiscal et d’autres mesures dans les Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. Si ces mesures sont adoptées, les deux exceptions à la règle générale dont fait mention le numéro 1.8 seront éliminées pour les prêts obtenus après la date de l’annonce. L’élimination de ces exceptions est liée aux modifications législatives proposées dont fait mention le numéro 1.21.

Le présent chapitre sera mis à jour quand les modifications seront en vigueur.

1.9 Une société de personnes est également considérée comme étant rattachée à un actionnaire d’une société donnée si elle a un lien de dépendance avec lui ou lui est affiliée.

1.10 Le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1 fournit de l’information sur la question du lien de dépendance pouvant exister entre des personnes. L’article 251.1 s’applique afin de déterminer si des personnes ou des sociétés de personnes sont des personnes affiliées les unes aux autres.

Prêts et dettes

1.11 Le paragraphe 15(2) s’applique aux prêts et aux dettes. Il vise les personnes qui ont des comptes de prêts, de prélèvements ou d’appellation similaire où sont imputées diverses opérations dans l’année. Ces opérations peuvent comprendre des remboursements de même que des montants imputés ou prélevés pour un ou plusieurs éléments, notamment :

1.12 De façon générale, le crédit renouvelable, telles une marge de crédit ou une carte de crédit, est considéré comme étant de même nature qu’un prêt ou une dette. Le paragraphe 15(2) peut donc s’appliquer au crédit renouvelable.

1.13 Il est possible d’établir l’existence d’un prêt ou d’une dette sur la base d’une entente écrite ou d’une autre preuve convaincante. Une telle preuve peut comprendre la résolution d’une société qui énonce les conditions du prêt ou de la dette dont font mention ses états financiers. En l’absence d’une entente écrite ou d’une preuve convaincante soutenant l’existence d’un prêt ou d’une dette, le paragraphe 15(2) ne s’applique pas si un actionnaire reçoit une somme ou un bien d’une société et qu’une relation débiteur-créancier n’a pas été créée. En pareil cas cependant, le paragraphe 15(1) pourrait s’appliquer. De façon générale, le paragraphe 15(1) prévoit l’inclusion au revenu d’un actionnaire d’une société de la valeur de tout avantage que cette société lui a conféré. Ce serait le cas par exemple d’une société qui paie des dépenses personnelles d’un actionnaire et aucune entente entre ceux-ci ne prévoit de remboursement. Pour en savoir plus sur le paragraphe 15(1), consultez le Bulletin d’interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires.

1.14 Pour déterminer si un prêt a été obtenu ou une dette contactée, il ne faut pas se baser sur des écritures comptables, car celles-ci pourraient ne pas tenir compte de la substance d’une opération, et c’est de cette substance dont il faut tenir compte. Pour déterminer la substance d’une opération, il importe de souligner que les conséquences fiscales découlent de ce qu’un contribuable a fait et non de ce qu’il avait l’intention de faire ou de qu’il aurait pu faire.

1.15 Les règles dont traite le présent chapitre s’appliquent généralement de la même façon aux prêts qu’aux dettes, mais par souci de simplicité la discussion est basée sur la façon dont les règles s’appliquent aux prêts. Cependant, les règles du paragraphe 15(2.3) s’appliquent différemment à un prêt et à une dette qui n’est pas un prêt. Ces dernières règles sont expliquées aux numéros 1.25 à 1.36. À des fins d’illustration, l’exemple 7 fait aussi mention de dettes qui ne sont pas des prêts.

Année d’imposition

1.16 L’année d’imposition dont il est question au paragraphe 15(2) est celle de l’emprunteur. La date où un prêt est consenti détermine l’année d’imposition pour laquelle l’emprunteur inclut le montant du prêt dans son revenu. Selon la loi provinciale applicable, un prêt peut être considéré comme ayant été consenti au moment où des fonds sont avancés, lorsque les documents pertinents sont signés, ou lorsque l’emprunteur est par ailleurs tenu légalement de rembourser la somme due au prêteur.

Exemple 1

Faits

  • Taylor est l’unique actionnaire de Société A.
  • L’année d’imposition de Société A se termine le 30 juin.
  • Le 30 novembre de l’année 1, Taylor emprunte 5 000 $ à Société A.

Conséquences fiscales

L’emprunteur, Taylor, est un particulier. Selon l’alinéa 249(1)c), l’année d’imposition d’un particulier est l’année civile. Le prêt est consenti par Société A au cours de son année d’imposition se terminant le 30 juin de l’année 2. Cependant, si le paragraphe 15(2) s’applique, Taylor doit inclure le montant du prêt dans son revenu pour l’année d’imposition se terminant le 31 décembre de l’année 1.

1.17 Si l’emprunteur est une société de personnes, l’année d’imposition mentionnée au paragraphe 15(2) désigne l’exercice de la société de personnes.

Prêts adossés en faveur d’un actionnaire

1.18 Les paragraphes 15(2.16) à 15(2.192) prévoient des règles sur l’application de l’article 15 et du paragraphe 80.4(2) pour les prêts obtenus dans le cadre de prêts adossés. De façon générale, ces règles veillent à ce que les paragraphes 15(2) et 80.4(2) ne soient pas contournés dans le cas où le financement par emprunt serait accordé par une société ou société de personnes à un emprunteur indirectement au moyen d’un ou plusieurs intermédiaires. De façon plus générale, si les conditions énoncées au paragraphe 15(2.16) sont remplies, le paragraphe 15(2.17) prévoit que la société ou société de personnes donnée a consenti un prêt à l’emprunteur pour l’application des articles 15 et 80.4, d’un montant égal au financement indirectement accordé. Toutefois, le présent chapitre n’a pas pour objet d’examiner en détail les règles relatives aux prêts adossés.

Exceptions à l’application du paragraphe 15(2) – généralités et exceptions précises

1.19 L’article 15 prévoit plusieurs exceptions se rapportant au paragraphe 15(2). En général, les conditions à satisfaire pour qu’une exception s’applique doivent être remplies au moment où le prêt est consenti. Cependant, cette règle générale ne s’applique pas à l’exception visant les prêts et dettes déterminés (lisez le numéro 1.22) ni à celle que prévoit le paragraphe 15(2.6) (lisez le numéro 1.71). Pour ces deux exceptions, les conditions doivent être remplies dans un délai précis après que le prêt a été consenti.

1.20 Si, en raison d’une exception, le paragraphe 15(2) ne s’applique pas, un contribuable peut être tenu d’inclure dans son revenu un montant à l’égard du prêt en application d’une autre disposition de la Loi. Par exemple, un prêt à faible taux d’intérêt ou sans intérêt peut donner lieu à un avantage réputé au titre d’intérêts en vertu du le paragraphe 80.4(2) si le paragraphe 15(2) ne s’applique pas au prêt. Pour de l’information sur le paragraphe 80.4(2), consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C2, Avantage réputé au titre d’intérêts sur les prêts et dettes d’actionnaires.

Cas où l’emprunteur est une société ou une société de personnes canadienne

1.21 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas si la personne obtenant un prêt est une société qui réside au Canada. Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas non plus si le prêt est obtenu par une société de personnes dont tous les associés sont des sociétés résidant au Canada.

Modifications législatives proposées

Le 12 août 2024, le ministère des Finances a annoncé des améliorations au régime fiscal et d’autres mesures dans des Propositions législatives relatives à la Loi de l’impôt sur le revenu et au Règlement de l’impôt sur le revenu. Si ces mesures sont adoptées, une nouvelle exception au paragraphe 15(2) s’appliquera aux prêts obtenus après le 31 octobre 2011 par une société de personnes si tous ses associés sont, directement ou indirectement (par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes), des sociétés résidant au Canada.

Les modifications proposées prévoient également de nouvelles exceptions à l’application du paragraphe 15(2) pour les prêts obtenus après le 12 août 2024 par le débiteur qui est :

  1. soit une société étrangère affiliée de la société donnée qui est visée au paragraphe 15(2);
  2. soit une société étrangère affiliée d’une personne résidant au Canada avec laquelle la société donnée visée au paragraphe 15(2) a un lien de dépendance.

En raison de ces modifications, le paragraphe 15(2) ne s’appliquera pas aux prêts accordés à une société de personnes si tous ses associés sont, directement ou indirectement (par l’entremise d’une ou plusieurs sociétés de personnes) des sociétés résidant au Canada ou des sociétés étrangères affiliées comme celles décrites ci-dessus.

Le présent chapitre sera mis à jour quand les modifications seront en vigueur.

Prêt ou dette déterminé

1.22 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt ou dette déterminé (PODD). Pour l’application du paragraphe 15(2), un PODD est un prêt auquel s’appliquerait par ailleurs ce paragraphe si un choix n’était pas produit en vertu de l’alinéa 15(2.11)d) et qui remplit toutes les autres conditions que le paragraphe 15(2.11) prévoit. Bien qu’il soit exempté du paragraphe 15(2), un prêt qui est un PODD est assujetti aux règles sur le revenu d’intérêts réputé de l’article 17.1.

1.23 Ces règles sur les PODD s’appliquent généralement aux sommes qui deviennent payables après le 28 mars 2012. Pour en savoir plus sur les règles fiscales touchant les PODD, consultez la page Comprendre les intérêts du site Web Canada.ca.

Prêts entre non-résidents

1.24 Le paragraphe 15(2.2) prévoit que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas aux prêts entre personnes non-résidentes. Afin que s’applique l’exception prévue au paragraphe 15(2.2), ni le prêteur ni l’emprunteur ne doivent résider au Canada au moment où le prêt est consenti.

Prêts dans le cours normal des activités de l’entreprise

1.25 Le paragraphe 15(2.3) prévoit que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt ou une dette si, au moment où le prêt est consenti ou la dette contractée, des arrangements sont conclus de bonne foi en vue de son remboursement dans un délai raisonnable et :

  1. dans le cas d’un prêt consenti avant 2023, le prêt est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur;
  2. dans le cas d’un prêt consenti après 2022, le prêt est consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent du prêteur (sauf une entreprise de prêt d’argent si, à un moment donné de la période où le prêt est dû, moins de 90 % du montant cumulatif impayé des prêts de l’entreprise sont dus par des emprunteurs qui n’ont pas de lien de dépendance avec le prêteur);
  3. dans le cas d’une dette autre qu’un prêt, la dette est contractée dans le cours normal des activités de l’entreprise du créancier.

1.26 Si le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt, car celui-ci répond aux exigences du point 1.25a), la partie du prêt qui demeure impayée le 1er janvier 2023 (la partie impayée) sera considérée comme un prêt distinct :

  1. qui a été consenti le 1er janvier 2023 de la même façon et aux mêmes modalités que le prêt initial;
  2. qui doit remplir les conditions du paragraphe 15(2.3) (dont fait mention le point 1.25b) afin d’être exclu de l’application du paragraphe 15(2);
  3. auquel s’appliquent les paragraphes 15(2) et 15(2.31), ainsi que toutes les dispositions pertinentes de la Loi visant à interpréter et à appliquer le paragraphe 15(2).

1.27 Pour les points 1.26b) et c), quand la partie impayée ne remplit pas les conditions du point 1.25b), d’autres exceptions au paragraphe 15(2) peuvent aussi s’appliquer. Par exemple, si un contribuable rembourse la partie impayée dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur qui couvre la date d’application du 1er janvier 2023, et que toutes les conditions du paragraphe 15(2.6) sont remplies, il n’a pas à inclure le montant de la partie impayée dans le calcul de son revenu.

1.28 L’exception prévue au paragraphe 15(2.3) peut s’appliquer au débiteur ou à l’emprunteur qui est un actionnaire ou un employé actionnaire.

Prêts consentis dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent d’un prêteur

1.29 Déterminer si un prêt a été consenti dans le cours normal des activités de l’entreprise habituelle de prêt d’argent d’un prêteur est une question de fait. L’ARC est d’avis que certains éléments peuvent indiquer l’existence d’une entreprise de prêt d’argent, entre autres les notamment :

1.30 Un prêteur n’est pas considéré comme exploitant une entreprise habituelle de prêt d’argent dans le cas où il consent des prêts en vue d’effectuer des placements occasionnels de fonds excédentaires, d’accommoder des amis ou des clients, ou d’avancer des sommes destinées au capital de l’emprunteur.

1.31 Afin que le paragraphe 15(2.3) s’applique, un prêteur n’est pas seulement tenu d’exploiter une entreprise habituelle de prêt d’argent, mais il doit aussi consentir le prêt dans le cours normal de cette entreprise. Les prêts d’un contribuable qui exploite une entreprise de prêt d’argent ne sont nécessairement pas tous considérés comme ayant été consentis dans le cours normal de cette entreprise. Par exemple, un prêteur peut consentir un prêt pour des motifs autres que ceux qui régissent habituellement son entreprise de prêt d’argent. Des signes pourraient en attester, comme le taux d’intérêt, les modalités de remboursement, une vérification de solvabilité ou les exigences en matière de garantie qui diffèrent de ceux qui s’appliquent habituellement dans le cours normal de l’entreprise de prêt d’argent du prêteur.

Dettes contractées dans le cours normal de l’entreprise d’un créancier

1.32 Déterminer si une dette est contractée dans le cours normal de l’entreprise d’un créancier est une question de fait. Les dettes qui sont généralement considérées comme contractées dans le cours normal de l’entreprise d’un créancier comprennent les créances commerciales et les dettes renouvelables (lisez le numéro 1.12).

1.33 Une créance commerciale est considérée comme contractée dans le cours normal de l’entreprise du créancier dans le cas où, à la fois :

De façon générale, les créances commerciales sont comptabilisées séparément des prêts aux actionnaires dans les livres comptables du créancier.

1.34 Un particulier peut avoir une dette renouvelable avec une institution financière et posséder des actions dans cette institution ou être rattaché à quelqu’un qui en possède. En pareil cas, le paragraphe 15(2.3) s’applique si les conditions suivantes sont remplies :

Emprunteur ou prêteur qui est une société de personnes

1.35 Pour l’application des paragraphes 15(2.3) et 15(2.31), le paragraphe 15(2.31) prévoit ce qui suit : 

  1. une personne ou société de personnes qui est un associé d’une société de personnes donnée laquelle est un associé d’une autre société de personnes est réputée être un associé de l’autre société de personnes;
  2. un emprunteur est considéré comme n’ayant pas de lien de dépendance avec un prêteur seulement si les conditions suivantes sont réunies :
    • il est entendu que l’emprunteur et le prêteur n’ont pas de lien de dépendance entre eux,
    • si l’emprunteur ou le prêteur est une société de personnes et que l’autre partie ne l’est pas, aucun associé de la société de personnes n’a de lien de dépendance avec l’autre partie,
    • si l’emprunteur et le prêteur sont des sociétés de personnes, ni l’emprunteur ni un associé de l’emprunteur n’a de lien de dépendance avec le prêteur et chaque associé du prêteur.

1.36 Le paragraphe 15(2.31) s’applique aux prêts consentis après 2022. Le paragraphe 15(2.31) s’applique aussi à la partie impayée d’un prêt consenti avant 2023 qui demeure impayée le 1er janvier 2023, tel que l’indiquent les numéros 1.26 et 1.27.

Certains prêts consentis à des employés actionnaires

1.37 Le paragraphe 15(2.4) prévoit que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à certains prêts consentis à des employés actionnaires. Ces prêts sont ceux consentis dans l’une ou l’autre de quatre situations précises (lisez également le numéro 1.38). Ces situations sont visées aux alinéas 15(2.4)a) à d) et le présent chapitre les explique dans les rubriques suivantes :

1.38 En plus de la condition selon laquelle un prêt doit avoir été consenti dans l’une des situations énumérées au numéro 1.37, les conditions prévues aux alinéas 15(2.4)e) et f) doivent également être réunies afin que le montant du prêt soit exclu du calcul du revenu en application du paragraphe 15(2.4). Ces conditions sont expliquées dans les rubriques suivantes du présent chapitre :

1.39 Les trois dernières exceptions énumérées au numéro 1.37 ne s’appliquent que si le prêt a été consenti et utilisé dans le but prévu, selon la situation en cause. Il pourrait arriver que seule une partie du solde des prêts à payer à une société par un emprunteur ait été utilisée pour ce but. En pareil cas, l’emprunteur doit être en mesure d’établir que la partie utilisée pour ce but respecte toutes les conditions nécessaires afin d’être exclue en application du paragraphe 15(2.4).

1.40 Si le paragraphe 15(2.4) ne s’applique pas au prêt consenti à un employé actionnaire ou à son époux ou conjoint de fait, une des autres exceptions à l’application du paragraphe 15(2) pourrait s’appliquer par ailleurs. Par exemple, un prêt à un employé actionnaire qui ne respecte pas les conditions du paragraphe 15(2.4) pourrait tout de même être exempté de l’application du paragraphe 15(2) s’il respecte les conditions prévues au paragraphe 15(2.3) (lisez le numéro 1.25).

Prêt à un employé actionnaire autre qu’un employé déterminé

1.41 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas dans le cas où les conditions prévues aux alinéas 15(2.4)a), e) et f) sont remplies. L’alinéa 15(2.4)a) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

Les alinéas 15(2.4)e) et f) sont examinés aux numéros 1.57 à 1.60 et aux numéros 1.65 à 1.70, respectivement.

1.42 Au sens du paragraphe 248(1), un employé est une personne qui occupe un emploi et le terme emploi désigne le poste qu’occupe un particulier au service d’une autre personne (y compris Sa Majesté ou un État ou souverain étranger). Le droit civil ou la common law déterminera généralement si un particulier est au service d’une autre personne. La définition d’employé prévoit aussi que ce terme comprend un cadre ou un fonctionnaire, ce qui signifie que l’administrateur d’une société en est un employé.

1.43 Au sens du paragraphe 248(1), un employé déterminé d’une personne désigne l’employé de la personne qui, selon le cas :

1.44 De façon générale, un actionnaire déterminé d’une société est un contribuable qui, directement ou indirectement, à un moment de l’année, possède au moins 10 % des actions émises d’une catégorie donnée du capital-actions de la société ou de toute autre société qui est liée à celle-ci. La définition d’actionnaire déterminé se trouve au paragraphe 248(1) et comprend plusieurs règles qui servent à établir si un contribuable est un actionnaire déterminé d’une société.

1.45 Le paragraphe 15(2.7) prévoit, pour l’application de l’article 15, qu’un particulier qui est un employé d’une société de personnes est réputé en être un employé déterminé si, à la fois :

Prêt afin d’acquérir une habitation

1.46 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas dans le cas où les conditions prévues aux alinéas 15(2.4)b), e) et f) sont remplies. L’alinéa 15(2.4)b) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

Les alinéas 15(2.4)e) et f) sont examinés aux numéros 1.57 à 1.60 et aux numéros 1.65 à 1.70, respectivement.

1.47 Le terme habitation comprend une maison, l’appartement d’un duplex ou d’un immeuble d’appartements ou en copropriété, un chalet, une maison mobile, une roulotte ou un bateau-maison.

1.48 Pour l’application de l’alinéa 15(2.4)b), il n’est pas nécessaire que l’habitation soit située au Canada. Il n’est pas nécessaire non plus que l’habitation soit la résidence principale (au sens de l’article 54) de l’employé ou celle de son époux ou conjoint de fait. Pour en savoir plus sur la signification de résidence principale, consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, Résidence principale.

1.49 Le particulier qui a obtenu le prêt doit réellement habiter l’habitation, à moins de circonstances exceptionnelles, comme un décès, une maladie, un incendie ou une mutation du particulier ou de son époux ou conjoint de fait à un autre lieu de travail.

1.50 L’exception que prévoit l’alinéa 15(2.4)b) ne s’applique pas au prêt dont le montant excède le coût de l’habitation pour l’employé ou pour son époux ou conjoint de fait. Par exemple, si un particulier acquiert un bien constitué de deux logements autonomes, dont un seul est habité par lui, l’exception prévue à l’alinéa 15(2.4)b) s’applique seulement si le montant du prêt n’excède pas le coût proportionnel du logement que le particulier habite. Dans un même ordre d’idées, si l’habitation qu’occupe le particulier est située sur un terrain, l’exception prévue à l’alinéa 15(2.4)b) s’applique seulement si le montant du prêt n’excède pas le montant correspondant au total des deux éléments suivants :

1.51 Pour déterminer si un prêt a été consenti afin de permettre à un employé ou à son époux ou conjoint de fait d’acquérir une habitation, il faut examiner tous les faits et circonstances pertinents. Généralement, un prêt consenti pour refinancer une dette antérieurement contractée par un employé pour acquérir une habitation ne remplira pas cette condition.

1.52 Une exception à la position générale énoncée au numéro 1.51 s’applique si, au plus tard au moment de l’acquisition d’une habitation, le prêteur s’est engagé à fournir au particulier un financement permanent (par opposition à un financement provisoire) pour cette acquisition. Pour déterminer si un tel engagement a été pris, il faut examiner tous les faits et circonstances pertinents, y compris :

Exemple 2

Le présent exemple illustre un cas où l’exception visée au numéro 1.52 peut s’appliquer.

Faits

  • Olga est une employée et une actionnaire minoritaire de Société B.
  • Olga demande par écrit à Société B de lui fournir du financement pour l’aider à acheter une maison qu’elle habitera. Étant donné qu’il s’agit d’une maison à construire, Olga demande du financement provisoire ainsi qu’à long terme.
  • Société B informe Olga par écrit qu’elle lui fournira du financement à long terme une fois qu’Olga aura pris possession de la maison, mais qu’elle ne pourra pas lui fournir du financement provisoire (un prêt à la construction en l’occurrence) pendant la période de construction. Le conseil d’administration de Société B exige que tous les prêts à l’habitation soient garantis par des hypothèques enregistrées.
  • Olga s’entend avec une banque afin de financer provisoirement la construction de sa maison. Le financement provisoire présente les caractéristiques habituelles d’une entente de financement sans lien de dépendance.
  • Au moment où Olga prend possession de sa nouvelle maison, Société B lui prête le montant nécessaire pour rembourser le prêt provisoire de la banque et une hypothèque est enregistrée au titre du bien en faveur de Société B.
  • Olga utilise le produit du prêt provenant de Société B pour rembourser le prêt provisoire de la banque.

Conséquences fiscales

Dans le présent exemple, le financement à long terme qu’a obtenu Olga de Société B est considéré avoir été obtenu afin de lui permettre d’acquérir une habitation pour l’application de l’alinéa 15(2.4)b), car Société B s’était formellement engagée par écrit à fournir du financement à long terme une fois la construction de la maison terminée et avait donné les raisons de son incapacité à fournir du financement avant ce moment.

Le fait que le prêt consenti par Société B est considéré l’avoir été pour permettre à Olga d’acquérir une habitation signifie que le montant du prêt ne sera pas inclus dans le revenu d’Olga en vertu du paragraphe 15(2), si :

  • les autres conditions de l’alinéa 15(2.4)b) sont remplies (lisez le numéro 1.46);
  • les conditions de l’alinéa 15(2.4)e) sont remplies (lisez les numéros 1.57 à 1.60);
  • les conditions de l’alinéa 15(2.4)f) sont remplies (lisez les numéros 1.65 à 1.70).

1.53 Un prêt consenti pour des réparations, des modifications, des rénovations ou des ajouts apportés à une habitation n’est pas considéré comme admissible à l’exception prévue à l’alinéa 15(2.4)b).

Prêt afin d’acquérir des actions

1.54 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas dans le cas où les conditions prévues aux alinéas 15(2.4)c), e) et f) sont remplies. L’alinéa 15(2.4)c) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

Les alinéas 15(2.4)e) et f) sont examinés aux numéros 1.57 à 1.60 et aux numéros 1.65 à 1.70, respectivement.

1.55 Au sujet de la condition visée à la dernière puce du numéro 1.54, l’alinéa 15(2.4)c) ne précise pas la période dans laquelle un employé doit détenir les actions afin que le prêt soit exempté de l’application du paragraphe 15(2). Toutefois, le fait de disposer des actions avant que le prêt ne soit remboursé est généralement considéré comme un élément indicateur d’un objet autre que celui d’acquérir des actions en vue d’être détenues par l’employé pour son propre bénéfice. Ce serait le cas également d’une disposition en faveur d’une société dans laquelle l’employé détient des actions.

Prêt afin d’acquérir un véhicule à moteur

1.56 Le paragraphe 15(2) ne s’applique pas dans le cas où les conditions prévues aux alinéas 15(2.4)d), e) et f) sont remplies. L’alinéa 15(2.4)d) s’applique si les conditions suivantes sont réunies :

Les alinéas 15(2.4)e) et f) sont examinés aux numéros 1.57 à 1.60 et aux numéros 1.65 à 1.70, respectivement.

Prêt consenti en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne ou en raison d’un emploi

1.57 Afin que s’applique une des exceptions prévues au paragraphe 15(2.4), la condition prévue à l’alinéa 15(2.4)e) doit être remplie. Selon cette condition, il doit être raisonnable de conclure que le prêt a été consenti en raison de l’emploi du particulier et non en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne, ce qui est une question de fait.

1.58 Voici certains des facteurs pouvant indiquer qu’une société a consenti un prêt à un employé actionnaire en raison de son emploi :

1.59 Voici certains des facteurs pouvant indiquer qu’une société a consenti un prêt à un employé actionnaire en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne :

1.60 S’il est déterminé que le paragraphe 15(2) ne s’applique pas à un prêt consenti à un employé actionnaire, et que le prêt a été consenti à un taux d’intérêt peu élevé ou nul, cela peut entraîner un avantage réputé au titre d’intérêts selon l’article 80.4. Si un prêt a été consenti en raison de la charge ou de l’emploi d’un particulier, l’employé peut être réputé avoir reçu un avantage au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(1). Pour de l’information sur les règles sur les avantages réputés au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(1), consultez la page Web Prêts et dette des employés sur Canada.ca. Si le prêt a été consenti en raison de la qualité d’actionnaire d’une personne, l’emprunteur peut être réputé avoir reçu un avantage au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2). Pour de l’information sur les règles portant sur les avantages réputés au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2), consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C2.

Prêts consentis à l’égard de certaines fiducies

1.61 Selon l’exception que prévoit le paragraphe 15(2.5), le paragraphe 15(2) ne s’applique pas au prêt consenti à une fiducie dans le cas où, à la fois :

  1. le prêteur est une société privée;
  2. la société privée est l’auteur et l’unique bénéficiaire de la fiducie;
  3. l’unique raison d’être de la fiducie est de faciliter l’achat et la vente des actions dans les circonstances visées au numéro 1.62;
  4. au moment où le prêt a été consenti, des arrangements avaient été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai raisonnable (lisez les numéros 1.65 à 1.70).

1.62 Pour la condition visée au point 1.61c) :

Fiducie collective des employés

1.63 Le paragraphe 15(2.51) prévoit une exception à l’application du paragraphe 15(2) afin de faciliter les transferts d’entreprises admissibles en faveur de fiducies collectives des employés qui ont lieu après le 31 décembre 2023. Cette exception s’applique si le prêteur est une entreprise admissible et si l’emprunteur est une fiducie collective des employés qui acquiert le contrôle de cette entreprise. Cependant, l’exception ne s’applique que si le prêt a pour unique but de faciliter un transfert d’entreprise admissible et si des arrangements ont été conclus de bonne foi en vue du remboursement du prêt dans un délai de 15 ans suivant le transfert. De façon générale, une fiducie collective des employés est une fiducie qui détient des actions d’une société pour le compte des employés de cette dernière.

1.64 Le paragraphe 248(1) prévoit des définitions pour les termes fiducie collective des employés, entreprise admissible et transfert d’entreprise admissible.

Arrangements de bonne foi pour le remboursement dans un délai raisonnable

1.65 Pour l’application des exceptions prévues aux paragraphes 15(2.3), (2.4) et (2.5), les conditions suivantes doivent être réunies :

1.66 Pour déterminer si des arrangements pour le remboursement d’un prêt sont de bonne foi, la mesure dans laquelle l’emprunteur a respecté les modalités de ces arrangements est pertinente. Si un emprunteur est en défaut de paiement, ou l’a déjà été, toute circonstance inhabituelle qui a pu nuire à sa capacité de respecter ses engagements est également pertinente.

1.67 Déterminer si des arrangements prévoient le remboursement du prêt dans un délai raisonnable est une question de fait. Dans certains cas, l’un des facteurs à considérer peut être la pratique commerciale qui a ordinairement cours dans des circonstances semblables. 

1.68 Au moment où un prêt est consenti, les arrangements conclus doivent permettre de déterminer, avec un degré raisonnable de certitude, le délai dans lequel le prêt sera remboursé. S’il n’est pas possible de déterminer ce délai, il est donc impossible de déterminer le caractère raisonnable de la période de remboursement. Par exemple, supposons que les modalités d’un prêt prévoient son remboursement au moment où les actions d’une société atteignent une juste valeur marchande donnée. À moins qu’il soit possible de déterminer avec une certaine précision le moment où la valeur de l’action atteindra cette juste valeur marchande, il est impossible de déterminer le moment où le prêt sera remboursé.

1.69 Si une créance commerciale est remboursée selon les modalités de paiement normales du créancier, il est considéré, pour l’application de l’exception prévue au paragraphe 15(2.3), que des arrangements ont été conclus de bonne foi au moment où la créance est née.

1.70 Si une créance commerciale n’est pas remboursée selon les modalités de paiement normales du créancier, mais qu’elle est réglée dans les 12 mois suivant le moment où elle est née, il est considéré pour l’application de l’exception prévue au paragraphe 15(2.3) que des arrangements ont été conclus de bonne foi à ce moment.

Prêts remboursés dans un certain délai

1.71 En vertu du paragraphe 15(2.6), le paragraphe 15(2) ne s’applique pas dans le cas où, à la fois :

1.72 Dans le cas d’un prêteur ou d’un créancier qui est une société de personnes, l’année d’imposition visée au numéro 1.71 correspond à son exercice.

Modifications aux déclarations de revenus des années d’imposition antérieures

1.73 Il peut arriver qu’un emprunteur doive modifier une déclaration de revenus pour une année d’imposition antérieure, puisqu’il faut attendre l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur où celui-ci a consenti le prêt pour déterminer si les conditions prévues au paragraphe 15(2.6) sont remplies. Ce sera le cas si, à la fois :

En pareil cas, il faut modifier la déclaration de revenus de l’emprunteur pour l’année où le prêt a été consenti afin d’inclure le montant du prêt dans son revenu. En supposant qu’aucune autre modification n’est apportée à cette déclaration de revenus pour l’année d’imposition antérieure, le montant ajouté au revenu entraînera pour l’emprunteur une hausse de l’impôt payable pour l’année en cause et des intérêts seront imputés sur cet impôt additionnel.

1.74 Le contraire pourrait se produire dans le cas où, à la fois :

En pareil cas, l’emprunteur doit modifier sa déclaration de revenus pour l’année antérieure en cause afin de retirer du revenu le montant du prêt auparavant inclus selon le paragraphe 15(2). En supposant qu’aucune autre modification n’est apportée à cette déclaration de revenus pour l’année antérieure, la modification apportée entraînera généralement un remboursement des impôts payés en trop par l’emprunteur pour cette année-là. L’emprunteur aura également droit à des intérêts sur les impôts payés en trop.

1.75 Si le prêt visé aux numéros 1.73 ou 1.74 portait un taux d’intérêt peu élevé ou nul, l’emprunteur peut être tenu d’apporter d’autres modifications à sa déclaration de revenus pour une année antérieure en raison des règles sur les avantages réputés au titre d’intérêts selon le paragraphe 80.4(2). Pour de l’information sur le paragraphe 80.4(2), consultez le Folio de l’impôt sur le revenu S3-F1-C2.

Déduction dans le cas du remboursement d’un prêt antérieurement inclus dans le revenu

1.76 De façon générale, si un contribuable rembourse en totalité ou en partie un prêt qui a été inclus dans le revenu d’une année antérieure en vertu du paragraphe 15(2), il peut déduire le montant du remboursement par application de l’alinéa 20(1)j). Le montant du remboursement est déductible pour l’année où le remboursement est effectué.

1.77 L’alinéa 20(1)j) n’autorise aucune déduction si le remboursement a été fait dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements (lisez les numéros 1.83 à 1.86).

1.78 Il est possible pour la succession d’un actionnaire décédé de déduire un montant par application de l’alinéa 20(1)j) dans le cas où le représentant légal de la succession rembourse le prêt que devait l’actionnaire au moment de son décès. La déduction peut être demandée pour l’année où le prêt est remboursé à condition que l’actionnaire ait inclus le montant du prêt dans son revenu pour une année antérieure en vertu du paragraphe 15(2). Aucune déduction ne peut cependant être demandée si le prêt à l’actionnaire est remboursé par un bénéficiaire de la succession et non par le représentant légal de celle-ci.

1.79 Une société de personnes peut, dans le calcul de son revenu, demander une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)j) si elle a remboursé un prêt qui avait été inclus dans son revenu pour une année d’imposition antérieure en vertu du paragraphe 15(2). Comme pour toutes les demandes de déduction en vertu de l’alinéa 20(1)j), le remboursement ne doit pas faire partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Remboursements

1.80 Un prêt ne doit pas nécessairement être remboursé avec de l’argent. Un emprunteur peut rembourser un prêteur, en totalité ou en partie, au moyen de la cession d’un bien réel ou personnel, meuble ou immeuble. La cession d’un bien constitue un remboursement jusqu’à concurrence de la juste valeur marchande du bien au moment de la cession.

Exemple 3

Le présent exemple illustre le fonctionnement du paragraphe 15(2.6) dans le cas où un actionnaire cède un bien à une société prêteuse afin de rembourser une partie de son prêt.

Faits

  • Devon est l’unique actionnaire de Société C dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre.
  • Dans l’année 1, Devon a emprunté 50 000 $ à Société C. Aucune des exceptions à l’application du paragraphe 15(2) ne s’appliquait au moment où le prêt a été consenti.
  • Le 14 juin de l’année 2, Devon a cédé en faveur de Société C 500 actions de Mega Bank, une société dont les actions sont inscrites à une bourse de valeurs visée par règlement. À cette date-là, le cours des actions a clôturé à 70 $. Par conséquent, la valeur des actions était de 35 000 $.
  • Devon a avisé l’agent de transferts responsable des actions de Mega Bank qu’il avait cédé la propriété des actions à Société C.
  • Le procès-verbal de l’assemblée générale annuelle de Société C a consigné l’acquisition des actions de Mega Bank. Dans les états financiers, les actions sont présentées comme un bien acquis au coût de 35 000 $.
  • Après la prise en compte du remboursement de 35 000 $, le solde du prêt à Devon à titre d’actionnaire au 31 décembre de l’année 2 correspond à 50 000 $ - 35 000 $ = 15 000 $.
  • La cession des actions ne faisait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Conséquences fiscales

Selon le paragraphe 15(2.6), la partie du prêt égale à 35 000 $ n’a pas à être incluse dans le revenu de Devon selon le paragraphe 15(2), car le remboursement de 35 000 $ s’est produit dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition de Société C au cours de laquelle le prêt a été consenti.

L’exception que prévoit le paragraphe 15(2.6) ne s’applique pas à la partie du prêt égale à 15 000 $ qui n’était pas remboursée au 31 décembre de l’année 2. Par conséquent, Devon doit inclure le montant de 15 000 $ dans son revenu pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2). Devon doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 1 s’il n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 15 000 $ se rapportant au prêt de cette année-là.

1.81 Les remboursements sont considérés s’appliquer d’abord au prêt impayé le plus ancien (méthode du premier entré, premier sorti), à moins que les faits n’indiquent clairement que ce n’est pas le cas.

Exemple 4

Le présent exemple illustre la façon d’appliquer un remboursement selon la méthode du premier entré, premier sorti dans le cas où un actionnaire a plus d’un prêt à payer au moment du remboursement.

Faits

  • Crystal est l’unique actionnaire de Société D dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre.
  • Dans l’année 1, Société D prête 8 000 $ à Crystal. Aucune des exceptions à l’application du paragraphe 15(2) ne s’appliquait au moment où le prêt a été consenti.
  • Dans l’année 2, Société D prête 11 000 $ à Crystal. Aucune des exceptions à l’application du paragraphe 15(2) ne s’appliquait au moment où le prêt de l’année 2 a été consenti.
  • Dans l’année 3, Crystal rembourse 10 000 $ à Société D au titre des prêts qu’elle lui doit.
  • Rien n’indique que le remboursement de 10 000 $ s’applique à un prêt en particulier.
  • Le remboursement de 10 000 $ dans l’année 3 ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Conséquences fiscales

Étant donné que les faits n’indiquent pas la façon d’appliquer le remboursement de 10 000 $, il faut d’abord appliquer un montant de 8 000 $ au prêt de 8 000 $ impayé depuis l’année 1. La partie restante de 2 000 $ est appliquée au prêt de 11 000 $ que Crystal a obtenu dans l’année 2. Cela veut dire qu’à la fin de l’année 3, le prêt de Crystal de l’année 1 est entièrement remboursé. Cependant, pour l’application du paragraphe 15(2.6), le prêt de Crystal de l’année 2 a un solde égal à :

11 000 $ - 2 000 $ = 9 000 $.

Année 1

Pour se qualifier à l’exception que prévoit le paragraphe 15(2.6), le prêt de 8 000 $ de l’année 1 devait avoir été remboursé au plus tard à la fin de l’année d’imposition de Société D qui se terminait le 31 décembre de l’année 2. Étant donné que ce prêt n’avait pas été remboursé à ce moment-là, le montant du prêt de 8 000 $ doit être inclus dans le revenu de Crystal pour l’année 1 selon le paragraphe 15(2). Crystal doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’elle a produite initialement pour l’année 1 si elle n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 8 000 $ se rapportant au prêt de cette année-là.

Année 2

Pour se qualifier à l’exception que prévoit le paragraphe 15(2.6), le prêt de 11 000 $ de l’année 2 devait avoir été remboursé au plus tard à la fin de l’année d’imposition de Société D qui se terminait le 31 décembre de l’année 3. Un remboursement de 2 000 $ du prêt de l’année 2 est considéré avoir été effectué au 31 décembre de l’année 3. Par conséquent, Crystal doit inclure le solde du prêt impayé de 9 000 $ dans son revenu pour l’année 2 selon le paragraphe 15(2). Crystal doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’elle a produite initialement pour l’année 2 si elle n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 9 000 $ se rapportant au prêt de cette année-là.

Année 3

Dans l’année 3, il est possible que Crystal puisse demander une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)j) pour le remboursement de 8 000 $ sur le prêt de l’année 1. Lisez les numéros 1.76 à 1.79 pour des explications sur la façon pour Crystal de demander cette déduction.

1.82 Il est possible de considérer un prêt comme ayant été remboursé par compensation avec une créance à recevoir par l’emprunteur si la compensation représente une quittance du prêt du point de vue légal, comme l’attestent les circonstances, y compris les contrats ou ententes entre les parties et les livres comptables. Un prêt peut également être remboursé en affectant des paiements de dividendes, de salaires ou de bonis au solde à payer.

Remboursement dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements

1.83 Si le remboursement d’un prêt fait partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements :

De façon générale, déterminer si un remboursement a été fait dans le cadre d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements exige l’examen de toutes les circonstances et de tous les faits pertinents.

1.84 La règle sur les séries de prêts ou d’autres opérations et de remboursements que prévoit le paragraphe 15(2.6) a pour objet d’empêcher un contribuable de reporter indéfiniment l’impôt en remboursant un prêt existant à l’aide d’un nouveau prêt. Cela signifie, sous réserve des observations formulées au numéro 1.86, qu’un remboursement est généralement considéré comme faisant partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements si un prêt est remboursé, en tout ou en partie, avant la fin de l’année d’imposition du prêteur et une somme est empruntée de nouveau. Déterminer si un remboursement est financé au moyen d’un nouvel emprunt est une question de fait.

Exemple 5

Le présent exemple illustre un cas d’application du paragraphe 15(2.6) mettant en cause une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Faits

  • Bernard est l’unique actionnaire de Société E dont l’année d’imposition se termine le 31 décembre.
  • Le 30 juin de l’année 1, Bernard a emprunté 30 000 $ à Société E.
  • Le 28 décembre de l’année 2, Bernard a remboursé le prêt de 30 000 $ à l’aide d’un prêt à court terme qu’il a obtenu d’une banque.
  • Le 6 janvier de l’année 3, Bernard a emprunté 30 000 $ de Société E afin de rembourser le prêt à court terme de la banque.
  • Aucune des exceptions à l’application du paragraphe 15(2) ne s’appliquait au moment où le prêt de l’année 1 a été consenti.

Conséquences fiscales

Bien qu’il faille tenir compte de tous les faits pertinents, le montant de 30 000 $ remboursé à la fin de l’année 2 est généralement considéré comme provenant du nouvel emprunt de 30 000 $ consenti par Société E le 6 janvier de l’année 3. Cela signifie que le remboursement de l’année 2 et le nouvel emprunt de l’année 3 sont généralement considérés comme faisant partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Par conséquent, l’exception prévue au paragraphe 15(2.6) ne s’appliquerait pas au prêt de 30 000 $. Le montant du prêt de 30 000 $ de l’année 1 serait inclus dans le revenu de Bernard pour l’année 1 selon le paragraphe15(2). Bernard doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 1 s’il n’avait pas alors inclus le montant du prêt de 30 000 $ dans son revenu.

1.85 Un remboursement peut aussi être considéré comme faisant partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements si le produit d’un nouveau prêt est utilisé afin de rembourser le prêt existant d’un actionnaire. Cependant, un remboursement n’est pas considéré comme faisant partie d’une telle série s’il peut être démontré que le nouveau prêt remplit toutes les conditions suivantes :

1.86 Pour l’application du paragraphe 15(2.6) et de l’alinéa 20(1)j), l’affectation des dividendes, des salaires ou des bonis à payer à un actionnaire au solde de son prêt n’est pas considéré comme un remboursement faisant partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements. Cela vaut même si le remboursement est suivi d’emprunts additionnels.

Exemple 6

Le présent exemple illustre le cas d’un prêt à un actionnaire dont le solde a été réduit par un dividende payable à l’actionnaire.

Faits

  • Anne est l’unique actionnaire de Société F, une société qui réside au Canada.
  • L’année d’imposition de Société F se termine le 31 décembre.
  • Le 1er janvier de l’année 1, Anne a emprunté 7 000 $ à Société F.
  • Le 30 décembre de l’année 2, Société F a déclaré un dividende imposable de 7 000 $ payable à Anne.
  • Le 31 décembre de l’année 2, le dividende payable à Anne a été porté au crédit du solde du prêt à recevoir d’Anne par Société F.
  • Le 15 janvier de l’année 3, Anne a emprunté 2 000 $ à Société F.

Conséquences fiscales

Pour l’application du paragraphe 15(2.6), l’affectation du dividende de 7 000 $ au prêt à un actionnaire à payer par Anne ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements. Étant donné que le prêt a été remboursé dans l’année suivant la fin de l’année d’imposition de Société F au cours de laquelle le prêt a été consenti, le paragraphe 15(2.6) s’applique et le montant du prêt de 7 000 $ n’est pas inclus dans le revenu d’Anne pour l’année selon le paragraphe 15(2). Anne doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’elle a produite initialement pour l’année 1 si elle avait alors inclus dans son revenu un montant se rapportant au prêt de 7 000 $ de cette année-là.

L’emprunt de 2 000 $ du 15 janvier de l’année 3 est considéré comme un nouvel emprunt qui ne fait pas partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements qui comprend le prêt de 7 000 $ de l’année 1 et le remboursement de 7 000 $ effectué le 31 décembre de l’année 2.

Application des paragraphes 15(2) et 15(2.6) et de l’alinéa 20(1)j) à un compte de prêt courant

1.87 Comme le mentionne le numéro 1.11, une société prêteuse peut avoir des comptes de prêts, de prélèvements ou d’appellation similaire où sont imputées diverses opérations dans l’année. Ces opérations peuvent comprendre des remboursements de même que des montants imputés ou prélevés à l’égard d’un ou plusieurs éléments, notamment :

Si le paragraphe 15(2) s’applique à une personne ou société de personnes à l’égard de plusieurs opérations énumérées ci-dessus, il faut prendre en considération tous les faits pertinents pour déterminer si une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements est présente.

Exemple 7

Le présent exemple illustre la façon dont s’appliquent le paragraphe 15(2.6) et l’alinéa 20(1)j) dans un cas qui met en cause un compte courant de prêt à un actionnaire. Également, l’exemple intègre les différents concepts examinés, dont la méthode du premier entré, premier sorti, les remboursements par voie de compensation et les séries de prêts ou d’autres opérations et de remboursements.

Faits

  • Paul a constitué Société G le 1er janvier de l’année 1 et il en est l’unique actionnaire et employé.
  • L’année d’imposition de Société G se termine le 31 décembre.
  • Paul possède, à titre personnel, le bâtiment où se trouvent les locaux commerciaux de Société G. Aux termes d’un bail, Société G accepte de verser à Paul un loyer mensuel de 1 500 $.

Au cours de l’année 1 :

·            Paul prête 2 000 $ à Société G.

Au cours de l’année 2 :

  • Société G verse à Paul des avances de 25 000 $ au titre de salaires futurs et le montant des avances est ajouté au solde du prêt à l’actionnaire.
  • Paul verse 14 000 $ en espèces à Société G à affecter au solde du prêt à l’actionnaire.

À la fin de l’année 2, le solde du prêt à l’actionnaire à payer par Paul à Société G se calcule comme suit : 25 000 $ – 14 000 $ - 2 000 $ = 9 000 $.

Au cours de l’année 3 :

  • Société G prête à Paul des sommes totalisant 23 000 $.
  • Société G déclare un boni de 10 000 $ à Paul et le paie en affectant le montant du boni au solde du prêt à l’actionnaire.

L’affectation du montant de 10 000 $ réduit tout d’abord le solde du prêt à l’actionnaire de 9 000 $ de l’année 2 selon la méthode du premier entré, premier sorti. Étant donné que le prêt de l’année 2 a été remboursé en entier avant la fin de l’année 3, le paragraphe 15(2.6) s’applique au prêt de l’année 2 et aucune partie de ce prêt de 9 000 $ n’est incluse dans le revenu de Paul pour l’année 2 en vertu du paragraphe 15(2). Paul doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 2 s’il avait alors inclus dans son revenu une partie du montant du prêt de 9 000 $ de cette année-là.

La partie restante de 1 000 $ du remboursement de 10 000 $ qui n’a pas été affectée au solde du prêt à l’actionnaire de l’année 2 est affectée aux prêts de 23 000 $ consentis dans l’année 3. À la fin de l’année 3, le solde du prêt à l’actionnaire à payer par Paul à Société G se calcule comme suit : 23 000 $ - 1 000 $ = 22 000 $.

Au cours de l’année 4 :

  • Société G prête à Paul des sommes totalisant 10 000 $ qui sont ajoutées au solde du prêt à l’actionnaire.
  • Société G paie 17 000 $ en frais personnels divers engagés par Paul au cours de l’année. Ce montant de 17 000 $ est ajouté au solde du prêt à l’actionnaire à payer par Paul.
  • Société G prête 45 000 $ à Paul pour l’aider à acheter une nouvelle fourgonnette familiale. Selon les modalités du prêt auto, Société G affectera le loyer mensuel de 1 500 $ qu’elle doit payer à Paul au solde résiduel du prêt auto jusqu’à ce qu’il soit tout remboursé. Le 1er novembre de l’année 4, un versement de loyer est affecté au prêt auto pour la première fois. L’exception pour les prêts relatifs à un véhicule à moteur de l’alinéa 15(2.4)d) ne s’applique pas à ce prêt. En raison des modalités précises du prêt et de l’entente quant à son remboursement, Société G comptabilise le prêt comme un prêt auto à l’actionnaire qui est distinct du compte général de prêt à l’actionnaire.
  • Société G déclare un boni de 10 000 $ à Paul et le paie en affectant le montant au solde du prêt à l’actionnaire.

L’affectation du boni de 10 000 $ réduit tout d’abord le solde de 22 000 $ du prêt à l’actionnaire de l’année 3 à payer par Paul. Cela réduit le solde du prêt à l’actionnaire pour l’année 3 à 12 000 $. Étant donné que ce solde n’était pas remboursé à la fin de l’année 4, le paragraphe 15(2.6) ne s’applique pas et Paul doit inclure le montant de 12 000 $ dans son revenu pour l’année 3. Paul doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 3 s’il n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 12 000 $ se rapportant aux prêts de cette année-là.

À la fin de l’année 4, le solde du prêt à l’actionnaire que Paul doit payer à Société G est de 39 000 $, calculé comme suit : 12 000 $ en prêts de l’année 3 + 27 000 $ en prêts et dettes de l’année 4 = 39 000 $.

De même, à la fin de l’année 4, Paul a un prêt-auto à payer dont le solde se calcule comme suit : 45 000 $ - le loyer de novembre de 1 500 $ ‑ le loyer de décembre de 1 500 $ = 42 000 $.

Au cours de l’année 5 :

  • Société G prête à Paul des sommes totalisant 18 000 $.
  • Le 27 décembre, Paul rembourse une somme de 39 000 $ à Société G. Pour effectuer ce remboursement, Paul a contracté un prêt personnel de 27 000 $ d’une banque et a prélevé 12 000 $ de ses placements personnels.
  • Paul rembourse son prêt personnel le 6 janvier de l’année 6, après avoir prélevé 27 000 $ des coffres de Société G.

Le remboursement de 12 000 $ effectué par Paul qui provient de ses placements personnels est affecté à la réduction du prêt à l’actionnaire de 12 000 $ de l’année 3. Étant donné que Paul avait antérieurement inclus ce montant dans son revenu pour l’année 3, selon le paragraphe 15(2), il peut demander une déduction de 12 000 $ dans le calcul de son revenu pour l’année 5 en vertu de l’alinéa 20(1)j).

Le remboursement de 27 000 $ du 27 décembre de l’année 5 sera considéré comme faisant partie d’une série de prêts, de remboursements ou d’autres opérations, à moins que les faits n’indiquent le contraire. C’est le cas parce que le prêt personnel provenant de la banque qui a servi à financer le remboursement du 27 décembre a été remboursé à l’aide d’un nouveau prêt de 27 000 $ que Paul a obtenu de Société G le 6 janvier de l’année 6. Le remboursement du 27 décembre sera considéré comme découlant du prêt du 6 janvier de l’année 6 obtenu de Société G. Puisque le remboursement de 27 000 $ du 27 décembre sera considéré comme faisant partie d’une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements, le paragraphe 15(2.6) ne s’appliquera pas. En raison de l’application du paragraphe 15(2), il faudra inclure les dettes et prêts impayés de 27 000 $ de l’année 4 dans le revenu de Paul pour cette année-là. Paul devra modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 4 s’il n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 27 000 $ se rapportant aux prêts de cette année-là.

À la fin de l’année 5, le solde du prêt à l’actionnaire que Paul doit payer est de 45 000 $, calculé comme suit : 27 000 $ en prêts de l’année 4 + 18 000 $ en prêts de l’année 5 = 45 000 $.

À la fin de l’année 5, le solde du prêt-auto que Paul doit payer est de 24 000 $, calculé comme suit : solde à la fin de l’année 4 de 42 000 $ - (1 500 $ par mois de loyer x 12 mois) = 24 000 $. Puisque le prêt-auto obtenu dans l’année 4 n’était pas remboursé à la fin de l’année 5, le paragraphe 15(2.6) ne s’applique pas et Paul doit inclure 24 000 $ dans son revenu pour l’année 4. Paul doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 4 s’il n’avait pas alors inclus dans son revenu le montant de 24 000 $ relatif au prêt-auto de cette année-là.

Au cours de l’année 6 :

  • Société G prête à Paul des sommes totalisant 2 000 $.
  • Le 6 janvier, Paul retire 27 000 $ des coffres de Société G afin de rembourser le prêt personnel qu’il avait obtenu le 27 décembre de l’année 5.
  • Société G déclare un boni de 45 000 $ à Paul et le paie en affectant le montant au solde du prêt à l’actionnaire.

Pour l’application de l’alinéa 20(1)j), la partie du boni de 45 000 $ égale à 27 000 $ est considérée comme un remboursement des prêts que Paul a obtenus dans l’année 4 et qui ont été auparavant inclus dans son revenu pour cette année-là selon le paragraphe 15(2). Paul peut, dans le calcul de son revenu pour l’année 6, demander une déduction en vertu de l’alinéa 20(1)j) pour le montant de 27 000 $.

La partie résiduelle du boni de 45 000 $ égale à 18 000 $ est affectée à la réduction du solde du prêt à l’actionnaire de 18 000 $ payable par Paul qui avait été consenti dans l’année 5. Étant donné que le solde des prêts de l’année 5 à payer par Paul a été remboursé avant le 31 décembre de l’année 6, le paragraphe 15(2.6) s’applique. Par conséquent, aucune partie du prêt de 18 000 $ n’a à être incluse par Paul dans son revenu selon le paragraphe 15(2). Paul doit modifier la déclaration de revenus personnelle qu’il a produite initialement pour l’année 5 s’il avait alors inclus dans son revenu une partie du montant se rapportant aux prêts de 18 000 $ de cette année-là.

À la fin de l’année 6, le solde du prêt à l’actionnaire que Paul doit payer est calculé comme suit : 27 000 $ en prêts de l’année 4 + 18 000 $ en prêts de l’année 5 + 2 000 $ en prêts de l’année 6 – le remboursement de 45 000 $ dans l’année 6 = 2 000 $.

Au cours de l’année 6, le prêt-auto de Paul a été réduit par douze paiements de loyer additionnels de 1 500 $. Ce remboursement de 18 000 $ réduit le prêt-auto de 24 000 $ à 6 000 $ à la fin de l’année 6. Le montant du remboursement de 18 000 $ avait été inclus auparavant dans le revenu de Paul en vertu du paragraphe 15(2) et, par conséquent, Paul peut demander une déduction correspondante dans le calcul de son revenu pour l’année 6 par application de l’alinéa 20(1)j).

Règles additionnelles pour des prêts consentis à des non-résidents

1.88 Le paragraphe 15(2) prévoit qu’un emprunteur qui réside au Canada doit inclure le montant du prêt dans son revenu calculé sous le régime de la partie I. Dans le cas d’un emprunteur qui ne réside pas au Canada, l’alinéa 214(3)a) prévoit, pour l’application de la partie XIII, que le montant est réputé être un dividende qui lui a été versé par une société résidant au Canada. Le montant du dividende réputé est celui qui serait inclus dans le revenu en vertu du paragraphe 15(2) si la partie I s’appliquait à l’emprunteur non résident.

1.89 Les dividendes réputés en vertu de l’alinéa 214(3)a) sont assujettis à l’impôt de la partie XIII en vertu du paragraphe 212(2). Le taux d’impôt applicable à ces dividendes est de 25 % en vertu de paragraphe 212(2), mais il peut être réduit par une convention fiscale entre le Canada et un autre pays. Il faut examiner les dispositions de la convention en cause pour déterminer si un taux d’impôt réduit est applicable. Pour en savoir plus sur les conventions fiscales que le Canada a conclues avec d’autres pays, consultez la page Web Conventions fiscales.

1.90 Conformément au paragraphe 215(1), le prêteur est tenu de retenir l’impôt payable en application du paragraphe 212(2) et de le remettre au receveur général. S’il n’y a aucune série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements, le non-résident qui a obtenu un prêt au cours d’une année d’imposition ne peut être réputé avoir reçu un dividende qu’après l’année suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur. Cela permet de déterminer si l’exception prévue au paragraphe 15(2.6) s’applique au prêt . Dans ces circonstances, l’ARC a comme pratique de ne pas imposer de pénalité ni d’imputer d’intérêts concernant la remise de l’impôt, à condition que le prêteur remette l’impôt au plus tard le 15e jour du 13e mois suivant la fin de son année d’imposition au cours de laquelle il a consenti le prêt. Si aucun impôt n’est remis au plus tard au jour donné, des intérêts commenceront à courir à compter du 16e jour du 13e mois.

1.91 S’il y a une série de prêts ou d’autres opérations et de remboursements, l’impôt visé au paragraphe 212(2) est fondé sur l’accroissement net du prêt au cours de l’année d’imposition du prêteur. Dans le cas d’une série, aucune pénalité n’est imposée et aucuns intérêts ne sont imputés dans la mesure où l’impôt est remis au plus tard le 15e jour du mois suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur au cours de laquelle l’accroissement net s’est produit. Si l’impôt n’est pas remis au plus tard à cette date, des intérêts commenceront à courir à compter du 16e jour du mois suivant la fin de l’année d’imposition du prêteur.

1.92 S’il est possible d’effectuer un choix relatif à un PODD, mais que le choix n’a pas encore été produit, l’ARC procédera à la cotisation d’un impôt de la partie XIII une fois écoulée la période visée au paragraphe 15(2.6). Cependant, l’ARC déterminera à nouveau l’assujettissement à l’impôt si le contribuable produit par la suite, mais en retard, le choix relatif à un PODD. En raison du choix produit en retard, la somme due est considérée comme un PODD à compter du jour où elle a été avancée; les règles sur le revenu d’intérêts réputé du paragraphe 17.1(1) s’appliquent à partir de ce jour-là. En conséquence, des intérêts payables en vertu du paragraphe 161(1) courront sur tout impôt additionnel à payer à compter de la date d’exigibilité du solde applicable à une année d’imposition. Le choix peut également entraîner des intérêts sur les acomptes provisionnels. Pour en savoir plus sur les choix relatifs à un PODD, y compris les choix produits en retard, consultez la page Comprendre les intérêts sur le site Web Canada.ca.

1.93 Le paragraphe 227(6.1) prévoit le remboursement de l’impôt de la partie XIII qui a été versé sur un montant à l’égard d’un prêt réputé être un dividende en vertu de l’alinéa 214(3)a) si, à la fois :

1.94 Le remboursement prévu au paragraphe 227(6.1) se limite au moins élevé des montants suivants :

1.95 Afin d’obtenir un remboursement en application du paragraphe 227(6.1), une demande doit être présentée au plus tard deux ans suivant la fin de l’année civile où le remboursement a été effectué. Si la personne pour le compte de qui de l’impôt a été payé est tenue de faire un paiement à Sa Majesté du chef du Canada, ou est sur le point de l’être, le ministre peut appliquer le montant du remboursement  au paiement.

1.96 Les observations formulées au numéro 1.81 s’appliquent afin de déterminer s’il est possible d’obtenir un remboursement de l’impôt de la partie XIII. À moins que les faits n’indiquent clairement le contraire, un remboursement est considéré comme s’appliquant tout d’abord au prêt le plus ancien.

1.97 Dans le cas où un prêt consenti à un emprunteur non-résident a été cédé par le prêteur initial à un nouveau prêteur, le remboursement du prêt à ce dernier peut toujours donner droit à l’emprunteur au remboursement de l’impôt de la partie XIII établi antérieurement.

1.98 L’alinéa 214(3)a) s’applique seulement pour l’impôt de la partie XIII. Par conséquent, si le prêteur est une société privée, le dividende réputé ne constitue pas un dividende versé pour le remboursement au titre d’un dividende en application du sous-alinéa 129(1)a)(i).

Montants remis

1.99 Si le règlement ou l’extinction d’un prêt ou d’une autre dette d’un actionnaire envers une société se faisait par un paiement inférieur au montant de la dette à payer, ou sans aucun paiement, un montant pourrait devoir être inclus au revenu en vertu des paragraphes 15(1), (1.2) et (1.21). Le paragraphe 15(1.2) établit la valeur de l’avantage à inclure dans le revenu de l’actionnaire en vertu du paragraphe 15(1). Le paragraphe 15(1.2) prévoit que la valeur de l’avantage est réputée correspondre au montant remis sur la dette au moment de son règlement ou de son extinction. Le paragraphe 15(1.21) définit ce qu’est un montant remis. Consultez le Bulletin d’interprétation IT-432R2, pour un exposé sur le paragraphe 15(1.2).

Application

Le présent chapitre, portant le numéro de référence S3-F1-C1, est entré en vigueur le 10 avril 2025 et a remplacé et annulé le Bulletin d’interprétation IT-119R4, Dettes des actionnaires et de certaines personnes rattachées à un actionnaire.

Pour un aperçu des modifications techniques apportées au chapitre par suite de l’annulation des paragraphes du bulletin d’interprétation, consultez l’Historique du chapitre.

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Les liens à la jurisprudence renvoient au site de l’Institut canadien d’information juridique (CanLII).

Les folios de l’impôt sur le revenu sont disponibles en version électronique seulement.

Renvois

Le paragraphe 15(2) (également les paragraphes 15(1), 15(1.2), 15(2.1) à (2.7), 15(7), 80.4(2), 212(2), 214(3) et 227(6.1), la définition de société étrangère affiliée au paragraphe 95(1) ainsi que celles d’employé déterminé et d’actionnaire déterminé au paragraphe 248(1).

À consulter également les folios de l’impôt sur le revenu S1-F3-C2, S1-F5-C1 et S3-F1-C2 ainsi que le Bulletin d’interprétation IT-432R2.

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