Historique du chapitre S2-F3-C1, Paiements par un employeur à un employé

Introduction

La présente page a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Mise à jour du 26 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Les changements spécifiques suivants ont aussi été apportés au chapitre :

Le numéro 1.1 a été modifié de sorte que le libellé, qui énonçait qu’un revenu d’emploi est « imposable » dans l’année où il est reçu, précise maintenant qu’un employé doit ajouter ce revenu « à son revenu » dans l’année où il le reçoit. Ce numéro a aussi été modifié afin d’aborder le sens à donner aux termes traitement, salaire et toute autre rémunération.

Le numéro 1.2 a été modifié afin de faire ressortir le terme « réputées » dans la première phrase.

Le numéro 1.3 a été modifié afin qu’à la troisième puce on précise que c’est le droit privé applicable à un territoire de compétence qui détermine si une relation d’emploi existe.

Le numéro 1.5 a été modifié afin de faire ressortir l’expression « sauf s’il n’est pas raisonnable ».

Le numéro 1.8 a été modifié afin de supprimer le passage « et assujettie à l’impôt » du préambule.

Le numéro 1.9 a été modifié afin d’apporter des précisions dans la dernière phrase quant au moment où une somme est imposable.

Mise à jour du 14 avril 2015

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S2-F3-C1, Paiements par un employeur à un employé, remplace et annule les bulletins d’interprétation IT-196R2, Paiements faits par l’employeur à l’employé, et IT-196R2SR, Paiements faits par l’employeur à l’employé.

En plus d’avoir consolidé le contenu des anciens bulletins d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous. Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.7 (anciennement compris dans le numéro 3 du bulletin IT-196R2SR) a été modifié afin de supprimer les commentaires sur un paiement de cessation en application du sous-alinéa 56(1)a)(viii), lequel a été abrogé par L.C. 1980-81-82-83, ch. 140, paragr. 26(3). Également, le renvoi au bulletin d’interprétation IT-365R, Dommages-intérêts, indemnités et recettes semblables, a été supprimé, car l’information contenue dans le bulletin n’était pas pertinente à l’exposé du chapitre.

Le numéro 1.8 (anciennement compris dans le numéro 5 du bulletin IT-196R2) a été modifié afin de supprimer le passage contenu au point 5d) du bulletin IT-196R2, lequel faisait référence à l’ancien paragraphe 78(3). Les dispositions qui étaient contenues dans le paragraphe 78(3) au moment où le bulletin IT-196R2 a été publié se trouvent maintenant au paragraphe 78(1). Le paragraphe 78(1) (comme l’ancien paragraphe 78(3)) prévoit qu’une somme impayée est réputée être reçue si certaines conditions sont remplies. Le paragraphe 78(4) s’applique maintenant à une somme au titre d’un salaire, traitement ou autre rémunération qui est impayée, mais ne prévoit pas le moment où la somme est réputée être reçue. Par ailleurs, le paragraphe 78(5) prévoit que le paragraphe 78(1) ne s’applique pas à une somme au titre d’un salaire, traitement ou autre rémunération qui est impayée.

Les paragraphes 78(3), (4) et (5) ont été modifiés par L.C. 1986, ch. 55, paragr. 21(1), applicable aux dépenses engagées dans une année d’imposition commençant après le 25 février 1986.

Le numéro 1.9 a été ajouté afin d’aborder le paragraphe 6(3.1), lequel a été ajouté à la Loi par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 170(4), applicable aux sommes à recevoir au titre d’un engagement pris après le 7 octobre 2003.

Le numéro 1.10 a été ajouté afin d’aborder l’alinéa 60f), lequel a été ajouté à la Loi par L.C. 2013, ch. 34, paragr. 196(1), applicable à une somme à recevoir au titre d’un engagement qui est devenue une créance irrécouvrable après le 7 octobre 2003.

Les exemples (anciennement compris dans le numéro 4 du bulletin IT-196R2) ont été modifiés afin d’ajouter des situations qui expliquent le moment où doit s’appliquer ou ne pas s’appliquer le paragraphe 6(3). Par ailleurs, malgré que la position prise dans l’exemple 4b) du bulletin IT-196R2 demeure valide, l’exemple a été supprimé puisque la question du paiement incitatif est abordée dans un autre exemple.

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