Historique du chapitre S2-F1-C2, Allocations de retraite

Introduction

L'historique d'un chapitre a pour but de mettre en évidence les modifications qui ont été apportées aux renseignements contenus dans un bulletin d’interprétation et qui font maintenant partie d’un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, en plus de souligner toutes les modifications subséquentes au chapitre du folio. Elle décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois législatifs ci-dessous se rapportent à des dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement concernent le Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 8 novembre 2016

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C2, Allocations de retraite, remplace et annule le bulletin d'interprétation IT-337R4 (Consolidé), Allocations de retraite.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives d’importance qui ont été apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 2.1 a été ajouté afin d’énumérer quelques expressions et termes que l’on trouve dans le chapitre.

Le numéro 2.4 a été ajouté afin d’aborder des situations où une allocation de retraite ne provient pas de l’employeur du particulier.

Le numéro 2.10 (anciennement compris dans le numéro 7 de l’IT-337R4) a été modifié afin de fournir un exemple qui traite des conditions à remplir afin qu’une somme versée avant la perte d’un emploi soit admissible comme allocation de retraite.

Le numéro 2.13 (anciennement compris dans le numéro 8b) de l’IT-337R4) a été modifié afin de supprimer les directives concernant une demande par un employeur et un employé d’une décision anticipée de la Direction des décisions en impôt, étant donné que cette pratique est peu courante.

Le numéro 2.19 a été ajouté afin de mentionner qu’une somme versée à l’égard d’une perte d’emploi à titre gracieux ou de façon volontaire est considérée comme une allocation de retraite.

Le numéro 2.23 a été ajouté afin de discuter d’une situation où une somme est versée au titre des droits accumulés à une indemnité de départ.

Le numéro 2.24 (anciennement compris dans le numéro 15 de l’IT-337R4) a été modifié afin de ne plus faire mention d’une somme reçue au moment de la retraite ou par la suite dans un cas où un particulier recevait un salaire peu élevé (ou aucun) avant de prendre sa retraite. Une situation de ce genre pourrait également mettre cause les règles sur les ententes d’échelonnement du traitement et est au-delà de la portée d’un folio de l’impôt sur le revenu se rapportant aux allocations de retraite.

Les numéros 2.29 et 2.30 (anciennement les numéros 19 et 20 de l’IT-337R4) ont été modifiés afin d’en limiter le contenu aux transferts à un REER. Les transferts à un RPA sont peu courants, étant donné les conséquences négatives qu’ils ont sur le facteur d’équivalence ou le facteur d'équivalence pour services passés d’un particulier.

Le numéro 2.31c) (anciennement compris dans le numéro 22c) de l’IT-337R4) a été modifié afin de supprimer l’exemple portant sur un régime de pension dans le cadre duquel une partie des cotisations de l’employeur est acquise au cours d’une période de sept années. L’exemple ne reflète plus la loi quant aux normes portant sur les prestations de retraite.

Le numéro 2.32 (anciennement compris dans le numéro 23 de l’IT-337R4) a été modifié afin de supprimer l’exposé portant sur les conditions à remplir pour déduire, conformément à l’alinéa 60o.1), les frais judiciaires et extrajudiciaires payés pour recouvrer une allocation de retraite ou établir un droit à celle-ci. On trouve cette information dans le bulletin d’interprétation IT-99R5, Frais juridiques et comptables.

Le numéro 2.33 (anciennement compris dans les numéros 24 à 26 de l’IT-337R4) a été modifié afin de supprimer l’exposé portant sur les conditions à remplir par un payeur pour déduire une allocation de retraite ainsi que sur les renseignements à produire et les retenues à effectuer dans un cas où une allocation de retraite est versée à un particulier qui réside au Canada ou à un non-résident. On trouve cette information dans le guide T4001, Guide de l'employeur – Les retenues sur la paie et les versements et le guide T4061, NR4 - Retenue d'impôt des non-résidents, versements et déclaration.

Détails de la page

Date de modification :