Historique du chapitre S2-F1-C1, Fiducie de santé et de bien-être

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 28 juillet 2020

Le numéro 1.5 a été modifié afin de faire référence à la page Régime privé d’assurance-maladie plutôt qu’à la page Nouvelle position sur les régimes privés d’assurance-maladie - Questions et réponses (laquelle a été archivée).

Le numéro 1.8 a été modifié, en français seulement, afin de faire référence dans la dernière phrase à une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés plutôt qu’à une fiducie de santé et de bien-être.

Des modifications mineures ont également été apportées à la version française du chapitre à des fins de lisibilité et d’uniformité.

Mise à jour du 28 novembre 2015

Le numéro 1.5 a été modifié afin d’ajouter un hyperlien qui mène à une page Web de l’ARC, où on y trouve une nouvelle position sur l’admissibilité d’un régime comme régime privé d’assurance-maladie (RPAM).

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 27 juillet 2015

Généralités

Le folio de l’impôt sur le revenu S2-F1-C1, Fiducie de santé et de bien-être, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT‑85R2, Fiducie de santé et de bien-être au bénéfice d'employés.

En plus d’avoir consolidé le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, nous avons effectué une révision générale afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les principales modifications techniques et interprétatives qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Le numéro 1.1 (anciennement compris dans le numéro 5 de l’IT-85R2) a été modifié afin de préciser que plusieurs employeurs peuvent cotiser à une même fiducie de santé et de bien-être.

Le numéro 1.3 a été ajouté afin de préciser que les avantages qu’administre une fiducie de santé et de bien-être ne sont pas toujours limités à ceux accordés au moyen d’une police d’assurance souscrite auprès d’un tiers.

Les numéros 1.4 à 1.7 (anciennement compris dans les numéros 2 et 7 de l’IT-85R2) ont été modifiés afin de donner un aperçu et une description générale de chacun des avantages en matière de santé et de bien-être que peut administrer une fiducie de santé et de bien-être.

Les numéros 1.8 et 1.9 ont été ajoutés afin de donner un bref aperçu d’une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, de préciser qu’une fiducie peut, dans certains cas, se qualifier à la fois comme une fiducie de santé et de bien-être et une fiducie de soins de santé au bénéfice d’employés, et de renvoyer le lecteur aux différentes conditions que doit satisfaire chacune de ces fiducies.

Le numéro 1.14 a été ajouté afin de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être ne peut pas administrer un régime qui offre une protection à une personne qui n’est pas un employé, même si cette personne paie elle-même pour sa protection.

Le contenu du numéro 7 de l’IT-85R2 n’a pas été repris dans le chapitre. Une fiducie établie par une société de personnes pour offrir des avantages en matière de santé et de bien-être aux associés ne constitue pas une fiducie de santé et de bien-être visée par le présent chapitre.

Le numéro 1.15 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-85R2) a été modifié afin de préciser que les fonds d’une fiducie de santé et de bien-être ne peuvent pas être utilisés par l’employeur, ou par une personne ou un groupe avec qui il a un lien de dépendance, ni être investis dans l’une de ces entités. Également, le paragraphe renvoie le lecteur au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Le numéro 1.16 a été ajouté afin de préciser qu’une attribution des surplus de fonds à des employés ne correspond pas, dans la plupart des cas, à une utilisation acceptable des fonds d’une fiducie et peut disqualifier celle-ci comme fiducie de santé et de bien-être. Le paragraphe souligne également les circonstances où une telle attribution peut être acceptable.

Le numéro 1.17 a été ajouté afin de préciser les façons acceptables dont on peut utiliser les fonds d’une fiducie de santé et de bien-être en cas de sa liquidation.

Le numéro 1.19 a été ajouté afin de préciser les facteurs à considérer lorsqu’il s’agit d’établir l’indépendance des fiduciaires. Également, le paragraphe renvoie le lecteur au bulletin d’interprétation IT-64R4 (consolidé), Sociétés : association et contrôle, et au folio de l’impôt sur le revenu S1-F5-C1, Personnes liées et personnes sans lien de dépendance entre elles.

Le numéro 1.20 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-85R2) a été modifié afin de préciser qu’un employeur doit verser des cotisations pour financer les avantages en matière de santé et de bien-être de ses employés, sans quoi la fiducie ne sera pas admissible comme fiducie de santé et de bien-être.

Le numéro 1.21 (anciennement compris dans le numéro 6 de l’IT-85R2) a été modifié afin de préciser que l’existence d’un surplus temporaire ou permanent dans une année donnée ne disqualifie pas automatiquement une fiducie comme fiducie de santé et de bien-être. Cependant, l’existence du surplus peut laisser croire que l’employeur a versé des cotisations au-delà de la somme requise pour fournir à ses employés des avantages en matière de santé et de bien-être.

Les numéros 1.22 et 1.23 ont été ajoutés afin de souligner les circonstances dans lesquelles une fiducie de santé et de bien-être peut afficher un surplus. Les paragraphes expliquent la distinction à faire entre un surplus de nature temporaire et celui de nature permanente, et précisent les mesures qui peuvent être prises pour éliminer le surplus d’une fiducie de santé et de bien-être.

Le numéro 1.25 a été ajouté afin de fournir des directives générales concernant l’établissement d’une fiducie de santé et de bien-être.

Le numéro 1.26 (anciennement le numéro 8 de l’IT-85R2) a été mis à jour afin de faire référence aux régimes garantis ainsi qu’aux régimes autogérés. Également, le paragraphe renvoie le lecteur à de la jurisprudence touchant la déductibilité des cotisations versées à une fiducie de santé et de bien-être.

Les numéros 1.27 et 1.28 ont été ajoutés afin de fournir de l’information sur la déductibilité des cotisations et de frais administratifs raisonnables par un employeur dans un cas où des avantages en matière de santé et de bien-être sont offerts au moyen d’un régime garanti ou autogéré.

Le numéro 1.29 a été ajouté afin de préciser que les cotisations non déduites dans une année peuvent être déduites dans une année subséquente si la fiducie les utilise pour procurer aux employés des avantages en matière de santé et de bien-être.

Le numéro 1.30 a été ajouté afin de fournir de l’information sur la déductibilité des cotisations d’un employeur dans un cas où une fiducie perd son statut de fiducie de santé et de bien-être, et de renvoyer le lecteur au bulletin d’interprétation IT-502, Régimes de prestations aux employés et fiducies d'employés.

Le numéro 1.32 (anciennement compris dans le numéro 9 de l’IT-85R2) a été modifié afin d’ajouter des commentaires généraux sur le traitement fiscal et la prise en compte des avantages en matière de santé et de bien-être reçus par un employé, ainsi que le traitement fiscal des cotisations versées par une fiducie de santé et de bien-être pour des régimes en particulier.

Le numéro 1.33 a été ajouté afin de prendre en compte les dispositions de l’alinéa 6(1)e.1) qui ont été ajoutées par L.C. 2012, ch.31, art. 2, en vigueur pour les années d’imposition 2013 et suivantes, et applicables aux cotisations versées depuis le 29 mars 2012. Aussi, le paragraphe précise les conséquences fiscales des cotisations d’un employeur à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents qui prévoit le versement de sommes forfaitaires ou de prestations dans un cas où il n’y a pas de perte de revenu d’emploi.

Le numéro 1.34 (anciennement le point 9a) de l’IT-85R2) a été modifié afin de faire mention des indemnités périodiques reçues pour la perte d’un revenu d’emploi. Également, le paragraphe renvoie le lecteur au bulletin d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire.

Le numéro 1.35 (anciennement le point 9c) de l’IT-85R2) a été modifié afin de supprimer la mention portant spécifiquement sur les primes, étant donné qu’un régime autogéré peut aussi se qualifier comme régime privé d’assurance-maladie. Également, le paragraphe précise que les primes, cotisations ou autres contreparties qu’a payées l’employeur ne peuvent pas donner lieu, pour un employé, à un crédit d’impôt pour frais médicaux en application de l’alinéa 118.2(2)q).

Le numéro 1.36 (anciennement le point 9d) de l’IT-85R2) a été modifié afin de tenir compte d’une modification législative apportée au paragraphe 6(4), par L.C. 1995, ch. 3, art. 1, et qui s’applique à une assurance visant des périodes postérieures à juin 1994. Également, le paragraphe précise que le montant à inclure selon le paragraphe 6(4) est établi conformément à la partie XXVII du Règlement.

Les renseignements contenus aux points 9e) à h) de l’IT-85R2 n’ont pas été ajoutés au chapitre. Ces points traitaient des conséquences fiscales des sommes forfaitaires et périodiques versées à des bénéficiaires aux termes d’une police d’assurance collective temporaire et n’abordaient pas spécifiquement les conséquences fiscales pour les employés ni ne contenaient des renseignements spécifiques ou particuliers concernant les fiducies de santé et de bien-être.

Les renseignements contenus au numéro 10 de l’IT-85R2 qui se rapportaient à la détermination de la partie non imposable des prestations n’ont pas été ajoutés au chapitre. Les prestations ne sont pas imposables pour un employé si elles sont reçues aux termes d’un régime privé d’assurance-maladie ou d’un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents, et sont visées par l’alinéa 6(1)e.1), indépendamment du fait que l’employé a versé des cotisations ou non. Le numéro 1.38 du chapitre aborde précisément le traitement des cotisations que verse un employé à un régime d'assurance collective contre la maladie ou les accidents et dont les indemnités versées sont ajoutées au revenu selon l’alinéa 6(1)f). La formule contenue au paragraphe 2702(1) du Règlement établit l’avantage annuel visé au paragraphe 6(4) qui se rapporte à une police d’assurance-vie collective temporaire et prend en compte les cotisations de l’employé.

Le numéro 1.38 a été ajouté afin d’aborder les circonstances dans lesquelles un avantage à inclure au revenu en application de l’alinéa 6(1)f) peut être réduit, pour faire mention des régimes entièrement financés par les employés, et pour préciser que ces régimes peuvent être garantis ou autogérés. Également, le paragraphe renvoie le lecteur au bulletin d’interprétation IT-428, Régimes d’assurance-salaire et au site Web de l’ARC, lesquels fournissent de l’information additionnelle sur le traitement fiscal des avantages reçus d’un régime entièrement financé par les employés.

Le numéro 1.39 a été ajouté afin de préciser que les cotisations d’un employé pour une police d'assurance-vie collective temporaire réduiraient l’avantage annuel à inclure au revenu en application du paragraphe 6(4), et de renvoyer le lecteur au guide T4130, Guide l’employeur – Avantages et allocations imposables, lequel contient de l’information pour calculer cet avantage.

Les numéros 1.40 à 1.43 ont été ajoutés afin d’aborder la question des avantages conférés à un particulier qui est à la fois un employé et un actionnaire d’une société, et de souligner la pertinence d’établir si ces avantages ont été conférés en sa qualité d’employé ou d’actionnaire, et d’expliquer le traitement fiscal applicable aux avantages en matière de santé et bien-être reçus par un employé actionnaire. Également, on y invite le lecteur à consulter le bulletin d’interprétation IT-432R2, Avantages accordés à des actionnaires, pour obtenir plus d’information sur le sujet.

Le numéro 1.44 (anciennement compris dans les numéros 11 et 12 de l’IT-85R2) a été modifié afin de fournir des commentaires généraux sur le traitement d’une fiducie non testamentaire aux fins de l’impôt et de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être est assujettie à l’impôt minimum de remplacement calculé selon l’article 127.5, lequel a été introduit lors du budget fédéral de 1985 et est entré en vigueur le 1er janvier 1986. Le paragraphe a également été modifié afin de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être n’est pas visée par la règle sur la réalisation réputée après 21 ans que prévoit le paragraphe 104(4).

Le numéro 1.45 (anciennement compris dans le numéro 11 de l’IT-85R2) a été modifié afin de préciser la signification du revenu brut d’une fiducie et de fournir un exemple d’un revenu accessoire gagné par une fiducie de santé et de bien-être.

Le numéro 1.46 (anciennement compris dans le numéro 12 de l’IT-85R2) a été modifié afin de faire référence au revenu d’une fiducie assujetti à l’impôt et de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être peut déduire des pertes en capital nettes dans le calcul du revenu d’une fiducie assujetti à l’impôt.

Le numéro 1.49 a été ajouté afin de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être ne peut pas déduire les taxes de vente provinciales ni l’impôt sur les primes.

Les numéros 1.51 et 1.52 ont été ajoutés afin de prendre en compte l’impôt minimum de remplacement prévu à l’article 127.51 et qui a été ajouté par L.C. 1988, ch. 55.

Le numéro 1.53 a été ajouté afin de souligner la règle sur la réalisation réputée après 21 ans qui s’applique généralement aux fiducies et de préciser qu’une fiducie de santé et de bien-être n’est pas assujettie au paragraphe 104(4) en raison de l’alinéa a.1) de la définition prévue au paragraphe 108(1) pour le terme fiducie, lequel alinéa a été ajouté par L.C. 2001, ch.17, art. 83, applicable aux années d’imposition 1999 et suivantes. L’alinéa a.1) de la définition du terme fiducie au paragraphe 108(1) a été modifié par L.C. 2013, ch.34, art. 236, afin de préciser qu’il ne devrait être applicable qu’aux fiducies de santé et de bien-être. Cette modification s’applique aux années d’imposition d’une fiducie qui commencent après 2006.

Le numéro 1.54 (anciennement compris dans le numéro 11 de l’IT-85R2) a été modifié afin de renvoyer le lecteur au formulaire T3RET, Déclaration de renseignements et de revenus des fiducies, ainsi qu’au guide T4013, Guide des fiducies.

Le numéro 1.55 (anciennement le numéro 13 de l’IT-85R2) a été mis à jour afin de faire mention de l’assurance-emploi au lieu de l’assurance-chômage, et de renvoyer le lecteur aux feuillets T4 et T4A, au guide T4001, Guide de l’employeur – Les retenues sur la paie et les versements, au guide T4130, Guide de l'employeur – Avantages et allocations imposables, ainsi qu’à la page Web de l’ARC, À propos du Régime de pensions du Canada et de l'assurance-emploi. Également, le paragraphe précise que les avantages imposables octroyés au moyen d’une fiducie de santé et de bien-être peuvent, dans certains cas, constituer des gains assurables et ouvrant droit à pension.

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