Historique du chapitre S1-F2-C1, Étudiant admissible et crédits d’impôt pour études et pour manuels

Introduction

L’historique d’un chapitre a pour but de souligner les modifications qui ont été apportées à l’information contenue dans un chapitre d’un folio de l’impôt sur le revenu, y compris l’information provenant d’un bulletin d’interprétation qui a été annulé et remplacé par le chapitre de folio. Il décrit les changements apportés à la suite de modifications législatives, déjà adoptées ou proposées, de la nouvelle jurisprudence et d’interprétations nouvelles ou révisées de l’Agence du revenu du Canada (ARC).

Sauf indication contraire, tous les renvois à une loi se rapportent à la Loi de l’impôt sur le revenu, L.R.C. 1985, ch. 1 (5e suppl.), telle que modifiée, et tous les renvois à un règlement se rapportent au Règlement de l’impôt sur le revenu, C.R.C., ch. 945, tel que modifié.

Mise à jour du 9 octobre 2020

Le sommaire a été modifié afin de tenir compte de 2016 et des années d’imposition précédentes dans la dernière phrase du troisième paragraphe, lequel aborde le transfert des crédits d’impôt pour études et pour manuels. Le sommaire a également été modifié afin de supprimer de la deuxième phrase du quatrième paragraphe le renvoi à la série vidéo Les étudiants canadiens et l’impôt sur le revenu laquelle n’est plus offerte sur le site Web de l’ARC.

Le numéro 1.4.1 a été inséré afin d’identifier séparément le contenu du deuxième paragraphe que comprenait le numéro 1.4.

Le numéro 1.6 a été modifié afin de tenir compte de la nouvelle ligne 32300 dans l’hyperlien Ligne 32300 – Vos frais de scolarité, montant relatif aux études et montant pour manuels. La ligne 32300 correspond à la ligne 323 pour les années d’imposition antérieures à 2019.

Le numéro 1.32 a été modifié à plusieurs égards.

Mise à jour du 12 décembre 2018

Le titre du chapitre du folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C1 a été modifié afin de tenir compte de la définition d’étudiant admissible, applicable pour 2017 et les années d’imposition suivantes. Auparavant, le chapitre s’intitulait Crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Les numéros 1.7 et 1.8.5 ont été modifiés afin de tenir compte du changement apporté à l’alinéa 118.6(3)b) par L.C. 2017, ch. 33, paragr. 45(1), lequel prévoit que la déficience mentale ou physique qu’un particulier a au cours de l’année, dont les effets sont tels qu’il est vraisemblable de s’attendre à ce que le particulier ne puisse être inscrit comme étudiant à temps plein tant qu’il a cette déficience, peut avoir été attestée par un infirmier praticien. Le changement s’applique aux attestations effectuées après le 7 septembre 2017.

Les numéros 1.8.3, 1.10, 1.11 et 1.18 ont été modifiés afin de tenir compte des changements apportés aux définitions d’étudiant admissible et de programme de formation admissible du paragraphe 118.6(1), par L.C. 2017, ch.20, art. 19 (anciennement le projet de loi C-44), applicables pour 2017 et les années d’imposition suivantes, lesquels étendent l’application des critères d’admissibilité aux particuliers inscrits à une université, un collège ou un autre établissement d’enseignement situé au Canada pour des cours axés sur une activité professionnelle qui ne sont pas de niveau postsecondaire.

Le titre des numéros 1.10 et 1.11 a été modifié en remplaçant « Établissements agréés par le ministre d’EDSC » par « Acquisition des compétences pour l’exercice d’une activité professionnelle » afin de tenir compte des changements mentionnés ci-dessus qui ont été apportés aux définitions d’étudiant admissible et de programme de formation admissible du paragraphe 118.6(1).

Le numéro 1.19 a été modifié afin de tenir compte de l’acceptation en général par l’ARC de la décision émanant de la Cour canadienne de l’impôt dans l’affaire Kandasamy c La Reine, 2014 CCI 47.

Le numéro 1.32 a été modifié afin de tenir compte des changements apportés aux titres des formulaires T2202A, TL11A, TL11B, TL11C et TL11D, lesquels formulaires ont été modifiés afin de tenir compte de la suppression des crédits d’impôt fédéraux pour études et pour manuels, applicables à 2017 et aux années suivantes.

Des modifications ont été apportées au chapitre à des fins de lisibilité, dont les suivantes :

Mise à jour du 26 avril 2017

La version française du chapitre a été modifiée afin d’enlever toutes les occurrences de l’expression « bourse d’entretien ». Alors que la version anglaise de la Loi utilise les deux expressions distinctes « scholarship » et « bursary », la version française emploie uniquement l’expression « bourse d’études » pour désigner ces deux types d’aide. Le changement a été effectué afin que la version française du chapitre reflète le libellé de la loi.

Des modifications ont été apportées dans tout le chapitre en lien avec la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels et l’ajout de la définition d’étudiant admissible par L.C. 2016, ch. 7, art. 15 à 24 (anciennement le projet de loi C-15), applicables pour les années d’imposition 2017 et suivantes. Le chapitre continue de s’appliquer pour l’étudiant qui désire réclamer, transférer ou reporter des crédits d’impôt pour études et pour manuels se rapportant à des années d’imposition antérieures à 2017. De plus, le chapitre traite des dispositions du paragraphe 118.6(1) qui demeureront en vigueur pour les années d’imposition après 2016.

Le sommaire a été modifié afin d’y ajouter un paragraphe traitant de la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels ainsi qu’un autre paragraphe confirmant le statut du crédit d’impôt pour frais de scolarité.

Le sommaire a également été modifié afin de tenir compte d’un changement proposé dans le cadre du budget de 2017 relativement à la définition d’étudiant admissible.

Le numéro 1.1.1 a été ajouté afin de donner des précisions sur l’annulation des paragraphes 118.6(2) et 118.6(2.1) et des conséquences que cela aura sur d’autres dispositions de la Loi.

Le numéro 1.2.1 a été ajouté afin d’aborder les conséquences de la suppression des crédits d’impôt pour études et pour manuels sur la capacité d’un étudiant de reporter prospectivement ces crédits ou de les transférer.

Le numéro 1.3 a été modifié afin d’indiquer qu’un étudiant admissible peut être tenu de fournir au ministre une preuve de son inscription à un établissement d’enseignement agréé. Cette exigence fait également l’objet d’un ajout au numéro 1.32.

Le numéro 1.5 a été modifié afin d’ajouter un renvoi au paragraphe 118.6(1).

L’exemple du numéro 1.6 a été modifié afin de faire mention de l’année d’imposition 2016 et ainsi limiter la portée de l’exemple.

Les numéros 1.8.1 à 1.8.5 ont été ajoutés afin d’expliquer la nouvelle définition d’étudiant admissible que prévoit le paragraphe 118.6(1) pour les années d’imposition après 2016. Des renvois à ces paragraphes ont été ajoutés dans le chapitre.

Les points 1.9c.1) et d.1) ont été ajoutés afin d’indiquer qu’un établissement d’enseignement agréé à l’étranger se rapporte à un étudiant admissible pour les années après 2016. Des renvois à ces paragraphes ont été ajoutés dans le chapitre.

Le point 1.13(c) a été modifié afin de tenir compte des nouvelles adresses où doivent être envoyées les demandes concernant l’admissibilité d’une université située à l’étranger.

Le numéro 1.19 a été modifié afin de confirmer que le titulaire d’une bourse de perfectionnement postdoctoral ne respecte pas les conditions prévues à la définition d’étudiant admissible.

Le numéro 1.35 a été ajouté afin de préciser que l’obtention d’un certificat autorisé ne garantit pas qu’un étudiant soit considéré comme un étudiant admissible.

Mise à jour du 4 mars 2017

La section Sommaire du chapitre a été modifiée afin de tenir compte de la publication du Folio de l’impôt sur le revenu S1-F3-C4, Frais de déménagement, qui a remplacé et annulé le bulletin d’interprétation IT-178R3, Frais de déménagement.

Mise à jour du 21 juin 2016

Le numéro 1.6 a été modifié afin de supprimer les mentions d’une année d’imposition en particulier de sorte que l’information ait une portée plus large.

Mise à jour du 24 novembre 2015

Des changements mineurs ont été apportés aux folios de l’impôt sur le revenu afin d’en améliorer l’usage :

Mise à jour du 11 août 2015

Le numéro 1.13 de la version anglaise a été modifié afin de mettre à jour le nom de la page de destination qui indique les coordonnées des bureaux provinciaux et territoriaux d’aide financière aux étudiants.

Mise à jour du 11 mars 2014

Le numéro 1.32 a été modifié afin de supprimer la référence au formulaire T2202, qui a été annulé. Le contenu du formulaire T2202 se reflète maintenant dans la version révisée du formulaire T2202A.

Mise à jour du 5 février 2014

Tout au long du chapitre, les renvois au ministère des Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC) font maintenant référence au ministre ou au ministère de l’Emploi et du Développement social (EDS), selon les modifications législatives apportées par L.C. 2013, ch. 40 (anciennement le projet de loi C 4), art. 237 et 238.

Mise à jour du 30 octobre 2013

La version française du chapitre du folio et son historique ont fait l’objet d’une révision générale afin d’en améliorer la lisibilité. Nous avons également apporté la modification suivante au chapitre.

Le numéro 1.9 est mis à jour au point a) pour tenir compte d’une modification apportée au sous-alinéa a)(i) de la définition d’un établissement d’enseignement agréé du paragraphe 118.6(1), par l’article 252, L.C. 2013, ch. 34. La modification s’applique aux années d’imposition 1998 et suivantes.

Mise à jour du 28 mars 2013

Généralités

Le Folio de l’impôt sur le revenu S1‑F2‑C1, Crédits d’impôt pour études et pour manuels, remplace et annule le bulletin d’interprétation IT‑515R2, Crédit d’impôt pour études.

En plus de consolider le contenu de l’ancien bulletin d’interprétation, des révisions générales ont été apportées afin d’améliorer la lisibilité du texte. Les modifications techniques et interprétatives importantes qui sont apportées aux renseignements contenus dans l’ancien bulletin d’interprétation sont décrites ci-dessous.

Modifications législatives et autres changements

Tout au long du chapitre, les références au ministre ou au ministère du Développement des ressources humaines Canada ont été modifiées pour Ressources humaines et Développement des compétences Canada (RHDCC). Ces références se rapportent à l’attestation d’un établissement d’enseignement au Canada qui offre des cours, autres que des cours permettant d’obtenir des crédits universitaires, qui visent à donner à une personne la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle ou à l’augmenter. Tout au long du chapitre, on a également changé les références au mot époux à l’expression époux ou conjoint de fait conformément au projet de loi de 2000 sur les partenaires de même sexe. Tout le chapitre a été révisé afin de tenir compte du nouveau crédit d’impôt pour manuels, en vigueur pour les années 2006 et suivantes.

Le numéro 1.1 (anciennement le numéro 1 du bulletin IT-515R2) a été révisé afin d’inclure un commentaire à l’égard des étudiants à temps partiel inscrits à un programme de formation déterminé et admissibles au crédit d’impôt pour études selon le paragraphe 118.6(2).

Le numéro 1.2 (anciennement le numéro 3 du bulletin IT-515R2) a été révisé de façon à renvoyer le lecteur au folio de l’impôt sur le revenu S1-F2-C2, Crédit d’impôt pour frais de scolarité, pour une discussion sur le report des crédits d’impôt non utilisés pour frais de scolarité, pour études et pour manuels aux années d’imposition futures que l’étudiant peut effectuer selon l’article 118.61, ou du transfert des crédits à son époux ou conjoint de fait, ou à l’un de ses parents ou grands-parents, ou l’un de ceux de son époux ou conjoint de fait selon les articles 118.8 et 118.9.

Le numéro 1.4 (anciennement le numéro 2 du bulletin IT-515R2) a été révisé afin de tenir compte du pourcentage actuel du taux d’imposition le moins élevé de 15 %. De plus, le numéro 1.4 tient maintenant compte des montants mensuels actuels exacts relatifs aux études à temps plein et à temps partiel soit 400 $ et 120 $ respectivement. Les renvois aux modifications législatives proposées en date du 6 mars 1996 qui figuraient auparavant dans ce paragraphe ont été supprimés. Les montants mensuels pour manuels de 65 $ pour les études à temps plein et de 20 $ pour les études à temps partiel sont également indiqués.

Le numéro 1.6 a été ajouté afin de démontrer la façon dont les crédits d’impôt pour études et pour manuels sont calculés et demandés dans la déclaration de revenus d’un étudiant.

Le numéro 1.7 (anciennement compris dans le numéro 2 du bulletin IT-515R2) et le nouveau numéro 1.8 approfondissent la discussion sur la disponibilité des crédits d’impôt pour études et pour manuels offerts aux étudiants à temps plein ayant une déficience mentale ou physique, à la suite de diverses modifications au paragraphe 118.6(3).

Le numéro 1.9 (anciennement le numéro 8 du bulletin IT-515R2) a été révisé au point a) afin de tenir compte de la modification proposée au sous‑alinéa a)(i) de la définition d’établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1), qui s’applique à l’année d’imposition 1998 et les suivantes. Cette modification découle du changement de nom apporté à la loi du Québec selon laquelle l’aide financière est offerte aux étudiants en plus du changement de nom du ministère responsable au Québec.

Le numéro 1.9 a également été révisé au point c) afin de tenir compte de la modification à l’alinéa b) de la définition d’établissement d’enseignement agréé au paragraphe 118.6(1). Cette disposition a été modifiée par le paragr. 30(1), L.C. 2011, ch. 24, applicable aux frais de scolarité versés pour l’année d’imposition 2011 et les suivantes.

Les numéros 1.10 et 1.11 ont été ajoutés afin d’expliquer la position de l’ARC par rapport à la signification des expressions inscrit à un programme en vue d’acquérir la compétence nécessaire à l’exercice d’une activité professionnelle et activité professionnelle et l’apprentissage d’une langue seconde, le français ou l’anglais, dans un établissement reconnu par RHDCC aux fins des crédits d’impôt pour études et pour manuels.

Le numéro 1.12 a été ajouté afin de faire un renvoi à d’autres publications de l’ARC pertinentes pour les étudiants fréquentant des universités à l’extérieur du Canada.

Le numéro 1.13 (anciennement le numéro 9 du bulletin IT-515R2) a été révisé afin de fournir des renseignements sur les personnes à contacter par les établissements d’enseignement qui se questionnent sur leur admissibilité à titre d’établissement d’enseignement agréé selon le sens donné au paragraphe 118.6(1).

Le numéro 1.16 a été ajouté afin d’expliquer le critère du délai de trois semaines consécutives et de mentionner la disponibilité du crédit d’impôt pour études à temps partiel.

Le numéro 1.18 (anciennement le numéro 12 du bulletin IT-515R2) est davantage étoffé afin de tenir compte des cours de perfectionnement dans le contexte de la définition de l’expression niveau postsecondaire.

Le numéro 1.19 a été ajouté afin d’expliquer la modification apportée à la définition de l’expression programme de formation admissible qui exclut un programme consistant principalement à faire de la recherche s’il ne mène pas à l’obtention d’un diplôme au niveau du baccalauréat, de la maîtrise, du doctorat ou à un grade équivalent (paragr. 30(2), L.C. 2011, ch. 24), applicable à l’année d’imposition 2010 et les suivantes.

L’ancien numéro 13 du bulletin IT-515R2 a été supprimé parce que les exemples ne sont plus nécessaires.

Le numéro 1.20 (anciennement le numéro 14 du bulletin IT-515R2) a été modifié au point b) afin de tenir compte de la modification à la définition de l’expression programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1), apportée par le paragr. 25(1), L.C. 2005, ch. 19, et qui met à jour le nom de la Loi sur l’aide financière aux études de la province de Québec. Le point c) a été ajouté afin d’aborder le sous‑alinéa a)(iii) de la définition de programme de formation admissible au paragraphe 118.6(1), qui a été ajouté par le paragr. 36(1), L.C. 2002, ch. 9, applicable à l’année d’imposition 2002 et les suivantes. Le point c) décrit certains avantages qui n’entraîneront pas l’inadmissibilité des particuliers au crédit d’impôt pour études, en raison d’un avantage reçu d’une partie sans lien de dépendance, relativement au programme.

Le numéro 1.21 (anciennement le numéro 14 du bulletin IT-515R2) a été révisé afin de donner une plus grande précision en ce qui concerne l’admissibilité d’un particulier au crédit d’impôt pour études lorsque ce dernier reçoit certains avantages.

Le numéro 1.22 (anciennement le numéro 16 du bulletin IT-515R2) est davantage étoffé afin de fournir un exemple pertinent à la discussion.

Le numéro 1.24 a été ajouté afin de définir l’expression programme de formation déterminé qui a été ajoutée au paragraphe 118.6(1) par le paragr. 37(2), L.C. 1999, ch. 22, et qui décrit les programmes de formation qui sont admissibles au crédit d’impôt pour études à temps partiel pour les années après 1997.

Les numéros 1.25 à 1.27 (anciennement les numéros 5 à 7 du bulletin IT-515R2) ont été développés afin d’inclure des renseignements sur l’admissibilité au crédit d’impôt pour études à temps partiel.

Le numéro 1.28 a été ajouté afin de mettre en évidence la position administrative de l’ARC concernant des particuliers qui suivent au moins deux cours à temps partiel dans le même programme d’études où la combinaison des heures consacrées aux cours ou aux travaux dans le programme représente au moins 10 heures par semaine.

Le numéro 1.29 a été ajouté afin d’expliquer la modification apportée à la définition de l’expression programme de formation admissible, par le paragr. 25(1), L.C. 2005, ch. 19. Selon cette modification, les programmes d’études suivis par des étudiants et qui sont liés aux fonctions de leur poste ou de leur emploi, ou qui en font partie, ne sont pas exclus de la définition d’un programme de formation admissible pour l’année d’imposition 2004 et les suivantes. Les anciens numéros 17, 21 et 22 du bulletin IT-515R2 ont été supprimés à la suite de cette modification législative. Les anciens numéros 18 et 19 du bulletin IT-515R2 ont été déplacés vers les numéros 1.30 et 1.31.

Le numéro 1.32 (anciennement le numéro 4 du bulletin IT-515R2) énumère tous les formulaires pertinents qui sont acceptés par le ministre afin de demander les montants relatifs aux études et aux manuels.

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