Protocole d'entente entre les autorités compétentes du Canada et des États-Unis d'Amérique

Introduction

Par la présente, les autorités compétentes du Canada et des États-Unis concluent l'entente suivante (l'« entente ») concernant l'application de la procédure d'arbitrage en application des paragraphes 6 et 7 de l'article XXVI (Procédure amiable) de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en vue d'éviter la double imposition et de prévenir l'évasion fiscale en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune et à certains autres types d'impôt signée le 26 septembre 1980, et modifiée par les protocoles établis le 14 juin 1983, le 28 mars 1984, le 17 mars 1995, le 29 juillet 1997 et le 21 septembre 2007 (la Convention). L'entente est conclue en vertu du paragraphe 17 de l'annexe A du protocole modifiant la Convention du 21 septembre 2007 (Notes sur l'arbitrage). La présente entente a pour but de fournir des directives qui régiront la procédure d'arbitrage entre les É.-U. et le Canada.

  1. Assistance de l'autorité compétente en général
    1. Toute demande d'assistance de l'autorité compétente doit satisfaire aux exigences énoncées dans les Revenue Procedures 2006‑54 et 2006-9 pour les États-Unis et dans les circulaires d'information 71-17 et 94-4 de l'Agence du revenu du Canada pour le Canada, ainsi qu'à toutes autres lignes directrices de l'un ou l'autre État contractant se rapportant aux demandes d'assistance de l'autorité compétente.
    2. Toute personne doit soumettre une demande d'assistance de l'autorité compétente à l'État contractant dont elle est un résident. Dans les affaires concernant l'attribution de revenus ou de déductions entre personnes liées, chaque personne enverra une demande à l'État contractant dont elle est un résident.
  2. Affaires admissibles à l'arbitrage
    1. Conformément au paragraphe  6 de l'article XXVI (Procédure amiable) de la Convention, l'arbitrage peut être utilisé pour toute affaire que les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d'en arriver à un accord en vertu de l'article XXVI de la Convention.
    2. L'arbitrage peut être utilisé relativement à une demande de procédure accélérée relative à l'autorité compétente (PAAC). Voir le paragraphe 18 de l'entente pour ce qui est des procédures portant sur les demandes de PAAC.
    3. L'arbitrage peut être utilisé relativement à une demande non résolue présentée à l'autorité compétente, qui découle d'une demande bilatérale d'entente anticipée ou d'arrangement préalable en matière de prix de transfert (APP), ou qui se rapporte à cette demande. Voir le paragraphe 19 de l'entente pour ce qui est des procédures se rapportant aux APP.
    4. Lorsqu'une affaire est acceptée dans le cadre de la procédure amiable, ni l'une ni l'autre des autorités compétentes ne cessera de l'examiner de manière unilatérale, sauf dans les circonstances décrites au paragraphe 3 de l'entente.
  3. Affaires non admissibles à l'arbitrage
    1. L'arbitrage ne peut être utilisé pour les affaires non acceptées par l'une ou l'autre des autorités compétentes ni pour lesquelles l'une ou l'autre des autorités compétentes a cessé de fournir de l'assistance, conformément aux lignes directrices publiées.
      1. L'autorité compétente du Canada n'acceptera pas les demandes d'assistance de l'autorité compétente ou cessera de fournir de l'assistance à un contribuable, et n'accordera donc pas d'arbitrage, si les contribuables n'observent pas les exigences décrites dans les circulaires d'information 71-17 et 94-4, ainsi que toutes autres lignes directrices concernant l'assistance de l'autorité compétente. En outre, l'autorité compétente du Canada n'accordera pas d'arbitrage dans les affaires concernant les questions pour lesquelles une décision a été rendue par un tribunal canadien ou lorsqu'un contribuable canadien a conclu un règlement avec les Appels.
      2. En général, l'autorité compétente des É.-U. n'acceptera pas les demandes d'assistance de l'autorité compétente ou cessera de fournir de l'assistance à un contribuable, et n'accordera donc pas d'arbitrage, dans les circonstances décrites au paragraphe 12.02 (Denial of Assistance) de la Revenue Procedure 2006-54 de l'IRS et dans toutes autres lignes directrices concernant l'assistance de l'autorité compétente. En outre, l'autorité compétente des É.-U. n'accordera pas d'arbitrage dans les affaires concernant les questions pour lesquelles le contribuable a conclu un règlement avec les Appels de l'IRS (y compris un règlement des Appels par l'entremise du processus d'arbitrage des Appels) ou avec l'avocat en chef, aux termes d'une entente finale signée ou de toute autre entente écrite, comme le formulaire 870‑AD, ou pour lesquelles une décision a été rendue par un tribunal des É.‑U.
    2. L'arbitrage ne peut être utilisé pour les affaires acceptées aux fins d'examen par l'autorité compétente, mais pour lesquelles les autorités compétentes ont convenu qu'elles ne pouvaient être déterminées par arbitrage, conformément à la division 6b)(i)(B) de l'article XXVI de la Convention.
    3. Si les dossiers de litige du contribuable pour lesquels l'assistance de l'autorité compétente a été demandée sont devant un tribunal des É.-U., l'affaire sera considérée comme ne pouvant être déterminée par arbitrage si le tribunal n'accepte pas de suspendre les procédures de litige jusqu'à ce qu'une autorité compétente soit parvenue à un règlement. Un report temporaire de la procédure d'arbitrage peut également être envisagé dans les cas d'appels d'ordre administratif si les procédures d'appel n'ont pas été suspendues.
    4. Si un contribuable produit un avis d'opposition ou interjette appel auprès d'un tribunal canadien pour une affaire examinée par l'autorité compétente et qu'il ne demande pas que l'opposition ou l'appel soit laissé en suspens, le processus de l'autorité compétente prendra fin.
    5. L'arbitrage ne peut être utilisé pour une année d'imposition visée par une affaire qui a été acceptée aux fins d'examen par l'autorité compétente, conformément à l'alinéa 3b) de l'article IX de la Convention, si la période d'avis de six ans a été dépassée. Toutefois, les autorités compétentes peuvent consentir à appliquer la décision de la commission à l'année donnée si l'année n'est pas autrement frappée de prescription ni visée par une restriction relative à la procédure prévue au droit interne.
  4. Date de début d'une affaire admissible à l'arbitrage
    1. En ce qui concerne les affaires admissibles à l'arbitrage, il est entendu que la confirmation de « l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d'un accord amiable » devrait normalement avoir lieu dans les 30 jours civils suivant la communication de l'information nécessaire à l'autorité compétente. Pour ce qui est des affaires d'abord soumises aux autorités compétentes à titre de demande bilatérale d'APP, il est prévu que cette confirmation ait normalement lieu dans les 60 jours civils suivant la communication de l'information nécessaire à l'autorité compétente.
    2. Si une autorité compétente détermine que la demande d'assistance est incomplète, elle en informera normalement le contribuable par écrit dans les 45 jours civils (75 jours civils dans le cas d'un APP) suivant la réception de la demande et lui indiquera quelle information est nécessaire conformément aux Revenue Procedures 2006-54 et 2006-9 de l'IRS ou aux circulaires d'information 71-17 et 94-4 de l'Agence du revenu du Canada, ainsi qu'à toutes autres lignes directrices de l'un ou l'autre des États contractants portant sur les demandes d'assistance de l'autorité compétente.
    3. Une fois toute l'information fournie, conformément au paragraphe 16 des Notes sur l'arbitrage, chaque autorité compétente informera l'autre autorité compétente de la date à laquelle elle a reçu l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d'un accord amiable. La dernière de ces dates sera la date de début d'une affaire.
    4. Lorsque la date de début d'une affaire est établie, l'autorité compétente qui a reçu l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d'un accord amiable à la dernière des dates indiquées à l'alinéa 4c) ci-dessus (c.-à-d. la date de début de l'affaire) devra confirmer, par écrit, à l'autre autorité compétente la date de début de l'affaire et la date à laquelle la procédure d'arbitrage devrait éventuellement commencer pour tout arbitrage nécessaire par la suite. Chaque autorité compétente informera, par écrit, le ou les contribuables qui sont résidents de son pays de la date de début de l'affaire et de la date à laquelle la procédure d'arbitrage devrait commencer pour tout arbitrage nécessaire par la suite.
  5. Date de début de la procédure d'arbitrage
    1. La procédure d'arbitrage pour une affaire donnée commence à la dernière des deux dates suivantes :
      1. deux ans après la date de début de l'affaire, à moins que les deux autorités compétentes aient convenu d'une autre date avant la date de début de la procédure d'arbitrage;
      2. la date la plus rapprochée à laquelle les accords de non­divulgation de chaque personne concernée et de leurs représentants ou mandataires ont été reçus par les deux autorités compétentes.
    2. Tel qu'il est mentionné au sous-alinéa 5a)(i) ci-dessus, les autorités compétentes peuvent s'entendre pour avancer ou retarder la date à laquelle la procédure d'arbitrage devrait normalement commencer. Par exemple, les autorités compétentes peuvent convenir d'avancer la date de début de la procédure d'arbitrage dans tous les cas où les autorités compétentes croient qu'elles ne parviendront probablement pas à un accord en entamant d'autres négociations. Les autorités compétentes peuvent également convenir de retarder la date de début de la procédure d'arbitrage, par exemple, lorsqu'elles sont près de conclure un accord, lorsque le contribuable a fourni les renseignements en retard ou lorsque le contribuable a fourni beaucoup de nouveaux renseignements après la date de début de l'affaire.
    3. Si les autorités compétentes conviennent d'entreprendre la procédure d'arbitrage à une date différente de celle fixée en règle générale, elles se confirmeront cette date par écrit et la confirmeront également par écrit aux contribuables de leur pays.
  6. Nomination des membres[Note 1] de la commission
    1. Chaque autorité compétente nommera un membre de la commission en envoyant une lettre indiquant sa nomination à l'autre autorité compétente dans les 60 jours civils suivant la date de début de la procédure d'arbitrage.
    2. Si l'une des autorités compétentes omet de nommer un membre, l'autre autorité compétente doit communiquer avec l'employé de l'échelon le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui n'est ni citoyen du Canada ni des États-Unis, pour qu'il nomme un membre de la commission par avis écrit qu'il enverra aux deux pays dans les 60 jours civils suivant la date de l'omission.
    3. Si les membres de la commission nommés par les autorités compétentes ne s'entendent pas sur la nomination du président, ils communiqueront avec leur autorité compétente respective, et les autorités compétentes communiqueront ensemble avec l'employé de l'échelon le plus élevé du Secrétariat du Centre de politique et d'administration fiscales de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), qui n'est ni citoyen du Canada ni des États-Unis, pour lui demander de nommer le président par avis écrit qu'il enverra aux deux autorités compétentes dans les 60 jours civils suivant la date de l'omission.
    4. Les autorités compétentes ne nommeront pas de fonctionnaires actuels du Canada ou des États-Unis, ni d'anciens fonctionnaires pendant une période d'un an immédiatement après la cessation de leur emploi au gouvernement.
    5. Les autorités compétentes nommeront des membres qui ont une expérience appréciable dans le domaine de l'impôt international. Il n'est toutefois pas nécessaire qu'ils possèdent une expérience en tant que juge ou arbitre. Chaque membre d'une commission doit être impartial et indépendant des États contractants et des personnes concernées au moment d'accepter de siéger à la commission, et il doit le rester pendant le déroulement complet de la procédure d'arbitrage et pendant une période raisonnable par la suite.
    6. Avant d'accepter une nomination, un membre de la commission éventuel doit divulguer aux deux autorités compétentes tout fait ou toute circonstance qui pourrait susciter des doutes justifiés quant à son impartialité ou à son indépendance. Si, à tout moment pendant la procédure, de nouvelles circonstances ou de nouveaux faits pouvant susciter de tels doutes se présentent, le membre de la commission doit les communiquer aux deux autorités compétentes dans les plus brefs délais.
    7. Si un membre de la commission n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, le président en informera les autorités compétentes. L'autorité compétente qui a choisi le membre qui est incapable de s'acquitter de ses fonctions choisira un membre remplaçant dans les 14 jours civils après en avoir été avertie.
    8. Si le président n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, les autres membres de la commission communiqueront avec leur autorité compétente respective, et les autorités compétentes demanderont aux membres de la commission de nommer un nouveau président dans les 30 jours civils après qu'elles leur auront demandé de choisir un remplaçant.
    9. Si un membre de la commission n'est pas en mesure de s'acquitter de ses fonctions, les autorités compétentes consulteront le président après la nomination du nouveau membre de la commission afin de déterminer s'il est nécessaire d'établir un nouveau calendrier.
  7. Questions liées à la non-divulgation
    Chaque personne concernée et son représentant ou mandataire autorisé doit consentir, avant le début de la procédure d'arbitrage, à ne divulguer à personne d'autre les renseignements fournis par l'une ou l'autre des autorités compétentes ou par la commission au cours de la procédure d'arbitrage, à l'exception de la décision de la commission, et doit signer un accord de non-divulgation notarié.
  8. Liste de présidents
    1. Les autorités compétentes désigneront au moins dix personnes qualifiées et prêtes à siéger à la commission à titre de président et s'entendront sur ces dix personnes.
    2. Les autorités compétentes examineront et réviseront cette liste chaque année, au besoin.
  9. Projet de résolution, exposés de position et réponses
    1. Chaque autorité compétente sera autorisée à présenter, dans les 60 jours civils suivant la nomination du président de la commission, un projet de résolution, ne devant pas dépasser cinq pages, décrivant l'arrangement proposé pour les montants monétaires spécifiques de revenus, de dépenses ou d'impôt en litige, ainsi qu'un exposé de position à l'appui, ne devant pas dépasser 30 pages, en plus des annexes, aux fins d'examen par la commission.
    2. Le projet de résolution devrait être rédigé sous forme d'accord amiable qui peut être présenté par les autorités compétentes aux bureaux de vérification pertinents aux fins de mise en oeuvre, y compris les résolutions appropriées pour chaque montant de revenus, de dépenses ou d'impôt en litige. Toutefois, dans le cas d'une question en litige visée par l'article IV ou V, le projet de résolution comprendra une résolution concernant la résidence d'un particulier ou l'existence (oui ou non) d'un établissement stable, respectivement.
    3. Dans le cas où une seule autorité compétente présente un projet de résolution dans le temps imparti, ce projet de résolution sera réputé être la décision de la commission dans l'affaire donnée, et la procédure d'arbitrage prendra fin.
    4. Chaque autorité compétente peut, si elle le souhaite, présenter une réponse à la commission, ne devant pas dépasser 10 pages, dans les 120 jours civils suivant la nomination du président afin de traiter de tous les points soulevés par le projet de résolution ou l'exposé de position présenté par l'autre autorité compétente.
    5. Dans une affaire donnée, les autorités compétentes peuvent s'entendre sur une limite différente quant au nombre de pages que comporteront les projets de résolution, les exposés de position ou les réponses.
    6. Toute annexe à un exposé de position doit être un document qu'une autorité compétente a fourni à l'autre ou qu'une personne concernée a fourni aux deux autorités compétentes, lequel sera utilisé dans le cadre de la négociation de l'affaire.
    7. Toutes les présentations de documents à la commission seront effectuées de la façon suivante : l'autorité compétente qui en est l'auteure enverra quatre exemplaires de chaque document au président, qui distribuera les exemplaires aux membres de la commission et à l'autre autorité compétente.
  10. Demandes de renseignements supplémentaire
    1. Des renseignements supplémentaires peuvent être présentés au président seulement à sa demande au nom de la commission. Des copies de la demande de la commission et de la réponse de l'autorité compétente doivent être fournies à l'autre autorité compétente à la date à laquelle la demande ou la réponse est présentée.
    2. Le président peut demander des renseignements supplémentaires seulement aux autorités compétentes, et seulement des renseignements concernant des documents existants. Il ne peut demander de nouvelles analyses ou des analyses supplémentaires.
  11. Questions en litige multiples
    1. Une affaire peut porter sur de multiples questions en litige. La présence de questions en litige multiples dans une affaire peut être déterminée par l'assertion de multiples redressements distincts proposés découlant d'une vérification. Les projets de résolution et les exposés de position devraient traiter des questions en litige séparément, et la commission prendra une décision pour chacune des questions en litige présentées. Par conséquent, la décision définitive de la commission peut être composée des projets de résolution présentés par chacune des autorités compétentes.
    2. Dans une affaire donnée, par exemple, lorsque les questions en litige sont liées ou ont été examinées en bloc par les autorités compétentes durant les négociations, les autorités compétentes peuvent s'entendre sur une présentation différente des questions en litige à la commission.
  12. Affaires concernant un établissement stable
    Les procédures dont il est question dans le présent paragraphe s'appliquent aux affaires comprenant des questions en litige découlant de l'application à la fois des articles V (Établissement stable) et VII (Bénéfices des entreprises) de la Convention. Les autres dispositions de l'entente s'appliquent également, s'il y a lieu, avec les adaptations nécessaires. Si une affaire concerne seulement l'article V ou VII, les dispositions générales de l'entente s'appliquent, et non pas les dispositions du présent paragraphe.
    1. Chaque autorité compétente sera autorisée à présenter, dans les 60 jours civils suivant la nomination du président, un projet de résolution distinct, ne devant pas dépasser cinq pages, ainsi qu'un exposé de position distinct, ne devant pas dépasser 30 pages, plus les annexes, traitant de la question en litige en vertu de chaque article aux fins d'examen par la commission.
    2. Chaque autorité compétente présentera son projet de résolution et son exposé de position sur l'article VII à la commission (c.-à-d. le président) dans une enveloppe scellée en même temps que son projet de résolution et son exposé de position sur l'article V.
    3. Chaque autorité compétente peut, si elle le souhaite, présenter des réponses distinctes, chacune ne devant pas dépasser 10 pages, concernant chacun des articles V et VII dans les 120 jours civils suivant la nomination du président afin de traiter des points soulevés dans les projets de résolution ou les exposés de position présentés par l'autre autorité compétente. Les réponses concernant l'article VII doivent être envoyées au président dans des enveloppes scellées.
    4. Les membres de la commission doivent d'abord déterminer si un établissement stable existe, en application de l'article V de la Convention.
    5. Si la commission détermine qu'il n'y a pas d'établissement stable, la procédure d'arbitrage est terminée et le président informera les autorités compétentes de la décision de la commission.
    6. Si la commission détermine qu'un établissement stable existe, le président distribuera les projets de résolution, les exposés de position et les réponses, le cas échéant, relatifs à l'article VII dans une enveloppe scellée aux membres de la commission.
    7. La commission doit ensuite choisir l'un des deux projets de résolution concernant l'article VII.
    8. Si la commission n'est pas en mesure de prendre une décision quant aux questions en litige liées aux articles V et VII dans les six mois suivant la nomination du président, ce dernier informera les deux autorités compétentes que la commission a besoin de 30 jours civils supplémentaires pour statuer sur la question en litige concernant l'article VII.
  13. Coordination de la logistique
    Les autorités compétentes se partageront la responsabilité et les frais de coordination de la logistique, comme les lieux des réunions, les ressources connexes, la gestion financière, tout autre soutien logistique et la coordination générale de l'administration des procédures.
  14. Communication entre la commission et les autorités compétentes
    1. Avant la nomination du président, les autorités compétentes enverront simultanément toute correspondance aux membres de la commission.
    2. Après la nomination du président, les autorités compétentes enverront toute correspondance au président. De même, le président enverra simultanément toute correspondance aux autorités compétentes.
    3. Toutes les communications, sauf pour des questions logistiques, entre les autorités compétentes et la commission doivent être effectuées par écrit. Les communications écrites par télécopie ou par courriel sont autorisées; toutefois, aucun renseignement susceptible d'identifier un contribuable ne doit être inclus dans le courriel ou la télécopie. Le président et les autorités compétentes utiliseront le courrier express pour toute correspondance autre que celle transmise par télécopie ou par courriel.
    4. Les autorités compétentes ne doivent avoir aucune communication ex parte avec un membre de la commission, sauf à des fins administratives ou pour des questions logistiques.
  15. Honoraires et frais
    1. Les honoraires et frais seront assumés à parts égales par les autorités compétentes.
    2. Ni l'une ni l'autre des autorités compétentes ne facturera au contribuable les frais liés à l'arbitrage.
    3. En général, chaque membre de la commission sera rémunéré pour tout au plus trois jours de préparation, deux jours de réunion et deux jours de déplacement.
    4. Les honoraires et frais des membres de la commission seront fixés selon le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements.
  16. Décision de la commission
    1. Une décision de la commission constituera une résolution par accord amiable en vertu de l'article XXVI de la Convention et sera exécutoire pour les deux autorités compétentes en ce qui concerne l'affaire en cause. La décision de la commission ne constituera pas un précédent.
    2. Dans les 30 jours civils suivant la réception de la décision, chacune des personnes concernées doit soumettre son acceptation de la décision par écrit à l'État contractant dont elle est résidente. Si les personnes concernées n'acceptent pas la décision dans les 30 jours civils, la décision sera considérée comme refusée.
    3. Si une personne concernée refuse une décision, y compris en vertu de l'alinéa b) ci-dessus, l'affaire sera close et ne fera plus l'objet d'une procédure amiable.
    4. Le traitement des intérêts et des pénalités ne fera pas partie de la décision de la commission et sera déterminé par le droit interne applicable du Canada ou des États-Unis.
  17. Fin des procédures
    Si une personne concernée met fin à une procédure d'arbitrage en retirant sa demande d'assistance :
    1. les autorités compétentes s'échangeront des lettres pour clore l'affaire;
    2. la personne concernée n'aura plus accès à la procédure amiable pour la même affaire et les mêmes années.
  18. Affaires liées à la Procédure accélérée relative à l'autorité compétente (PAAC)
    En ce qui concerne les affaires liées à la procédure amiable, mis à part les ententes anticipées ou arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP), pour lesquelles un contribuable a également demandé un traitement en vertu de la PAAC, toutes les années d'imposition sont admissibles à l'arbitrage en une seule affaire si les deux autorités compétentes ont accepté la demande.
  19. Ententes anticipées ou arrangements préalables en matière de prix de transfert (APP)
    1. Lorsque les autorités compétentes ont tenté, sans succès, d'en arriver à un accord dans une affaire qui leur avait initialement été présentée à titre de demande bilatérale d'APP, cette affaire est admissible à la procédure d'arbitrage.
    2. En ce qui concerne les années visées par un AAP pour lesquelles des déclarations de revenus ont été produites dans les deux pays au moins 12 mois avant la date de début de la procédure d'arbitrage (y compris les années pour lesquelles le contribuable a demandé une rétroactivité, si les deux administrations fiscales ont auparavant accepté sa demande), la décision de la commission concernera le montant de revenu, de dépenses ou d'impôt à déclarer au Canada ou aux États-Unis.
    3. En ce qui concerne les années visées par un AAP pour lesquelles des déclarations de revenus n'ont pas été produites dans les deux pays au moins 12 mois avant la date de début de la procédure d'arbitrage, les autorités compétentes conviennent d'appliquer la méthode d'établissement des prix de transfert décrite dans le projet de résolution ou l'exposé de position qui sert de fondement à la décision de la commission.
    4. Une fois que l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi a été fournie, la date de début de l'affaire, pour les besoins de tout arbitrage nécessaire par la suite, correspondra à la première des dates suivantes : i) la date à laquelle les autorités compétentes ont échangé les exposés de position présentant leurs positions de négociation initiales; ii) deux ans suivant la date la plus rapprochée à laquelle l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d'un accord amiable a été reçue par les deux autorités compétentes.
    5. En ce qui concerne les affaires pour lesquelles les autorités compétentes conviennent d'appliquer la méthode d'établissement des prix de transfert qui sert de fondement à la décision de la commission, selon l'alinéa c) ci-dessus, les règles concernant l'administration d'un AAP s'appliquent également aux contribuables et aux administrations fiscales. Voir le paragraphe 11 de la Revenue Procedure 2006-9 et la partie IX de la circulaire d'information 94-4 de l'Agence du revenu du Canada, ainsi que toutes autres lignes directrices se rapportant à l'assistance de l'autorité compétente.
    6. Les autres dispositions de l'entente s'appliquent également, s'il y a lieu, avec les adaptations nécessaires.
  20. Disposition transitoire
    1. Les affaires faisant l'objet d'examen par les autorités compétentes à la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur (le 15  décembre 2008), comme il est mentionné au sous-alinéa 3d)(1)(f)(i) de l'article 27 du Protocole, sont des affaires pour lesquelles l'information nécessaire pour effectuer un examen approfondi en vue d'un accord amiable a été reçue par les deux autorités compétentes à la date à laquelle le Protocole est entré en vigueur.
    2. Les autorités compétentes confirmeront la date de début de l'affaire, conformément aux dispositions de l'alinéa 4d) de l'entente, dans les 90 jours suivant la date d'entrée en vigueur de l'entente.
  21. Mise en oeuvre
    1. L'entente expose les règles et les procédures à appliquer pour la mise en oeuvre de la procédure d'arbitrage en application des paragraphes 6 et 7 de l'article XXVI (Procédure amiable) de la Convention. Aucune disposition de l'entente ne peut être interprétée de façon à porter atteinte aux droits du contribuable en vertu du droit interne applicable.
    2. L'entente entre en vigueur à la date de la dernière des deux signatures ci­dessous. Conformément au paragraphe 17 de des Notes sur l'arbitrage, l'entente peut être modifiée en tout temps avec l'accord des autorités compétentes.
  22. Termes utilisés
    Les termes écrits en majuscules, mais qui ne sont pas définis dans l'entente, ont le même sens que celui décrit dans la Convention ou le Protocole.

Accepté :

Pour le Canada
Mickey Sarazin
Autorité compétente du Canada
Directeur général
Direction de la politique législative


Date : le 9 novembre 2010








[Note 1]
Dans le présent protocole d'entente, l'expression « membres de la commission » comprend le président, sauf indication contraire du contexte.

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