Lignes directrices pour les contribuables demandant des avantages prévus par la Convention en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIX A de la Convention fiscale Canada-États-Unis

Émises le 22 mai 2009

Table des matières

Introduction

1. L'Agence du revenu du Canada administre les demandes d'octroi d'avantages de convention en vertu du paragraphe 6 de l'article XXIX A de la Convention fiscale Canada-États-Unis. L'autorité compétente au sein de la Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires à l'Administration centrale administre ce programme.

Glossaire des termes et des abréviations

2. La liste suivante définit les divers termes et abréviations utilisés dans la présente publication.

article XXIX A
article XXIX A de la Convention
ARC
Agence du revenu du Canada
autorité compétente
le ministre du Revenu national ou le représentant autorisé du ministre
la Convention
la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique relative aux impôts sur le revenu et sur le capital signée le 26 septembre 1980, ainsi modifiée
lettre d'attestation
une lettre émise par l'autorité compétente à un contribuable, qui lui accorde ou lui refuse les avantages prévus par la Convention en vertu de l'article XXIX A
LA
limitation des avantages
Demande
une demande à l'autorité compétente relative au paragraphe 6 de l'article XXIX A
Personne admissible
« personne admissible », tel que définie au paragraphe 2 de l'article XXIX A
É.-U.
États-Unis d'Amérique

Partie I - Objectif et étendue de l'article XXIX A de la Convention

3. Les personnes résidant aux É.-U. aux termes de l'article IV de la Convention sont admissibles aux avantages de la Convention, seulement si elles satisfont aux exigences établies dans l'article XXIX A. (Par souci de commodité, une copie de l'article est incluse à l'annexe II.) L'article XXIX A est désigné sous le nom de disposition sur la « limitation des avantages », puisqu'il limite l'octroi d'avantages prévus par la Convention aux personnes et aux situations qu'il détermine. Pour autant que les résidents des É.-U. soient concernés, cette exigence d'admissibilité supplémentaire a été ajoutée à la Convention par le cinquième protocole, une entente entre le Canada et les É.-U. signée le 21 septembre 2007 afin de mettre la Convention à jour. Le cinquième protocole est entré en vigueur le 15 décembre 2008. Par conséquent, les modifications apportées à l'article XXIX A par le cinquième protocole sont exécutoires à l'égard des exercices financiers débutant après 2008 et des impôts retenus à la source pour des montants payés ou crédités le 1er février 2009 ou après.

4. L'article XXIX A contient des dispositions visant à empêcher les résidents de pays tiers de bénéficier des avantages de la Convention par des structures et des ententes reconnues pour causer du « chalandage fiscal ». Les résidents des pays tiers peuvent tenter de bénéficier des avantages de la Convention lorsque les pays tiers n'ont pas de convention fiscale avec le Canada ou qu'ils ont une convention fiscale avec le Canada moins favorable à laquelle les résidents tentent de se soustraire.

Article XXIX A - Épreuves objectives

5. Les paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXIX A contiennent une série d'épreuves objectives. Chaque épreuve sous-tend la présomption qu'un contribuable qui satisfait aux exigences de n'importe quelle épreuve n'a pas de motif de chalandage fiscal d'établir sa résidence aux É.-U. À ce titre, une personne résidant aux É.-U. aux termes de la Convention qui satisfait aux épreuves du paragraphe 2 de l'article XXIX A bénéficiera de tous les avantages de la Convention alors qu'une personne qui satisfait aux exigences du paragraphe 3 ou 4 ne sera admissible qu'à recevoir les avantages qu'il confère.

Article XXIX A - Demandes

6. L'article XXIX A prévoit également que dans le cas où un résident des É.-U. n'est pas autrement autorisé à recevoir les avantages de la Convention aux termes d'aucune épreuve objective, le résident des É.-U. peut demander à l'autorité compétente de lui octroyer les avantages prévus par la Convention relatifs au paragraphe 6 de l'article XXIX A. Cette disposition envisage l'octroi des avantages prévus par la Convention lorsque la création et l'existence de la résidence aux É.-U. n'ont pas pour objectif principal d'obtenir les avantages prévus par la Convention ou lorsque certains facteurs suggèrent qu'il ne serait pas approprié de refuser l'octroi des avantages prévus par la Convention à une personne résidant aux É.-U. L'autorité compétente déterminera si les conditions relatives aux éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de la personne sont respectées.

Partie II - Entreprendre une demande

7. Vous ne devriez présenter une demande à l'autorité compétente que si vous n'êtes pas une « personne admissible » aux termes de la Convention et que le paragraphe 3 ou 4 ne vise pas l'élargissement des avantages prévus par la Convention à l'élément de revenu précis pour lequel vous tentez d'obtenir les avantages prévus par la Convention. Si vous n'êtes pas certain de la façon dont l'article XXIX A s'applique à votre situation précise, vous pourriez obtenir de l'aide de la Direction des décisions de l'impôt de l'ARC. Cette Direction émet des interprétations techniques et des décisions anticipées en matière d'impôt concernant l'application des lois fiscales et des conventions fiscales canadiennes. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter la circulaire d'information 70-6R5, Décisions anticipées en matière d'impôt sur le revenu.

8. Vous pouvez présenter une demande en tout temps. Vous n'avez pas besoin d'attendre que l'ARC ait refusé l'octroi des avantages prévus par la Convention en vertu du paragraphe 2, 3 ou 4 de l'article XXIX A.

9. On prévoit que les particuliers résidant aux É.-U. et que presque tous les autres résidents des É.-U. n'auront pas besoin de présenter une demande, puisqu'ils satisferont à l'une des épreuves objectives de l'article XXIX A.

Présenter une demande

10. Si vous prévoyez présenter une demande, vous devriez prendre connaissance des renseignements suivants :

  1. Avant de présenter une demande, vous devez déterminer si vous satisfaites à une ou à plusieurs des épreuves objectives énoncées aux paragraphes 2, 3 et 4 de l'article XXIX A. On s'attendra à ce que vous fournissiez une explication complète des raisons pour lesquelles les avantages visés ne vous sont pas déjà accordés.
  2. Si les épreuves objectives résultent en un refus des avantages prévus par la Convention et que vous présentez une demande d'octroi des avantages à l'autorité compétente, vous devriez envoyer votre demande complète à :
    Agence du revenu du Canada
    Autorité compétente
    Section des conventions fiscales
    Direction de la politique législative
    Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
    Place de Ville
    320, rue Queen, 6e étage, tour A
    Ottawa ON  K1A 0L5
    CANADA
  3. Bien qu'il n'existe aucun formulaire prescrit pour la présentation d'une demande, une demande complète doit contenir les renseignements énoncés à l'annexe I - Renseignements à inclure dans une demande.
  4. L'octroi des avantages prévus par la Convention est fondé sur les renseignements et les arguments fournis au moment de la demande. Toute modification importante de ce qui a été présenté à l'autorité compétente résultera en l'annulation des avantages prévus par la Convention (consulter le paragraphe 17 pour une description de ce qui constitue une « modification importante »). Par conséquent, vous devez informer l'autorité compétente ainsi que toute personne qui pourrait vraisemblablement effectuer des transactions avec vous en croyant que vous avez droit aux avantages prévus par la Convention, et ce, à tout moment suivant l'octroi des avantages, de toute annulation desdits avantages au cours des 60 jours suivants. Au moment de présenter la demande, vous devez fournir à l'autorité compétente une déclaration écrite selon laquelle vous acceptez cette responsabilité.
  5. Vous ou votre représentant autorisé devez signer la demande, ce qui confirmera l'exactitude et l'intégralité des faits et des renseignements fournis. Vous êtes responsable de l'intégralité et de l'exactitude des renseignements présentés dans la demande.
  6. À l'heure actuelle, aucuns frais ne sont imposés pour le traitement d'une demande.

Partie III - Traitement des demandes

La demande doit être complète

11. L'autorité compétente n'étudiera que les demandes contenant tous les renseignements requis. Une demande ne sera pas considérée complète si la justification à l'appui ou tout autre renseignement requis n'est pas fourni. Si vous présentez une demande incomplète, on communiquera avec vous et on vous offrira l'occasion de fournir les renseignements requis. Une demande complète comprend les renseignements énoncés à l'annexe I - Renseignements à inclure dans une demande.

Collaboration du contribuable

12. On s'attend à ce que vous collaboriez pleinement avec l'autorité compétente en fournissant les renseignements requis et votre aide en temps opportun. Après la présentation d'une demande, vous devez informer l'autorité compétente de toute modification importante à la documentation ou aux renseignements précédemment fournis dans le cadre ou au sujet de la demande, ainsi que de tout nouveau renseignement ou de toute nouvelle documentation applicables aux enjeux à l'étude. Si vous ne fournissez pas de renseignements complets et exacts ou que vous commettez une fausse déclaration, l'autorité compétente pourrait suspendre ou annuler l'étude de votre demande.

13. L'autorité compétente canadienne peut consulter l'autorité compétente des É.-U. ou une autre administration fiscale, ou encore lui fournir des renseignements sur l'octroi possible des avantages.

14. Vous pouvez retirer votre demande à tout moment au cours du traitement. En cas de retrait, l'autorité compétente n'enverra pas de lettre d'attestation.

Lettre d'attestation - Octroi et cessation des avantages

15. L'autorité compétente déploiera ses meilleurs efforts afin de vous envoyer une lettre d'attestation dans les 6 mois suivant la réception de votre demande complétée. Nous vous aviserons si nous anticipons des retards hors de l'ordinaire.

16. Vous devriez conserver la lettre d'attestation et vous préparer à la présenter, le cas échéant, aux payeurs canadiens. S'il y a lieu, une copie de la lettre d'attestation devrait être annexée à votre déclaration de revenus ou, dans le cas d'un envoi électronique, gardée dans vos dossiers pour consultation future.

17. Si l'autorité compétente détermine que les avantages sont à octroyer, ils pourraient être permis rétroactivement si vous étiez également admissible en vertu des faits pertinents pour la période antérieure. La date d'entrée en vigueur de l'octroi des avantages sera indiquée dans la lettre d'attestation.

18. L'octroi par l'autorité compétente des avantages prévus par la Convention expirera à la plus rapprochée des deux dates suivantes : 3 ans à compter de la date de la lettre d'attestation ou immédiatement avant l'apparition d'un changement important dans les faits ou les circonstances. Un changement important est défini comme un changement qui pourrait avoir influencé la décision de l'autorité compétente s'il avait eu lieu avant l'octroi. Un tel changement pourrait inclure (sans s'y limiter) des changements liés à votre résidence pour l'application de la Convention, les participations sous-jacentes, les activités commerciales exercées et les restructurations opérationnelles.

19. Si des évènements ont eu lieu et que vous n'êtes pas certain s'ils constituent ou non des changements importants, vous pouvez communiquer avec l'autorité compétente afin d'obtenir son opinion sur le sujet.

20. Si, suite à l'octroi d'avantages prévus par la Convention, l'ARC est d'avis qu'un changement important a eu lieu, l'autorité compétente vous fournira un avis officiel écrit de la cessation des avantages prévus par la Convention et de la date à laquelle les avantages prévus par la Convention ont cessé d'exister.

21. En vertu du paragraphe 7 de l'article XXIX A, l'octroi d'avantages par une autorité compétente n'empêche en rien l'ARC de prendre des mesures pour refuser les avantages.

Renouvèlement des avantages prévus par la Convention

22. Si vous savez ou avez raison de croire que votre droit aux avantages prévus par la Convention cessera et que vous souhaitez vous assurer de recevoir des avantages prévus par la Convention subséquents et possiblement ininterrompus, nous vous encourageons à soumettre une demande de nouveaux avantages prévus par la Convention ou d'avantages complémentaires au plus tard six mois avant l'expiration de votre octroi d'avantages initial.

23. Si votre demande afin de vous prévaloir de nouveaux avantages prévus par la Convention ou d'avantages complémentaires est effectuée à la suite d'un changement important qui annule un octroi antérieur d'avantages, la demande de renouvèlement déposée auprès de l'autorité compétente devrait inclure les renseignements énoncés dans l'annexe I - Renseignements à inclure dans une demande. Il faudra également porter une attention particulière à l'explication des évènements qui ont entrainé la cessation de l'octroi des avantages et la justification appuyant la prolongation des avantages prévus par la Convention suite aux nouveaux faits et aux nouvelles circonstances énoncés. Si aucun changement important n'est survenu avant votre demande de nouveaux avantages ou d'avantages complémentaires, à moins d'avis contraire, vous n'avez qu'à confirmer ou mettre à jour les renseignements précédemment fournis à l'autorité compétente.

Partie IV - Conséquences juridiques

24. Une lettre d'attestation est considérée comme une ordonnance liant l'ARC, assujettie aux critères énoncés dans la lettre d'attestation et dans les commentaires de la partie III.

25. L'autorité compétente peut, au besoin, octroyer rétroactivement les avantages prévus par la Convention à une personne. Si c'est le cas, aux fins de la Loi de l'impôt sur le revenu et la Convention, vous serez traité comme si vous aviez droit aux avantages prévus par la Convention durant la période antérieure. À titre d'exemple, les paiements effectués au cours de la période antérieure seraient admissibles aux taux de retenues à la source prévus par la Convention. Cependant, vous seriez de plus assujetti aux limites prévues par la Loi de l'impôt sur le revenu et la Convention applicables aux personnes ayant droit aux avantages prévus par la Convention.

Partie V - Futurs changements à apporter au programme

26. Bien que les renseignements contenus dans le présent document soient exacts au moment de leur émission, on s'attend à ce que les présentes lignes directrices et les pratiques qu'elles expliquent évoluent et soient mise à jour de temps à autre, suite à des développements subséquents, dont l'acquisition d'expérience suite à l'administration de demandes.

Partie VI - Renseignements additionnels

27. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet du programme de l'autorité compétente, téléphonez au 613-670-9545 ou envoyez un courriel à LPRA/PLAR.LOB@cra-arc.gc.ca ou une lettre à l'adresse suivante :

Agence du revenu du Canada
Autorité compétente
Section des conventions fiscales
Direction de la politique législative
Direction générale de la politique législative et des affaires réglementaires
Place de Ville
320, rue Queen, 6e étage, tour A
Ottawa ON  K1A 0L5
CANADA

Annexe I - RENSEIGNEMENTS À INCLURE DANS UNE DEMANDE

Général

Renseignements à propos de l'organisation

États financiers

Droit et administration fiscaux

Justifications

Engagement

Le contribuable doit fournir à l'autorité compétente l'engagement suivant :

______________ [nom du contribuable] s'engage à fournir un avis écrit à l'autorité compétente et à toutes les personnes qui pourraient vraisemblablement effectuer des transactions avec ___________ [nom du contribuable]_______ en croyant que _____________ [nom du contribuable] a droit aux avantages prévus par la Convention, et ce, à tout moment suivant l'octroi des avantages, de toute annulation desdits avantages au cours des 60 jours suivants.

Annexe II - L'article XXIX A de la Convention entre le Canada et les États-Unis d'Amérique en matière d'impôts sur le revenu et sur la fortune

article XXIX A - Restrictions apportées aux avantages

  1. Aux fins de l'application de la présente Convention par un État contractant,

    1. Une personne admissible a droit à tous les avantages qu'accorde la présente Convention,
    2. Sauf dans les cas prévus aux paragraphes 3, 4 et 6, une personne qui n'est pas une personne admissible n'a droit à aucun des avantages qu'accorde la présente Convention.
  2. Au sens du présent article, une personne admissible est un résident d'un État contractant qui est :

    1. Une personne physique;
    2. Un État contractant ou l'une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales ou toute personne morale de droit public de cet État, cette subdivision ou collectivité;
    3. Une société ou une fiducie dont la principale catégorie d'actions ou de parts (et les catégories non proportionnelles d'actions ou de parts) fait l'objet de transactions importantes et régulières dans au moins une bourse de valeurs reconnue;
    4. Une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d'actions (autres que des actions correspondant à des emprunts) sont possédés directement ou indirectement par cinq personnes ou moins, dont chacune est une société ou une fiducie visée à l'alinéa c), pourvu que chacune des sociétés ou fiducies de la chaîne de propriétaires soit une personne admissible;
      1. une société dont 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur des actions et 50 p. 100 ou plus des droits de vote et de la valeur de chacune des catégories non proportionnelles d'actions (autres que les actions correspondant à des emprunts) ne sont pas possédés directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles, ou
      2. une fiducie dont 50 p. 100 ou plus de la participation bénéficiaire et 50 p. 100 ou plus de chaque participation non proportionnelle n'est pas possédée directement ou indirectement par des personnes autres que des personnes admissibles,
      lorsque le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l'État de résidence de la société ou de la fiducie) qui est payé ou dû par la société ou la fiducie, selon le cas, pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d'une première période fiscale, cette période), directement ou indirectement, à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 de son revenu brut pour cette période;
    5. Une succession;
    6. Une organisation à but non lucratif, pourvu que plus de la moitié des bénéficiaires, membres ou participants de cette organisation soient des personnes admissibles;
    7. Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 2 de l'article XXI (Organisations exonérées) et créé dans le but de fournir des prestations principalement à des personnes physiques qui sont des personnes admissibles, ou des personnes qui étaient des personnes admissibles au cours des cinq années précédentes;
    8. Une fiducie, une société, une organisation ou un autre mécanisme décrit au paragraphe 3 de l'article XXI (Organisations exonérées), pourvu que les bénéficiaires de la fiducie, de la société, de l'organisation ou de l'autre mécanisme soient décrits aux alinéas g) ou h).
  3. Lorsqu'une personne est un résident d'un État contractant et n'est pas une personne admissible, et que cette personne ou une personne qui lui est liée, exerce activement des activités industrielles ou commerciales dans cet État (autres que des activités de placements ou de gérance de placements, à moins que ces activités ne soient exercées pour des clients dans le cours normal des affaires par une banque, une compagnie d'assurance, un courtier en valeurs mobilières enregistré ou un établissement financier qui recueille des dépôts), les avantages de la présente Convention s'appliquent à ce résident à l'égard des revenus provenant de l'autre État contractant découlant, directement ou de façon accessoire, de ces activités industrielles ou commerciales (y compris le revenu gagné, directement ou indirectement, par ce résident par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs autres personnes qui sont résidentes de cet autre État), mais seulement si ces activités industrielles ou commerciales sont importantes comparativement aux activités exercées dans cet autre État d'où découle le revenu à l'égard duquel les avantages accordés par cet autre État en vertu de la présente Convention sont invoqués.
  4. Une société qui est un résident d'un État contractant a également droit aux avantages des articles X (Dividendes), XI (Intérêts) et XII (Redevances) si

    1. Ses actions qui représentent plus de 90 p. 100 de tous les droits de vote et de la valeur de l'ensemble de ses actions et au moins 50 p. 100 des droits de vote et de la valeur des catégories non proportionnelles d'actions (autres que les actions correspondant à un emprunt) sont possédées directement ou indirectement par des personnes dont chacune est une personne admissible ou une personne qui

      1. est un résident d'un pays avec lequel l'autre État contractant a conclu une convention globale sur l'impôt sur le revenu et qui a droit aux avantages qu'accorde cet autre État en vertu de cette convention;
      2. aurait droit aux avantages accordés en vertu des paragraphes 2 et 3 si cette personne était un résident du premier État (et, aux fins du paragraphe 3, si l'activité qu'elle exerçait dans le pays dont elle est un résident avait été exercée par elle dans le premier État);
      3. aurait droit à un taux d'imposition dans l'autre État contractant en vertu de la convention conclue entre le pays où réside cette personne et cet autre État, à l'égard d'une catégorie particulière de revenus pour lesquels elle invoque un avantage en vertu de la présente Convention, qui est égal ou inférieur au taux applicable en vertu de la présente Convention; et
    2. Le montant des dépenses déductibles du revenu brut (déterminé dans l'État de résidence de la société) qui est payé ou dû par la société pour sa période fiscale précédente (ou, dans le cas d'une première période fiscale, cette période) directement ou indirectement à des personnes qui ne sont pas des personnes admissibles est inférieur à 50 p. 100 du revenu brut de la société pour cette période.
  5. Au sens du présent article,

    1. L'expression « action correspondant à un emprunt » désigne :

      1. une action décrite à l'alinéa e) de la définition d'« action privilégiée à terme » de la Loi de l'impôt sur le revenu, tel qu'il peut être modifié sans en changer le principe général;
      2. les autres types d'action qui peuvent être agréés par les autorités compétentes des États contractants.
    2. L'expression « catégorie non proportionnelle d'actions » désigne une catégorie d'actions d'une société résidant dans l'un des États contractants qui permet à l'actionnaire d'avoir droit à une participation disproportionnellement plus élevée, sous forme de dividendes, de remboursements ou autrement, des gains produits dans l'autre État par des activités ou des actifs particuliers de la société;
    3. L'expression « participation non proportionnelle dans une fiducie » désigne la participation dans une fiducie résidant dans l'un des États contractants qui permet au détenteur de cette participation d'avoir droit à une participation ou une créance disproportionnellement plus élevée, au titre des gains produits dans l'autre État par des activités ou des actifs particuliers de la fiducie;
    4. L'expression « organisation à but non lucratif » d'un État contractant désigne une entité créée ou établie dans cet État et qui est, en raison de son statut d'organisme sans but lucratif, généralement exempte d'impôt sur le revenu dans cet État et comprend une fondation privée, un organisme de charité, un syndicat, une association commerciale ou une organisation semblable;
    5. L'expression « principale catégorie d'actions » d'une société désigne les actions ordinaires de la société, pourvu que cette catégorie d'actions représente la majeure partie des droits de vote et de la valeur de la société. Si aucune catégorie d'actions ordinaires ne représente la majeure partie de l'ensemble des droits de vote et de la valeur de la société, la « principale catégorie d'actions » correspond aux catégories qui, dans l'ensemble, représentent la majeure partie de l'ensemble des droits de vote et de la valeur de la société;
    6. L'expression « bourse de valeurs reconnue » désigne :

      1. le système NASDAQ possédé par l'Association nationale des agents de change (National Association of Securities Dealers, Inc.) et toute bourse de valeurs enregistrée auprès de la Commission des valeurs mobilières des États-Unis (Securities and Exchange Commission) comme étant une bourse de valeurs nationale aux fins de la loi sur les bourses de valeurs de 1934 (Securities Exchange Act de 1934);
      2. les bourses de valeurs canadiennes qui sont des « bourses de valeurs visées par règlement » ou des « bourses de valeurs désignées » au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu;
      3. toute bourse de valeurs agréée par les États contractants dans un échange de notes ou par les autorités compétentes des États contractants.
  6. Lorsqu'une personne qui est un résident d'un État contractant n'a pas droit en vertu des dispositions précédentes du présent article aux avantages qu'accorde l'autre État contractant en vertu de la présente Convention, l'autorité compétente de cet autre État détermine, à la demande de cette personne, en se fondant sur tous les éléments pertinents, notamment les antécédents, la structure, la propriété et les transactions de cette personne si :

    1. Un des objets principaux de sa création et de son existence n'est pas de tirer avantage des bénéfices prévus par la présente Convention et auxquels elle n'aurait pas eu droit autrement;
    2. Il ne serait pas approprié, compte tenu de l'objet du présent article, de refuser d'accorder les avantages de la présente Convention à cette personne.
    La personne se voit accorder les avantages de la présente Convention par cet autre État lorsque l'autorité compétente détermine que l'alinéa a) ou l'alinéa b) s'applique.
  7. Il est entendu que le présent article ne peut être interprété comme limitant, de quelque façon que ce soit, le droit d'un État contractant de refuser d'accorder les avantages de la présente Convention lorsqu'il peut raisonnablement être conclu que faire autrement résulterait en un abus des dispositions de la présente Convention.

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