Entente de confidentialité du représentant autorisé du contribuable

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Aux autorités compétentes du Canada et des États-Unis qui entreprennent une procédure d'arbitrage décrite aux paragraphes 6 et 7 de l'article XXVI (procédure amiable) de la convention fiscale entre le Canada et les États‑Unis, tel qu'il est nécessaire afin de conclure un accord amiable en vertu de l'article XXVI concernant la demande produite auprès de l'autorité compétente du Canada le      [date]     .

Par la présente, je consens à ce que ni moi, ni aucun membre du personnel de mon cabinet ou autre personne qui pourrait m'aider ou aider le cabinet à la procédure amiable demandée dans la lettre du      [date]      soumise à l'autorité compétente du Canada par      [nom du contribuable]      et probablement soumise à l'autorité compétente des États‑Unis, ne divulguera à quiconque (autre que le contribuable, une autre personne concernée1, son représentant ou son agent autorisé, ou une des autorités compétentes ou son représentant autorisé) aucun renseignement reçu dans le cadre de la procédure d'arbitrage soit de la part de l'État contractant ou du conseil d'arbitrage, autre que la détermination d'un tel conseil.

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1 Tel qu'il est défini au paragraphe 7a) de l'article XXVI de la Convention fiscale entre le Canada et les É.‑U. (1980), l'expression « personne concernée » désigne la personne qui présente une affaire à une autorité compétente aux fins d'examen aux termes de l'article XXVI et toutes les autres personnes, le cas échéant, dont l'impôt à payer au Canada ou aux États-Unis peut être directement touché par l'accord amiable découlant de cet examen.

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