Accord fiscal entre le Canada et la Barbade – Entente entre les autorités compétentes concernant l’article XVI

Au mois de mars 1989, les autorités compétentes du Canada et de la Barbade ont convenu de porter à 10 000 $ le montant des rémunérations qu’un résident d’un pays peut gagner dans l’autre pays sans y être imposé.

Cette décision a été prise en vertu du paragraphe 2(a) de l’Article XVI de l’Accord entre le Canada et la Barbade tentant d’éviter les double impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, 1980.

Ce paragraphe prévoit que les rémunérations gagnées au cours d’une année par un résident d’un des deux pays à l’égard de l’exercice d’un emploi dans l’autre pays ne peuvent être imposées que dans le pays de résidence si le total des rémunérations gagnées dans cet autre pays durant l’année n’excède pas 5 000 $ ou l’équivalent en monnaie de la Barbade, «ou tout autre montant désigné et accepté par échange de lettres entre les autorités compétentes des États contractants. »

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