Emploi dans un pays où un accord sur la sécurité sociale avec le Canada n’a pas été conclu

Lorsqu’il n’y a pas d’accord entre le Canada et le pays où le travailleur exerce son emploi, on doit vérifier si l’emploi répond aux conditions énoncées au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pour que l’emploi ouvre droit à pension.

On doit d’abord s’assurer que l’emploi à l’étranger ouvrirait droit à pension s’il était exercé au Canada. Ensuite, il faut voir si l’employé qui l’occupe remplit une des conditions suivantes :

Si le travailleur ne remplit pas l’une de ces conditions, l’emploi n’ouvre pas droit à pension.

Il n’y a aucune formalité à remplir pour les emplois visés au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Lorsque l’emploi remplit les conditions indiquées, l’emploi ouvre droit à pension comme si l’emploi était exercé au Canada.

Lorsqu’un emploi à l’étranger n’est pas considéré comme un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et qu’il n’y a pas d’accord sur la sécurité sociale, l’employeur ou le travailleur peut choisir, sous réserve de certaines conditions, que cet emploi ouvre droit à pension.

L’employeur peut exercer ce choix si les conditions suivantes sont réunies :

L’employeur doit remplir le formulaire CPT8, Demande et engagement pour admettre un emploi à l’étranger au Régime de pensions du Canada.

Si l’employeur n’a pas fait ce choix, le travailleur peut le faire si toutes les conditions suivantes sont réunies :

Le travailleur qui exerce ce choix doit remplir le formulaire CPT20, Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada.

Les parties doivent verser les cotisations requises au Régime de pensions du Canada et envoyer les formulaires dûment remplis à leur bureau des services fiscaux.

Formulaires et publications

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