Emploi dans un pays où un accord sur la sécurité sociale avec le Canada n’a pas été conclu
Lorsqu’il n’y a pas d’accord entre le Canada et le pays où le travailleur exerce son emploi, on doit vérifier si l’emploi répond aux conditions énoncées au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada pour que l’emploi ouvre droit à pension.
On doit d’abord s’assurer que l’emploi à l’étranger ouvrirait droit à pension s’il était exercé au Canada. Ensuite, il faut voir si l’employé qui l’occupe remplit une des conditions suivantes :
- il se présente ordinairement au travail à un établissement de son employeur situé au Canada;
- il est un résident du Canada et reçoit son salaire à un établissement de son employeur situé au Canada ou d’un tel établissement;
- il est un employé, autre qu’un employé engagé sur place hors du Canada, de Sa Majesté du chef du Canada ou de Sa Majesté du chef d’une province (sous réserve de certaines conditions);
- il accomplit des fonctions dans le cadre d’un programme d’aide au développement international (sous réserve de certaines conditions);
- il est l’époux ou le conjoint de fait d’un employé visé dans les deux situations précédentes (sous réserve de certaines conditions);
- il est un employé de Sa Majesté du chef du Canada engagé sur place (sous réserve de certaines conditions).
Si le travailleur ne remplit pas l’une de ces conditions, l’emploi n’ouvre pas droit à pension.
Il n’y a aucune formalité à remplir pour les emplois visés au paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Lorsque l’emploi remplit les conditions indiquées, l’emploi ouvre droit à pension comme si l’emploi était exercé au Canada.
Lorsqu’un emploi à l’étranger n’est pas considéré comme un emploi ouvrant droit à pension en vertu du paragraphe 16(1) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, et qu’il n’y a pas d’accord sur la sécurité sociale, l’employeur ou le travailleur peut choisir, sous réserve de certaines conditions, que cet emploi ouvre droit à pension.
L’employeur peut exercer ce choix si les conditions suivantes sont réunies :
- l’employeur exploite une entreprise au Canada et l’emploi en question ouvrirait droit à pension s’il était exercé au Canada;
- l’employé était un résident du Canada et il se trouvait au Canada au moment où il a été embauché;
- l’employeur s’est engagé à payer les cotisations de l’employé et de l’employeur à l’égard de tous ses employés qui occupent un même emploi dans ce pays-là.
L’employeur doit remplir le formulaire CPT8, Demande et engagement pour admettre un emploi à l’étranger au Régime de pensions du Canada.
Si l’employeur n’a pas fait ce choix, le travailleur peut le faire si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- l’employé est un résident du Canada;
- l’emploi n’ouvre pas droit à pension en vertu d’une autre disposition du Régime de pensions du Canada ou du Règlement sur le Régime de pensions du Canada;
- l’employé ne doit pas être tenu de verser des cotisations à un autre régime en vertu des lois du pays où il exerce cet emploi;
- l’employé exerce le choix de payer ses cotisations dans un délai d’un an suivant le 15 juin de l’année qui suit l’année où l’emploi a été exercé. Par exemple, si l’emploi a pris fin en août 2022, l’employé dispose d’un an, soit du 15 juin 2023 au 15 juin 2024, pour faire le choix de payer ses cotisations;
- l’employé paie les cotisations requises.
Le travailleur qui exerce ce choix doit remplir le formulaire CPT20, Choix de verser des cotisations au Régime de pensions du Canada.
Les parties doivent verser les cotisations requises au Régime de pensions du Canada et envoyer les formulaires dûment remplis à leur bureau des services fiscaux.
Formulaires et publications
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