Catégories aux fins de la déduction pour amortissement (DPA)
Catégorie | Taux (%) | Description |
---|---|---|
1 | 4 | La plupart des bâtiments que vous avez acquis après 1987 et le coût de certaines modifications ou de certains ajouts faits après 1987. Le taux comprend une déduction supplémentaire de 6 % (total de 10 %) pour les bâtiments non résidentiels admissibles acquis après le 18 mars 2007 et qui servent à la fabrication ou à la transformation au Canada de produits destinés à la vente ou à la location. Le taux pour les autres bâtiments non résidentiels admissibles dans cette catégorie comprend une déduction supplémentaire de 2 % (total de 6 %). Vous devez faire un choix pour obtenir les déductions supplémentaires. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 1 (4 %). |
3 | 5 | La plupart des bâtiments achetés avant 1988 (ou 1990, à certaines conditions). Vous devez aussi inclure le coût des modifications ou des ajouts faits après 1987. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 3 (5 %). |
6 | 10 | Les bâtiments construits en bois, en bois rond, en stuc sur pans de bois, en tôle galvanisée ou en métal ondulé qui répondent à certaines conditions. La catégorie 6 comprend aussi certaines clôtures et serres. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 6 (10 %). |
8 | 20 | Les biens que vous utilisez dans votre entreprise et qui ne sont pas compris dans une autre catégorie. Incluez aussi le matériel d'infrastructure de réseaux de données et les logiciels de systèmes connexes acquis avant le 23 mars 2004. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 8 (20 %) et à Catégorie 46 (30 %). |
10 | 30 | Le matériel électronique universel de traitement de l'information (communément appelé « matériel informatique ») et les logiciels de systèmes connexes achetés avant le 23 mars 2004 ou, si vous avez fait un choix, après le 22 mars 2004 et avant 2005. Incluez aussi les véhicules à moteur et certaines voitures de tourisme. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 10 (30 %) et à Catégorie 10.1 (30 %). |
10.1 | 30 | Les voitures de tourisme qui ne sont pas comprises dans la catégorie 10. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 10.1 (30 %). |
12 | 100 | Les biens tels que les outils, les instruments médicaux ou dentaires et les ustensiles de cuisine qui coûtent moins de 500 $ et qui ont été acquis après le 1er mai 2006. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 12 (100 %). |
13 | Varie | Un intérêt à bail. Vous pouvez demander la DPA sur l'intérêt à bail, mais le taux maximum de déduction dépend de la nature de l'intérêt à bail et des modalités du bail. |
14 | Varie | Les brevets, les franchises, les concessions ou les permis de durée limitée. La DPA se limite au montant le moins élevé entre le total du coût en capital de chaque bien réparti sur la durée de vie du bien et la fraction non amortie du coût en capital du bien compris dans la catégorie à la fin de l'année d'imposition. |
14.1 | 5 | À compter du 1er janvier 2017, incluez dans la catégorie 14.1Note 1 un bien qui est :
Les contingents de production de lait et d'œufs sont des exemples de tels biens pour le revenu d'agriculture. Les franchises, les concessions et les licences pour une période illimitée sont des exemples de tels biens pour le revenu d'entreprise, de profession libérale ou de pêche. Les biens qui sont inclus dans la catégorie 14.1 et qui sont acquis après 2016 seront inclus dans cette catégorie à un taux d'inclusion de 100 % et à un taux de DPA de 5 % en utilisant la base du solde dégressif et les règles de la DPA existantes devraient normalement s'y appliquer. Pour les années d'imposition qui se terminent avant 2027, les biens inclus dans la catégorie 14.1 qui ont été acquis avant le 1er janvier 2017 seront amortissables à un taux de DPA de 7 % au lieu de 5 %. Les règles transitoires s'appliqueront. |
16 | 40 | Les taxis acquis après le 25 mai 1976, les véhicules acquis après le 12 novembre 1981 et utilisés dans une entreprise de location à la journée, les jeux vidéo ou billards électriques actionnés par des pièces de monnaie acquis après le 15 février 1984 ainsi que les camions ou tracteurs de transport de marchandises acquis après le 6 décembre 1991 et dont le poids nominal brut dépasse 11 788 kilogrammes. |
17 | 8 | Les chemins, les parcs de stationnement, les trottoirs, les pistes d'envol, les aires d'entreposage ou les constructions en surface semblables, ainsi que l'équipement téléphonique, télégraphique ou de commutation de transmission de données non électronique. |
29 | Varie | Des machines ou du matériel admissibles servant à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandise en vue de la vente ou de la location, acquis après le 18 mars 2007 et avant 2016, qui seraient autrement compris dans la catégorie 43. |
38 | 30 | La majorité du matériel mobile muni d'un moteur acquis après 1987 qui est utilisé pour l'excavation, le déplacement, la mise en place ou le compactage de terre, de pierres, de béton ou d'asphalte.Note 2 |
43 | 30 | Des machines ou du matériel admissibles servant à la fabrication ou à la transformation au Canada de marchandise en vue de la vente ou de la location et qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 ou 53. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 43 (30 %). |
43.1 | 30 | Certains matériels de production d'énergie propre et de conservation d'énergie non inclus dans la catégorie 43.2, y compris les bornes de recharge pour véhicules électriques qui fournissent une puissance continue de plus de 10 kilowatts, mais de moins de 90 kilowatts. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 43.1 (30 %) et catégorie 43.2 (50 %). |
43.2 | 50 | Certains matériels de production d'énergie propre et de conservation d'énergie acquis après le 22 février 2005 et avant 2025. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 43.1 (30 %) et catégorie 43.2 (50 %). |
44 | 25 | Les brevets ou les licences permettant d'utiliser un brevet d'une durée limitée ou non qui ont été acquis après le 26 avril 1993. Cependant, vous pouvez choisir de ne pas inclure un tel bien dans la catégorie 44 en joignant une lettre à votre déclaration pour l'année où vous avez acquis le bien. Dans la lettre, indiquez le bien que vous ne voulez pas inclure dans la catégorie 44. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 44 (25 %). |
45 | 45 | Le matériel électronique universel de traitement de l'information (aussi appelé « matériel informatique ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, si vous les avez acquis après le 22 mars 2004 et avant le 19 mars 2007. |
46 | 30 | Le matériel d'infrastructure de réseaux de données et les logiciels de systèmes connexes achetés après le 22 mars 2004. S'ils sont acquis avant le 23 mars 2004, incluez-les dans la catégorie 8 (20 %). |
50 | 55 | Le matériel électronique universel de traitement de l'information (aussi appelé « matériel informatique ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, acquis après le 18 mars 2007 et qui ne sont pas compris dans la catégorie 29 ou 52. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 50 (55 %). |
52 | 100 | Le matériel électronique universel de traitement de l'information (aussi appelé « matériel informatique ») et les logiciels de systèmes connexes, y compris le matériel auxiliaire de traitement de l'information, si vous les avez acquis après le 27 janvier 2009 et avant février 2011. |
53 | 50 | Les machines et le matériel acquis après 2015, mais avant 2026, et utilisés au Canada principalement à fabriquer et à transformer des biens destinés à la vente ou à la location. |
54 | 30 | Les véhicules zéro émission acquis après le 28 mars 2019 qui seraient autrement compris dans la catégorie 10 ou 10.1. Ces véhicules peuvent être admissibles à une DPA bonifiée pour la première année et soumise à une élimination progressive. Il y a une limite sur le coût en capital de chaque voiture de tourisme zéro émission (55 000 $ si vous l'avez acquise avant 2022, 59 000 $ si vous l'avez acquise en 2022 et 61 000 $ si vous l'avez acquise après 2022). Pour en savoir plus, allez à Catégorie 54 (30 %) et catégorie 55 (40 %). |
55 | 40 | Les véhicules zéro émission acquis après le 28 mars 2019 qui seraient autrement compris dans la catégorie 16. Ces véhicules peuvent être admissibles à une DPA bonifiée pour la première année et soumise à une élimination progressive. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 54 (30 %) et catégorie 55 (40 %). |
56 | 30 | Le matériel et les véhicules automobiles zéro émission (autres que les véhicules à moteur) qui ne profitent actuellement pas du taux accéléré accordé par les catégories 54 et 55. Ils doivent être acquis après le 1er mars 2020 et prêts à être mis en service avant 2028. Ils peuvent être admissibles à une DPA bonifiée pour la première année et soumise à une élimination progressive. Pour en savoir plus, allez à Catégorie 56 (30 %). |
57 | 8 | L'équipement qui sert strictement au captage, au transport ou au stockage du dioxyde de carbone (CO2) dans le cadre d'un projet de captage, d'utilisation et de stockage du carbone. |
58 | 20 | L'équipement qui sert strictement à utiliser du dioxyde de carbone (CO2) dans la production industrielle. |
59 | 100 | Les biens intangibles acquis après 2021 pour déterminer l'existence, l'emplacement, l'étendue ou la qualité d'une formation géologique afin de stocker en permanence le carbone capté au Canada, y compris les biens acquis après avoir entrepris des études environnementales ou des consultations auprès des collectivités. |
60 | 30 | Les biens intangibles acquis après 2021 pour forer, convertir ou achever un puits au Canada en vue de stocker de façon permanente le carbone capté. |
Formulaires et publications
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