Investissements dans des biens et arrangements de don

Lorsque certaines conditions sont remplies, les investissements dans des biens et les arrangements de don sont considérés comme étant des abris fiscaux.


Biens et avantages visés par règlement en ce qui concerne les abris fiscaux

 

Biens visés par règlement

Il y a deux types de biens qui ne font pas partie de la définition d’abris fiscaux, soit les actions accréditives soit les biens visés par règlement.

Les biens visés par règlement en ce qui concerne les abris fiscaux sont définis au paragraphe 3101 du Règlement de l'impôt sur le revenu and includes property et comprennent les biens suivants :

  • un régime de pension agréé;
  • un régime enregistré d'épargne-retraite;
  • un régime de participation différée aux bénéfices;
  • un fonds enregistré de revenu de retraite;
  • un régime enregistré d'épargne-études;
  • des actions d'une :
    • société à capital de risque visée par règlement;
    • société à capital de risque de travailleurs visée par règlement;
    • société canadienne imposable détenue dans le cadre d'un régime d'achat d'actions visé par règlement.

Un investissement dans un bien est considéré comme un abri fiscal quand il est raisonnable de croire, d’après des déclarations ou des représentations faites ou proposées, que l’acheteur ou le donateur subira des pertes et aura droit à des déductions ou à des crédits au cours des quatre ans suivant l’achat d’une partie de ce bien.

Les déclarations ou les annonces comprennent celles faites par un promoteur ou une personne associée à un promoteur, ou son mandataire.

En outre, il doit être raisonnable de croire que la valeur de ces pertes, déductions ou crédits sera égale ou supérieure au coût net de l’investissement initial ou du bien acquis aux termes de l’arrangement de don.

Avantages visés par règlement

Les avantages visés par règlement relativement à un intérêt dans un abri fiscal sont définis dans les paragraphes 3100(1), 3100(2) et 3100(3) du Règlement de l’impôt sur le revenu, et incluent :

  • les crédits d’impôt;
  • les garanties de recettes;
  • les passifs éventuels;
  • les montants à recours limité;
  • les droits d’échange ou de conversion.

Annonces faites à l'égard d'un bien

 

La définition d'un abri fiscal dépend entièrement des conclusions qu'on peut raisonnablement tirer des annonces faites à l'égard d'un bien. Ces annonces incluent :

  • les annonces écrites, comme celles provenant des brochures ou des annonces publicitaires;
  • les annonces verbales comme des renseignements transmis en public ou en privé, ou au cours de réunions du personnel vendeur.

Arrangements de don

 

En général, un arrangement de don est un arrangement aux termes duquel il est raisonnable de considérer que, compte tenu de déclarations ou d’annonces faites ou envisagées, une personne qui conclut l’arrangement :

  1. fait un don à un donataire reconnu, ou une contribution politique, d’un bien acquis par la personne aux termes de l’arrangement;
  2. contracte une dette à recours limité qu’il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un don à un donataire reconnu ou à une contribution politique.

Une contribution politique fait référence à une contribution monétaire à un parti enregistré, à une association enregistrée, ou à un candidat tel que défini dans la Loi électorale du Canada.

Pour en savoir plus, consultez Dette à recours limité relative à un don ou à une contribution monétaire.

Les règles relatives aux abris fiscaux et aux arrangements de don s'appliquent généralement aux dons, aux contributions monétaires et aux annonces faites après le 18 février 2003, de même qu'aux biens acquis après cette date aux termes d'un arrangement de don.

En ce qui concerne les arrangements de don en général, les documents comme les conventions d'achat et d'agent de transfert, les cessions ou les dons, entre autres, pourraient servir à une date ultérieure. Le promoteur doit fournir des copies non signées de ces documents avec sa demande afin d'obtenir un numéro d'inscription de l'abri fiscal.


Évaluation des dons en nature

 

En général, les évaluations sont essentielles à la réussite des arrangements de don et on peut les effectuer après l'attribution d'un numéro d'inscription de l'abri fiscal.

Nous demandons que les évaluations de dons en nature soient produites à mesure qu'elles deviennent possibles, après l'attribution du numéro d'inscription de l'abri fiscal. Le promoteur doit inclure ces rapports lorsqu'il remplit le formulaire T5003SUM, Déclaration de renseignements sur un abri fiscal de l'année suivante. Si le nombre de rapports d'évaluation est élevé (plus de 10), nous accepterons une liste des évaluateurs accompagnée d'un rapport rempli et représentatif de chaque évaluateur. Il faut élaborer la liste selon le format fourni dans le Formulaire T5001, Demande de numéro d'inscription d'un abri fiscal et engagement à tenir des registres comptables.

L'évaluateur ne doit pas être lié au donateur ou à l'institution qui reçoit le don. Il faut obtenir une évaluation de la juste valeur marchande (JVM) de la part d'un courtier ou d'un évaluateur actif sur le marché pour l'objet offert en don.

Si une évaluation est nécessaire et que vous croyez que la JVM du don est inférieure ou égale à 1 000 $, un membre du personnel qualifié de l'institution qui reçoit le don peut l'évaluer.

S'il est difficile de trouver un évaluateur indépendant ou si cela occasionne une dépense excessive, les membres qualifiés du personnel de l'institution qui reçoit le don peuvent l'évaluer, même si sa JVM est probablement supérieure à 1 000 $.

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