Succession d'employeurs / Employeur faisant l'objet d'une restructuration
Introduction
Cet article fournit des renseignements sur le Régime de pensions du Canada (RPC) et la Loi sur l'assurance-emploi (LAE) en ce qui a trait aux employeurs faisant l'objet d'une restructuration et à la succession d'employeurs.
La Loi d'exécution du budget 2004 comprenait des modifications au RPC et à la LAE. En particulier, certaines modifications considèrent que l'emploi d'une personne est continu lorsque celle-ci a un nouvel employeur à la suite des changements survenus à la structure de l'entreprise de l'employeur.
Historique
Avant 2004, lorsqu'un employeur faisait l'objet d'une restructuration, les employés étaient traités comme s'ils avaient été embauchés par un nouvel employeur. Cela pouvait se produire notamment lorsqu'une liquidation était suivie d'une reconstitution immédiate en une structure juridique différente, ou lorsqu'un employeur avait acquis une majeure partie ou une partie distincte de la propriété ou de l'entreprise d'un autre employeur (par exemple, une division distincte d'une entreprise ayant été vendue à une autre entreprise). Par conséquent, le nouvel employeur était tenu de commencer à retenir les cotisations au RPC et à l'assurance-emploi (AE) de nouveau et à verser les cotisations d'employeur, sans pouvoir prendre en considération les montants retenus par l'employeur précédent des employés.
Succession d'employeurs
Le paragraphe 9(2) du RPC et l'article 82.1 de la LAE traitent des employeurs faisant l'objet d'une restructuration et en particulier de la succession d'employeurs. Un employeur successeur peut considérer l'emploi d'un employé comme continu lorsque survient un changement dans la structure de l'entreprise de l'employeur.
La législation relative à la succession d'employeurs décrite au paragraphe 9(2) du RPC et à l'article 82.1 de la LAE peut se résumer comme suit :
Si un employeur, avec le consentement de l'employeur précédent ou par effet de la loi, succède immédiatement à un autre employeur comme étant l'employeur d'un employé par suite de l'un ou l'autre des événements suivants :
- la formation d'une société,
- la dissolution d'une société,
- l'acquisition de la totalité ou d'une partie de l'entreprise,
alors, l'employeur successeur peut prendre en considération les montants déduits, versés ou payés en vertu du RPC ou de la LAE, ou des deux, à l'égard de l'employé par l'employeur précédent pour l'année comme si c'est lui-même qui avait déduit, versé ou payé ces montants.
Explications
Les quatre explications ci-dessous permettent de mieux comprendre l'interprétation du paragraphe 9(2) du RPC et de l'article 82.1 de la LAE.
Que signifie avec le consentement de l'employeur précédent?
Cette expression fait référence à l'accord contractuel qui décrit les modalités de l'acquisition de la totalité ou d'une partie de l'entreprise de l'employeur précédent par l'employeur successeur.
Que signifie par effet de la loi?
Cette expression fait référence à la situation dans laquelle une loi fédérale ou provinciale permet le transfert d'éléments d'actif et d'employés d'une entité juridique à une autre.
Pour un exemple d'employeur faisant l'objet d'une restructuration par effet de la loi, consultez l'exemple 6.
Que signifie succède immédiatement?
Cette expression signifie que l'emploi d'un ou de plusieurs des employés de l'employeur précédent continue avec l'employeur successeur. En d'autres termes, la prise en charge par l'employeur successeur des contrats d'emploi de ces employés fait partie intégrante de l'accord contractuel global entre l'employeur successeur et l'employeur précédent ou l'employeur successeur prend en charge les contrats d'emploi de ces employés par effet de la loi.
L'expression « succède immédiatement » ne veut pas nécessairement dire que l'employé doit se rapporter à l'employeur successeur le jour suivant la restructuration. Un délai raisonnable pourrait être acceptable compte tenu des circonstances particulières de chaque dossier.
Pour lire un exemple d'employeur qui succède immédiatement à un autre, comme employeur d'un employé, consultez l'exemple 5.
Que signifie la totalité ou une partie de l'entreprise?
Cette expression fait référence à la situation où un employeur successeur acquiert la totalité ou une partie de l'actif de l'entreprise de l'employeur précédent (immobilisations corporelles ou immobilisations incorporelles) qui peut être raisonnable de considérer comme étant nécessaire à l'employeur successeur pour continuer d'exploiter l'entreprise.
Pour un exemple d'un employeur qui acquiert la totalité ou une partie de l'entreprise de l'employeur précédent, consultez l'exemple 3 et l'exemple 4.
Remarque : Afin qu'un employeur successeur réponde à l'exigence spécifique qui demande l'acquisition de la totalité ou d'une partie des actifs de l'entreprise, il doit faire l'acquisition de la totalité ou d'une partie des actifs corporels ou non corporels de l'entreprise de l'employeur précédent. Par exemple, dans le cas d'une réorganisation d'entreprise, nous considérerons que l'employeur successeur aura acquis la totalité ou une partie de l'entreprise même si l'entente ne prévoit que le transfert du personnel de l'employeur précédent à l'employeur successeur.
Travailleur indépendant devenu employé
Le paragraphe 9(3) du RPC intitulé Travailleur autonome devenu employé peut se résumer comme suit :
Lorsqu’une personne cesse d'être un travailleur autonome et devient l'employé d'une société qu'elle contrôle, cette société (l'employeur successeur) peut :
- considérer les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme des traitement et salaire cotisables qu'elle lui a versés au cours de l'année; et
- considérer la moitié des cotisations sur les gains cotisables provenant du travail que la personne a exécuté pour son propre compte au cours de l'année comme une somme déduite, versée ou payée à titre de cotisation d'employé pour l'année, et l'autre moitié comme une somme remise ou payée à titre de cotisation d'employeur pour l'année.
L'expression « Montant des gains cotisables des travailleurs autonomes » est définie à l'article 13 du RPC.
Employé devenu travailleur indépendant
Le paragraphe 10(2) du RPC intitulé Employé devenu travailleur autonome peut se résumer comme suit :
Lorsqu’une personne devient un travailleur autonome après avoir cessé d'être l'employé d'une société qu'elle contrôle, cette personne peut :
- considérer les traitement et salaire cotisables que la société lui a versés au cours de l'année comme des gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année; et
- considérer toute somme déduite, versée ou payée par la société à son égard relativement à la cotisation d'employé ou à la cotisation d'employeur pour l'année comme une cotisation sur les gains cotisables provenant d'un travail qu'elle a exécuté pour son propre compte au cours de l'année.
L'expression « traitement et salaire cotisables » est définie à l'article 12 du RPC.
Que signifie contrôlée par cette personne?
Cette expression fait habituellement référence aux situations où une personne contrôle plus de 50 % des actions avec droit de vote de la société en question.
Pour un exemple d'un employeur faisant l'objet d'une restructuration mettant en cause une société contrôlée par cette personne, consultez l'exemple 1.
Comment appliquer la législation — Exemples
Exemple 1 — Formation d'une société
Un propriétaire exploitant une entreprise comptant plusieurs employés décide de se constituer en société au cours de l'année 2020. Il transfère tous les éléments d'actif de l'entreprise à la société qu'il contrôle et embauche les mêmes employés. Trois mois plus tard, la société embauche un employé supplémentaire.
- La société peut tenir compte du montant des cotisations au RPC et à l'AE déjà prélevées durant l'année sur le salaire des employés qui étaient précédemment employés par le propriétaire.
- La société ne pourra pas prendre en considération le montant des cotisations au RPC et à l'AE déjà prélevées durant l'année par l'employeur précédent pour l'employé supplémentaire embauché quelques mois plus tard, étant donné qu'aucune formation, dissolution ni acquisition n'est survenue entre la société et l'employeur précédent de l'employé en question.
- Cette société qui est contrôlée par le propriétaire précédent peut également :
- considérer les gains cotisables de travail indépendant du propriétaire précédent dans l'année comme des traitement et salaire cotisables qu'elle lui a versés au cours de l'année; et
- considérer la moitié des cotisations au RPC faites par le propriétaire précédent à l'égard de ses gains de travail autonome dans l'année comme montant déduit, versé ou payé à titre de cotisation d'employé pour l'année, et l'autre moitié comme une somme versée ou payée à titre de cotisation d'employeur pour l'année.
Exemple 2 — Dissolution d'une société
En 2021, les actionnaires d'une société décident qu'il est de leur intérêt de dissoudre la charte de la société et de se reconstituer en société comme nouvelle entité juridique. Il est décidé que la nouvelle société emploiera sur-le-champ les mêmes travailleurs qu'employait la société précédente, dont la charte a maintenant été dissoute. Tous les éléments d'actif de la société précédente sont transférés à la nouvelle société.
- La nouvelle société pourra prendre en considération les cotisations au RPC ou à l'AE, ou aux deux, déjà payées, retenues et versées dans l'année par l'employeur précédent, puisqu'elle a succédé immédiatement à la société précédente comme employeur des employés en question et a acquis tous les éléments de l'actif de l'entreprise de l'employeur précédent.
Exemple 3 — Acquisition de la totalité ou d'une partie de l'entreprise
La Société A vend sa division de gestion immobilière à la Société B durant l'année 2021. La Société B embauche 80 % des employés qui travaillaient dans la division de gestion immobilière de la Société A.
- La Société B pourra prendre en considération les cotisations au RPC ou à l'AE, ou aux deux, déjà payées, retenues et versées par la Société A durant l'année, au moment du calcul des cotisations au RPC et à l'AE à retenir sur la rémunération payée à ces employés.
Exemple 4 — Acquisition de la totalité ou d'une partie de l'entreprise
La Société A possède 100 % de toutes les actions de la Société B. Le 1er juin 2020, la Société A transfère tous ses employés à la Société B. Dans le cadre de l'entente de transfert entre les deux sociétés, la Société B est tenue d'honorer toutes les ententes contractuelles qui étaient en place entre la Société A et ses anciens employés qui sont maintenant des employés de la Société B. Les employés transférés occupent maintenant les mêmes fonctions avec la Société B, qu'ils occupaient avec la Société A. Le 31 mai 2020, ces employés se présentaient au travail pour la Société A et à compter du 1er juin 2020, ils ont commencé à se présenter au travail pour la Société B. Il n'y a eu aucun autre transfert d'actif entre les deux sociétés.
- Dans l'exemple ci-dessus, la Société B a satisfait aux conditions du paragraphe 9(2) du RPC et de l'article 82.1 de la LAE.
- Le transfert de tous les employés de la Société A à la Société B s'est fait avec le consentement de l'employeur précédent (Société A).
- L'employeur successeur (Société B) a immédiatement succédé à l'employeur précédent (Société A) comme employeur des employés transférés.
Exemple 5 — Succède immédiatement
En 2021, la Société B, un grossiste, désirant élargir ses opérations, décide d'acheter deux points de vente au détail de la Société A. Suite à l'acquisition des deux points de vente au détail, la société B devient l'employeur successeur des 10 employés antérieurement employés par la Société A, et la Société B consacre une courte période de temps à remanier les deux points de vente au détail avant leur réouverture. Le transfert des 10 employés de la Société A à la Société B fait partie de la transaction, même si le début des services des 10 employés avec la Société B a été retardé pour un court délai afin que la Société B puisse compléter les rénovations des points de vente au détail.
- La Société B sera en mesure de prendre en considération le montant des cotisations au RPC et à l'AE versées précédemment par la Société A durant l'année pour les 10 employés.
- La Société B a acquis une partie de l'entreprise de l'employeur précédent (Société A).
- La Société B succède immédiatement à la Société A comme l'employeur des 10 employés même si le début des services de ces employés avec la Société B a été retardé à cause des rénovations aux points de vente au détail.
Exemple 6 — Par effet de la loi
En 2020, une province apporte des modifications à sa Loi sur l'électricité. Selon ces modifications, toute entité provinciale ou municipale engagée dans la production ou la distribution d'hydroélectricité à l'intérieur de la province doit se constituer en société en vertu des dispositions de la Loi au plus tard le 1er juin de cette année-là. La Loi sur l'électricité confère l'autorité d'émettre des chartes de constitution en société. Les entités provinciales et municipales étaient déjà constituées en sociétés en vertu d'autres lois provinciales. Ces entités ont transféré tous leurs employés ainsi que la plus grande partie de leurs éléments d'actif touchant la production et la distribution aux sociétés nouvellement constituées en vertu de la Loi sur l'électricité.
Ces nouvelles sociétés seraient en mesure de prendre en considération les cotisations au RPC ou à l'AE, ou aux deux, déjà payées, retenues et versées durant l'année par les employeurs précédents, puisque :
- chaque nouvelle société est le résultat de la formation d'une société;
- l'employeur successeur a acquis la totalité de l'entreprise de l'employeur précédent;
- la restructuration a eu lieu par effet de la loi.
Exemple 7 — Situation qui ne satisfait pas aux exigences de la loi
La Société A et la Société B sont les deux sociétés les plus importantes qui exploitent un marché très concurrentiel. Durant l'année 2020, la Société A, voulant augmenter sa part de marché, embauche une partie du personnel de vente de la Société B (sans consultation avec la Société B). La Société A n'a pas satisfait aux conditions du paragraphe 9(2) du RPC ou de l'article 82.1 de la LAE et, par conséquent, ne peut prendre en considération le montant des cotisations au RPC et à l'AE déduites, versées ou payées antérieurement par la Société B en 2020, pour les employés nouvellement embauchés.
Comment demander une décision
Si vous voulez savoir si des cotisations au RPC ou à l'AE, ou aux deux, sont payables dans une situation de restructuration ou de succession d'employeurs en particulier, vous pouvez soumettre une demande de décision à l'Agence du revenu du Canada (ARC). Pour en savoir plus, allez à Comment obtenir une décision aux fins du RPC/AE.
Pour connaître les incidences possibles d’une décision aux fins du RPC/AE, allez à Avez-vous reçu une décision aux fins du RPC/AE?
Pour en savoir plus
Pour en savoir plus, communiquez avec le service des demandes de renseignements des entreprises, au 1-800-959-7775.
Renvois aux dispositions législatives
- Articles 8, 9, 10 et 21 du Régime de pensions du Canada (lien externe)
- Paragraphes 8(1), 8(1.1), 8(1.2), 9(2), 9(3) et 10(2) du Régime de pensions du Canada (lien externe)
- Alinéa 6(1)a) du Régime de pensions du Canada (lien externe)
- Articles 82 et 82.1 de la Loi sur l'assurance-emploi (lien externe)
- Alinéa 5(1)a) de la Loi sur l'assurance-emploi (lien externe)
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