Nouvelles no 98-2, Traitement des cotisations excédentaires versées par un participant à un régime de pension agréé

Le 8 juillet 1998

Remarque : Dans cette publication, toutes les expressions désignant des personnes visent à la fois les hommes et les femmes.

Le but de ce bulletin est d'expliquer aux administrateurs de régime comment ils peuvent payer ou transférer les cotisations excédentaires d'un participant à un régime de pension agréé (RPA) par suite de l'application de la règle de financement de 50 % par l'employeur, dans le cadre d'une disposition déterminée d'une loi fédérale ou provinciale1. Les cotisations excédentaires d'un participant sont les cotisations versées par celui-ci, majorées des intérêts, qui dépassent 50 % de la valeur de ses prestations dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA. En général, cette règle de financement s'applique lorsqu'un participant à un RPA prend sa retraite, cesse sa participation au régime ou décède, ou encore quand son emploi ou le régime prend fin.

Définitions et renvois

Un «mécanisme à cotisations déterminées» signifie un régime enregistré d'épargne-retraite, un fonds enregistré de revenu de retraite ou une disposition à cotisations déterminées d'un RPA. Les renvois à la Loi et au Règlement font référence à la Loi de l'impôt sur le revenu et au Règlement de l'impôt sur le revenu.

Prestations permises

Le paragraphe 21(2) de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension prévoit que la pension d'un participant à un régime à prestations déterminées doit être augmentée de tout montant provenant de l'excédent des cotisations versées par le participant après 1986, majorées des intérêts, sur 50 % de la valeur des prestations du participant pour des services qu'il a rendus après 1986. La plupart des lois provinciales sur les prestations de pension comportent des dispositions semblables concernant la règle de financement de 50 % par l'employeur.

En vertu du sous-alinéa 8502c)(iii) du Règlement, vous pouvez verser des prestations supplémentaires dans le cadre d'un régime, par suite de l'application de la règle de financement de 50 % prévue par la loi sur les prestations de pension qui régit le régime2.

En contrepartie, ce même sous-alinéa vous permet d'appliquer la règle de financement de 50 % par l'employeur, dans le cadre de toute loi sur les prestations de pension, à tous les participants d'un régime, et ce, peu importe l'organisme de réglementation en matière de pensions duquel relève l'enregistrement du régime et la province d'emploi du participant. Notez que même si le Règlement vous permet d'appliquer la règle de financement de 50 % dans le cadre de toute loi sur les prestations de pension, il se peut que la loi en question qui régit le régime ne vous le permette pas.

En général, les lois sur les prestations de pension permettent que les cotisations excédentaires d'un participant lui soient payées, soient transférées à un autre RPA, servent à augmenter les prestations de pension de base ou à acheter une rente. De plus, les règles fiscales permettent le transfert des cotisations excédentaires d'un participant d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA à un mécanisme à cotisations déterminées, tel que nous l'expliquons ci-dessous.

Transfert des cotisations excédentaires d'un participant à un mécanisme à cotisations déterminées

Le paragraphe 147.3(6) de la Loi vous permet de transférer, au nom d'un particulier, un montant forfaitaire représentant les cotisations versées par le particulier avant 1991, ce qui inclut ses cotisations excédentaires d'avant 1991. Le montant transféré n'est assujetti à aucune limite, pourvu que toutes les conditions énoncées au paragraphe 147.3(6) soient respectées.

Lorsque les cotisations excédentaires d'un participant comprennent à la fois des cotisations versées avant 1991 et après 1990, vous devez être en mesure de justifier que le montant qui est transféré en vertu du paragraphe 147.3(6) est raisonnablement imputable aux cotisations versées avant 1991, majorées des intérêts.

Le paragraphe 147.3(4) de la Loi vous permet de transférer, au nom d'un particulier, un montant forfaitaire égal à la valeur des droits du participant en remplacement d'autres prestations dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, sous réserve du montant prescrit énoncé à l'article 8517 du Règlement. En effet, le montant des cotisations excédentaires d'un participant que vous pouvez transférer conformément au paragraphe 147.3(4) est limité, tel que nous l'expliquons dans les deux sections suivantes :

Rachat de prestations

L'alinéa 8503(2)m) du Règlement vous permet de payer à un participant un montant forfaitaire dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées, au lieu d'autres prestations auxquelles il a droit.

Lorsqu'un participant procède au rachat de ses prestations de retraite conformément à l'alinéa 8503(2)m), l'alinéa 8517(5)f) du Règlement prévoit que vous devez exclure du calcul du montant prescrit les prestations supplémentaires qui résultent de l'application de la règle de financement de 50 %.

Le montant total de la valeur de rachat des prestations du participant dans le cadre de la disposition à prestations déterminées, ajouté aux cotisations excédentaires du participant, peut être moins élevé que le montant prescrit à l'article 8517. Si c'est le cas, vous pouvez le transférer d'une disposition à prestations déterminées à un mécanisme à cotisations déterminées. Par contre, si le montant total est plus élevé que le montant prescrit, vous devez verser l'excédent au participant, sauf si vous pouvez le transférer selon le paragraphe 147.3(6).

Aucun rachat de prestations

Si le participant choisit de recevoir une pension, il n'y a aucun transfert de fonds et, par conséquent, aucun montant prescrit. Étant donné qu'il n'y a aucun rachat de prestations viagères, la variable A définie au paragraphe 8517(1) est nulle. En conséquence, il ne sera pas possible de transférer un montant de cotisations excédentaires du participant selon le paragraphe 147.3(4) de la Loi.

Exemple

L'emploi d'un participant prend fin l'année de ses 47 ans. La valeur de rachat de ses prestations de pension accumulées est de 90 000 $. Le total de ses cotisations, majorées des intérêts, est de 50 000 $. Enfin, le montant prescrit est de 92 000 $.

Le régime prévoit l'application de la règle de financement de 50 % à toutes les années de service, ce qui donne lieu à des cotisations excédentaires du participant de 5 000 $ [50 000 $ _ (50 % × 90 000 $)]. L'actuaire du régime détermine que les cotisations excédentaires versées par le participant avant 1991 sont de 2 000 $ et celles versées après 1990, de 3 000 $.

Le total des prestations auxquelles le participant a droit dans le cadre du régime est de 95 000 $, soit la somme de la valeur de rachat de 90 000 $ et des cotisations excédentaires du participant de 5 000 $.

Résultat

Dans cet exemple, l'administrateur de régime peut procéder à des transferts exonérés d'impôt, au nom du participant, dans un mécanisme à cotisations déterminées en raison de ce qui suit :

L'administrateur du régime doit verser 1 000 $ au participant sous la forme d'un montant forfaitaire. Le participant doit l'inclure dans son revenu.

Si le participant choisit de recevoir une pension, l'administrateur peut seulement transférer dans un mécanisme à cotisations déterminées les cotisations excédentaires de 2 000 $ que le participant a versées avant 1991. Quant aux cotisations excédentaires de 3 000 $ qu'il a versées après 1990, elles ne lui donnent pas droit à un transfert exonéré d'impôt à partir du régime. Toutefois, elles peuvent servir à prévoir des prestations de pension supplémentaires dans le cadre de la disposition à prestations déterminées ou être attribuées conformément aux dispositions de la Loi de l'impôt sur le revenu et de la loi sur les prestations de pension applicable.

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