Nouvelles no 93-2, Services à l'étranger
Le 29 octobre 1993
Voir la mise à jour de ce bulletin, no 00-1
Table des matières
Partie I : Introduction
1. But
2. Définitions
3. Application
Partie II : Données de base
1. Services admissibles
2. Limites du facteur d'équivalence
3. Rétribution
* Emploi auprès d'un employeur participant
* Emploi auprès d'un employeur non participant
4. Employés en détachement
5. FESP
Partie III : Dispositions à prestations déterminées
1. Emploi auprès d'un employeur participant résidant
* Services admissibles
* Rétribution
* FESP
2. Emploi auprès d'un employeur participant non résidant ou d'un employeur non participant
* Services admissibles
* Rétribution
* FESP
3. Dispositions à prestations déterminées existantes
* Services admissibles
* Rétribution
4. Accords réciproques
5. Services rendus avant 1992 crédités après 1991 dans le cadre d'un régime exclu
Partie IV : Dispositions à cotisations déterminées
Partie V : Conditions imposées en vertu du paragraphe 147.1(5)
1. Périodes admissibles d'absence temporaire
2. Cotisations déterminées
3. Participants à un RPA rattachés à un employeur participant
Partie I : Introduction
1. But
Dans le présent bulletin, vous trouverez des renseignements relatifs aux prestations de retraite prévues dans le
cadre d'un régime de pension agréé (RPA), en ce qui à trait aux services à l'étranger. Voici ces renseignements :
* les périodes d'emploi à l'extérieur du Canada que nous approuverons comme services admissibles en vertu du sous- alinéa 8503(3)a)(vii) du Règlement de l'impôt sur le revenu;
* la rémunération que nous permettrons d'inclure dans le calcul de la rétribution en vertu de l'alinéa c) de la définition de «rétribution» du paragraphe 147.1(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu;
* les lignes directrices que nous suivrons pour déterminer si le paragraphe 8503(10) s'applique à l'exclusion de certaines prestations relatives à des services passés dans le calcul du facteur d'équivalence pour services passés (FESP).
Ce bulletin traite des situations les plus courantes concernant les services à l'étranger. Nous examinerons sur demande les autres situations individuellement.1
------------------ 1 L'alinéa 8502b)(v) permet le transfert à un RPA d'un régime de pension maintenu principalement au bénéfice de non-résidents pour des services rendus à l'extérieur du Canada, si nous approuvons le transfert. Ce bulletin ne traite pas de l'acceptabilité de tels transferts. Nous examinerons les demandes d'approbation individuellement.
Ce bulletin énonce également les trois conditions que nous imposons aux RPA en vertu du paragraphe 147.1(5) de la Loi. Ces conditions portent sur ce qui suit :
* certaines périodes d'emploi à l'extérieur du Canada qui sont également des périodes admissibles d'absence temporaire;
* les cotisations déterminées pour certaines périodes d'emploi à l'extérieur du Canada; et
* les prestations de retraite prévues pour des participants à un RPA qui sont rattachés à des employeurs participants lorsqu'ils sont employés à l'extérieur du Canada.
Ce bulletin remplace les dispositions énoncées dans la Circulaire d'information 72-13R8 concernant l'acceptabilité des périodes d'emploi à l'extérieur du Canada comme services admissibles dans le cadre d'un RPA.
Le ministère des Finances examine actuellement la façon de traiter les services à l'étranger dans le cadre des RPA. Cet examen pourrait entraîner de nouvelles dispositions législatives en ce qui a trait aux services à l'étranger.
Sauf avis contraire, les dispositions mentionnées dans le présent bulletin sont celles que l'on trouve dans le Règlement de l'impôt sur le revenu.
2. Définitions
Pour les fins de ce bulletin :
* l'expression «employeur participant» a le sens qui lui est donné au paragraphe 147.1(1) de la Loi;2
* les expressions «régime exclu» et «période admissible d'absence temporaire» ont le sens qui leur est donné au paragraphe 8500(1); * l'expression «rattachée» telle qu'utilisée dans « personne rattachée à un employeur» et «employeur rattaché à un autre employeur» a le sens que le paragraphe 8500(3) donne à l'expression «rattaché»;
* l'expression «rémunération» d'un particulier versée par un employeur signifie tout montant (converti en dollars canadiens) que le particulier reçoit pendant qu'il est au service de l'employeur et qu'il doit inclure dans son revenu en vertu de l'article 5 ou 6 de la Loi (ou qu'il aurait dû inclure s'il avait résidé au Canada);
----------------- 2 Veuillez noter qu'un employeur qui ne serait pas un employeur participant peut être prescrit, en vertu de l'alinéa 8308(7)c), comme étant un employeur participant. Reportez-vous à la section 4 de la partie II portant sur les "employés en détachements".
* l'expression «employeur résidant» désigne l'un des employeurs suivants :
-- un employeur constitué en corporation qui réside au Canada,
-- un employeur non constitué en corporation que nous considérons comme un résident du Canada aux fins de ce bulletin;
* l'expression «employeur non résidant» désigne un employeur qui n'est pas un employeur résidant.
3. Application
Les parties III et IV de ce bulletin s'appliquent à toute période d'emploi à l'extérieur du Canada, à l'exception des périodes antérieures à 1992 pour lesquelles des prestations sont prévues dans un régime exclu, et si la période a été créditée avant 1992 comme services admissibles dans le cadre du régime.
Les sections 3 et 4 de la partie III comportent des règles spéciales. La règle de la section 3 s'applique aux prestations prévues en fonction des services courants en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un RPA existant. La règle de la section 4 porte sur les services transférés à un RPA en vertu d'un accord réciproque entre un RPA et un régime de pension non agréé.
Les conditions énoncées dans la partie V de ce bulletin s'appliquent seulement aux prestations déterminées prévues ou aux cotisations déterminées versées après 1993.
Partie II : Données de base
Voici un exposé des dispositions législatives qui sont particulièrement pertinentes pour ce bulletin.3
1. Services admissibles
L'alinéa 8503(3)a) [services admissibles] impose une limite aux périodes pendant lesquelles un RPA peut prévoir des prestations en vertu d'une disposition à prestations déterminées. Le sous- alinéa 8503(3)a)(vii) permet qu'un RPA prévoit des prestations pour une période pendant laquelle le participant au régime travaille à l'extérieur du Canada, à la condition que nous approuvions cette période.
L'article 8509 [règles transitoires] exempte les régimes exclus des exigences énoncées à l'alinéa 8503(3)a) concernant les prestations prévues pour des services rendus avant 1992. Cependant, cet article exige que nous approuvions ce genre de prestations.
--------------- 3 Pour plus de renseignements sur les dispositions décrites dans cette partie, veuillez consulter la législation.
2. Limites du facteur d'équivalence
Les limites du facteur d'équivalence (FE) indiquées aux paragraphes 147.1(8) et 147.1(9) de la Loi prévoient que nous pouvons retirer l'agrément d'un régime de pension si le FE d'un participant (ou les crédits de pension, si le régime est un régime interentreprises) quant à un employeur participant dépasse 18 % de la rétribution reçue de cet employeur par le participant.
Les paragraphes 147.1(8) et 147.1(9) prévoient d'autres limites applicables au FE et aux crédits de pension, mais celles-ci ne sont pas pertinentes aux fins de ce bulletin.
3. Rétribution
Le paragraphe 147.1(1) de la Loi définit la «rétribution» reçue d'un employeur par un particulier comme étant le total des montants calculés aux alinéas 147.1(1)a), 147.1(1)b) et 147.1(1)c) de la définition.
De façon générale, l'alinéa 147.1(1)a) s'applique à la rémunération pour les périodes où le particulier est un résident du Canada, que la rémunération soit pour des services rendus au Canada ou à l'étranger. L'alinéa 147.1(1)a) s'applique également à la rémunération pour les périodes où le particulier n'est pas un résident du Canada mais employé au Canada, pourvu que la convention fiscale n'exonère pas la rémunération de l'impôt canadien.
L'alinéa 147.1(1)b) s'applique aux montants qui sont prescrits pour être inclus dans la rétribution du particulier, en vertu de l'article 8507, en ce qui concerne les périodes de salaire réduit. L'alinéa 147.1(1)c) s'applique à la rémunération pour les périodes où le particulier n'est pas un résident du Canada, pourvu que la rémunération ne soit pas déjà incluse en vertu de l'alinéa 147.1(1)a).
Les montants indiqués aux alinéas 147.1(1)a) et 147.1(1)b) sont automatiquement inclus dans la rétribution d'un particulier. Ceux mentionnés à l'alinéa 147.1(1)c) sont inclus seulement si nous les jugeons acceptables.
Les renseignements suivants donnent plus de précisions concernant les montants qui sont inclus dans la rétribution d'un participant à un RPA qui est à l'emploi d'un employeur étranger.
Emploi auprès d'un employeur participant
Si l'employeur participe au RPA, la rémunération reçue de l'employeur par le participant est incluse dans la rétribution reçue de cet employeur par le participant de la façon suivante :
* automatiquement en vertu de l'alinéa 147.1(1)a) pour les périodes où le participant est un résident du Canada; et
* si nous l'approuvons en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) pour les périodes où le participant n'est pas un résident du Canada.
Emploi auprès d'un employeur non participant
Si l'employeur (l'«employeur étranger») ne participe pas au RPA, toutes les prestations déterminées prévues pour le participant, ou toutes les cotisations versées par le participant, ou en son nom, pour la période d'emploi auprès de l'employeur étranger doivent être attribuées, aux fins du FE, à un employeur qui participe au régime.4 Par conséquent, c'est la rétribution du participant reçue de l'employeur participant, et non celle reçue de l'employeur étranger, qui doit être déterminée. Les montants sont inclus dans la rétribution reçue de l'employeur participant par le participant de la façon suivante.
1) Rémunération reçue d'un employeur participant
Si le participant est un employé de l'employeur étranger et de l'employeur participant et qu'il reçoit une rémunération de l'employeur participant, cette rémunération est incluse dans la rétribution reçue de l'employeur participant par le participant de la façon suivante :
* automatiquement en vertu de l'alinéa 147.1(1)a) pour les périodes où le participant est un résident du Canada;
----------- 4 Veuillez noter que, au cours de la période d'emploi auprès de l'employeur étranger, le participant peut ou peut ne pas être un employé de l'employeur participant à qui les prestations ou les cotisations sont attribuées.
* si nous l'approuvons en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) pour les périodes où le participant n'est pas un résident du Canada.
2) Rétribution prescrite pour une période admissible d'absence temporaire
Si la période d'emploi auprès d'un employeur étranger est également une période d'absence temporaire du participant en ce qui concerne l'employeur participant, les montants pour la période peuvent être prescrits en vertu de l'article 8507. Ces montants sont inclus en vertu de l'alinéa 147.1(1)b) dans la rétribution que le participant a reçue de l'employeur participant.
Un montant est prescrit en vertu de l'article 8507, si la période est une «période admissible» selon la définition de l'alinéa 8507(3)a). Le montant prescrit est le montant qui aurait été la rémunération reçue de l'employeur participant par le participant, si ce dernier avait travaillé de façon régulière pour cet employeur, moins toute rémunération réelle reçue de cet employeur par le participant pour la période. Le montant prescrit est assujetti à une limite totale correspondant à la rémunération de cinq ans d'un emploi à temps plein, moins tout montant déjà prescrit.5 ------------------ 5 Veuillez noter que le ministère des Finances examine la possibilité d'apporter des modifications au Règlement pour que la rémunération pour une période de cinq ans d'emploi à temps plein qui peut être prescrite en vertu de l'article 8507 ne soit pas réduite en raison d'une rétribution prescrite pour une période admissible d'absence temporaire qui est également une période d'emploi à l'extérieur du Canada que nous jugeons acceptable aux fins du sous-alinéa 8503(3)a)(vii).
3) Rémunération reçue d'un employeur étranger
La rémunération reçue d'un employeur étranger par le participant pour toute période où ce dernier n'est pas un résident du Canada est incluse, en vertu de l'alinéa c), dans la rétribution que le participant a reçue de l'employeur participant, à la condition que nous jugions l'inclusion acceptable. Cet alinéa permet en effet que la rémunération reçue d'un employeur par un particulier soit incluse dans le calcul de la rétribution reçue d'un autre employeur par cette personne.
Cette inclusion de la rémunération reçue d'un employeur étranger par le participant dans le calcul de la rétribution reçue de l'employeur participant servira, par exemple, lorsqu'il sera tenu compte de la rémunération reçue de l'employeur étranger par le participant dans le calcul des prestations dans le cadre du RPA, et qu'il n'y aura aucune rétribution prescrite en vertu de l'article 8507 ou que la rétribution prescrite en vertu de l'article 8507 sera inférieure à la rémunération reçue de l'employeur étranger par le participant.
4. Employés en détachement
Le paragraphe 8308(7) énonce certaines règles qui s'appliquent lorsqu'une entente est conclue entre un employeur (l'«employeur donné») qui est un employeur participant à un régime de pension et un employeur (l'«autre employeur») qui ne serait pas un employeur participant si le paragraphe 8308(7) ne s'appliquait pas.
Le paragraphe 8308(7) s'applique si, en vertu de l'entente, les conditions suivantes sont réunies :
* l'employé de l'employeur donné est au service de l'autre employeur, qui lui verse une rémunération;
* l'employé continue d'accumuler des prestations déterminées, ou l'employeur donné continue de verser des cotisations déterminées pour l'employé pendant la période de détachement.
Le paragraphe 8308(7) prévoit que toutes les prestations déterminées de l'employé doivent être attribuées à l'employeur donné et à l'autre employeur, proportionnellement à la rémunération reçue de chaque employeur par l'employé. Le paragraphe 8308(7) prévoit également que toutes les cotisations déterminées versées par l'employeur donné pour la rémunération reçue de l'autre employeur par l'employé doivent être considérées comme des cotisations versées par l'autre employeur. Cette règle permet de calculer, dans le FE de l'employé pour l'autre employeur, les montants qui auraient été normalement calculés dans le FE de l'employé pour l'employeur donné.
Le paragraphe 8308(7) prévoit aussi que l'autre employeur est réputé être un employeur participant aux fins du régime.
5. Facteur d'équivalence pour services passés (FESP)
Les prestations pour services passés prévues pour une période d'emploi à l'extérieur du Canada seront exclues dans le calcul du facteur d'équivalence pour services passés (FESP), à la condition que nous donnions notre accord par écrit pour que le paragraphe 8303(10) permette cette exclusion.
Comme aucun FESP ne sera calculé si les prestations pour services passés sont prévues pour des services rendus avant 1990, cette disposition d'exemption n'est pertinente que lorsque les prestations pour services passés sont prévues pour des services rendus après 1989.
Partie III : Dispositions à prestations déterminées
1. Emploi auprès d'un employeur participant résidant
Services admissibles
Nous accepterons comme services admissibles, en vertu du sous- alinéa 8503(3)a)(vii), une période pendant laquelle un participant à un RPA travaillait à l'extérieur du Canada, aux termes d'un contrat de travail conclu avec un employeur résidant qui participe au régime. Nous donnerons notre accord uniquement si l'employé est ou a été un résident du Canada. Cette règle s'applique lorsque des prestations sont prévues pour un participant en fonction de services courants ou passés.
Ce genre de services admissibles pourrait comprendre, par exemple, une période pendant laquelle un participant à un RPA, qui habituellement est un résidant du Canada, travaille à l'extérieur du Canada dans une succursale étrangère d'un employeur participant résidant. Ce genre de services pourrait également comprendre une période pendant laquelle le participant travaille à l'extérieur du Canada pour une succursale étrangère d'un employeur participant résidant, c'est-à-dire sans devenir employé de la succursale étrangère.
Rétribution
Lorsqu'une période d'emploi d'un participant à un RPA auprès d'un employeur participant est une période de services admissibles déterminée ci-dessus, et que le participant ne réside pas au Canada, nous approuverons (en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution») comme faisant partie de la rétribution versée par un employeur au participant à un RPA une rémunération qui est versée au participant par cet employeur.
FESP
Nous déterminerons, pour chaque cas, si le paragraphe 8303(10) peut permettre que les prestations pour services passés prévues pour une période de services admissibles déterminée ci-dessus soient exclues dans le calcul du FESP. Pour ce faire, nous suivrons les lignes directrices suivantes :
* Nous ne donnerons pas notre accord si la rémunération du participant pour la période est incluse dans le «revenu gagné» aux fins du REER (tel que défini à l'alinéa 146(1)c) de la Loi.) En règle générale, cette rémunération sera incluse dans le revenu gagné si le participant a résidé au Canada pendant cette période.
* En règle générale, nous donnerons notre accord si la rémunération du participant n'est pas incluse dans le revenu gagné, pourvu que les prestations dans le cadre du régime ne soient pas prévues pour tirer profit de l'application éventuelle du paragraphe 8303(10) (ce qui serait le cas, par exemple, si on prévoyait une plus forte augmentation du taux des prestations acquises pour un emploi à l'extérieur du Canada que pour un emploi au Canada).
2. Emploi auprès d'un employeur participant non résidant ou d'un employeur non participant
Services admissibles
Dans les limites indiquées ci-dessous, nous approuverons comme services admissibles, en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii), une période pendant laquelle un participant à un RPA travaille à l'extérieur du Canada, aux termes d'un contrat de travail conclu avec un employeur qui remplit l'une des conditions suivantes :
* il est un employeur participant non résidant;
* il est un employeur non participant qui est rattaché à un employeur participant;
* il est un employeur non participant qui conclut une entente avec un employeur participant concernant des services à rendre à l'extérieur du Canada par le participant.
Nous donnerons notre accord uniquement si les deux conditions suivantes s'appliquent :
* le participant est ou a été un résident du Canada et a antérieurement rendu des services au Canada aux termes d'un contrat de travail conclu avec un employeur participant résidant;
* les prestations pour la période d'emploi à l'extérieur du Canada sont versées au participant en fonction des services courants.
Cette approbation est limitée aux trois premières années de la période d'emploi du participant à l'extérieur du Canada, que ce soit un emploi auprès d'un ou de plus d'un employeur. Cependant, si le participant revient au Canada et que, par la suite, il quitte de nouveau pour travailler à l'extérieur du pays, la limite de trois ans s'applique à l'emploi ultérieur du participant à l'extérieur du Canada, comme si le participant n'avait pas travaillé auparavant à l'extérieur du Canada. La limite de trois ans
s'appliquera de nouveau seulement si, pendant qu'il est au Canada, le participant travaille aux termes d'un contrat de travail conclu avec un employeur participant pour une période d'au moins 12 mois.
Rétribution
Lorsqu'une période d'emploi d'un participant à un RPA auprès d'un employeur participant6 est une période de services admissibles déterminée ci-dessus et que le participant ne réside pas au Canada, nous approuverons (en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution») comme faisant partie de la rétribution versée par l'employeur au participant la rémunération que cet employeur verse au participant.
Lorsqu'une période d'emploi d'un participant à un RPA auprès d'un employeur non participant (l'«employeur étranger») est une période de services admissibles déterminée ci-dessus et que le participant ne réside pas au Canada, nous approuverons la rémunération que l'employeur étranger verse au participant (en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution») comme faisant partie de la rétribution versée à ce participant par l'employeur participant à qui les prestations prévues pour la période sont attribuées aux fins du FE. Cette approbation est limitée au montant par lequel la rémunération
----------- 6 Reportez-vous à la note numéro 2.
reçue de l'employeur étranger par le participant pour la période dépasse les montants inclus (s'il y a lieu) dans la rétribution reçue de l'employeur participant par le participant pour la période en vertu de l'alinéa 147.1(1)b) de la définition de «rétribution».
FESP
Étant donné que la période d'emploi décrite ci-dessus sera acceptée automatiquement comme services admissibles en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii) seulement si les prestations pour la période sont prévues en fonction des services courants, aucun FESP ne sera calculé. Par conséquent, le paragraphe 8303(10) n'est donc pas pertinent.
3. Dispositions à prestations déterminées existantes
Services admissibles
Si un régime de pension agréé a été présenté pour son agrément au plus tard à la date de ce bulletin (peu importe la date où le régime a été agréé), nous approuverons comme services admissibles d'un participant à un RPA, en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii), une période d'emploi à l'extérieur du Canada créditée en fonction des services courants, selon les modalités d'une disposition à prestations déterminées du régime.
Il y aura approbation seulement si les trois conditions suivantes, concernant les modalités du régime qui prévoient que les services à l'étranger soient crédités, sont réunies :
* les modalités du régime nous ont été présentées au plus tard à la date de ce bulletin;
* nous avons approuvé les modalités du régime soit en accordant l'agrément au régime dans lequel les modalités étaient comprises ou soit en acceptant la modification au régime dans laquelle les modalités étaient incluses;
* le crédit accordé aux services n'est pas assujetti à notre approbation des services ou à l'admissibilité de ces services selon les mesures administratives que nous avons adoptées quant aux services à l'étranger, par exemple un régime qui accepte les services à l'étranger en vertu de la circulaire d'information.
Si un RPA répond aux deux premières conditions, mais pas à la troisième, nous examinerons sur demande l'acceptabilité des périodes d'emploi à l'extérieur du Canada comme services admissibles dans le cadre du régime. Il est entendu qu'aucun examen ne sera nécessaire si la période dont il question est admissible selon l'un ou l'autre des critères décrits dans ce bulletin.
Rétribution
Lorsqu'une période d'emploi d'un participant à un RPA auprès d'un employeur participant7 est une période de services admissibles déterminée ci-dessus et que l'employé ne réside pas au Canada, nous approuverons (en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution») comme faisant partie de la rétribution versée au participant par l'employeur la rémunération que cet employeur lui verse.
Lorsqu'une période d'emploi d'un participant à un RPA auprès d'un employeur non participant (l'«employeur étranger») est une période de services admissibles déterminée ci-dessus et que l'employé ne réside pas au Canada, nous approuverons la rémunération que l'employeur étranger verse au participant (en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution») comme faisant partie de la rétribution versée au participant par l'employeur participant, à qui les prestations prévues pour la période sont attribuées aux fins du FE. Cette approbation est limitée au montant par lequel la rémunération reçue de l'employeur étranger par le participant pour la période dépasse les montants inclus (s'il y a lieu) dans la rétribution versée par l'employeur participant au participant pour la période en vertu de l'alinéa 147.1(1)b) de la définition de «rétribution».
-----------------
7 Reportez-vous à la note numéro 2.
4. Accords réciproques8
Nous approuverons comme services admissibles, en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii), une période d'emploi d'un participant à un RPA, à l'extérieur du Canada, si les services peuvent faire l'objet d'un «transfert» d'un régime de pension non agréé au RPA conformément à un accord réciproque entre les deux régimes.
Cette règle s'applique seulement si une des conditions suivantes s'applique :
* l'accord réciproque a été conclu au plus tard à la date de ce bulletin conformément aux modalités du RPA que nous avons approuvées;
* nous avons reçu l'accord réciproque au plus tard à la date de ce bulletin et nous l'avons approuvé par la suite, que cette approbation ait été donnée avant ou après la date de ce bulletin
Nous examinerons les demandes individuellement afin de déterminer si le paragraphe 8303(10) peut permettre que les prestations pour services passés relatives aux services admissibles décrites ci- dessus soient exclues dans le calcul des FESP.
------------- 8 Une période d'emploi à l'extérieur du Canada qui peut faire l'objet d'un «transfert» d'un RPA donné à un autre RPA conformément à un accord réciproque entre les deux régimes sera, en règle générale, acceptable comme services admissibles en vertu de l'alinéa 8503(3)a)(v). Notre approbation en vertu de l'alinéa 8503(3)(vii) ne serait donc pas requise.
5. Services rendus avant 1992 crédités après 1991 dans le cadre d'un régime exclu
Comme il a été indiqué dans la section 1 de la partie II, les régimes exclus sont exemptés des exigences énoncées à l'alinéa 8503(3)a) concernant les prestations prévues pour des services rendus avant 1992. Cependant, l'article 8509 exige que nous approuvions ce genre de prestations.
Lorsqu'une période d'emploi à l'extérieur du Canada d'avant 1992 devra être créditée comme services ouvrant droit à pension après 1991, nous n'approuverons pas les prestations pour cette période en vertu de l'article 8509, à moins que nous jugions cette période acceptable. þ cette fin, toute période d'emploi à l'extérieur du Canada qui est indiquée dans ce bulletin comme étant acceptable en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii) est aussi acceptable en vertu de l'article 8509. Nous examinerons les autres périodes individuellement.
Partie IV : Dispositions à cotisations déterminées
Si les modalités d'un RPA permettent le versement de cotisations déterminées par un participant, ou en son nom, pour une période au cours de laquelle le participant travaille à l'extérieur du Canada et n'est pas un résident du Canada, nous examinerons les demandes d'approbation de la rémunération de l'employé participant pour la période comme rétribution de l'employé en vertu de l'alinéa 147.1(1)c) de la définition de «rétribution». Nous examinerons les demandes individuellement.
Partie V : Conditions imposées en vertu du paragraphe 147.1(5)
Nous imposons les conditions suivantes conformément au paragraphe 147.1(5) de la Loi. Ces conditions ne s'appliquent pas aux prestations déterminées ni aux cotisations déterminées versées avant 1994.
1. Périodes admissibles d'absence temporaire
Si une période admissible d'absence temporaire d'un participant à un RPA est aussi une période au cours de laquelle le participant est au service d'un autre employeur à l'extérieur du Canada (l'«employeur étranger»), des prestations ne peuvent pas être prévues pour le participant en vertu d'une disposition à prestations déterminées du régime pour cette période, à moins que nous n'ayons accepté cette période en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii).
Cette condition s'applique seulement si l'employeur étranger remplit l'une des conditions suivantes :
* il est un employeur participant non résidant;
* il est un employeur non participant qui est rattaché à un employeur participant;
* il est un employeur non participant qui conclut une entente avec un employeur participant au sujet de l'emploi du participant à l'extérieur du Canada.
En raison de cette condition, on ne peut pas faire appel au sous- alinéa 8503(3)a)(iii) pour justifier les prestations prévues en vertu du RPA pour une période admissible d'absence temporaire si cette période est également une période d'emploi déterminée ci- dessus. Ce qui signifie que les prestations peuvent être prévues seulement si la période est acceptable en vertu du sous-alinéa 8503(3)a)(vii).
2. Cotisations déterminées
Des cotisations ne peuvent pas être versées dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées d'un RPA par un participant, ou en son nom, pour une période au cours de laquelle le participant est au service d'un employeur à l'extérieur du Canada, à moins que nous n'ayons approuvé par écrit le versement des cotisations.
Cette condition s'applique seulement si l'employeur étranger remplit l'une des conditions suivantes :
* il est un employeur participant non résidant;
* il est un employeur non participant qui est rattaché à un employeur participant;
* il est un employeur non participant qui conclut une entente avec un employeur participant au sujet de l'emploi du participant à l'extérieur du Canada.
3. Participants à un RPA rattachés à un employeur participant
Lorsqu'un participant à un RPA est rattaché à un employeur participant au cours d'une période d'emploi à l'extérieur du Canada, les conditions suivantes s'appliquent :
* il peut arriver qu'aucune prestation ne soit prévue pour le participant pour cette période dans le cadre d'une disposition à prestations déterminées;
* il peut arriver qu'aucune cotisation ne soit versée par le participant, ou en son nom, pour cette même période dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées du régime.
Ces conditions s'appliquent à moins que nous n'ayons approuvé par écrit les prestations ou les cotisations, selon le cas.
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