Nouvelles no 92-7, Dispositions concernant la préretraite antérieures à la réforme et indexation des prestations après-retraite
Le 18 août 1992
Introduction
Le Règlement de l'impôt sur le revenu exige que toutes les prestations antérieures à la réforme prévues en vertu d'une disposition à prestations déterminées dans le cadre d'un régime de pension agréé soient jugées acceptables par le ministre du Revenu national. Ce qui précède permet au Ministère d'appliquer plusieurs restrictions contenues dans la Circulaire d'information 72-13R8 qui n'ont pas été incluses dans le texte du Règlement ou qui différent des restrictions contenues dans le Règlement.
Le présent bulletin est le troisième d'une série qui expose la façon dont la nouvelle législation s'applique aux prestations prévues pour des services antérieurs à la réforme, en vertu d'une disposition à prestations déterminées d'un régime de pension agréé. Ce bulletin expose également quelles sont les règles administratives, décrites dans la Circulaire, qui continueront de s'appliquer.
Le présent bulletin fait des renvois aux prestations et aux services antérieurs à la réforme des pensions et postérieurs à la réforme des pensions. Les services antérieurs à la réforme correspondent aux services rendus avant 1991 dans le cadre de tous les régimes sauf les régimes exclus.
Un régime exclu est un régime qui contient une disposition à prestations déterminées et qui était agréé le 27 mars 1988 ou pour lequel une demande d'agrément a été faite avant le 28 mars 1988. Les services antérieurs à la réforme dans le cadre d'un régime exclu correspondent à tous les services rendus, selon le premier en date, avant le 1er janvier 1992 ou à la date d'entrée en vigueur d'une modification apportée au régime pour qu'il devienne conforme aux exigences du Règlement de l'impôt sur le revenu. Tous les services après ces dates sont considérés comme des services postérieurs à la réforme. Les prestations antérieures à la réforme sont des prestations qui s'accumulent en relation avec des services antérieurs à la réforme. Toutes les autres prestations sont considérées comme des prestations postérieures à la réforme.
Les exigences mentionnées dans le présent bulletin ne s'appliquent pas aux prestations prévues pour des personnes rattachées, tel que défini au paragraphe 8500(3) du Règlement, ou pour des propriétaires et associés et leurs conjoints. Les règles qui s'appliquent à ces derniers sont énoncées dans le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 91-1.
Nous vous rappelons que les dispositions du Règlement ne peuvent pas s'appliquer aux prestations antérieures à la réforme prévues pour les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980 si leur application vient augmenter les prestations ou les coûts des prestations en vertu de ce genre de régime.
Préretraite
Selon l'alinéa 8503(3)c) du Règlement de l'impôt sur le revenu, des prestations non réduites peuvent être versées le jour où l'âge du participant et ses années de service totalisent 80 (75 si le participant exerce une profession liée à la sécurité publique). Les prestations de retraite doivent être réduites d'au moins .25 pour cent pour chaque mois entre la date du début de la retraite et le premier en date des jours auxquels une prestation non réduite aurait pu être versée. La façon de calculer la réduction est appelée «méthode d'accroissement».
A titre d'exemple, un participant qui a 49 ans et qui compte 20 années de service donnant droit à pension décide de prendre sa retraite. Le total de son âge et de ses années de service donne 69 ans, ce qui représente 132 mois de moins que le facteur 80 exigé selon le Règlement. Toutefois, la pension doit être réduite de .25 pour cent pour chaque mois entre la date du début réel de la retraite et la date où le participant aurait atteint le facteur 80 exigé, s'il avait continué son emploi. Si le participant avait continué à travailler, il aurait suffit de 66 mois, et non pas 132 mois, pour que son âge et ses années de service totalisent 80, puisque pour chaque mois travaillé, l'âge du participant aurait été augmenté d'un mois et les années de service du participant aurait été augmenté d'un mois. La pension serait alors réduite que de .25 pour cent x 66 mois ou 16.5 pour cent.
Les régimes exclus ne sont pas sujets aux restrictions de l'alinéa 8503(3)c) jusqu'à 1992. Si un régime ne prévoit pas le facteur approprié de réduction, ce régime doit être modifié en conséquence, mais seulement pour les prestations acquises après 1991. Les régimes exclus qui prévoient une réduction moins grande peuvent continuer ainsi pour les prestations antérieures à la réforme; alors que les régimes qui prévoient une plus grande réduction peuvent utiliser la réduction de .25 % par mois pour toutes les années de service.
Les dispositions de l'alinéa 8503(3)c), c'est-à-dire la réduction .25 pour cent et la méthode d'accroissement, peuvent être appliquées à toutes les années de service dans le cadre de régimes exclus. Toutefois, si le régime exclu conserve ses dispositions plus généreuses quant à la préretraite pour des prestations antérieures à la réforme, les dispositions relatives à la méthode d'accroissement ne peuvent pas être appliquées aux prestations antérieures à la réforme.
Si l'alinéa 8503(3)c) s'applique à toutes les années de service, le régime peut offrir une garantie qu'en aucun cas la réduction des prestations antérieures à la réforme reliée à la préretraite entraînera des prestations moindres que celles auxquelles le participant aurait eu droit en vertu des dispositions du régime antérieures à la réforme.
Un régime exclu, qui contient un facteur de réduction pour la préretraite qui est plus élevé que celui prévu par le test de l'alinéa 21 de la Circulaire, ne peut pas être modifié pour prévoir le test de l'alinéa 21, puisque cette modification entraînerait un plus grand écart entre les dispositions du Règlement et les dispositions du régime.
Cette politique s'applique à toutes les situations où un employé prend sa retraite le 1er janvier 1992 ou après cette date.
Un nouveau régime doit être conforme aux conditions énoncées 8503(3) pour toutes les périodes de service, incluant les périodes de service antérieures à la réforme.
L'alinéa 10a)(iii) de la Circulaire permet une réduction de l'âge normal de la retraite lorsque la retraite est imposée par l'employeur à des employés en raison de l'automatisation ou parce que les employés se sont laissés dépasser par les progrès de la technologie. En vigueur depuis le 1er janvier 1992, une telle disposition n'est plus acceptable dans les régimes de pension. De plus, aucune exclusion des prestations n'est permise à cet effet, si un employé qui a pris sa retraite le 31 décembre 1991 en raison des circonstances énoncées à l'alinéa 10a)(iii) ne peut pas profiter de prestations non réduites antérieures à la réforme. Des prestations majorées dans le cadre d'une préretraite peuvent maintenant être offertes seulement en vertu d'un programme approuvé de réduction des effectifs, tel qu'il est permis selon l'article 8505 du Règlement. Voir le bulletin Réforme en matière de pensions - nouvelles no 92-9.
Indexation des prestations après-retraite
Selon l'alinéa 9i) de la Circulaire, les hausses du coût de la vie qui surviennent avant l'âge de 60 ans mais après la cessation d'emploi ou à la retraite peuvent être prises en compte à la condition qu'elles soient assujetties à la rente maximale énoncée à l'alinéa 9g).
L'alinéa 8504(1)b) du Règlement permet l'indexation des prestations viagères dès la première année suivant le début des versements des prestations et ce, sans aucune restriction reliée à l'âge.
Pour tous les régimes, conformément à l'alinéa 8504(1)b), l'indexation des prestations est permise pour toutes les années de service si le régime prévoit cette disposition.
La politique susmentionnée s'applique à toutes les situations où l'employé prend sa retraite le 1er janvier 1992 ou après cette date.
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