Nouvelle no 91-1, Règles transitoires concernant l'agrément des régimes de pension
Le 28 mars 1991
Règlements transitoires concernant l'agrément des régimes de pension
Partie A - Introduction
En décembre 1989, le gouvernement a déposé le projet de loi C-52 afin de modifier la Loi de l'impôt sur le revenu et d'établir un nouveau système d'aide fiscale à l'épargne-retraite. Au moment du dépôt du projet de loi, le ministre des Finances a publié un projet de règlement (daté du 11 décembre 1989) qui énonçait les règles régissant le calcul des facteurs d'équivalence (FE) et des facteurs d'équivalence pour services passés (FESP) et qui codifiait les règles concernant l'agrément des régimes de pension actuellement énoncées dans la Circulaire d'information 72-13R8 de l'Agence du Revenu du Canada (ci-après appelée la «Circulaire»).
Le 19 février 1990, le projet de loi C-52 a été renvoyé au Comité permanent des finances de la Chambre des communes. Le Comité a proposé d'apporter en deuxième lecture un certain nombre d'amendements (énoncés dans le septième rapport du comité) et il a recommandé certaines modifications du projet de règlement du 11 décembre 1989 (ces modifications figurent dans le huitième rapport du comité). Le 27 juin 1990, le projet de loi C-52 modifié a reçu la sanction royale. Le ministère des Finances modifié actuellement le projet du règlement du 11 décembre 1989 en fonction des recommandations du Comité permanent des finances. Il est prévu que le projet de règlement modifié sera disponible au cours des prochains mois de l'année.
Le présent bulletin traite principalement des règlements proposés et de règles actuelles d'agrément des régimes de pension qui concernent les actionnaires importants et les personnes rattachés à un employeur. Sauf indication contraire, tous les renvois du présent bulletin sont des renvois aux dispositions du projet de règlement du 11 décembre 1989.
Partie B - Règlements transitoires concernant l'agrément des régimes de pension
1. Définitions
Voici les définitions des expressions qui reviennent tout au long du bulletin. La disposition du règlement où se trouve la définition est indiquée dans la définition.
a) Régime existant
Un «régime existant» est, selon le paragraphe 8500(1), un régime de pension qui a fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 28 mars 1988.
b) Régime exclu
Un «régime exclu» est, selon le paragraphe 8500(1), un régime qui comporte une disposition à prestations déterminées. De plus, un régime institué en vue d'assurer des prestations déterminées en remplacement de prestations déterminées assurées aux termes d'un régime exclu est lui-même un régime exclu.
c) Nouveau régime
Un «nouveau régime» est un régime de pension dont la demande d'agrément a été faite après le 27 mars 1988.
d) Services antérieurs à la réforme des pensions
L'expression «services antérieurs à la réforme des pensions» fait référence au services rendus avant 1991 pour tous les régimes sauf les régimes exclus. En ce qui a trait à ces régimes, les services antérieurs à la réforme entend des services rendus avant 1992. Tous services rendus après ces dates sont des services postérieurs à la réforme des pensions.
e) Personne rattachée
Le projet de règlement définit pour la première fois, dans le paragraphe 8500(3), l'expression «personne rattachée à un employeur» (ci-après appelée «personne rattachée»). De façon générale, une personne est considérée comme une personne rattachée si elle remplit l'une des conditions suivantes :
- elle est (ou est réputée être) propriétaire d'au moins 10 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de l'employeur (ou d'une corporation liée à celui-ci);
- elle a un lien de dépendance avec l'employeur;
- elle est réputée être un actionnaire désigné de l'employeur par application de l'alinéa (d) de la définition d'«actionnaire désigné» donnée au paragraphe 248(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu.
On remarquera que la personne rattachée ressemble à l'«actionnaire important» tel que définie au numéro 8(d) de la Circulaire, sauf que l'extension de l'expression «personne rattachée» est plus large que celle de l'expression «actionnaire important». Plus précisément, une personne est rattachée si elle est propriétaire d'au moins 10 % d'une catégorie quelconque des actions de l'employeur, tandis qu'un actionnaire important doit forcément être propriétaire d'actions qui représentent au moins 10 % du droit de vote afférent à toutes les actions de l'employeur. De plus, une personne qui a un lien de dépendance avec l'employeur est par le fait même considérée comme une personne rattachée, sans être forcément un actionnaire important.
REMARQUE : Le paragraphe 8503(20) contient une disposition anti-évitement spéciale. Dans certaines circonstances, un individu qui ne serait pas autrement considéré comme une personne rattachée sera réputé l'être pour certaines applications limitées.
2. Personnes rattachées - Projet de règlement
Des dispositions spéciales s'appliquent lorsqu'un participant à un régime de pension agréé (RPA) à prestations déterminées est une personne rattachée à un employeur participant au régime. Le numéro 2 du présent bulletin traite de ces dispositions spéciales.
Selon les directives de la Circulaire, il est généralement interdit aux personnes rattachées d'être participants à un RPA à prestations déterminées qui existerait principalement à leur profit. Toutefois, après 1990, des prestations peuvent être acquises, en raison de prestations déterminées, par une personne rattachée même si le régime existe principalement pour le versement de prestations à des personnes rattachées. Le projet de règlement prévoit les restrictions suivantes relatives à une telle acquisition de prestations :
- Les prestations visant des services antérieurs à 1991 (à 1992, dans le cas des régimes exclus) doivent être jugées acceptables par le ministre du Revenu national (le «Ministre») (alinéas 8503(3)e) et 8505(1)d) et paragraphe 8503(3)).
- Lorsque des prestations visant des services antérieurs à 1991 deviennent assurées, après 1988, à des personnes rattachées, le Ministre doit en être avisé (alinéas 8503(3)e) et 8505(1)d)). Pour de plus amples renseignements, consulter le numéro 3 ci-dessous.
- Les prestations visant les services postérieurs à 1990 sont assujetties à une règle spéciale fixant la pension maximale selon une formule salaire de carrière actualisé (alinéa 8503(4)a)).
- Des exigences plus rigoureuses en fait de minimum des services rendus doivent être remplies pour que des prestations de raccordement non réduites puissent être versées (alinéa 8503(2)b)).
- Ni les prestations d'invalidité, ni les prestations préretraites aux survivants ne peuvent être calculées sur une base projetée (alinéas 8503(2)e) et (3)d)).
- Les prestations payables en cas de retraite anticipée motivée par l'invalidité totale et permanente ne peuvent être calculées sans la réduction prévue (alinéa 8503(3)c)).
- Aucune prestation ne peut être acquise pour une période d'invalidité ou d'absence temporaire (alinéa 8503(3)a)).
- La «rétribution» ne peut pas être augmentée pour une période de services réduits (article 8510). Pour des précisions sur ce point, consulter les notes explicatives du 11 décembre 1989.
- Les prestations pour lesquelles l'attestation relative au FESP pourrait autrement ne pas être requise peuvent quand même nécessiter l'attestation du Ministre (article 8306).
En plus des restrictions ci-dessus concernant l'acquisition de prestations déterminées, il y a les règles suivantes, qui s'appliquent à tout régime auquel des personnes rattachées sont participants :
- Il est interdit au régime de faire des placements en actions du capital-actions ou en créances d'une personne rattachée à un employeur qui participe au régime ou en participations dans une telle personne (alinéa 8512(1b)).
- Le financement du régime est assujetti à certaines restrictions lorsque le régime existe principalement pour le versement de prestations à des personnes rattachées ou des personnes à revenu élevé, ou aux deux (article 8513). Pour de plus amples renseignements, consulter le numéro 5 ci-dessous.
REMARQUE : En vertu du paragraphe 8506(4), un certain nombre de restrictions relatives aux personnes rattachées ne s'appliquent pas lorsque le régime, auquel la personne rattachée est participant, est un «régime interentreprises» au sens de la définition donnée dans le paragraphe 8500(1) du projet de règlement.
3. Actionnaires importants - Services antérieurs à la réforme des pensions
Les prestations prévues pour les services antérieurs à 1991 (antérieurs à 1992, dans le cas des régimes exclus) doivent être jugées acceptables par le Ministre. À cette fin, le Ministre continuera d'appliquer les dispositions de la Circulaire telles que modifiées ci-dessous.
On trouvera, au numéro 8d) de la Circulaire, la définition de l'expression «actionnaire important» et des règles spéciales qui s'appliquent lorsqu'un actionnaire important est participant à un RPA. Le numéro 3 du présent bulletin traite de ces règles spéciales et des modifications qui y sont apportées par la nouvelle législation et par le projet de règlement.
Dans le présent numéro, les services antérieurs à 1991 (antérieurs à 1992, dans le cas des régimes exclus) seront appelés «service antérieurs à la réforme». Tous autres services sont considérés comme étant des services postérieurs à la réforme.
a) Prestations acquises dans le cadre d'une disposition à prestations à déterminées
On lit au numéro 8d) de la Circulaire qu'un «régime à prestations déterminées ne doit pas avoir pour principal objectif le versement de prestations aux actionnaires importants de l'entreprise et aux personnes liées à ces actionnaires». Un régime est considéré comme ayant pour principal objectif le versement de prestations à ces personnes si la valeur actuelle des prestations achetées pour ces personnes ou acquises par ces personnes est supérieure à 50 % de la valeur actuelle du total des prestations achetées pour les participants actifs à tous les régimes de pension agréés de l'employeur ou acquises par de tels participants. La règle ainsi énoncée est appelée «règle du 50 %» dans le présent bulletin.
La règle du 50 % continue de s'appliquer à l'acquisition de prestations déterminées imputables à des services antérieurs à la réforme. L'application de la nouvelle règle du 50 % diffère toutefois de plusieurs façons de l'application de l'ancienne.
Comme l'annonçait le bulletin 90-1 de «Réforme en matière de pensions - nouvelle» l'expression «actionnaire important» est remplacée, à compter du 27 juin 1990, par l'expression «personnes rattachées».
La règle du 50 % énoncée au numéro 8d) de la Circulaire porte donc maintenant sur les prestations assurées à des «personnes rattachées» (au sens du paragraphe 8500(3) du projet de règlement) plutôt qu'à des «actionnaires importants». La règle du 50 % modifiée s'applique à tout régime qui a fait l'objet d'une demande d'agrément le 27 juin 1990 ou après. De plus, elle s'applique aux régimes qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 27 juin 1990, mais uniquement si l'une des conditions suivantes est remplie :
- des prestations visant une période de services antérieurs à la réforme deviennent, le 27 juin 1990 ou après, en raison de services passés, assurées à une personne qui est ou était une personne rattachée;
- des prestations visant des services d'une personne rattachée antérieurs à la réforme sont améliorées le 27 juin 1990 ou après.
L'effet du numéro 8d) est également modifié de sorte qu'il ne faut plus, lorsqu'on détermine la valeur actuelle aux fins de l'application de la règle du 50 %, tenir compte des prestations assurées pour des services postérieurs à la réforme, non plus de la rémunération reçue par le participant après le 31 décembre 1991, dans le cas des régimes exclus. Autrement dit, la règle du 50 % s'applique uniquement à la valeur actuelle des prestations assurées pour des services antérieurs à la réforme, calculée d'après les gains antérieurs à la réforme. Ce changement s'applique à tous les régimes à compter du 27 juin 1990.
b) Détermination de la valeur actuelle aux fins de l'application de la règle du 50 %
Dans l'application de la règle du 50 %, il faut tenir compte des prestations assurées par les régimes de pension agréés de l'employeur. La valeur actuelle à considérer est celle des prestations actifs. La valeur actuelle dont il s'agit comprend la valeur actuelle de toutes les prestations déterminées qui sont assurées et le montant de toute cotisation facultative (CF) de l'employeur versée avant le 9 octobre 1986 à l'égard de services passés, augmenté des gains connexes. Les CF d'un employé pour des services courants sont exclues, car elles auraient pu être versées à un régime enregistré d'épargne-retraite.
Lorsque des prestations déterminées sont assurées au moyen d'un contrat de fiducie, un actuaire reconnu doit établir la valeur actuelle, au moment de la détermination, des prestations promises aux participants actifs. L'actuaire doit certifier au Ministre que la valeur actuelle établie est exacte et a été déterminée selon des principes actuariels généralement acceptés. Lorsque des prestations déterminées sont assurées au moyen d'un contrat d'assurance, la valeur actuelle doit être fonction du coût d'achat, au moment de la détermination, de toutes les prestations promises aux participants actifs.
Lorsque des prestations déterminées sont assurées dans le cadre d'un régime de pension interentreprises endossé par un syndicat, établir la valeur actuelle des prestations peut ne pas être pratique sur le plan administratif. Si tel est le cas, le total des cotisations versées au régime pour le compte des participants actifs, augmenté des gains connexes, peut être utilisé aux fins de l'application de la règle du 50 %. Toutefois, il peut se révéler impossible de déterminer le total des cotisations versées au régime pour les participants actifs. Le total des cotisations versées au régime pour les participants actifs et inactifs peut être utilisé aux fins de l'application de la règle du 50 %, mais ce total ne peut pas être augmenté des gains connexes. Lorsque le montant des cotisations, au lieu de la valeur actuelle des prestations, est utilisé aux fins de l'application de la règle du 50 %, l'employeur doit certifier au Ministre que le régime est un régime de pension interentreprises endossé par un syndicat.
c) Renonciation à la règle du 50 %
Avant le 27 juin 1990, le numéro 8d) de la Circulaire prévoyait que le Ministère pouvait, dans certaines circonstances, renoncer à la règle du 50 %. Des demandes de renonciation à la règle étaient considérées si l'on pouvait établir que l'employeur n'était pas contrôlé par les participants au régime qui sont des actionnaires importants ou des personnes liées.
À compter du 27 juin 1990, le Ministère pourra renoncer à l'application de la règle du 50 % uniquement si le régime est un régime interentreprises, dont les prestations sont assujetties à une convention collective ou à un accord semblable, et que les personnes rattachées qui sont participant au régime sont tenues de l'être pour appartenir à un syndicat, et l'appartenance syndicale constitue une condition d'emploi.
d) Régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980
Les régimes de pension établis avant octobre 1968 ou en 1980 n'étaient pas assujettis à la règle du 50 %. Selon le numéro 8d) de la Circulaire, ces régimes continuent de ne pas être assujettis à la règle du 50 %. Toute mention de régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980 que vous trouverez ci-dessous désignera des régimes de pension qui ont été enregistrés avant octobre 1968 ou en 1980 et qui ne sont pas conformes à la règle du 50 %.
Selon le numéro 8d) de la Circulaire, les régimes d'actionnaires établis avant octobre 1968 ou en 1980 ne peuvent être modifiés d'une façon qui augmente les prestations assurées à des actionnaires importants ou à des personnes liées à ceux-ci, sauf tel qu'indiqué par les modifications aux règles supplémentaires concernant les régimes de pension des actionnaires initialement publiées le 29 décembre 1980, qui sont aussi mentionnées au numéro 8d) de la Circulaire. De plus, la Circulaire rappelle que les régimes d'actionnaires établis en 1980 ne peuvent être modifiés d'une façon qui ajoute des employeurs participants ou qui permet à d'autres actionnaires importants ou personnes liées de devenir participants au régime.
Les prestations assurées en raison de services antérieurs à 1992 seront exclus à condition que ces régimes ne sont pas modifiés avant 1992.
Ces régimes devront être conformes aux nouvelles exigences en matière d'agrément concernant les prestations assurées à l'égard de services postérieurs à 1991.
e) Numéro 8e)(vii) - Restrictions relative aux services admissibles
Le numéro 8e)(vii) de la Circulaire énonce des restrictions qui s'appliquent aux périodes de services qui peuvent être incluses aux fins de la détermination, dans le cadre d'un RPA, des services admissibles d'un actionnaire majoritaire.
Ces restrictions continent de s'appliquer aux services antérieurs à la réforme et l'effet du numéro 8e)(vii) est modifié par la substitution de l'expression «personne rattachée» à l'expression «actionnaire important». Cette modification s'applique à tous les régimes qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément le 27 juin 1990 ou après. Elle s'applique également aux régimes ayant fait l'objet d'une demande d'agrément avant le 27 juin 1990, si l'une des conditions suivantes est remplie :
- des prestations visant une période de services antérieurs à la réforme deviennent, le 27 juin 1990 ou après, en raison de services passés, assurées à une personne qui est ou a été une personne rattachée;
- des prestations visant des services d'une personne rattachée antérieurs à la réforme sont améliorés le 27 juin 1990 ou après.
f) Numéro 11a)(iii) - Plafonds des cotisations à un régime à cotisations déterminées
Le numéro 11a)(iii) de la Circulaire indique les plafonds fixés pour les cotisations qui peuvent être versées à un RPA à cotisations déterminées prévu principalement pour le versement de prestation à des actionnaires importants.
Essentiellement, ces plafonds continuent de s'appliquer jusqu'à la fin de 1990. Toutefois, dans le cas des régimes qui ont fait l'objet d'une demande d'agrément le 27 juin 1990 ou après, les plafonds s'appliquent à tout RPA à cotisations déterminées prévu principalement pour le versement de prestations à des personnes rattachées, au lieu de tout RPA à cotisations déterminées prévu principalement pour le versement de prestations à des actionnaires importants.
REMARQUE : Les cotisations versées en janvier ou en février 1991 seront traitées comme des cotisations de 1990 si elles sont versées à l'égard de 1990.
Puisque les cotisations versées après 1990 dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées seront assujetties aux restrictions énoncées dans l'article 147.2 de la Loi de l'impôt sur le revenu et dans le projet de règlement, les plafonds indiqués dans le numéro 11a)(iii) de la Circulaire ne s'appliqueront plus.
g) Numéros 22b) et 26d) - Rémunération et approbation exigée à l'alinéa 20(1)s)
Le numéro 22b) de la Circulaire énonce des restrictions applicables à la projection de la rémunération des actionnaires importants aux fins de l'obtention de l'approbation du Ministre relative à un paiement spécial qui est exigée par l'alinéa 20(1)s) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Selon le numéro 26d) de la Circulaire, un état de la rémunération des actionnaires importants doit être présenté à l'Agence du Revenu du Canada pour appuyer une demande d'approbation d'un paiement spécial. À compter du 27 juin 1990, les deux numéros s'appliquent aux personnes rattachées plutôt qu'aux actionnaires importants.
4. Associés et propriétaires d'entreprise
Le numéro 4 du présent bulletin traite de l'incidence des articles 147.1 de la Loi de l'impôt sur le revenu et de l'incidence du projet de règlement sur les prestations déterminées qui sont assurées à des associés ou à des propriétaires d'entreprise, à l'égard de périodes de services passés, dans le cadre d'un RPA.
Puisqu'un associé ou un propriétaire d'entreprise n'est pas un employé, il ne peut pas, dans le cadre d'un RPA, acquérir des prestations à l'égard de services courants. Toutefois, des prestations peuvent être assurées à une telle personne à l'égard de services passés, pourvu que certaines conditions soient remplies simultanément. Ces conditions, qui figurent au numéro 8b)(ii) de la Circulaire, sont les suivantes :
- le régime ne doit pas avoir pour principal objectif le versement de prestations aux associés, au propriétaire et aux personnes qui leur sont liées;
- les prestations doivent se rapporter à des périodes de services durant lesquelles l'associé ou le propriétaire était un employé d'un employeur qui participe au régime;
- au cours de la période du service passé, l'associé ou le propriétaire ne doit avoir été participant d'aucun régime de pension auquel son employeur participait;
- les prestations doivent être calculées en fonction de la rémunération réelle reçue pendant la période de services passés.
Le numéro 8b)(iii) de la Circulaire énonce des restrictions relativement au conjoint d'un associé ou d'un propriétaire d'entreprise qui devient participant à un RPA.
Les conditions et restrictions énoncées aux numéros 8b)(ii) et (iii) continuent de s'appliquer, mais uniquement dans le cas de prestations assurées pour des services antérieurs à 1991 (antérieurs à 1992, s'il s'agit d'un régime exclu).
Les prestations assurées à l'égard de services postérieurs à la réforme seront régies par la Loi de l'impôt sur le revenu.
Pour l'application du numéro 8b)(ii), un particulier est considéré comme ayant été participant à un régime de pension s'il a ou a eu droit à des prestations du régime à l'égard de la période concernée, même si ces prestations ont été converties par la suite. Un particulier est considéré comme ayant eu droit à des prestations d'un régime de pension à l'égard d'une période si l'une des conditions suivantes est remplie :
- des prestations se sont accumulées dans le cadre du régime en vertu d'une disposition à prestations déterminées;
- des cotisations ont, pendant une période, été versées au régime dans le cadre d'une disposition à cotisations déterminées, soit par l'employeur, soit par le particulier (pendant que celui-ci était employé, associé ou propriétaire d'entreprise, que ce soit par obligation ou volontairement, et à l'égard de services courants ou passés), sauf s'il s'agit de cotisations facultatives pour services passés qui ont été versées avant le 9 octobre 1986, que le particulier a été incapable de déduire ou qu'il a retirées du régime.
5. Régimes désignés
Le numéro 2 du présent bulletin mentionne que des restrictions s'appliquent au financement d'un RPA à prestations déterminées qui est prévu principalement pour le versement de prestations à des personnes rattachées ou à des personnes à revenu élevé (article 8513). Les RPA ainsi prévus sont les «régimes désignés» dont traite le présent numéro. Le ministre des Finances doit fournir, plus tard cette année, des renseignements supplémentaires sur la façon de déterminer si un régime est un régime désigné et sur les restrictions qui s'appliqueront au financement de ce type de régime.
Les évaluations actuarielles de régimes désignés qui seront présentées à l'Agence du Revenu du Canada, Impôt après le 31 décembre 1990 devront être conformes aux restrictions qu'annoncera le ministre des Finances.
6. Divers
a) Personnes rattachées - Déductions inutilisées au tire des REER
Une des modifications apportées au projet de loi C-52 par le Parlement consiste à modifier la formule de calcul du maximum déductible au tire des REER énoncée dans l'alinéa 146(1)g.1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. Le projet de loi C-52 prévoyait au début que les déductions inutilisées au titre des REER étaient, pour toute année postérieure à 1990, de 18 % du revenu gagné pour l'année précédente (à concurrence d'un plafond absolu) moins tout facteur d'équivalence pour la même année précédente. La modification prévoit que des montants prescrits doivent être déduits des 18 % du revenu gagné (à concurrence d'un plafond absolu).
Un montant est prescrit pour l'année au cours de laquelle un particulier qui est à la fois une personne rattachée et un participant d'un RPA commence à participer au RPA. Le montant sera égal au plafond REER pour l'année, de sorte que le début de participation au RPA n'ajoute rien aux droits de cotisations à un REER du particulier pour l'année. La modification apportée vise à empêcher les personnes rattachées de doubler temporairement leur droit à l'aide fiscale.
Le Ministère mettra bientôt à la disposition des employeurs un formulaire prescrit qui leurs permettra de déclarer quand une personne rattachée est devenue, après 1990, un membre d'un RPA. Ce formulaire devra être présenté dans les 60 jours suivant le commencement de la participation au régime de la personne rattachée, et par conséquent, le maximum déductible au titre des REER pour cet individu sera réduit par le plafond REER pour l'année en question. Ces formulaires seront disponibles aux bureaux de district en 1991.
b) Division des régimes enregistrés
L'ancienne Division des régimes enregistrés de pensions et de revenus différés porte depuis 1990 le nom de Division des régimes enregistrés.
c) Bulletins d'interprétation concernant la réforme des pensions
Le contenu des bulletins d'interprétation publiés ou à publier correspondra aux mesures de la réforme des pensions applicables aux années d'imposition 1991 et suivantes. Toutefois, les mesures de la réforme des pensions qui visent les années antérieures à 1991 seront expliqués dans le Guide des pensions et des REER.
Les bulletins d'interprétation qui suivent seront donc révisés :
IT-124R5 - Contributions à des régimes enregistrés d'épargne-retraite
IT-167R5 - Caisses ou régimes enregistrés de pensions - Cotisations des employés
IT-307R2 - Régime enregistré d'épargne-retraite pour le conjoint d'un contribuable
IT-363R - Régimes de participation différée aux bénéfices - Déductibilité des contributions et imposition des sommes reçues ou attribuées
IT-415R - Désenregistrement de régimes enregistrés d'épargne-retraite
d) Renseignements supplémentaires concernant la réforme des pensions
Des renseignements supplémentaires peuvent être obtenus des sources indiquées ci-dessous.
Guides publiés par le Ministère
1. Guide de l'employeur du calcul des facteurs d'équivalence
2. Guide de l'employeur sur les retenues à la source
3. Guide des pensions et des RRER
Où obtenir de l’aide
Direction des régimes enregistrés
Pour en savoir plus, allez à Administration des régimes d’épargne et de pension.
Par téléphone
Pour les appels du Canada et des États-Unis, appelez sans frais au 1-800-267-3100.
Pour les appels de l’extérieur du Canada et des États-Unis, appelez à frais virés au 613-221-3105. La direction des régimes enregistrés accepte tous les appels à frais virés.
Par la poste et par service de messagerie
En raison de travaux de réfection du bâtiment s'étalant sur plusieurs années, l'adresse postale de la Direction des régimes enregistrés a été temporairement modifiée. Veuillez utiliser l'adresse suivante pour toute correspondance jusqu'à nouvel ordre :
Direction des régimes enregistrés
Agence du revenu du Canada
2215, crois. Gladwin
Ottawa ON K1B 4K9
Nous aimerions connaître votre opinion sur ce bulletin. Veuillez nous les transmettre par courriel à RPD.LPRA2@cra-arc.gc.ca.
réforme en matière de pensions - nouvelles
91-2 Déclaration de renseignements annuelle (T244)
No : 91-2
DATE : le 22 juillet
BULLETIN
Déclaration de renseignements annuelle
(T244)
Le projet de règlement déposé le 11 décembre 1989 obligeait l'administrateur d'un régime de pension agréé à présenter au Ministre, au plus tard le 30 avril de chaque année, une déclaration de renseignements annuelle. La première déclaration se rapportant à l'année civile 1990 devait être produite au plus tard le 30 avril 1991.
La date de présentation de cette déclaration a maintenant été modifiée. Pour l'année civile 1990, les administrateurs de régimes auront 60 jours après la date de promulgation du règlement pour présenter la déclaration. Pour chaque année subséquente, ils auront jusqu'au 30 juin, plutôt qu'au 30 avril, pour présenter la déclaration se rapportant à l'année antérieure.
Des exemplaires de la déclaration de renseignements annuelle sont maintenant disponibles auprès de chaque bureau de district d'impôt. La brochure intitulée «Enregistrement d'un régime de pension» mentionnée dans la déclaration sera bientôt disponible.
réforme en matière de pensions - nouvelles
91-3 Formulaires relatifs aux régimes de pension agréés
No : 91-3
DATE : le 23 juillet 1991
BULLETIN
Formulaires relatifs aux régimes de pension agréés
Demande d'agrément d'un régime de pension (T510)
Le formulaire révisé de la demande T510 est maintenant disponible auprès de votre bureau de district d'impôt. L'ancienne demande d'enregistrement a été modifiée à la suite de l'introduction des mesures législatives sur la réforme des pensions. Dorénavant, le formulaire révisé devra être utilisé lors de la demande d'agrément d'un régime de pensions.
Demande d'acceptation d'une modification à un régime de pension agréé (T920)
Dorénavant, ce formulaire devra être utilisé par les administrateurs de régimes lors de la présentation d'une demande d'acceptation d'une modification à un régime de pension agréé. On ne doit pas utiliser ce formulaire pour la présentation de corrections apportées à une modification déjà présentée. Vous pouvez vous procurer des exemplaires de ce formulaire auprès de votre bureau de district d'impôt.
On retrouve à l'intérieur de chacun des formulaires ci-dessus une liste de contrôle faisant référence aux nouvelles dispositions législatives. Cette partie du formulaire devra être remplie seulement lorsque seront présentées les modifications nécessaires afin de rendre le régime conforme aux nouvelles mesures législatives. La brochure intitulée «Enregistrement d'un régime de pension» mentionnée dans chacun de ces formulaires sera bientôt disponible.
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