Nouvelle 21-1, Conditions supplémentaires applicables aux régimes de retraite individuels et aux régimes désignés

Le 15 mars 2021

Dans ce bulletin, nous décrivons les conditions que nous appliquons aux régimes de retraite individuels (RRI), aux régimes désignés et à certains régimes de pension agréés (RPA) visés par le paragraphe 147.1(5) de la Loi de l’impôt sur le revenu. Ces conditions s’ajoutent à celles imposées par la Loi et le Règlement de l’impôt sur le revenu pour qu’un régime de pension soit admissible à l’enregistrement en vertu de la Loi. 

Ces conditions concernent les modèles de régimes qui utilisent une disposition à cotisations déterminées pour éviter d’appliquer certaines conditions de la Loi et du Règlement qui limitent les cotisations que l’employeur peut verser à une disposition à prestations déterminées d’un RRI ou d’un régime désigné.

Définition de « régime désigné » et de « RRI »

Le terme « régime désigné » est défini au paragraphe 8515(1) du Règlement. En général, un RPA qui comprend une disposition à prestations déterminées est un régime désigné tout au long d’une année civile si les « particuliers déterminés » ont plus de 50 % des crédits de pension pour l’année dans la disposition à prestations déterminées. 

Un particulier déterminé est un particulier qui est rattaché à un employeur participant au régime, ou qui obtient une rémunération de un ou plusieurs employeurs participants, qui dépasse de deux fois et demie le maximum des gains annuels ouvrant droit à pension (MGAP) pour l’année.

Le MGAP pour 2021 est de 61 600 $. 

La définition de régime désigné englobe aussi un régime qui était un régime désigné au cours de l’année civile précédente à moins qu'une renonciation ait été accordée.

Le terme « régime de retraite individuel » (RRI) est défini au paragraphe 8300(1) du Règlement. En général, un RPA avec une disposition à prestations déterminées est un RRI s’il compte moins de quatre participants dont au moins un est lié à un employeur qui participe au RPA. Un RPA est aussi un RRI s’il est un régime désigné et qu’il est raisonnable de conclure que les droits d’un ou de plusieurs participants de recevoir des prestations du régime ont principalement pour but d’éviter d’être classé comme un RRI.

Condition 1 – surplus excédentaire

L’alinéa 147.2(2)d) de la Loi précise une limite (le plafond des surplus) quant au surplus actuariel dans une disposition à prestations déterminées d’un RPA, au-delà de laquelle l’employeur ne peut plus verser de cotisations. Cela exige que l’employeur suspende les cotisations et qu’il utilise le surplus excédentaire pour couvrir ses coûts de services courants. Certains employeurs qui parrainent des RRI et des régimes désignés ayant un surplus excédentaire tentent d’éviter cette restriction en modifiant le régime pour suspendre l’accumulation des prestations déterminées pour les participants et ajouter une disposition à cotisations déterminées à laquelle l’employeur continuerait de verser des cotisations au nom des participants. 

L’Agence du revenu du Canada considère que ce modèle de régime constitue un abus des dispositions de la Loi, car il permet de continuer de verser des cotisations déductibles d’impôt aux régimes de pension, tout en préservant ou en augmentant le surplus. 

Par le passé, l’Agence a imposé une condition au paragraphe 147.1(5) de la Loi, au cas par cas, pour interdire aux employeurs et aux participants de verser des cotisations dans une disposition à cotisations déterminées d’un RRI ou d’un régime désigné si le surplus actuariel de la disposition à prestation déterminée du régime dépasse le plafond des surplus. Cette interdiction concernant les cotisations des participants à ces régimes s’applique aussi à tout autre RPA à cotisations déterminés auquel l’employeur (ou l’employeur lié) participe pour le bénéfice des participants. 

En raison de cette condition, lorsqu’il y a un surplus excédentaire dans la disposition à prestations déterminées d’un régime, toutes les cotisations pour la disposition à cotisations déterminées du régime sont permises seulement si elles viennent du surplus. Il s’agit d’un transfert admissible selon l’alinéa 8502(k) du Règlement et du paragraphe 147.3(4.1) de la Loi. Les modalités du régime, tel qu’il est agréé, doivent permettre le transfert. De plus, les montants transférés et attribués aux comptes à cotisations déterminées des participants sont soumis à la limite applicable au facteur d’équivalence définie au paragraphe 147.1(8) de la Loi.

Nous imposons maintenant cette condition à tous les régimes désignés et aux RRI à compter de la date de ce bulletin.

Condition 2 – restrictions relatives au financement des régimes désignés

Le paragraphe 147.2(2) de la Loi et l’article 8515 du Règlement comportent des conditions qui limitent le montant de cotisations qu’un employeur peut verser à une disposition à prestations déterminées d’un régime désigné. Les restrictions relatives au financement de ces régimes sont énoncées dans le Bulletin actuariel no 2

Nous avons constaté une augmentation du nombre de demandes d’agrément de régimes de pension qui couvrent un petit nombre de participants et qui comprennent à la fois une disposition à prestations déterminées et une disposition à cotisations déterminées. Selon les modalités de ces régimes, les prestations pour services passés sont fournies sous forme de prestations déterminées, tandis que les prestations pour services courants sont fournies strictement sous forme de cotisations déterminées. Les participants peuvent aussi convertir leurs prestations accumulées dans la disposition à cotisations déterminées en prestations déterminées. Cette conversion peut se faire à intervalles réguliers, sous réserve de l’attestation du facteur d’équivalence pour services passés (FESP) connexe, alors que l’employeur finance les coûts de services passés supplémentaires. 

La composition du groupe des participants à ces régimes est telle que les régimes seraient des régimes désignés si les prestations pour services courants étaient accordées sous forme de prestations déterminées. Toutefois, étant donné que ces régimes sont conçus pour limiter la disposition de prestations déterminées aux prestations pour services passés, le régime ne correspond pas à la définition d’un régime désigné. Par le fait même, les restrictions relatives au financement des régimes désignés ne s’appliquent pas.

Avec ce modèle de régime, nous avons constaté que les hypothèses de financement utilisées par l’actuaire du régime génèrent des cotisations à une disposition à prestations déterminées beaucoup plus élevées que celles qui seraient permises si les restrictions relatives au financement des régimes désignés s’appliquaient au régime. Nous avons également constaté que les participants choisissent habituellement de convertir leurs prestations accumulées dans la disposition à cotisations déterminées en prestations déterminées. Par conséquent, le régime est essentiellement un RPA à prestations déterminées.

L’Agence considère que ce modèle de régime est contraire à l'intention de la Loi et du Règlement en ce qui concerne les dispositions des RPA. En contournant les restrictions de financement pour les régimes désignés, ce modèle permet des cotisations déductibles d’impôt qui sont beaucoup plus élevées que celles prévues pour un RPA à prestations déterminées. Ce modèle profite  principalement aux personnes à revenu élevé ou aux personnes rattachées.

Nous imposons la condition suivante au paragraphe 147.1(5) de la Loi : 

Un RPA est considéré comme un régime désigné tout au long d’une année civile pour l’application des conditions énoncées au paragraphe 147.2(2) de la Loi et à l’article 8515 du Règlement, lorsque le régime : 

En raison du paragraphe 8515(2) du Règlement, un tel régime continuera d’être considéré comme un régime désigné au cours des années civiles suivantes, à moins que le ministre n’y renonce.

Cette condition s’applique aux cotisations du membre et de l'employeur versées sur recommandation d’un actuaire dans un rapport actuariel qui nous a été envoyé après la date de ce bulletin.

Où obtenir de l’aide

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