Chapitre 9 - 8503(1) et 8503(2) - Disposition à prestations déterminées

 


9 8503(1) et 8503(2) – Dispositions à prestations déterminées

9.1 8503(1) – Compte net des cotisations

Selon le Règlement, le compte net des cotisations est un concept, plutôt qu’un compte réel, qui existe de façon à assurer que les participants conservent leurs droits à leurs propres cotisations plus les montants transférés d’autres régimes ou d’autres dispositions, plus les intérêts, dans la mesure où les cotisations n’ont pas été utilisées pour payer les prestations prévues par le régime. Combiné à l’application de l’alinéa 8503(2)h) du Règlement, par exemple, le paragraphe 8503(1) permet le remboursement des cotisations salariales excédentaires lors de la cessation d’emploi. Cette définition de compte net des cotisations est également appropriée pour l’application du paragraphe 8517(2) – Montant prescrit minimal.

Nous considérons acceptables les hypothèses décrites ci-dessous pour les besoins du « taux raisonnable » d’intérêt sur un compte net des cotisations, si elles sont raisonnables au moment où elles sont utilisées.

Hypothèses acceptables :

Nous acceptons également les hypothèses sur le minimum qui doivent être utilisées aux termes de la LNPP ou d’une loi provinciale semblable.

N’oubliez pas qu’on ne peut établir si une hypothèse est raisonnable que selon les circonstances particulières de chaque cas. Ce que nous acceptons dans un cas ne sera peut-être pas acceptable dans un autre cas à un moment donné. Par exemple, CANSIM + 2 % ne serait pas accepté à l’origine sans examiner les détails d’un dossier particulier. Si, historiquement, le CANSIM + 2 % a été inférieur au taux du fonds, ou s’il est inférieur pour une année en particulier, il se peut que ce soit raisonnable pour cette année-là, mais pas nécessairement de façon permanente, à moins que le taux d’intérêt ne soit « plafonné » par le taux du fonds.

Remarque

Le taux d’intérêt minimal sur les cotisations versées par les employés à un régime à CD correspond au taux de rendement des fonds en fonction de la valeur marchande des placements.

Texte du régime

Il n’est pas nécessaire que le texte du régime prévoit clairement un compte net des cotisations. Si le texte prévoit le remboursement au participant de cotisations ou montants transférés dans le régime, ils doivent le faire d’une façon qui n’entre pas en conflit avec le concept du compte net des cotisations, en combinaison avec d’autres dispositions applicables du Règlement. Cela signifie, par exemple, que les régimes ne pourraient pas prévoir des taux d’intérêt déraisonnables sur les cotisations.

Notez que si un employeur utilise un accord de réciprocité, le nouvel employeur ne peut pas recréer le compte net des cotisations précédent de l’employé au moyen des cotisations de l’employeur ou des fonds du régime. Selon un accord de réciprocité, lorsqu’aucun fonds n’est transféré entre les régimes, le compte net de cotisations relevant du régime d’arrivée commence à zéro. Le compte net des cotisations que le particulier avait aux termes du régime de départ doit également être éteint.

Renvois :

Éléments attribuables – non cotisable rétroactivement – 8502d)(iv)
Montant prescrit minimal – 8517(2)

9.2 8503(2) ‒ Prestations permises

Une mention générale dans le régime à l’effet que le paiement des prestations peut être fait sous une forme optionnelle, par ex. sous une forme autre que la forme normale, est acceptable si le texte du régime indique que les formes optionnelles sont assujetties aux limites imposées par la Loi et le Règlement. Autrement, les formes optionnelles doivent être précisées. Un participant qui renonce aux PV en vue d’obtenir des prestations de raccordement de base ou supplémentaires ayant une valeur actuariellement équivalente qui est permise selon les alinéas 8503(2)b) et 8503(2)l) du Règlement constitue un exemple d’une forme optionnelle acceptable.

Un régime peut indiquer que des prestations supplémentaires ou d’autres prestations peuvent être prévues à la discrétion de l’employeur (prestations discrétionnaires). Il n’est pas nécessaire que le régime soit modifié (c.-à-d. nommer les participants et décrire leur droit) lorsque l’employeur exerce une telle discrétion plus tard, pourvu que les prestations discrétionnaires :

Lorsqu’une ou plusieurs de ces conditions n’est pas remplie, une modification au régime sera nécessaire chaque fois que l’employeur choisit de verser des prestations discrétionnaires.

Qu’une modification soit nécessaire ou non, il ne doit pas y avoir de raison de croire qu’il y a ou qu’il y aura du financement pour les prestations discrétionnaires, en raison de la possibilité qu’elles seront prévues. Le financement n’est permis que lorsqu’un ou plusieurs participants deviennent réellement en droit de toucher des prestations discrétionnaires parce que l’employeur a exercé sa discrétion pour les offrir. Toutefois, il y a exception selon l’alinéa 147.2(2)c) de la Loi qui permet le financement prévisionnel des rajustements de coût de la vie même si les modalités du régime ne les prévoient pas de façon automatique, mais qu’il est raisonnable de s’attendre à ce qu’ils soient apportés de façon ponctuelle.

9.3 8503(2)a) ‒ Prestation viagère

La règle générale veut que les PV (à l’exclusion des prestations de raccordement) soient versées en paiements périodiques égaux. Les exceptions à cette règle sont énumérées ci‑dessous.

9.3.1 8503(2)a)(i) ‒ Prestation de décès

Les prestations du participant peuvent être réduites après le décès de son époux ou conjoint de fait. C’est ce qu’on appelle souvent un régime de pension conjoint et éventuel. Une prestation semblable, lorsque l’époux ou conjoint de fait reçoit une pension réduite après le décès du participant, est permise comme prestation de décès selon l’alinéa 8503(2)d) du Règlement. Il n’y a aucune limite sur le pourcentage de réduction de la pension payable après le décès de l’époux ou conjoint de fait.

9.3.2 8503(2)a)(ii) ‒ Rajustements de coût de vie des prestations

Les régimes peuvent prévoir une indexation, limitée par l’indice des prix à la consommation (IPC), à partir de la date où les PV commencent à être payées. Il n’y a pas de limite d’âge.

Des régimes peuvent prévoir des augmentations annuelles de 4 % pour les pensions qui sont payées, que les 4 % soient justifiés ou non par l’IPC. Toutefois, les règles à l’article 8504 du Règlement limitent les PV dans les années qui suivent l’année où débute le versement de la pension à la formule établissant le maximum plus les augmentations que justifie l’IPC. Cela signifie qu’un régime qui verse des prestations au niveau maximal avec l’indexation de 4 % pourrait, en réalité, être limité au moindre de 4 % et de l’IPC. Un régime moins généreux, par exemple un régime intégré, ne serait probablement pas touché par le maximum de l’IPC s’il prévoyait une indexation de 4 %.

Si la méthode des revenus excédentaires est utilisée, il doit être raisonnable de s’attendre à ce que la valeur actualisée des prestations supplémentaires n’excédera pas la valeur actualisée du plus élevé de l’IPC et de l’indexation de 4 %.

La division 8503(2)a)(ii)(D) du Règlement permet des combinaisons d’indexation selon l’IPC, les 4 % et les revenus excédentaires, tant que l’on ne peut raisonnablement s’attendre à ce que la valeur actualisée de l’indexation payable dépasse la valeur actualisée du plus élevé de l’indexation selon l’IPC et l’indexation selon les 4 %. Par exemple, un régime qui prévoit une indexation fondée sur le plus élevé d’un taux de revenu excédentaire et de 5 % enfreindrait automatiquement l’exigence.

9.3.3 8503(2)a)(iii) ‒ Rajustements périodiques

Certains régimes peuvent, de temps à autre, prévoir des augmentations ponctuelles aux pensions versées à leurs participants à la retraite. Des paiements forfaitaires de rattrapage ne sont pas permis lorsque l’indexation est fournie aux participants à la retraite qui ont commencé à toucher les versements de pension.

Si le régime prévoit l’indexation ponctuelle à la discrétion de l’administrateur, il n’est pas nécessaire que l’ARC reçoive une modification, une résolution du conseil ou tout autre document dans les cas où ce pouvoir discrétionnaire est exercé. Toutefois, des rapports d’évaluation actuarielle doivent indiquer l’indexation ponctuelle et les modalités du régime qui donnent l’autorisation d’augmenter les prestations de cette manière doivent indiquer que ces augmentations seront justifiées par des augmentations de l’IPC.

Certains régimes ne donnent pas l’autorisation générale d’augmenter les prestations. Au lieu de cela, les administrateurs modifient à l’occasion le régime ou y ajoutent une annexe pour que soit appliquée l’augmentation. Dans ces cas, nous devons être assurés que l’augmentation est justifiée par l’IPC. S’il est douteux que c’est le cas, nous demanderons à l’administrateur une confirmation écrite.

9.3.4 8503(2)a)(iv) ‒ Prestations viagères supplémentaires

Les prestations d’un participant peuvent être augmentées en raison des PV supplémentaires qui sont prévues. Par exemple, le régime peut augmenter rétroactivement le taux d’accumulation des prestations pour tous les participants, actifs et à la retraite, ou encore, les services auprès de l’employeur qui n’étaient pas des services validables auparavant dans le cadre du régime le deviennent pour tous les participants. Les paiements forfaitaires comme paiements de rattrapage aux participants à la retraite dont les prestations ont été augmentées rétroactivement ne sont pas permis.

9.3.5 8503(2)a)(v) ‒ Retraite anticipée

Le régime peut prévoir un rajustement des PV si le rajustement réduit ou élimine la partie de la réduction pour retraite anticipée qui n’est pas nécessaire pour que les prestations respectent les règles de la retraite anticipée de l’alinéa 8503(3)c) du Règlement. En d’autres mots, si la pension du participant au moment où le participant a commencé à toucher ses PV était assujettie à une réduction pour retraite anticipée plus restrictive que celle prévue à l’alinéa 8503(3)c), la réduction ne peut pas être totalement éliminée plus tard si le participant a atteint l’âge de 60 ans ou compte 30 années de service ou si le total de l’âge et des années de service égalent 80 (55/25/75 pour les employés d’une profession liée à la sécurité publique).

9.3.6 8503(2)a)(vi) ‒ Prestations pour invalidité

Certains régimes à PD prévoient que la pension d’un participant sera réduite pour tenir compte des prestations pour invalidité auxquelles le participant a droit selon le RPC ou le RPQ, une indemnisation d’accident de travail ou un régime d’assurance privée. En général, la réduction de la pension prévue par le RPA est éliminée lorsque les autres prestations cessent d’être versées. Dans ce cas, le sous‑alinéa 8503(2)a)(vi) du Règlement permet le rajustement des PV.

9.3.7 8503(2)a)(vii) ‒ Formes optionnelles ‒ augmentation

La plupart des régimes offrent des formes optionnelles des prestations au survivant sur la base d’un équivalent actuariel de la forme normale. Certaines de ces formes optionnelles diminueront le montant des PV que le participant recevra. Le sous-alinéa 8503(2)a)(vii) du Règlement permet que les prestations du participant soient majorées en raison d’un changement de la forme des prestations au survivant après que le participant aurait commencé à toucher ses PV. Par exemple, si un participant a un époux ou un conjoint de fait au moment de sa retraite et qu’il a choisi une forme de pension réversible, et que l’époux ou le conjoint de fait décède avant le participant, le régime peut permettre au participant de modifier la forme de prestation à une pension viagère uniquement.

9.3.8 8503(2)a)(viii) ‒ Formes optionnelles ‒ réduction

Un régime peut prévoir une réduction des PV du participant en raison d’un changement de la forme des prestations au survivant après que le participant ait commencé à toucher ses PV. Par exemple, le participant n’a pas d’époux ni de conjoint de fait au moment de la retraite et choisit une rente viagère accompagnée d’une garantie de 10 ans. Le participant se marie ou entre dans une union de fait et décide de changer la forme de prestations déjà choisie pour une pension réversible. Le sous-alinéa 8503(2)a)(viii) du Règlement permet que les PV du participant soient diminuées en raison du changement de la forme des prestations.

9.3.9 8503(2)a)(ix) ‒ Prestation de retraite en étant rémunéré

Un régime peut offrir à un participant de toucher des prestations de retraite réduites pendant qu’il reçoit une rémunération d’un employeur participant. Cette exception vise les régimes de pension dont les modalités prévoient que la pension du participant qui redevient un employé après le début du service de sa pension doit être réduite de façon à tenir compte de la rémunération reçue au cours de la période de réemploi. La pension est ensuite augmentée à une pleine pension lorsque le participant prend effectivement sa retraite.

9.3.10 8503(2)a)(x) ‒ Rajustements approuvés par le ministre

Les prestations du participant peuvent être rajustées selon une modification présentée à l’ARC avant le 19 avril 2000, pourvu que nous ayons approuvé par écrit cette modification et que les prestations commencent à être versées avant 2003.

Il n’est pas nécessaire que les régimes renferment les mots « égaux, périodiques ». Toutefois, nous devons nous assurer que le régime ne prévoit pas de prestations autres que des versements égaux et périodiques, sauf si elles font partie des exceptions énoncées ci-dessus.

Espérance de vie écourtée

Certaines lois provinciales permettent qu’un régime prévoie une pension à terme fixe si la personne souffre d’une maladie qui écourtera probablement de façon considérable l’espérance de vie de cette personne. Le Règlement a été conçu de façon à couvrir le décès prématuré au moyen des dispositions concernant la période garantie de 15 ans et des dispositions concernant le rachat. La période garantie a été incluse pour veiller à ce que le participant ait au moins 15 ans de prestations. Par conséquent, nous n’accepterons pas une disposition permettant un terme certain concernant l’espérance de vie écourtée. Le participant pourrait, toutefois, racheter la prestation et la transférer dans un REER pour ensuite sortir les fonds du REER de la façon permise par la province.

Régimes exclus

Il n’existe aucune disposition d’antériorité générale relativement aux prestations incompatibles avec l’alinéa 8503(2)a) du Règlement. Un régime exclu doit respecter cette règle depuis le 1er janvier 1992; cela s’applique aux prestations avant la réforme accumulées dans le cadre du régime, de même qu’aux prestations versées.

Voici les dispositions d’antériorité limitées qui existent selon le Règlement :

Renvoi :

Versement des prestations – 8502e)

9.4 8503(2)b) ‒ Prestation de raccordement

Toutes les prestations de raccordement, sauf des prestations de raccordement supplémentaires admissibles selon l’alinéa 8503(2)l) du Règlement, sont assujetties à la limite du RPC/du RRQ/de la SV et aux limites d’âge et de services que prévoit cet alinéa.

Les prestations de raccordement payables à un participant peuvent être financées par les cotisations patronales, par les cotisations patronales et salariales, ou financées sous une forme optionnelle par le participant qui renonce à un montant proportionnel de PV.

Dans un régime où les prestations sont réduites par des prestations de pension de l’État (RPC/RRQ, SV) qui deviennent payables, la partie de la prestation qui disparaîtra lorsque la prestation du régime de pension de l’État sera versée constitue, par définition, une prestation de raccordement.

Les régimes combinés qui renferment une disposition à CD pour des services futurs et une disposition à PD (achat d’une rente unique) pour des années de services passés, peuvent prévoir des prestations de raccordement fondées sur les années de services validables uniquement dans le cadre de la disposition à PD.

Texte du régime

Lorsque la prestation de raccordement est financé par les cotisations patronales, ou les cotisations patronales et salariales, le régime doit le prévoir et il doit être évident qu’il ne dépassera pas les limites applicables.

Lorsque la prestation de raccordement est sous une forme optionnelle, il peut s’agir d’une prestation explicite ou implicite. S’il s’agit d’une prestation explicite, il doit être évident que la prestation de raccordement n’excédera pas les limites prévues à l’alinéa 8503(2)b) du Règlement, ou 8503(2)b) en combinaison avec 8503(2)l). Si les prestations sont implicites, comme avec toutes les formes optionnelles de prestations, nous exigeons qu’il soit fait mention de leur assujettissement aux limites et aux conditions de la Loi et du Règlement.

Il peut être satisfait aux exigences de l’alinéa 8503(2)b) du Règlement, si le régime indique que la prestation de raccordement est assujetti à l’alinéa 8503(2)b), si on indique de façon générale que la prestation de raccordement est assujetti aux exigences de la Loi et du Règlement (cela est la façon la plus commune de faire lorsque la prestation de raccordement est implicite sous une forme optionnelle de prestations), ou en fournissant la liste des limites dans le texte du régime. Dans ce dernier cas, il doit être clair que la prestation de raccordement respectera les conditions suivantes :

La prestation de raccordement peut être indexée pour les besoins d’augmentations selon l’IPC.

Le paiement des pensions de l’État (RPC/RRQ) peut être reporté jusqu’après l’âge de 65 ans. Toutefois, un régime ne peut pas permettre que le versement des prestations de raccordement débute lorsque le participant est admissible à toucher ses pleines prestations de pension de l’État. Le régime doit prévoir précisément que les prestations de raccordement peuvent cesser d’être versées au plus tard à la fin du mois suivant immédiatement celui où le participant atteint l’âge de 65 ans.

Tel que mentionné plus tôt, lorsque la prestation de raccordement est une forme optionnelle de prestations où le participant renonce à des PV pour la recevoir, l’alinéa 8503(2)b) du Règlement s’applique en combinaison avec l’alinéa 8503(2)l) pour limiter les prestations payables. En d’autres mots, l’alinéa 8503(2)l) élimine toute réduction en raison de l’âge ou des services qui s’appliquerait autrement selon l’alinéa 8503(2)b).

Dans la réponse à la question 3 du bulletin de nouvelles n° 94-2, il est mentionné, que pour fournir des prestations de raccordement supplémentaires selon l’alinéa 8503(2)l) du Règlement, un RPA doit prévoir ou permettre des prestations de raccordement de base. Dans les cas où les prestations de raccordement sont prévues en tant qu’option selon l’alinéa 8503(2)l), même si le régime ne prévoit pas de prestations de raccordement de base, les prestations de raccordement supplémentaires doivent être plafonnées par l’alinéa 8503(2)b) (sans réduction due à l’âge et aux services) et doivent respecter l’alinéa 8503(2)l) (équivalent actuariel des PV abandonnées). Lorsqu’un régime ne prévoit pas de prestations de raccordement de base, nous considérons que les prestations de raccordement résultant d’une option dont on s’est prévalu excèdent automatiquement les prestations de base qui sont permises selon l’alinéa 8503(2)b) et sont donc admissibles comme prestations de raccordement supplémentaires payables selon l’alinéa 8503(2)l).

Le paragraphe 8503(7.1) du Règlement vise les situations où un participant convertit entièrement les PV en des prestations de raccordement. Le sous‑alinéa 8503(2)b)(i) impose la condition selon laquelle les prestations de raccordement ne peuvent pas être versées à moins que les PV soient versées. Toutefois, lorsqu’un participant convertit entièrement ses PV en des prestations de raccordement, l’alinéa 8503(7.1)a) prévoit que la condition énoncée au sous‑alinéa 8503(2)b)(i) ne s’applique pas.

Personnes rattachées

Si des personnes rattachées participent au régime et ont droit à des prestations de raccordement, l’attribution proportionnelle sur 10 ans est fondée sur les services à temps plein réels auprès d’un employeur participant, plutôt que sur les services ouvrant droit à pension. Si le texte du régime précise les restrictions concernant les prestations de raccordement, ces restrictions doivent comprendre cette exigence plus limitative pour les services en ce qui concerne les personnes rattachées.

RI

Les restrictions ci‑dessus sur les prestations de raccordement payables à des personnes rattachées ne s’appliquent pas si le régime est un RI (y compris les RID).

Régimes exclus

La règle générale, qui veut que les prestations de raccordement ne peuvent excéder le montant des prestations d’un régime de pension de l’État qui seraient payables si le participant avait 65 ans, ayant droit à la pleine SV et au RPC selon les 3 meilleures années de ses revenus, n’est pas exclue, à moins qu’il n’y ait exemption par renonciation du ministre selon l’alinéa 8509(4)b) du Règlement.

Les restrictions additionnelles qui s’appliquent lorsque les participants sont âgés de moins de 60 ans ou comptent moins de 10 années de service, doivent être ajoutées pour la partie des prestations de raccordement qui s’appliquent aux années après 1991.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations de raccordement qui ne respectent pas l’alinéa 8503(2)b) du Règlement, de telles prestations qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)b). Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Définition de prestation de raccordement – 8500(1)
Prestation de raccordement supplémentaire – 8503(2)l)
Prestation de raccordement ‒ restriction – 8503(3)k)
Rachat des prestations viagères – 8503(7)
Limites en fonction de l’IPC – 8503(12)
Prestation de retraite maximale avant 65 ans – 8504(5)
Conditions applicables après 1991 aux prestations prévues par les régimes exclus – 8509(2)a)
Inapplication des conditions aux prestations déterminées prévues par les régimes exclus – 8509(4)b)
Conditions applicables aux modifications – 8511(1)b)
Bulletin de nouvelles n° 94-2, Questions techniques et réponses
Bulletin de nouvelles n° 92‑6, Prestations d’invalidité et de raccordement antérieures à la réforme

9.5 8503(2)c) ‒ Période garantie

L’alinéa 8503(2)c) du Règlement permet qu’une période garantie soit associée à la pension d’un participant.

Lorsque les prestations de retraite, permises à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement, sont prévues dans le cadre de la disposition pour l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, la pension du participant peut être garantie jusqu’à 5 ans à compter de la date du début du paiement.

Lorsque les prestations de retraite, permises à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement, ne sont pas prévues dans le cadre de la disposition pour l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait du participant, la pension du participant peut être garantie jusqu’à 15 ans à compter de la date du début du paiement.

La pension du participant peut être garantie si les prestations de retraite décrites à l’alinéa 8503(2)d) du Règlement sont prévues pour une personne à charge. La période garantie est limitée à 15 ans, sauf si les prestations de retraite décrites à l’alinéa 8503(2)d) sont également payables au conjoint, auquel cas la période garantie doit être limitée à 5 ans.

La garantie s’applique à la pension du participant. Si le participant décède avant la fin de la période garantie, les prestations de retraite sans réduction peuvent continuer à être versées au bénéficiaire jusqu’à la fin de la période garantie, à la suite de laquelle le bénéficiaire, dans le cadre d’une rente réversible, peut recevoir une pension réduite.

Si le participant au régime et son bénéficiaire décèdent avant la fin de la période garantie, les prestations de retraite sans réduction peuvent continuer à être versées à la succession du participant jusqu’à la fin de la période garantie.

Selon l’alinéa 8503(2)n) du Règlement, un RPA peut permettre ou exiger que les prestations de retraite garanties soient rachetées plutôt que versées sur une base périodique.

Tous les régimes peuvent appliquer les dispositions de l’alinéa 8503(2)c) du Règlement, en ce qui concerne les prestations avant la réforme.

Régimes exclus

Les régimes exclus n’ont pas à respecter cette condition avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)c) du Règlement. Toutefois, les prestations de décès doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Définition de personne à charge ‒ 8500(1)
Prestation préretraite consécutive au décès – 8503(6)

9.6 8503(2)d) ‒ Prestation après-retraite au survivant

Des régimes peuvent prévoir des pensions réversibles allant jusqu’à 66 2/3 % pour un époux, un conjoint de fait, un ex-époux ou un ancien conjoint de fait ou une personne à charge. La définition de personne à charge au paragraphe 8500(1) du Règlement comprend les grands-parents et les petits-enfants, qui n’étaient pas inclus comme personnes à charge dans la circulaire d’information IC72-13R8. Une prestation au survivant peut être prévue pour les personnes à charge, selon la définition pour les besoins du Règlement, fondée sur toutes les années de service.

De telles pensions réversibles peuvent profiter à plus d’une personne, tant que les personnes ont qualité d’époux, de conjoint de fait, d’ex-époux ou d’ancien conjoint de fait ou de personne à charge. Les prestations payables aux différents bénéficiaires ne peuvent pas dépasser 100 % du montant que recevait le participant avant son décès, et aucune personne ne peut recevoir plus de 66 2/3 %. Si la personne à charge qui est mineure a droit aux prestations, il est acceptable que les prestations soient versées au particulier qui du point de vue financier a la responsabilité de s’occuper de la personne à charge, plutôt qu’à la personne à charge elle-même.

Un régime peut prévoir une prestation de décès après-retraite, après qu’une pension a commencé à être payée, du moment que les paiements périodiques égaux versés au participant ne sont pas modifiés.

La limite de 66 2/3 % s’applique aux prestations de retraite, ce qui comprend à la fois les PV et les prestations de raccordement. Le bénéficiaire pourrait donc recevoir jusqu’à 66 2/3 % de ce que le participant recevait, y compris 66 2/3 % des prestations de raccordement.

Souvent, les régimes vont offrir une forme normale distincte de prestations pour des participants mariés et des participants célibataires. Le texte indiquera que toutes les formes optionnelles seront « l’équivalent actuariel » à la forme normale. Nous ne devons pas contester à laquelle des formes normales la forme optionnelle équivaudra, parce que nous présumons que la forme qui se rapporte à la personne sera utilisée.

Régimes exclus

Les pensions réversibles qui excèdent 66 2/3 % comme forme normale peuvent avoir été acceptées dans des régimes exclus, en raison du fait qu’elles étaient l’équivalent actuariel à une pension maximale fondée sur une pension réversible et 60 % (consultez le numéro 9g) de la circulaire d’information IC72‑13R8). Dans ces cas, les exemptions ministérielles selon l’alinéa 8509(4)a) du Règlement seront accordées pour les prestations de décès qui se rapportent aux PV accumulées avant 1992. Toutefois, nous n’accorderons pas d’exemptions si le régime prévoit une pension de 2 % fondée sur une forme normale qui excède 66 2/3 %.

Nous accorderons des exemptions selon l’alinéa 8509(4)a) du Règlement pour des pensions réversibles lorsque le survivant peut être quelqu’un d'autre que l’époux ou l’ex-époux, selon la définition au paragraphe 147.1(1) de la Loi. Les exemptions ne s’appliquent qu’à la partie des prestations au survivant qui se rapportent aux PV accumulées avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations de décès qui ne respectent pas l’alinéa 8503(2)d) du Règlement, de telles prestations qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)d). Toutefois, les prestations de décès doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Définition de personne à charge ‒ 8500(1)
Prestation après retraite au survivant – 8503(2)c)
Prestation de décès après‑retraite supplémentaire – 8503(2)k)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés

9.7 8503(2)e) ‒ Prestation préretraite au survivant

Plutôt qu’une forme de pension choisie par le participant, assortie de la prestation de décès (c.-à-d. période garantie ou pension réversible), cette pension est payable seulement aux survivants lorsque le participant décède avant d’avoir reçu toute prestation de pension. La circulaire d’information IC72-13R8 appelait ce genre de pension une prestation de décès (numéro 9e)), plutôt qu’une forme de pension (numéro 9g.2)(i)).

Texte du régime

Il est acceptable qu’un régime prévoie comme prestation de décès à un époux ou conjoint de fait, à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait ou à une personne à charge, des paiements périodiques totalisant 66 2/3 % des PV (à l’exclusion des prestations de raccordement) que le participant aurait reçues à la date de son décès s’il avait pris sa retraite avec une pension qui n’avait pas été réduite pour une retraite anticipée. Il est aussi acceptable qu’un régime prévoie un maximum de 66 2/3 % de ce que le participant aurait reçu s’il avait continué dans son emploi jusqu’à l’âge de 65 ans au taux de rémunération qu’il touchait dans l’année de son décès, du moment que le calcul des années additionnelles de service n’entraîne pas une prestation de décès annuelle qui est supérieure à 3/2 du MGAP. Si les prestations accumulées du participant, sans les années de service présumées, étaient déjà au-delà de 3/2 du MGAP, aucune période ne pourra être présumée comme année de service, et la prestation de décès ne pourrait pas dépasser 66 2/3 % des prestations accumulées réelles. Si la personne à charge qui est mineure a droit aux prestations, il est acceptable que les prestations soient versées au particulier qui du point de vue financier a la responsabilité de s’occuper de la personne à charge, plutôt qu’à la personne à charge elle-même.

Plus d’un époux ou conjoint de fait, d’un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou d’une personne à charge peut recevoir des prestations de décès, mais les prestations totales ne peuvent pas dépasser les PV non réduites accumulées du participant, en calculant les services à l’âge de 65 ans comme il est dit ci-dessus. Par exemple, un époux ou conjoint de fait pourrait toucher une pension de 50 % de la pension accumulée du participant à vie, et 2 personnes à charge pourraient toucher des pensions de 25 % de la pension accumulée jusqu’à la fin de la période de prestations au survivant admissible.

Ces prestations peuvent être indexées pour tenir compte de l’IPC.

Personnes rattachées

Le montant supplémentaire que le participant aurait reçu s’il avait continué dans son emploi jusqu’à l’âge de 65 ans n’est pas disponible pour les personnes rattachées.

RI

Les restrictions visant les personnes rattachées ne s’appliquent pas si le régime est un RI (ou un RID).

Régimes exclus

Nous accorderons des exemptions selon l’alinéa 8509(4)a) du Règlement pour les régimes exclus qui prévoient que le survivant peut être quelqu’un d’autre que l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait ou une personne à charge selon la définition du paragraphe 8500(1). Les exemptions ne s’appliquent qu’à la partie des prestations au survivant qui se rapportent aux PV accumulées avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)e) du Règlement. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Prestation préretraite au survivant – Période garantie – 8503(2)g)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Paiement forfaitaire au décès – 8503(2)j)
Rachat des prestations – 8503(2)n)
Limites en fonction de l’IPC – 8503(12)
Transfert – Prestations forfaitaires au décès – 147.3(7)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés

9.8 8503(2)f) ‒ Prestation préretraite au survivant ‒ autre règle

La différence fondamentale entre l’alinéa 8503(2)e) et l’alinéa 8503(2)f) du Règlement est que, selon l’alinéa 8503(2)e), un montant annuel est calculé. Selon l’alinéa 8503(2)f), une valeur doit être calculée, plutôt qu’un montant annuel.

Le conjoint peut toucher une pension égale à la valeur des prestations accumulées du participant. Le montant réel payable à l’époux ou au conjoint de fait ou à l’ex-époux ou à l’ancien conjoint de fait dépendra des prestations accumulées du participant, de l’âge de l’époux ou du conjoint de fait et si l’époux ou le conjoint de fait choisit ou non d’annexer une période garantie aux prestations.

Texte du régime

Lorsque des prestations de décès préretraite sont prévues selon un régime, s’il s’agit d’une prestation selon l’alinéa 8503(2)f) du Règlement, la prestation n’est payable qu’à un époux ou conjoint de fait ou à un ex-époux ou ancien conjoint de fait, non à une personne à charge.

Le régime dois aussi indiquer que la prestation de décès sera payable à la plus tardive des dates suivantes : un an après le jour du décès du participant et la fin de l’année durant laquelle l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait atteint 71 ans.

Enfin, le régime doit indiquer que la prestation de décès sera payée en montants périodiques égaux, les seules exceptions étant celles permises à l’alinéa 8503(2)a) du Règlement.

Régimes exclus

Nous accorderons des exemptions selon l’alinéa 8509(4)a) du Règlement pour les pensions au survivant lorsque le survivant peut être quelqu’un d’autre que l’époux ou le conjoint ou l’ex‑époux ou l’ancien conjoint. Les exemptions ne s’appliquent qu’à la partie des prestations au survivant qui se rapportent aux PV accumulées avant 1992.

De plus, les prestations de décès relatives aux PV accumulées avant 1992 seront exemptées si on peut considérer qu’elles respectent le texte du numéro 9f) de la circulaire d’information IC72-13R8.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)f) du Règlement. Toutefois, ces prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Versement des prestations – 8502e)
Prestation préretraite au survivant – Période garantie – 8503(2)g)
Paiement forfaitaire au décès – 8503(2)j)
Rachat des prestations – 8503(2)n)
Transfert – Prestations forfaitaires au décès – 147.3(7)
Circulaire d’information IC72-13R8, Régimes de pension des employés

9.9 8503(2)g) – Prestation préretraite au survivant ‒ période garantie

L’alinéa 8503(2)g) du Règlement permet une période garantie maximale de 15 ans qui peut être assurée pour les prestations préretraites au survivant, selon les alinéas 8503(2)e) et f). Les prestations pour le reste de la période garantie peuvent être payées à un autre bénéficiaire.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations de décès qui ne respectent pas l’alinéa 8503(2)g) du Règlement, de telles prestations qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)g). Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Prestation après retraite au survivant – 8503(2)e)
Prestation préretraite au survivant — autre règle – 8503(2)f)

9.10 8503(2)h) – Paiement forfaitaire à la cessation de la participation

Il n’est pas nécessaire que les régimes établissent ou mentionnent des comptes nets des cotisations, du moment que les règles concernant le remboursement des cotisations salariales sont respectées.

Certains régimes peuvent prévoir que lorsqu’un participant cesse de participer au régime (y compris le départ à la retraite, la cessation d’emploi, la cessation du régime et la cessation de la participation au régime), les cotisations salariales et les montants transférés au régime pour le participant, plus l’intérêt, peuvent être remboursés au participant sous forme d’un montant forfaitaire, dans la mesure où ces montants n’ont pas été payés au participant comme partie de tout autre droit dans le cadre du régime. Cela peut se produire, par exemple, lorsque des participants ont financé plus de la moitié de leurs prestations et que la loi sur les prestations de pension permet un remboursement du surplus. Le surplus serait le solde du compte net des cotisations, après le paiement des prestations.

Dans certains cas, des régimes peuvent prévoir que les participants recevront le double des cotisations salariales plus l’intérêt [2 X (cotisations + intérêt)], moins toute partie des cotisations qui ont fait partie de toute autre prestation de pension qui leur a été versée dans le cadre du régime. Ce paiement de deux fois les cotisations peut être composé des cotisations du participant versées au régime donné, ainsi que des cotisations versées à un régime à PD précédent par le participant, lorsque ces cotisations antérieures (y compris les prestations antérieures du participant) ont été transférées au régime actuel selon le paragraphe 147.3(3) de la Loi. La capacité de verser « 2x » les cotisations, qui comprend des cotisations versées à un régime à PD précédent, ne peut avoir lieu que si le régime actuel remplace essentiellement l’ancien régime à PD – c.‑à‑d. tous les participants au régime à PD précédent ou un nombre important de ces derniers doivent transférer leurs droits au régime à PD actuel. D’autres commentaires relatifs aux cotisations versées à un ancien régime qui pourrait constituer une prestation aux termes du régime actuel figurent au paragraphe 8500(9) du Règlement.

Un paiement plus important peut être effectué, en fonction des cotisations « 2x », lorsque les cotisations salariales permettraient d’atteindre le plafond des cotisations du participant prévu à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement si les plafonds prévus par cet alinéa étaient fondés sur 50 % du crédit de pension d’un participant, plutôt que sur 70 % ou, dans les cas où le ministre a renoncé entièrement au plafond des cotisations prévu à l’alinéa 8503(4)a) selon l’autorisation que lui accorde le paragraphe 8503(5).

Le remboursement des cotisations salariales doit être le paiement final au participant selon la disposition. Dans certains cas, il s’agira du seul paiement fait au participant. Cela peut se produire lorsque le régime avait prévu une certaine PD, mais qu’il avait garanti que, en aucun cas, la prestation serait inférieure aux cotisations salariales plus des intérêts raisonnables.

Certains régimes prévoient deux barèmes d’acquisition. L’un est établi par l’employeur, l’autre est imposé par la LNPP ou une loi provinciale semblable. Normalement, la période d’acquisition imposée n’est pas rétroactive. Ainsi, de nombreux régimes assurent un remboursement des cotisations pour des services accomplis avant la période d’acquisition imposée et une valeur de rachat du paiement pour des services accomplis après la période d’acquisition imposée. Si le régime offre un remboursement en un montant forfaitaire pour des services accomplis avant la période obligatoire d’acquisition imposée et une valeur de rachat ou une rente pour toutes les autres périodes, nous n’insisterons pas sur le fait que le montant forfaitaire soit le dernier paiement fait dans le cadre de la disposition.

Si un régime prévoit que la pension payable :

cette pension est inacceptable à moins qu’elle soit une pension exclue pour des années avant la réforme.

L’alinéa 8503(2)h) du Règlement prévoit que tout paiement du compte net des cotisations doit être fait en un montant unique. Les paiements périodiques du compte net des cotisations du participant ne constituent pas une prestation admissible pour les besoins de régimes à PD selon le paragraphe 8503(2). Cependant, les paiements périodiques en fonction des cotisations du participant sont acceptables s’ils sont faits selon le sous-alinéa 8502c)(iii).

RID

Même si l’alinéa 8510(6)c) du Règlement indique que les RID sont exemptés de l’application de l’alinéa 8503(4)a), ces régimes doivent quand même se retrouver dans les circonstances ci-dessus, afin de pouvoir prévoir un remboursement du double des cotisations salariales.

Régimes exclus

Les régimes exclus n’ont pas à être conformes aux exigences de l’alinéa 8503(2)h) du Règlement avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)h) du Règlement. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Régimes de pension flexibles – 147.1(5)
Cotisations versées à un ancien régime à PD – 8500(9)
Prestations permises – 8502c)(iii)
Cotisations des participants – 8503(4)a)
Non-application de la condition concernant les cotisations des participants – 8503(5)
Bulletin de nouvelles n° 96-3, Les régimes de pension flexibles

9.11 8503(2)i) ‒ Paiement de la valeur de rachat des prestations au décès préretraite

Les régimes peuvent prévoir des prestations de décès préretraite à des bénéficiaires autres que l’époux ou le conjoint de fait ou l’ex-époux ou l’ancien conjoint de fait. De telles prestations doivent être payées sous forme de paiements forfaitaires et doivent l’être aussitôt que possible après le décès du participant. Les régimes ne seront pas tenus d’indiquer que la prestation doit être payée aussitôt que possible. Toutefois, notre règle générale sera que les prestations doivent être payées dans l’année qui suit le décès du participant. Si un régime indique que les prestations seront payées plus tard qu’un an après le décès du participant, le régime devra être modifié.

De tels montants forfaitaires de prestations de décès peuvent être prévus pour plus d’un bénéficiaire, mais le régime ne peut pas prévoir que le paiement de prestations de décès total excède la valeur actualisée des prestations accumulées du participant.

De plus, le régime ne doit pas prévoir le paiement de montant forfaitaire de prestations de décès combiné avec des prestations périodiques de décès. L’un ou l’autre de ces genres de paiement peut être fait aux bénéficiaires, mais non les deux.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions énoncées, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)i) du Règlement. Toutefois, ces prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvoi :

Délai de versement ‒ 8503(4)d)

9.12 8503(2)j) ‒ Paiement forfaitaire au décès

Si un régime prévoit le remboursement de cotisations salariales non utilisées pour financer des prestations de décès, il doit être clair que ce remboursement constituera le dernier paiement pour le participant. Le paiement peut être fait à tout bénéficiaire, y compris la succession.

Dans le cas où le régime prévoit le remboursement des cotisations salariales basé sur le compte net des cotisations crédité d’un montant supplémentaire égal au double des cotisations pour services courants, les conditions suivantes doivent être remplies :

Si le régime prévoit deux barèmes d’acquisition, nous permettrons que l’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait survivant d’un participant reçoive un remboursement sous forme d’un montant forfaitaire pour les années de service avant la période d’acquisition obligatoire et, la valeur de rachat ou une rente (non disponible pour les bénéficiaires), pour les autres années de service. Ainsi, l’exigence de l’alinéa 8503(2)j) du Règlement selon laquelle le remboursement est « le dernier à faire aux termes de la disposition pour le participant » peut ne pas être tenue en compte et l’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait survivant peut choisir une rente au lieu d’un montant forfaitaire.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas touchés par ces restrictions avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)j) du Règlement. Toutefois, ces prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Les régimes de pension flexibles – 147.1(5)
Paiement forfaitaire à la cessation de la participation – 8503(2)h)
Cotisations des participants – 8503(4)a)
Délai de versement – 8503(4)d)
Bulletin de nouvelles n° 96-3, Les régimes de pension flexibles

9.13 8503(2)k) ‒ Prestation de décès après-retraite supplémentaire

L’alinéa 8503(2)d) du Règlement limite les prestations après-retraite au survivant à 66 2/3 % et l’alinéa 8503(2)c) limite la période garantie rattachée à la pension du participant à 5 ans, si les prestations de retraite permises selon l’alinéa 8503(2)d) sont prévues par la disposition pour l’époux ou conjoint de fait ou l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant.

L’alinéa 8503(2)k) du Règlement permet que les prestations, payables à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant, soient augmentées de 66 2/3 % à 100 %. De plus, l’alinéa 8503(2)k) permet que la période garantie, associée à la pension du participant, payable à tout bénéficiaire, passe de 5 à 15 ans en remplacement de certaines PV du participant. En d’autres mots, le participant au régime peut renoncer à certaines de ses PV pour obtenir une prestation au survivant majorée.

La valeur actualisée de l’augmentation de la pension au survivant et de la période garantie ne peut pas dépasser la valeur actualisée de ce qui aurait été payé si le participant au régime n’avait pas opté pour l’augmentation. En calculant la valeur actualisée de ce qui aurait été payé, le Règlement permet de présumer que le régime comporte une prestation de survivant de 66 2/3 %. Toutefois, le Règlement ne permet pas de présumer qu’il y a une période garantie de cinq ans si le régime a une période garantie de moins de cinq ans; c.-à-d. il permet de présumer une prestation au survivant supérieure, mais non une période garantie supérieure à ce que le régime prévoit réellement.

Par exemple, un régime peut prévoir une prestation de survivant de 100 % payable à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant, qui est équivalente à la valeur actualisée de 66 2/3 % plus la période garantie de 5 ans, si la période garantie de 5 ans est prévue dans le régime. Si la période garantie de cinq ans n’est pas prévue dans le régime, alors on ne peut pas présumer qu’elle existe. Si le régime avait une période garantie de trois ans, vous ne pourriez tenir compte que d’une période garantie de trois ans dans le calcul de la limite de la valeur actualisée. Si le régime avait une prestation de survivant de 50 %, vous pourriez présumer des prestations au survivant de 66 2/3 % pour les besoins de la limite de la valeur actualisée.

Texte du régime

Si le régime permet au participant de choisir une rente réversible, payable à l’époux ou conjoint de fait ou à l’ex-époux ou ancien conjoint de fait du participant, supérieure à 66 2/3 % ou une période garantie plus longue jusqu’à 15 ans, ou les deux, cette rente doit être en remplacement de certaines PV, autrement payables, et la valeur actualisée des prestations améliorées ne doit pas excéder la valeur actualisée d’une pension réversible de 66 2/3 %. Nous accepterons les régimes qui indiquent, pour les besoins de la limite de la valeur actualisée, qu’elle est la valeur actuarielle de la forme normale.

Régimes exclus

Ces restrictions ne s’appliquent pas aux régimes exclus avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que le régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions mentionnées, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)k) du Règlement. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Période de garantie – 8503(2)c<)
Prestation après retraite au survivant – 8503(2)d)

9.14 8503(2)l) – Prestation de raccordement supplémentaire

Cela serait normalement prévu dans un régime comme une forme optionnelle de prestations. Lorsque c’est le cas, il doit être clair que cela n’entraînera pas des prestations totales supérieures à l’équivalent actuariel des prestations normales prévues par le régime. Cette prestation de raccordement supplémentaire est financée par l’employé, soit en remplacement de PV ou de prestations au survivant en vue d’obtenir cette prestation de raccordement. Les prestations de raccordement qui sont payées en remplacement de PV, sur une base d’équivalence actuarielle, ne sont pas assujetties au maximum des prestations de retraite avant 65 ans prévu au paragraphe 8504(5) du Règlement.

Dans la réponse à la question 3 du bulletin de nouvelles n° 94-2, Questions techniques et réponses, il est mentionné, que pour fournir des prestations de raccordement supplémentaires selon l’alinéa 8503(2)l) du Règlement, un RPA doit prévoir ou permettre des prestations de raccordement de base. Dans les cas où les prestations de raccordement sont prévues à titre d’option selon l’alinéa 8503(2)l), même si le régime ne prévoit pas de prestations de raccordement de base, les prestations de raccordement supplémentaires doivent être plafonnées par l’alinéa 8503(2)b) (sans réduction due à l’âge et aux services) et doivent respecter l’alinéa 8503(2)l) (équivalent actuariel des PV abandonnées). Lorsqu’un régime ne prévoit pas de prestations de raccordement de base, nous considérons que les prestations de raccordement résultant d’une option dont on s’est prévalu excèdent automatiquement les prestations de base qui sont permises selon l’alinéa 8503(2)b) et sont donc admissibles comme prestations de raccordement supplémentaires payables selon l’alinéa 8503(2)l).

Un régime ne peut pas permettre que les prestations de raccordement cessent d’être versées lorsque débutent les paiements du RPC/RRQ ou de la SV puisque le paiement des pensions de l’État peut être reporté jusqu’après l’âge de 65 ans. Un régime ne peut pas permettre que le versement des prestations de raccordement débute lorsque le participant est admissible à toucher ses pleines prestations de pension de l’État. Le régime doit prévoir précisément que les prestations de raccordement peuvent cesser d’être versées au plus tard à la fin du mois suivant immédiatement celui où le participant atteint l’âge de 65 ans.

L’article 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec assure à un participant ou à son époux le droit, à la retraite, de remplacer totalement ou partiellement la pension viagère accumulée par une pension temporaire qui ne dépasse pas 40 % du MGAP pour l’année où commence le paiement de la pension. L’alinéa 8503(2)l) du Règlement a été modifié afin de permettre cette prestation.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas assujettis à cette restriction avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de retraite qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)l) du Règlement. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Renvois :

Prestations de raccordement – 8503(2)b)
Prestations exclues – 8504(11)
Bulletin de nouvelles n° 94-2, Questions techniques et réponses

9.15 8503(2)l.1) – Prestation de raccordement du survivant

L’alinéa 8503(2)l.1) du Règlement permet à un époux, à un conjoint de fait, à un ex-époux ou à un ancien conjoint de fait du participant décédé de choisir de recevoir les prestations de raccordement au lieu de la totalité ou d’une fraction de sa prestation de survivant.

L’article 91.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec prévoit à un participant ou à son époux le droit, à la retraite, de remplacer totalement ou partiellement la pension viagère accumulée par une pension temporaire qui ne dépasse pas 40 % du MGAP pour l’année où commence le paiement de la pension. L’alinéa 8503(2)l.1) du Règlement a été modifié afin de permettre cette prestation.

9.16 8503(2)m) ‒ Rachat des prestations

Paiement différé d’un montant qui excède le montant prescrit

Le rachat de prestations, comme une prestation permise, exige le versement d’un paiement forfaitaire représentant la valeur des prestations rachetées. Le paiement forfaitaire peut prendre la forme de paiement en argent comptant, d’un transfert à un autre régime, de l’achat d’une rente, ou d’une combinaison d’une ou plusieurs de ces formes. Le rachat n’est pas une prestation permise si le paiement est fait en plusieurs étapes. Par conséquent, il n’est pas permis que :

Hypothèses d’indexation

Sous réserve des restrictions ci-dessous pour les personnes rattachées, même si un régime ne prévoit pas l’indexation des prestations ou l’utilisation d’hypothèses d’indexation lorsqu’un participant rachète des prestations, un actuaire peut utiliser des hypothèses d’indexation pour calculer la valeur des prestations rachetées. Toutefois, les « prestations supplémentaires » qui découlent de l’utilisation d’hypothèses d’indexation doivent respecter le sous-alinéa 8503(2)m)(ii) du Règlement.

Immobilisation

Les prestations rachetées n’ont pas à être immobilisées, comme c’était exigé avant par le numéro 9b) de la circulaire d’information IC72-13R8. Par conséquent, des fonds qui ont déjà été transférés avec immobilisation selon le numéro 9b) peuvent être débloqués, si l’émetteur du REER est d’accord pour modifier le contrat et si la LNPP ou une loi provinciale semblable le permet.

Crédit d’intérêt à cause d’un retard dans le paiement de montants

L’alinéa 8503(2)m) du Règlement permet, dans le cadre du calcul de la valeur actualisée des prestations visées par la renonciation, d’inclure les intérêts, calculés à un taux raisonnable, depuis un moment donné jusqu’au versement du montant unique. Pour déterminer le moment donné, le paragraphe 8503(2.1) permet toute date de calcul (sous réserve de certaines conditions), jusqu’à concurrence de deux ans avant la date de paiement. Consultez le texte ci-dessous pour obtenir d’autres commentaires sur le paragraphe 8503(2.1).

Prestation anticipée payable durant une retraite progressive

L’article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite du Québec permet à un participant actif qui est à 10 ans de l’âge normal de la retraite précisé dans le régime et dont le temps de travail est réduit selon une entente avec son employeur de recevoir du régime chaque année, sur demande, un montant forfaitaire pour compenser en partie la réduction de salaire. Il a été établi que cette prestation représente la valeur rachetée d’une partie de la pension viagère du participant qui est versée sous forme de montant forfaitaire, comme le prévoit l’alinéa 8503(2)m) du Règlement. Par conséquent, une telle disposition dans le texte d’un régime est acceptable. L’article 69.1 de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite prévoit également que le participant peut continuer d’accumuler des prestations pour les services courants au cours des années où il reçoit cette prestation versée sous forme d’un montant forfaitaire.

Texte du régime

Un régime peut prévoir le rachat de prestations en tout temps, y compris des prestations qui ont déjà commencé à être payées. Toutefois, le texte du régime doit indiquer que :

L’exigence concernant les services avant la réforme s’applique aussi à un régime combiné CD/PD, lorsque seules des cotisations d’une disposition à CD sont rachetées. Dans ce cas, le régime ne peut pas être modifié pour augmenter les PD pour les années de service se rapportant aux prestations d’une disposition à CD rachetées.

Au moment du rachat, un régime ne peut pas prévoir le paiement différé à même une disposition à PD d’un montant qui excède le montant prescrit.

Un régime ne doit pas prévoir un taux d’intérêt garanti sur la valeur des prestations rachetées du participant, pour la période qui va de la date où les prestations sont devenues payables à la date où le paiement a réellement été fait. Toutefois, le régime peut prévoir un droit à un intérêt au cours de cette période, s’il est clair que l’intérêt plus la valeur des prestations rachetées, calculés à la date où les prestations sont devenues payables, ne dépasseront pas la limite maximale du montant prescrit. Remarquez que si le régime prévoit le transfert de prestations rachetées plus l’intérêt sur la valeur de rachat, il doit n’y avoir aucune indication que l’intérêt est exclu de la limite du montant prescrit.

Personnes rattachées

À moins que le participant n’ait cessé son emploi ou ne soit parti à la retraite, ou que le régime n’ait cessé, le rachat de l’un ou l’autre des éléments suivants n’est pas permis :

Même lors de la cessation d’emploi ou du départ à la retraite, des prestations supplémentaires ne peuvent pas être prévues au moyen d’hypothèses d’indexation dans le calcul de la valeur des prestations rachetées pour l’un ou l’autre des éléments suivants :

Le projet de loi 102 de la province de Québec, qui a modifié la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, établit plusieurs nouveaux genres de prestations en vigueur en 1997 et en 1998. Le versement de ces prestations, comme, entre autres, la prestation anticipée payable durant une retraite progressive et la pension temporaire pour une retraite anticipée, entraîne le rachat de PV. Le rachat de prestations accumulées avant la réforme par des personnes rattachées, des associés, des propriétaires et leur époux ou conjoint de fait ne sont permis que pour le versement d’une prestation prévue spécifiquement par l’article 102. Tout autre rachat de prestations accumulées avant la réforme par de tels participants doit respecter les exigences de la circulaire d’information IC72-13R8 et toutes les autres règles administratives établies à partir de cette circulaire.

Les régimes qui sont assujettis à la règle de 50 %, peuvent appliquer les hypothèses d’indexation pour calculer la valeur des prestations rachetées relativement aux années de service avant la réforme, si la règle de 50 % est respectée à la date du rachat.

Régimes exclus

Lorsqu’un régime a été présenté après le 27 mars 1988 et qu’il ne s’agit pas d’un régime qui remplace un régime exclu, le versement d’un montant qui dépasse le montant permis selon l’alinéa 8503(2)m) du Règlement est acceptable dans l’une ou l’autre des circonstances suivantes :

Renvois :

Transfert de prestations déterminées à cotisations déterminées ou à un REER ou un FERR – 147.3(4)
Définition de disposition à cotisations déterminées – 8500(1)
Conditions d’agrément – 8501(1)e)
Calcul des montants – 8502j)
Règle sur le rachat des prestations – 8503(2.1)
Rachat des prestations viagères – 8503(7)
Paiement du compte – 8506(1)f)
Rachat des prestations – 8506(1)h)
Prestations prévues par un régime non exclu – 8509(9)
Montant prescrit – 8517
Bulletin de nouvelles n° 94-2, Questions techniques et réponses
Bulletin de nouvelles n° 92-12, Rachat de prestations et choix de faire partie ou non d’un régime de pension

9.17 8503(2)n) ‒ Rachat des prestations ‒ bénéficiaire

Des régimes peuvent prévoir que les prestations de décès payables sous forme de versements périodiques soient rachetées. Il n’est pas nécessaire que le texte indique que le montant racheté ne dépassera pas la valeur actualisée des prestations auxquelles le participant a renoncé.

Si un régime prévoit le rachat de prestations de décès permises selon l’alinéa 8503(2)e) du Règlement, il doit aussi être précisé qu’il faut avoir l’approbation du ministre avant que le montant racheté puisse être transféré à un RPA, à un REER ou à un FERR. Cette approbation sera envisagée au cas par cas.

Un participant peut nommer plusieurs bénéficiaires pour la partie garantie des prestations du participant, mais les bénéficiaires ne peuvent pas nommer d’autres bénéficiaires. Les prestations payables à un bénéficiaire peuvent être payées sous forme de paiements périodiques continus ou sous forme d’un paiement forfaitaire.

Régimes exclus

Les régimes exclus ne sont pas assujettis à ces restrictions avant 1992.

Lorsque nous avons agréé un régime de pension après le 27 mars 1988, et que ce régime prévoit des prestations qui ne respectent pas les conditions ci-dessus, toutes les prestations de décès qui ont commencé à être payées avant 1992 ne sont pas touchées par l’alinéa 8503(2)n) du Règlement. Toutefois, les prestations doivent être jugées acceptables par le ministre.

Les conditions visant les transferts à un FERR s’appliquent uniquement aux paiements faits après le 5 avril 1994.

Renvois :

Délai de versement – 8503(4)d)
Règle sur le rachat des prestations – 8502(2.1)

9.18 8503(2.1) – Règle sur le rachat des prestations

Le paragraphe 8503(2.1) du Règlement comprend une disposition spéciale relativement au calcul de la limite de la valeur actualisée selon les alinéas 8503(2)m) et 8503(2)n) pour racheter les prestations dans le cadre d’une disposition à PD.

Le paragraphe 8503(2.1) du Règlement permet, dans le cadre du calcul de la limite de la valeur actualisée, toute date de calcul jusqu’à 2 ans avant la date de paiement, et ce, à condition que la première des dates soit exigée par une disposition législative portant sur les prestations de pension ou qu’elle soit raisonnable en fonction des normes actuarielles acceptées et des circonstances dans lesquelles le participant a acquis le droit au paiement.

La date de calcul peut être plus de deux ans avant la date du paiement seulement si la loi sur les prestations de pension l’exige.

Renvoi :

Lois visées – 8513

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