Chapitre 6 - 8303, 8308 et 8409 - Facteur d'équivalence et déclaration de renseignements annuelle
6.1 8303(6) – Transferts admissibles
Le paragraphe 8303(6) du Règlement définit pour les fins de la description de l’élément C dans la formule figurant au paragraphe 8303(3) (calcul de base du FESP), de la description de l’élément D dans la formule figurant au paragraphe 8304(5) (calcul modifié du FESP) et de la description de l’élément B dans la formule figurant au paragraphe 8304(10) (calcul du FESP dans un RRI), le montant de transfert admissible d’un particulier effectué relativement à un fait lié aux services passés. Le transfert admissible correspond aux montants totaux transférés directement à un régime de pension à PD (en vue de financer les prestations pour services passés après 1989) de l’un des régimes suivants :
- un REER dont le particulier est le rentier (c.‑à‑d. en ce qui concerne un REER du conjoint, le cotisant ne pourrait pas effectuer un transfert admissible) selon le paragraphe 146(16) de la Loi;
- un RPDB, selon le paragraphe 147(19);
- des dispositions à CD d’autres RPA, selon le paragraphe 147.3(2);
- un autre régime de pension à PD qui est un RID, selon le paragraphe 147.3(3);
- un autre RPA lors de l’échec du mariage, selon le paragraphe 147.3(5);
- un autre RPA lors du décès, selon le paragraphe 147.3(7);
- une autre disposition du même RPA, lorsque le transfert serait effectué selon un des paragraphes 147.3(2), (5) et (7) si les deux dispositions faisaient partie de régimes distincts.
Le transfert admissible réduit le montant du FESP puisque le particulier utilise l'épargne-retraite qu'il détient déjà (comme dans le cadre d'un REER) en échange pour des prestations de retraite additionnelles dans le cadre d'un RPA.
Exemple :
Mark décide de racheter 2 années de service après 1989 ce qui donne lieu à un FESP provisoire pour ces 2 années équivalant à 25 000 $. Il décide de réduire le coût de rachat de ces services passés en transférant 18 000 $ de son REER personnel au régime de pension. Le FESP dans ce cas serait de 7 000 $. La raison en est qu’il a acquis seulement 7 000 $ en nouvelles prestations, puisqu'il échange (réduit) l'épargne-retraite qu'il détient dans son REER de 18 000 $ pour financer le rachat de service dans le cadre du RPA.
6.2 8303(7) – Présomption de paiement
À la réception de l’attestation du FESP par l’administrateur du régime, un transfert admissible doit être effectué dans les 90 jours. Cependant, si une demande d’attestation du FESP est faite en même temps que la demande d’agrément du régime ou peu de temps après, un transfert admissible doit être effectué au plus tard dans les 90 jours suivant la réception de l’attestation du FESP ou la réception de la lettre d’agrément du régime.
Bien que les transferts à des régimes réputés agréés provenant de REER et de RPDP soient permis, les transferts sont à haut risque, puisqu’il n’existe aucun mécanisme pour retourner les fonds dans un mécanisme à l’abri de l’impôt si, suite à la décision définitive, le régime auquel le montant est transféré n’est pas agréé.
Renvoi :
Régime réputé agréé – 147.1(3)
6.3 8303(10) – Prestations liées aux services à l’étranger
Le paragraphe 8303(10) du Règlement permet à l’ARC d’exclure du FESP des prestations pour services passés prévues pour une période de services à l’étranger. L’exclusion doit être faite par écrit et s’appliquer seulement aux services après 1989 (aucun FESP avant 1990).
La décision d’exclure du FESP des prestations pour services passés est prise en fonction de chaque cas pour chaque particulier. En général, une approbation sera accordée si la rémunération reçue pour les services à l’étranger n’est pas incluse dans le « revenu gagné » pour les besoins des REER et les prestations ne sont pas conçues pour tirer profit de l’exemption, par exemple, des prestations plus élevées pour des périodes de services à l’étranger.
Renvois :
Définition de « revenu gagné » – 146(1)
Bulletin de nouvelles n° 93‑2, Services à l’étranger
Bulletin de nouvelles n° 00-1, Mise à jour du bulletin Services à l'étranger
6.4 8308(7) – Employé en détachement
Le paragraphe 8308(7) du Règlement prévoit des règles spéciales qui s’appliquent dans les cas où les services sont portés au crédit, dans le cadre du RPA de l’un des employeurs (l’« employeur donné »), de l’employé prêté d’un autre employeur (l’« autre employeur ») de qui l’employé reçoit la rémunération. La conséquence de ces règles consiste à traiter l’autre employeur comme un employeur qui participe au régime pour les besoins du calcul du FE. Un FE de l’employé doit être calculé et déclaré (article 8401 du Règlement) en ce qui a trait à l’autre employeur, et les limites applicables au FE (par. 147.1(8) et (9)de la Loi) sont fondées sur la rémunération versée par l’autre employeur. Cette rémunération est également prise en compte pour les besoins des prestations maximales (article 8504 du Règlement).
Plus particulièrement, le paragraphe 8308(7) du Règlement prévoit que lorsque les conditions suivantes sont réunies :
- un employé de l’employeur donné travaille pour l’autre employeur en contrepartie d’une rémunération que ce dernier lui verse;
- pendant que l’employé travaille pour l’autre employeur, l’employé continue d’acquérir des prestations aux termes d’une disposition à PD du régime de l’employeur donné ou l’employeur donné continue de verser, au nom de l’employé, des cotisations aux termes d’une disposition à CD du régime;
les règles suivantes s’appliquent :
- pour l’application de la définition d' « employeur participant » selon le paragraphe 147.1(1) de la Loi, l’autre employeur est considéré comme un employeur visé par règlement;
- les prestations acquises à l’employé pour une année aux termes d’une disposition à PD du régime doivent être calculées par l’employeur donné et l’autre employeur selon la proportion de la rémunération qu’il a reçue de chacun d’eux;
- les cotisations que l’employeur donné verse relativement à la rémunération que l’employé a reçue de l’autre employeur sont réputées être constituées de cotisations versées par ce dernier et, par conséquent, elles sont incluses dans le FE fourni par l’autre employeur.
Exemple :
Ed est un participant à un régime à PD de l’employeur donné qui prévoit des prestations de 2 % du salaire moyen de fin de carrière. Ed travaille pour le syndicat (l’autre employeur) pendant toute l’année de 2010 et gagne un salaire de 85 000 $; par conséquent, il prend un congé non payé. Pendant son congé, Ed continue d’accumuler des prestations aux termes du régime à PD de l’employeur donné. Son FE de 2010 qui serait déclaré par l’autre employeur correspondrait au calcul suivant : (2 % X 85 000 $) X 9 – 600 $ = 14 700 $.
Dans les cas où, au cours d’une année donnée, l’employé a accumulé des prestations à la fois auprès de l’employeur donné et de l’autre employeur (c.‑à‑d. l’employé est prêté pendant l’année), une coordination entre les employeurs sera nécessaire pour calculer le FE déclaré par chaque employeur. Les prestations accumulées de l’employé relativement à une année aux termes d’une disposition à PD du régime ou les cotisations versées au compte à CD de l’employé dans le cadre du régime doivent être associées à l’emploi auprès de l’employeur donné et de l’autre employeur en fonction de la proportion de la rémunération reçue par l’employé de chacun d’eux dans l’année.
L’article 8507 du Règlement prévoit des règles qui prévoient une rétribution supplémentaire afin que les limites applicables au FE soient respectées si des prestations sont prévues pour une période de congé ou d’autres périodes au cours desquelles le particulier ne reçoit aucune rémunération ou une rémunération réduite. Cela permettra au particulier de continuer d’accumuler des prestations au niveau régulier dans le cadre du régime de l’employeur donné. Une limite de cinq ans de rétribution pour emploi équivalent à temps plein peut être prévue pour ces périodes. Toutefois, le paragraphe 8507(5) prévoit une règle selon laquelle l’application de la rétribution visée pour une période de prêt serait exclue jusqu’à concurrence de la limite de cinq ans.
Texte du régime :
Afin de respecter le paragraphe 8308(7) du Règlement, le texte du régime doit indiquer que les prestations accumulées aux termes du régime comprennent les services auprès d’une société qui est un employeur visé par règlement, selon le paragraphe 8308(7). Nous exigerons également qu’une copie certifiée de l’arrangement relatif au prêt d’employés soit présentée, selon le l’article 8512.
Renvois :
Employeur participant – 147.1(1)
Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8), 147.1(9)
Services admissibles – 8503(3)a)
Prestations maximales – 8504(1)
Fraction de rétribution supplémentaire – 8507(5)
6.5 8409(1) et (2) – Déclaration de renseignements annuelle
L’administrateur d’un régime est tenu de présenter l’un ou l’autre des documents suivants :
- une déclaration de renseignements annuelle combinée au plus tard à la date prescrite par la loi sur les prestations de pension que régit l’organisme de réglementation en matière de pension participant;
- un formulaire T244, Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, dans les 180 jours suivant la fin de l’exercice d’un régime qui a été agréé par un organisme de réglementation en matière de pension non participant.
Si le régime est assujetti à une production conjointe de la déclaration de renseignements annuelle auprès de l’ARC et d’un organisme fédéral ou provincial de réglementation en matière de pension, la déclaration doit être présentée à l’organisme fédéral ou provincial de réglementation en matière de pension qui régit le régime.
Exemple :
La fin de l’exercice d’un régime peut différer de l’année civile ou de l’année d’imposition du répondant d’un régime. Par exemple, la fin de l’exercice d’un régime est le 30 mars de chaque année et l’année d’imposition du répondant du régime est le 30 septembre de chaque année. Dans ce cas, l’administrateur du régime doit présenter une déclaration combinée ou un formulaire T244 après le 30 mars de chaque année à l’intérieur de l’un ou l’autre des délais suivants :
- dans le cas de la déclaration combinée, à la date prévue par la loi sur les prestations de pension que régit l’organisme provincial de réglementation en matière de pension;
- dans le cas du formulaire T244, dans les 180 jours suivant le 30 mars.
Les organismes suivants sont des participants au projet d'harmonisation de la déclaration de renseignements annuelle combinée :
- la Commission des services financiers de l’Ontario;
- le bureau du Surintendant des pensions de la Nouvelle Écosse;
- le bureau du Surintendant des pensions du Nouveau-Brunswick;
- le bureau du Surintendant des pensions du Manitoba;
- le bureau du Surintendant des institutions financières;
- le bureau du Surintendant des pensions de la province de la Colombie‑Britannique;
- le bureau de Retraite Québec;
- le bureau du Surintendant des pensions de l’Alberta;
- le bureau du Surintendant des pensions de Terre-Neuve-et-Labrador;
- le bureau du Surintendant des pensions de la Saskatchewan.
Renvois :
Bulletin de nouvelles no 03‑1, Déclaration de renseignements annuelle conjointe – Nouvel organisme de contrôle des régimes de retraite participant
Bulletin de nouvelles no 01‑2, Déclaration de renseignements annuelle conjointe – Nouvel organisme de contrôle des régimes de retraite participant
Bulletin de nouvelles no 96-2, Renonciation à l'exigence de produire la Déclaration de renseignements annuelle concernant les régimes de pension agréés, dans le cas des régimes de pension inactifs
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