Chapitre 19 - 8515 et 8516 - Règles spéciales applicables aux régimes désignés et cotisations admissibles
- 19.1 8515(1) - Régime désigné
- 19.2 8515(2) - Régime désigné au cours de l'année précédente
- 19.3 8515(3) - Exceptions
- 19.4 8515(3.1) - Exceptions
- 19.5 8515(4) - Particulier déterminé
- 19.6 8515(5) - Cotisations admissibles
- 19.7 8515(6) - Limite au financement
- 19.8 8515(7) - Évaluation du financement maximal
- 19.9 8515(8) - Participant sujet au financement restreint
- 19.10 8515(9) - Cotisations des participants
- 19.11 8516(1) - Cotisation visée
- 19.12 8516(2) - Financement à la cessation du régime
- 19.13 8516(3) - Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
19.1 8515(1) ‒ Régime désigné
Un RPA comportant une disposition à PD est un régime désigné tout au long de l’année si les crédits de pension des particuliers déterminés (au sens du paragraphe 8515(4) du Règlement) dépassent 50 % de tous les crédits de pension pour l’année aux termes de la disposition. Les crédits de pension, calculés selon le paragraphe 8301(6), sont des montants utilisés pour calculer un FE.
Une fois que le régime est considéré comme désigné, il continue à être un régime désigné à moins que le ministre n’en change le statut par l’autorité que lui donne le paragraphe 8515(2) du Règlement.
La catégorie des régimes désignés est prévue pour s’appliquer à certains régimes à PD qui, en raison de leur nature, seront vraisemblablement financés généreusement. Les régimes pour les cadres et les personnes rattachées sont des régimes qui, normalement, auraient tendance à être financés d’une façon plus généreuse que les régimes destinés aux personnes à plus faible revenu.
19.2 8515(2) ‒ Régime désigné au cours de l’année précédente
La règle de base veut qu’un régime qui respecte la définition de régime désigné continue à avoir le statut de régime désigné à moins que le ministre ne renonce à l’application de ce paragraphe.
Par exemple, en 2012, 52 % des crédits de pension aux termes d’un régime concernaient des particuliers déterminés. En 2013, seulement 48 % des crédits de pension concernaient des particuliers déterminés. Le paragraphe 8515(2) du Règlement précise que le régime continuera à être un régime désigné pour 2013 et les années suivantes, même si moins de la moitié des crédits de pension concernent des particuliers déterminés.
Le ministre pourrait accorder une renonciation pour les années suivantes, seulement s’il est probable que le régime ne réponde plus à la définition de régime désigné, compte tenu des crédits de pension futurs. Normalement, il doit y avoir des circonstances précises qui entourent le régime afin que nous en arrivions à cette conclusion. Par exemple, l’ajout d’une catégorie d’employés participant au régime, ou les particuliers déterminés passent à un régime distinct. Une réponse favorable serait également accordée lorsqu'aucun crédit de pension n'a été accumulé en vertu d'une disposition à PD du RPA pour l'année et il n'y a plus de participants sujet au financement restreint qui restent dans le régime. À titre d'exemple, Pierre, membre unique d'un régime désigné, perçoit des prestations en vertu du régime jusqu'à sa date de retraite, le 30 juin 2019. Il commence à recevoir sa rente viagère du régime en juillet 2019, après quoi, il n’est plus un participant sujet au financement restreint. Bien que Pierre a acquis des droits de pension au cours des six premiers mois de 2019, une renonciation ne serait envisagée qu'à compter de l’année 2020.
Renvois:
Particulier déterminé – 8515(4)
Cotisations admissibles – 8515(5)
Participant sujet au financement restreint – 8515(8)
Cotisations des participants – 8515(9)
FAQ no 25 – Renonciations ministérielles en vertu du paragraphe 8515(2)
19.3 8515(3) ‒ Exceptions
Un régime ne deviendra pas un régime désigné si toutes les conditions suivantes sont réunies :
- le régime ne serait pas un régime désigné au cours de l’année si le pourcentage de « 50 % » à l’alinéa 8515(1)b) du Règlement était remplacé par « 60 % »;
- le régime a été mis en place avant le début de l’année;
- le régime ne remplissait pas la condition énoncée au paragraphe 8515(1) du Règlement afin d’être un régime désigné pour l’année précédente.
Ce paragraphe permet de s’assurer qu’une modification minime aux circonstances ne fera pas en sorte que le régime devienne un régime désigné pourvu que la modification ne dure pas pendant plus d’un an.
Renvoi :
Définition de régime désigné – 8500(1)
19.4 8515(3.1) ‒ Exceptions
Avant la création de ce paragraphe, lequel s’applique après le 19 février 2011, le paragraphe 8515(3) du Règlement prévoyait que le ministre pouvait renoncer au statut de régime désigné d’un RPA comptant plus de 9 participants actifs à la disposition à PD.
En raison de l’adoption de plusieurs dispositions du Règlement, plus particulièrement l’allègement relatif aux FESP selon les alinéas 8303(5)f.1) et f.2), les dispositions de retraite progressive selon les paragraphes 8503(17) et (19) et les dispositions spéciales visant les régimes de retraite par financement salarial du Québec selon le paragraphe 8510(9), ce paragraphe a été ajouté afin d’offrir au ministre la souplesse pour soustraire un régime désigné de l’application de certaines dispositions du Règlement.
Par conséquent, le ministre ne renonce plus au statut de régime désigné, mais il peut renoncer plutôt à l’application d’une disposition de la partie LXXXIII ou LXXXV du Règlement qui s’appliquerait par ailleurs à un régime désigné. Par exemple, le ministre peut renoncer à l’application de la règle supplémentaire concernant les cotisations patronales selon le paragraphe 8515(5) pour un régime désigné, alors que les autres dispositions qui s’appliquent aux régimes désignés demeurent en vigueur.
Renvois :
Définition de régime désigné ‒ 8500(1)
Régime désigné au cours de l’année précédente – 8515(2)
19.5 8515(4) ‒ Particulier déterminé
Un particulier est un particulier déterminé au cours d’une année civile s’il est rattaché à un moment de l’année à un employeur qui participe au régime ou que sa rémunération totale pour l’année dépasse le montant correspondant à 2 ½ le MGAP pour l’année.
Renvois :
Personne rattachée – 8500(3)
Bulletin de nouvelles no 94-2, Questions techniques et réponses
19.6 8515(5) ‒ Cotisations admissibles
Ce paragraphe prévoit, pour l’application du paragraphe 147.2(2) de la Loi, une condition supplémentaire qui doit être remplie pour qu’une cotisation patronale à un régime désigné soit une cotisation admissible. La condition supplémentaire selon l’alinéa 8515(5)a) du Règlement est que la cotisation doit répondre à la condition énoncée au paragraphe 8515(6).
L’alinéa 8515(5)b) du Règlement comporte une autre règle de financement des prestations qui ont été versées avant 1991 (elles ne comprennent pas les prestations avant 1991 accordées après 1990 en fonction des services passés) dans le cadre d’un régime désigné qui comprend des prestations de retraite anticipée généreuses et l’indexation selon l’IPC intégral. Plus particulièrement, l’alinéa 8515(5)b) exige que les cotisations pour ces prestations respectent le paragraphe 8515(6) ou elles le respecteraient quand même, même si, en même temps, il n’est pas tenu compte des alinéas 8515(6)b) et c) et du sous‑alinéa 8515(7)c)(i).
19.7 8515(6) ‒ Limite au financement
Ce paragraphe prévoit que les cotisations maximales versées à un régime désigné sont les cotisations qui seraient nécessaires dans les cas suivants :
- certaines prestations ont été prévues dans le cadre du régime, au lieu de prestations effectivement prévues, selon les alinéas 8515(6)a.1) à c) du Règlement;
- l’actif et le passif sont répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants d’un régime qui compte plus d’un employeur participant, selon l’alinéa 8515(6)d);
- le surplus maximal prévu à l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi était applicable, selon l’alinéa 8515(6)e);
- les cotisations ont été calculées en fonction de l’évaluation du financement maximal, comme il est décrit au paragraphe 8515(7) du Règlement.
L’alinéa 8515(6)a.1) du Règlement exige que les prestations de retraite soient payables chaque mois, à l’avance, pour les participants dont le versement de la pension n’a pas commencé.
L’alinéa 8515(6)b) du Règlement permet de rajuster les prestations de retraite, d’un participant sujet au financement restreint après le début du versement de ces prestations de retraite, selon un taux égal au pourcentage d’augmentation de l’IPC pour l’année moins un point.
L’alinéa 8515(6)c) du Règlement prévoit que le type de pension payable à un participant sujet au financement restreint serait présumée être garantie pendant 5 ans et qu’une prestation au survivant égale à 66 2/3 % des prestations de retraite soit ensuite payable à l’époux du participant.
L’alinéa 8515(6)d) du Règlement précise qu’en ce qui concerne les régimes comptant plusieurs employeurs participants, l’actif et le passif doivent être répartis de façon raisonnable entre les employeurs participants, pour leurs employés actuels et anciens.
L’alinéa 8515(6)e) du Règlement permet d’exclure une certaine partie du surplus lorsqu’il s’agit de calculer les cotisations exigées pour un régime désigné. La règle est identique à la règle de base concernant le surplus à l’alinéa 147.2(2)d) de la Loi. Si le rapport actuariel renferme une évaluation régulière et une évaluation du financement maximal, et que les cotisations établies dans l’évaluation régulière sont plus élevées que les montants indiqués dans l’évaluation du financement maximal, la recommandation de l’actuaire doit être fondée sur l’évaluation du financement maximal.
Exemple 1
Voici les résultats tirés des bilans d’un REA au 31 décembre 2012 :
Évaluation à long terme |
Financement maximal |
Solvabilité |
|
---|---|---|---|
Actif |
1 300 000 $ |
1 200 000 $ |
1 200 000 $ |
Passif actuariel |
1 000 000 $ |
925 000 $ |
1 300 000 $ |
Surplus/(déficit) |
300 000 $ |
275 000 $ |
(100 000 $) |
Surplus excédentaire |
50 000 $ |
43 750 $ |
|
Cotisations pour |
|||
Année 1 |
22 000 $ |
18 000 $ |
|
Année 2 |
23 000 $ |
19 000 $ |
|
Année 3 |
24 000 $ |
20 000 $ |
Dans l’évaluation à long terme, le surplus excédentaire de 50 000 $ est appliqué en vue de réduire les cotisations pour services courants de 22 000 $ pour la première année, de 23 000 $ pour la deuxième année et de 5 000 $ pour la troisième année. Le reste des cotisations pour services courants à financer au cours de la troisième année s’élève à 19 000 $.
De même, à l’évaluation du financement maximal (EFM), le surplus excédentaire de 43 750 $ est appliqué en vue de réduire les cotisations pour services courants de 18 000 $ pour la première année, de 19 000 $ pour la deuxième année et de 6 750 $ pour la troisième année. Le reste des cotisations pour services courants à financer au cours de la troisième année s’élève à 13 250 $.
Les cotisations pour services courants moins le surplus excédentaire, selon l'EFM, représentent les cotisations admissibles, parce que le total des cotisations, à la date de l’évaluation, calculées selon l’EFM (13 250 $ dans l’année 3) est inférieur au total des cotisations calculées selon l’évaluation à long terme (19 000 $ dans l’année 3).
Renvoi :
19.8 8515(7) ‒ Évaluation du financement maximal
Ce paragraphe décrit les hypothèses applicables dans le cadre de la préparation d’une évaluation du financement maximal pour les besoins du calcul des cotisations permises versées à un régime désigné.
L’alinéa 8515(7)a) du Règlement exige que la méthode de projection des prestations accumulées soit utilisée pour calculer le passif actuariel et le coût des prestations pour services courants.
L’alinéa 8515(7)b) du Règlement précise un taux d’intérêt de l’évaluation de 7,5 % par année.
Le sous-alinéa 8515(7)c)(i) du Règlement exige l’hypothèse selon laquelle le taux annuel d’augmentation des salaires et traitements et de la rémunération de chaque participant est de 5,5 %, et le sous-alinéa 8515(7)c)(ii) exige l’hypothèse selon laquelle le taux annuel d’augmentation de l’IPC est de 4 %.
L’alinéa 8515(7)d) du Règlement exige que les hypothèses formulées concernant les facteurs économiques autres que ceux visés à l’alinéa 8515(7)c) respectent les hypothèses formulées à cet alinéa.
L’alinéa 8515(7)e) du Règlement exige que les hypothèses suivantes s’appliquent aux participants sujets au financement restreint :
- le versement des prestations de retraite commence au plus tôt le jour où le participant atteint l’âge de 65 ans, selon le sous-alinéa 8515(7)e)(i),
- le participant survit jusqu’au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées, selon le sous-alinéa 8515(7)e)(ii) et, s’il travaille, il continuera à travailler jusqu’au moment où des prestations de retraite commencent à lui être versées, selon le sous-alinéa 8515(7)e)(iii),
- le participant est marié à une personne du même âge que lui au moment où les prestations de retraite du participant commencent à lui être versées, selon le sous-alinéa 8515(7)e)(iv).
L’alinéa 8515(7)f) du Règlement exige que l’hypothèse du taux de mortalité soit établie en utilisant la table de mortalité intitulée « 1983 Group Annuity Mortality (GAM) Table ». Plus particulièrement, selon le sous-alinéa 8515(7)f)(i) et en ce qui concerne les participants sujets au financement restreint, l’hypothèse de la mortalité après la retraite du participant ainsi que de son époux doit être en fonction de 80 % de la moyenne des taux de la « 1983 GAM Table » (c.-à-d. unisexe). Selon le sous-alinéa 8515(7)f)(ii), pour tous les autres participants, par exemple les retraités, l’hypothèse de la mortalité est en fonction de 80 % des taux de la « 1983 GAM Table », selon le sexe du participant. Ce paragraphe modifié s’applique aux rapports d’évaluation qui sont reçus par la DRE depuis le 6 juin 1994.
Selon l’alinéa 8515(7)g) du Règlement, il est présumé que le participant qui a le choix entre des prestations de retraite et un paiement forfaitaire choisit de recevoir les premières. Cette règle est appropriée, par exemple, lorsqu’un participant dont les droits acquis sont différés peut choisir d’encaisser ses prestations du régime, mais n’a pas fait ce choix.
L’alinéa 8515(7)h) du Règlement précise que l’actif du régime est évalué à un montant égal à sa juste valeur marchande à la date d’entrée en vigueur de l’évaluation.
19.9 8515(8) ‒ Participant sujet au financement restreint
Pour l’application des paragraphes 8515(6) et (7) du Règlement, l’alinéa 8515(8) énonce qu’un participant au régime est un participant sujet au financement restreint si, au moment où l’évaluation du financement maximal est préparée, le participant a le droit (acquis ou non) aux prestations dont le versement n’a pas encore commencé.
Un participant sera aussi un participant sujet au financement restreint si le versement de ses prestations a commencé et a ensuite été suspendu.
Des exemples de personnes qui ne sont pas des participants sujets au financement restreint comprennent les participants dont les prestations ont commencé à leur être versées, et les participants qui ont cessé leur emploi et qui ont droit seulement à un montant forfaitaire qui n’a pas encore été payé.
Il faut tenir compte des facteurs suivants lors de l’évaluation du passif actuariel des participants qui ne sont pas des participants sujets au financement restreint pour l’application de l’évaluation du financement maximal :
- la différence réelle d’âge entre le participant et son époux (s’il y en a);
- la forme réelle des prestations versées et la fréquence (c.-à-d. à tous les mois ou une fois par année en avance);
- l’indexation réelle des prestations après-retraite selon les modalités du régime;
- les taux de mortalité précisés au sous-alinéa 8515(7)f)(ii) du Règlement s’appliquent.
19.10 8515(9) ‒ Cotisations des participants
Il s’agit essentiellement d’une règle antiévitement conçue pour exiger l’application des hypothèses concernant le financement des régimes désignés à la fois pour les cotisations patronales et salariales pour les services passés. Les cotisations salariales pour les services passés doivent, par conséquent, être fondées sur un rapport d’évaluation actuariel, approuvé par l’ARC, selon les hypothèses concernant le financement des régimes désignés.
Texte du régime
Lorsqu’un régime désigné énonce qu’un participant peut verser des cotisations afin d’acheter des années de services passés, nous exigerons que le texte du régime tienne compte du fait que ces cotisations sont assujetties à l’approbation de l’ARC.
19.11 8516(1) ‒ Cotisation visée
Cet article précise que certaines cotisations patronales à un RPA sont prescrites en vue d’être des cotisations admissibles au sens du paragraphe 147.2(2) de la Loi. Par conséquent, lorsque la cotisation patronale est une cotisation prescrite au sens de cet article du Règlement, elle est admissible selon le paragraphe 147.2(2), déductible selon le paragraphe 147.2(1), et une cotisation permise selon le sous-alinéa 8502b)(vi) du Règlement.
19.12 8516(2) ‒ Financement à la cessation du régime
Cette règle permet à un employeur de verser une cotisation sur une base de cessation, parfois appelée « base de liquidation ». Les cotisations versées sur une base de cessation sont des cotisations visées et sont des cotisations admissibles pour les besoins du paragraphe 147.2(2) de la Loi et des cotisations permises pour les besoins de l’alinéa 8502b) du Règlement.
Les conditions exposées aux alinéas 8516(2)a) à d) du Règlement doivent être respectées avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles. La condition à l’alinéa 8516(2)d) stipule qu’au moment où la cotisation est versée, le régime n’est pas un régime désigné.
Il y a une différence entre une base de cessation et une approche de solvabilité. Les cotisations versées selon une approche de solvabilité sont des cotisations qui sont exigées par la LNPP ou une loi provinciale semblable. Le paragraphe 8516(3) du Règlement expose les conditions pour les cotisations visées fondées sur la solvabilité.
Les cotisations exigées pour financer des prestations prévues peuvent être calculées à la cessation du régime en ce qui concerne les services passés et futurs (coût différentiel annuel). Des cotisations peuvent aussi être versées sur une base de cessation pour les services passés et sur une base de financement à long terme pour les services futurs. Dans chaque cas, il faut que les cotisations financent entièrement le régime selon l’une ou l’autre des méthodes utilisées.
Exemple 1
Un REA est présenté et évalue le passif pour les services passés et futurs sur une base de financement à long terme et sur une base de cessation en ce qui concerne un régime qui n’est pas un régime désigné. L’actif est évalué à sa juste valeur marchande à la date du REA. Toutefois, selon la base de financement à long terme, il y a un surplus excédentaire. Dans la base de cessation, il n’y a aucun surplus excédentaire. Nous accepterons la base de cessation et approuverons les cotisations patronales selon cette base, alors que nous ne tiendrons pas compte du surplus excédentaire qui existe selon la base de financement à long terme.
Exemple 2
Un actuaire peut utiliser la base de cessation afin de calculer les cotisations pour services passés et une base de financement à long terme afin de calculer les cotisations pour services futurs. Les cotisations versées selon chacune des bases de financement actuarielles ne seront considérées comme des cotisations admissibles que si elles sont exigées compte tenu des cotisations déjà versées.
19.13 8516(3) ‒ Cotisations requises par la législation sur les prestations de pension
Les cotisations patronales sont des cotisations prescrites si elles sont calculées selon l’approche de solvabilité selon la LNPP ou une loi provinciale semblable. La LNPP ou une loi provinciale semblable doit clairement indiquer que certaines prestations de retraite doivent être présumées être prévues ou certaines hypothèses doivent être utilisées avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles. De même, les conditions exposées aux alinéas 8516(3)a) à d) du Règlement doivent être respectées avant que les cotisations puissent être considérées comme des cotisations admissibles. Tout comme selon le paragraphe 8516(2), le régime ne peut être un régime désigné au moment où la cotisation est versée.
De façon générale, une approche de solvabilité présume qu’un régime cesse ou est liquidé à la date d’entrée en vigueur du REA. Toutefois, contrairement à une base de cessation, une approche de solvabilité exige que certaines prestations de retraite soient présumées être prévues (par exemple, l’accroissement pour la retraite anticipée) et que certaines hypothèses soient utilisées (par ex. projection salariale ou indexation préretraite) afin de calculer les cotisations exigées. Les prestations de retraite qui sont présumées être prévues ou les hypothèses qu’il faut utiliser pour calculer les cotisations exigées doivent être approuvées selon la LNPP ou une loi provinciale semblable. Ces exigences de financement peuvent varier entre les diverses lois sur les prestations de pension. Seules les exigences prévues par la loi sur les prestations de pension qui régit un régime en particulier peuvent être utilisées pour les besoins de l’approche de solvabilité. Il doit aussi être clair que l’approche de solvabilité est exigée selon la loi sur les prestations de pension et n’est pas simplement une ligne directrice générale des organismes de réglementation en matière de pension.
Par exemple, un régime qui est agréé selon la loi sur les prestations de pension de l’Alberta ne peut pas utiliser les exigences en matière de cotisations que l’on retrouve dans la loi sur les prestations de pension du Québec. Seules les conditions exigées selon la loi de l’Alberta peuvent être utilisées ou appliquées pour calculer les cotisations.
Détails de la page
- Date de modification :