Chapitre 15 - 8507 et 8508 - Périodes de salaire réduit et régime de financement de congé

 


15 8507 et 8508 ‒ Périodes de salaire réduit et régime de financement de congé

L’article 8507 du Règlement renferme des règles qui permettent que des prestations soient prévues par une disposition à PD, ou des cotisations versées à une disposition à CD, pour une période d’invalidité, une période de congé ou une période de salaire réduit comme s’il s’agissait d’une période régulière d’emploi, et ce, sans contrevenir aux limites applicables au FE prévues aux paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi.

Les paragraphes 147.1(8) et (9) de la Loi prévoient que le FE ne peut dépasser certaines limites, notamment celles qui sont en fonction de la rétribution. Le terme rétribution est défini au paragraphe 147.1(1) de la Loi et comprend les montants prescrits. Il en est ainsi pour permettre l’inclusion d’une rétribution hypothétique visant des périodes où la rétribution d’un particulier est réduite pour cause d’invalidité, de congé ou de services rendus de façon non régulière. L’inclusion de tels montants dans la rétribution permet d’accumuler des prestations dans le cadre d’une disposition à PD (ou de verser des cotisations à une disposition à CD) comme si la rétribution du particulier n’avait pas été réduite, assurant ainsi que les limites applicables au FE sont respectées selon les paragraphes 147.1(8) et (9).

15.1 8507(1) ‒ Rétribution visée

Ce paragraphe prescrit les montants particuliers qui doivent être inclus dans la rétribution qu’un particulier reçoit d’un employeur pour une année donnée. À savoir :

Texte du régime

Les règles qui portent sur la rétribution visée, autre que pour les besoins des FE calculés de nouveau selon les paragraphes 8308(4) et 8308(5) du Règlement, ne limitent que les accumulations pour services courants. Lorsqu’un régime permet à un participant d’accumuler une prestation ou de verser des cotisations au régime pendant une période d’invalidité, une période de salaire réduit ou d’absence temporaire, le régime doit faire renvoi au respect des dispositions, portant sur la rétribution visée, prévues par la Loi et le Règlement.

Les achats de services passés pour des périodes d’absence sont limités uniquement par un FESP, qui devra être attesté et, par conséquent, assujetti aux droits de cotisation au REER du participant.

Renvois :

Limites applicables au facteur d’équivalence – 147.1(8)
Limites applicables au facteur d’équivalence – régimes interentreprises – 147.1(9)
Période de services réduits – prestations rétroactives – 8308(4)
Période de services réduits – cotisations rétroactives – 8308(5)
Définition de période admissible de salaire réduit – 8500(1)
Définition de période admissible d’absence temporaire – 8500(1)
Définition d’une période d’invalidité – 8500(1)
Rétribution supplémentaire au titre d’une période admissible – 8507(2)
Période admissible – 8507(3)

15.2 8507(2) ‒ Rétribution supplémentaire au titre d’une période admissible

Ce paragraphe comporte les règles pour calculer le montant qui est prescrit par le paragraphe 8507(1) du Règlement, pour une période admissible d’un participant au cours d’une année quant à un employeur. Ce montant correspond au moins élevé de a) et b), où :

L’élément A représente le moins élevé de 3 et du montant qui correspondrait à la fraction cumulative de rétribution supplémentaire du participant (au sens du paragraphe 8507(4) du Règlement) quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période admissible et calculée en tenant uniquement compte de la rétribution visée relativement aux périodes d’obligations familiales (les périodes d’obligations familiales sont définies à l’alinéa 8507(3)b));

L’élément B représente ce qui suit :

  1. si aucune partie de la période n’est une période d’obligations familiales, zéro;
  2. autrement, le moins élevé des montants suivants :

(A) l’excédent éventuel de 3 sur le montant calculé à l’élément A;

(B) le rapport entre :

(I) d’une part, le montant qui serait calculé selon l’alinéa 8507(2)a) du Règlement si la rétribution visée aux sous‑alinéas a)(i) et (ii) était celle pour la partie de la période qui constitue une période d’obligations familiales,

(II) d’autre part, le montant calculé à l’élément D;

L’élément C représente la fraction cumulative de rétribution supplémentaire (au sens du paragraphe 8507(4) du Règlement) du participant quant à l’employeur, calculée jusqu’au moment immédiatement avant la fin de la période admissible;

L’élément D représente la rétribution que le participant aurait pu raisonnablement s’attendre de recevoir de l’employeur pour l’année, si le participant lui avait rendu des services à plein temps tout au long de l’année et s’il avait été rémunéré selon un taux de salaire proportionnel à son taux de salaire avant le début de la période complète de salaire réduit (au sens du paragraphe 8507(7) du Règlement) dont la période admissible fait partie.

Le montant prévu au facteur D représente une estimation raisonnable de la rétribution supplémentaire que le participant pourrait avoir touchée s’il avait accompli des services auprès de l’employeur sur une base régulière pendant la période en question. Un montant raisonnable serait calculé en fonction des conditions du contrat d’emploi du participant immédiatement avant le début de la période admissible. Un montant calculé sans tenir compte des services rendus ni de la rétribution touchée par le participant avant la période admissible ne respecterait pas le caractère raisonnable énoncé à l’alinéa 8507(2)a) du Règlement.

Par exemple, un régime qui prévoit des revenus présumés sur la base d’un poste au salaire le plus élevé que le participant aurait pu occuper pendant la période admissible ne respecterait pas le caractère raisonnable, puisqu’il est improbable que les revenus du participant auraient été aussi élevés si le participant avait rendu des services sur une base régulière pendant la période en question.

Le montant calculé selon le paragraphe 8507(2) du Règlement est limité à ce qui suit :

Ces limites cumulatives s’appliquent à l’emploi d’un particulier auprès d’un employeur.

Si un particulier change d’employeur, une nouvelle limite cumulative s’appliquera, pourvu que le nouvel employeur n’ait aucun lien de dépendance avec l’ancien employeur et le nouvel employeur ne participe pas au même RPA que l’ancien employeur.

Renvois :

Période complète de salaire réduit – 8507(7)
Période d’obligations familiales – 8507(3)b)
Fraction cumulative de rétribution supplémentaire – 8507(4)
Circulaire d’information IC98-2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés

15.3 8507(3) ‒ Périodes admissibles et périodes d’obligations familiales

15.3.1 8507(3)a) ‒ Périodes admissibles

Selon la définition prévue à l’alinéa 8507(3)a) du Règlement, une période est une période admissible d’un particulier au cours de l’année quant à un employeur, si les conditions suivantes sont réunies :

Dans le calcul de la rétribution visée, une période admissible est généralement une période ajoutée à une période d’obligations familiales. Toutefois, elle peut aussi inclure une période d’obligations familiales. Cela signifie que si le participant utilise l’octroi de trois ans pour des périodes d’obligations familiales, des périodes supplémentaires d’obligations familiales peuvent être appliquées à l’octroi de cinq ans pour des périodes admissibles.

RID

Les règles relatives à la rétribution visée ne s’appliquent pas aux RID.

Renvois :

Définition de période admissible de salaire réduit – 8500(1)
Définition de période admissible d’absence temporaire – 8500(1)
Attribution réputée des montants perdus et du surplus – 8500(7)
Définition de RID – 8510(2)

15.3.2 8507(3)b) ‒ Période d’obligation familiales

Il s’agit de la totalité ou d’une partie de la période qui commence au moment de la naissance ou de l’adoption d’un enfant et qui se termine 12 mois plus tard. Dans le calcul de la rétribution visée, une période d’obligations familiales peut constituer une période autonome ou peut être incluse dans une période admissible. Pour plus de renseignements, consultez l’alinéa 8507(3)a) du Règlement ‒ Période admissible.

Renvoi :

Circulaire d’information IC98-2, Rétribution visée dans le cadre des régimes de pension agréés

15.4 8507(4) ‒ Fraction cumulative de rétribution supplémentaire

Ce paragraphe, en combinaison avec l’alinéa 8507(2)b) du Règlement, limite l’ensemble des montants qui seront prescrits pour des périodes admissibles d’un particulier.

Selon la définition prévue au paragraphe 8507(4) du Règlement, une fraction cumulative de rétribution supplémentaire d’un particulier quant à un employeur, jusqu’à un moment donné, correspond au total de la fraction de rétribution supplémentaire (consultez le paragraphe 8507(5) ci-dessous) se rapportant à des périodes qui prennent fin au plus tard à ce moment et qui constituent des périodes admissibles du particulier dans des années après 1990, quant à l’une des personnes suivantes :

Le fait que la rétribution peut être visée après 1990 signifie qu’il est possible pour des participants d’avoir cumulé des services validables pour des périodes d’absence ou des périodes de salaire réduit avant 1991, et avoir encore droit aux 5 ans (plus 3 ans pour obligations familiales) de rétribution visée après 1990.

Régimes exclus

Les règles relatives à la rétribution visée existent en vue de permettre l’accumulation des services impayés sans dépasser les limites applicables au FE. Par conséquent, les règles relatives à la rétribution visée s’appliqueront au cours de la même année que les limites applicables au FE. Pour ce qui est des régimes qui ne seront pas touchés par les limites applicables au FE avant 1992, les règles relatives à la rétribution visée ne s’appliqueront qu’à compter de 1992.

Renvoi :

Fraction de rétribution supplémentaire – 8507(5)

15.5 8507(5) ‒ Fraction de rétribution supplémentaire

Le paragraphe 8507(5) du Règlement permet un calcul spécial de la fraction de rétribution supplémentaire en vue de s’assurer que la limite de 5 ans relative à la rétribution visée n’est pas épuisée par la période de détachement selon certaines circonstances. Par exemple :

Renvoi :

Employé en détachement – 8308(7)

15.6 8507(6) ‒ Exclusion de certaines périodes

Le paragraphe 8507(6) du Règlement précise que les périodes admissibles au cours d’une année, selon l’article 8507, ne comprennent pas les sous-périodes d’une de ces périodes admissibles. Par exemple, si l’on considère qu’un congé du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 se qualifie en tant que période admissible, toute sous-période, par exemple du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2013, ne serait pas considérée comme étant une période admissible.

Le paragraphe 8507(6) du Règlement comporte également une règle semblable relative aux périodes d’invalidité.

15.7 8507(7) ‒ Période complète de salaire réduit

Pour l’application du paragraphe 8507(2) du Règlement, le paragraphe 8507(7) définit une période complète de salaire réduit d’un individu à l’égard de l’employeur, comme étant une période qui consiste en une ou plusieurs des périodes suivantes :

Renvois :

Définition de période admissible de salaire réduit – 8500(1)
Définition de période admissible d’absence temporaire – 8500(1)
Définition d’une période d’invalidité – 8500(1)

15.8 8508 ‒ Régime de financement de congé

L’article 8508 du Règlement comporte des règles spéciales applicables aux régimes de financement de congé, comme il est décrit aux alinéas 6801a) ou b). En participant à un régime de financement de congé, un employé peut différer la réception de salaires pour les besoins de l’impôt. Ces régimes peuvent être utilisés par des employés (en collaboration avec leurs employeurs) en vue de financer eux‑mêmes les congés sabbatiques et d’autres congés.

L’alinéa 8508a) du Règlement prévoit que, lorsqu’un employé diffère son salaire selon un régime de financement de congé, la période tout au long de laquelle le salaire est différé constitue une période admissible de salaire réduit. Cela permet d’assurer l’application de toutes les règles applicables aux périodes admissibles de salaire réduit et, plus particulièrement, les règles prévues à l’article 8507 (rétribution visée).

L’alinéa 8508b) du Règlement prévoit que pour l’application de l’article 8507, le taux régulier de salaire de l’employé correspond au taux qui s’appliquerait s’il ne participait au régime de financement de congé. Par conséquent, pendant la période de report alors que l’employé est encore au travail, le salaire différé sera considéré comme faisant partie de la rétribution de l’employé. Pendant que l’employé est en congé et reçoit le salaire différé, la rétribution de l’employé sera considérée comme le montant qu’il aurait reçu s’il n’était pas en congé.

L’article 8508 du Règlement vise principalement à s’assurer que l’article 8507 s’applique dans les cas où un employé participe à un régime de financement de congé.

Renvoi :

Régime de financement de congé – 6801a) ou b)

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