Chapitre 13 - 8505 - Prestations supplémentaires lors de la réduction des effectifs

 


13.1 8505(1) – Programme de réduction des effectifs

Le Règlement permet que des prestations supplémentaires soient prévues pour un participant à un RPA qui quitte son emploi dans le cadre d’un programme de retraite anticipée qui a été approuvé par le ministre.

Un programme de réduction des effectifs s’entend des mesures qu’un employeur prend volontairement en vue de réduire ses effectifs.

13.2 8505(2) – Application des règles sur la réduction des effectifs

13.2.1 8505(2)a) – Programme approuvé

Un programme spécial de retraite anticipée exige seulement une approbation comme c’est le cas pour un programme de réduction des effectifs si les prestations majorées décrites au paragraphe 8505(3) ou au paragraphe 8505(4) du Règlement sont prévues ou si les prestations sont augmentées en contrepartie d’une renonciation à la rétribution, comme il est permis au paragraphe 8505(8).

Un programme spécial de retraite anticipée doit démontrer qu’il respecte les critères suivants d’admissibilité, énoncés dans notre bulletin de nouvelles n° 92-9, Programmes de réduction des effectifs, avant qu’il ne soit approuvé comme un programme de réduction des effectifs selon l’article 8505 du Règlement.

(1) Cas particulier

Le programme se rapporte à une réduction des effectifs de la main-d’œuvre totale d’un employeur, incluant les employés à temps partiel, situé dans une ou plus d’une localité au Canada.

Une localité désigne généralement une région qui peut comprendre un secteur métropolitain, une municipalité qui ne fait pas partie d’un secteur métropolitain, un lieu de travail éloigné ou une région aussi grande qu’une province ou un pays. Si un employeur possède deux ou plus de deux exploitations autonomes dans différentes localités d’un secteur métropolitain, le ministre peut accepter comme « localité » une subdivision d’un secteur métropolitain. Les localités n’ont pas à être voisines. Cependant, si deux régions distinctes sont considérées pour les fins de la réduction nette, tous les employés de la plus grande région doivent être considérés pour les fins de la réduction nette. La définition de localité peut comprendre des exploitations autonomes d’une même organisation telles que des usines, des manufactures et des divisions qui peuvent fonctionner indépendamment du reste de l’organisation.

Exemple

L’une des régions est Calgary et les autres régions sont des lieux de travail éloignés de la province de l’Alberta. En tenant compte de l’ensemble de ces localités, elles respectent les critères de la réduction nette. La situation serait acceptable pourvu qu’il n’existe aucun autre lieu de travail en Alberta qui est exclu pour les besoins de la réduction nette.

(2) Critères de la réduction nette

Il doit être raisonnable de s’attendre à ce que, au cours d’une période de deux ans depuis l’entrée en vigueur du programme ou d’une période de temps plus longue approuvée par le ministre, la réduction des effectifs entraînera une réduction nette de la main-d’œuvre de l’employeur situé dans la localité d’au moins le plus élevé des montants suivants :

Une réduction nette signifie le nombre d’employés qui quittent leur emploi moins le nombre d’employés embauchés.

S’il s’agit d’un programme où les employés choisissent de quitter leur emploi, il est possible que le nombre d’employés qui décident de participer ne soit pas suffisant pour respecter les critères de la réduction nette. Dans ce cas, l’employeur doit fournir les renseignements sur la façon dont il procédera pour respecter les critères de la réduction.

(3) Application générale

La réduction des effectifs doit être appliquée de façon générale aux employés dans les localités désignées. Ce qui signifie que dans le groupe des employés qui quittent leur emploi dans les localités désignées, on ne doit pas trouver une concentration excessive d’employés à salaire très élevé.

Un employé qui quitte son emploi est un employé qui pourrait (mais pas nécessairement) quitter son emploi en raison de la réduction des effectifs. Cette règle inclut les employés qui sont tenus de quitter leur emploi dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs obligatoire et les employés à qui on offre le choix de quitter leur emploi dans le cadre d’un programme.

La réduction des effectifs est applicable de façon générale aux employés dans la localité désignée si au maximum 35 % des employés qui quittent leur emploi dans ces localités se situent dans le quartile des plus hauts salariés pour ces localités. Le quartile des plus hauts salariés représente 25 % de tous les employés dans la localité qui touchent une rémunération très élevée. Si la réduction des effectifs vise un groupe d’âge particulier, l’ARC peut accepter que les critères de la réduction soient modifiés pour qu’ils s'appliquent au quartile des plus hauts salariés pour ce groupe d’âge particulier. Nous pouvons aussi évaluer qu’une réduction soit appliquée de façon générale là où la réduction n’a pas respecté le critère de 35 % (mais on serait prêts à accepter un maximum de 40 %).

(4) Prestations non discriminatoires

En ce qui concerne les prestations supplémentaires assurées dans le cadre du programme visant les employés qui quittent leur emploi, il ne doit pas exister de discrimination quant à un rapport donné âge/services qui avantage les plus hauts salariés ou les employés participant à un RPA. Les prestations prises en compte pour cette exigence incluent les prestations supplémentaires prévues par le RPA, qu’elles soient prévues par les règles normales du RPA ou comme des prestations majorées sous l’article 8505 du Règlement, et les paiements en argent comptant prévus au moment du départ à la retraite.

a) Participants à un RPA

En ce qui a trait aux prestations supplémentaires assurées aux employés qui quittent leur emploi dans un rapport donné âge/services et qui participent à un RPA, elles seront considérées non discriminatoires si l’une ou l’autre des conditions suivantes est respectée :

  1. les prestations sont calculées de façon semblable pour chacun des employés;
  2. il est raisonnable de s’attendre à ce que, selon le rapport âge/services, la valeur la plus élevée des prestations supplémentaires prévues aux plus hauts salariés ne sera pas beaucoup plus élevée que la valeur la moins élevée des prestations supplémentaires prévues aux salariés les moins bien rémunérés.

À cet égard, la valeur des prestations qui seront prévues pour un employé signifie le coût estimatif de toutes les prestations de pension supplémentaires prévues à l'employé plus les paiements en argent comptant qui doivent être faits à l’employé, exprimés en un pourcentage de la rémunération de l’employé.

Exemple 1

Un RPA prévoit un taux des prestations de 1 % et une pension non réduite payable à 60 ans. Dans le cadre du programme proposé de retraite anticipée, les employés qui quittent leur emploi comptant au moins 20 années de service (sans tenir compte de l’âge au moment du départ à la retraite) auront droit à une pension non réduite payable à l’âge de 55 ans. Étant donné que l’on peut calculer les prestations supplémentaires sensiblement de la même façon pour chacun des employés dans tous les rapports donnés âge/services, les prestations sont considérées comme non discriminatoires.

Exemple 2

Un RPA prévoit un taux des prestations de 1 %. Selon le programme proposé de retraite anticipée, les employés qui quittent leur emploi et qui sont âgés de 55 à 64 ans se verront offrir 2 années de plus de prestations supplémentaires. Étant donné que les prestations supplémentaires sont calculées de façon semblable pour chacun des employés dans tous les rapports donnés âge/service, les prestations sont considérées comme non discriminatoires.

Exemple 3

Un RPA prévoit un taux des prestations de 1 % et une pension non réduite payable à l’âge de 60 ans. Selon le programme proposé de retraite anticipée, les employés qui quittent leur emploi, âgés de moins de 60 ans et qui comptent au moins 20 années de service, auront droit à une pension non réduite payable à l’âge de 55 ans (sans égard à l’âge au moment du départ à la retraite). Les employés qui quittent leur emploi qui sont âgés de 55 à 64 ans se verront offrir 2 années de plus de prestations supplémentaires. Étant donné que les prestations supplémentaires sont calculées de façon semblable pour chacun des employés dans tous les rapports donnés âge/services, les prestations sont considérées comme non discriminatoires.

Exemple 4

Un employeur offre un régime à prestations forfaitaires de 30 $ aux employés à taux horaire et un régime fondé sur les salaires de fin de carrière de 2 % aux employés salariés. Dans le cadre du programme proposé de retraite anticipée, les employés quittant leur emploi, qu’ils soient à taux horaire ou des salariés, et qui sont âgés de 55 à 63 ans, se verront offrir 4 années de prestations supplémentaires. Étant donné que les prestations supplémentaires sont calculées de façon semblable pour chacun des employés (qu’ils soient des salariés ou à taux horaire) dans tous les rapports donnés âge/services, les prestations sont considérées comme non discriminatoires.

Exemple 5

Plutôt que d’offrir quatre années de prestations supplémentaires aux salariés, l’employeur de l’exemple 4 en offre seulement deux. Les prestations pour chaque employé à taux horaire sont calculées sensiblement de la même façon et il en est de même pour les prestations des employés salariés. Cependant, les prestations des employés salariés ne sont pas calculées sensiblement de la même façon que celles des employés à taux horaire. De ce fait, les prestations supplémentaires ne peuvent pas être considérées comme non discriminatoires. Toutefois, la valeur la plus élevée des prestations supplémentaires prévues aux plus hauts salariés représente 40 % de la rémunération, tandis que la valeur la moins élevée des prestations supplémentaires versées aux employés les moins bien rémunérés représente 36 % de la rémunération. Bien que le pourcentage de 40 % ne soit pas beaucoup plus élevé que celui de 36 %, ces prestations supplémentaires peuvent être considérées comme non discriminatoires.

Exemple 6

Un RPA prévoit un taux de prestations de 1,3 %. Dans le cadre du programme proposé de retraite anticipée, le taux des prestations sera augmenté à 2 % pour les services validables avant 1990 rendus par les employés âgés d’au moins 55 ans au moment de la cessation d’emploi, comptant au moins 15 années de services validables et qui gagnent au moins 60 000 $ par année. Comme cette prestation supplémentaire est en fonction de la rémunération, elle ne peut pas être considérée comme non discriminatoire. Toutefois, étant donné que cette prestation supplémentaire peut être prévue par les règles normales d’un RPA, l’élément discriminatoire n’a pas à être pris en considération dans ce cas précis.

b) Non-participants à un RPA

Les prestations supplémentaires prévues aux employés qui ne participent pas à un RPA dans un rapport donné âge/services seront considérées comme non discriminatoires s’il est raisonnable de s’attendre à ce que, dans le rapport âge/services, la valeur la moins élevée des prestations supplémentaires prévues aux non-participants au RPA ne sera pas moindre que 50 % de la valeur la plus élevée des prestations supplémentaires prévues aux participants au RPA. Comme il est mentionné ci-dessus, à l’item a), la valeur des prestations qui seront prévues pour un employé signifie le coût estimatif de toutes les prestations de pension supplémentaires prévues à l’employé plus les paiements en argent comptant qui doivent être faits à l’employé, exprimés en un pourcentage de la rémunération de l’employé.

Exemple

Un employeur offre un RPA avec un taux de prestations de 2 %. Les prestations peuvent commencer à être versées sans réduction à l’âge de 60 ans et avec une réduction (5 % par année) dès l’âge de 50 ans. Le régime est contributif et facultatif. Seulement 10 % des employés qui quittent leur emploi ont accepté de participer et ces employés sont les plus hauts salariés. Dans le cadre du programme proposé de retraite anticipée, l’employeur offre une pension non réduite aux employés âgés de 55 ans qui quittent leur emploi et qui participent au RPA et il offre un paiement en argent comptant de 30 000 $ aux employés qui quittent leur emploi et qui ne participent pas au RPA. Pour les employés qui quittent leur emploi participants au RPA, la pension non réduite est la valeur la plus élevée pour les employés dont les prestations augmentent le plus selon leur rémunération. L’employé répondant à cette description gagne 70 000 $ par année, est âgé de 55 ans et compte 20 années de services validables. La pension non réduite vaut 100 % de sa rémunération.

Pour les employés qui quittent leur emploi ne participant pas au RPA, le paiement en argent comptant de 30 000 $ est la valeur la moins élevée de l’employé qui touche la rémunération la plus élevée. L’employé répondant à cette description gagne 40 000 $ par année. Le paiement en argent comptant, toutefois, correspond à 75 % de sa rémunération. Comme le pourcentage de 75 % est plus élevé que 50 % de 100 %, les prestations supplémentaires prévues aux employés qui ne participent pas au RPA sont considérées comme non discriminatoires.

c) Différents rapports âge/services

On n’exige pas que, dans les différents rapports âge/services, les prestations prévues aux employés qui quittent leur emploi soient non discriminatoires. Cependant, les rapports âge/services ne doivent pas être choisis pour faire en sorte que les prestations les plus généreuses soient prévues aux plus hauts salariés.

L’exemple suivant montre l’application de cette exigence. Dans le cadre du programme proposé de retraite anticipée, les employés qui quittent leur emploi, âgés de 60 ans et comptant 15 années de service se verront offrir 5 années de prestations supplémentaires, tandis que tous les autres employés qui quittent leur emploi n’auront que 1 an pour les services réputés. Il est fort probable qu’un seul employé aura droit à cinq ans de services réputés. Il est aussi fort probable que cet employé est un cadre supérieur. Il semble assez clair que le rapport âge/services dans ce programme a été créé pour prévoir les prestations les plus généreuses au plus haut salarié. En conséquence, ces prestations sont considérées comme discriminatoires et ce programme de réduction des effectifs n’est pas acceptable.

(5) Participation

La participation au programme de réduction des effectifs peut être facultative ou obligatoire.

(6) Réemploi

L’employeur doit nous informer lorsqu’un particulier pour lequel des prestations majorées ont été prévues reprend un lien d’emploi (soit comme employé ou sur base contractuelle) avec un employeur participant au régime ou avec un employeur qui est lié à ce dernier.

(7) Exigences administratives

Afin d’examiner un programme de réduction des effectifs, l’ARC exige ce qui suit :

Suite à notre examen, nous accepterons en principe le programme de réduction des effectifs proposé, si le programme respecte les critères d’admissibilité énoncés ci-dessus.

L’approbation officielle du programme de réduction des effectifs sera donnée lorsque nous aurons reçu et approuvé les documents suivants :

Renvoi :

Bulletin de la DRE no 92-9, Programmes de réduction des effectifs

13.2.2 8505(2)b) – Particulier admissible

La définition d’un particulier admissible se rapporte à un programme de réduction des effectifs qui a été approuvé par écrit par le ministre. Si le critère d’admissibilité est respecté, un particulier admissible peut toucher des prestations majorées qui seraient autrement non permises. De plus, il peut se voir renoncer certaines règles qui autrement devraient s’appliquer. Sous réserve du paragraphe 8505(2.1) du Règlement, un participant à un régime est un particulier admissible, s’il respecte tous les critères suivants :

Renvois :

Programme de réduction des effectifs acceptable – 8505(2)a)
Définition d’une personne rattachée à l’employeur – 8500(3)
Particulier admissible – Exclusion – 8505(2.1)

13.2.3 8505(2)c) – Jour déterminé (durée du programme)

Le jour déterminé dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs approuvé est la journée désignée par le ministre à partir de laquelle les prestations de retraite doivent commencer à être payées selon le sous-alinéa 8505(3)c)(ii) du Règlement. S’il n’y a aucune journée désignée, les prestations majorées et la renonciation à certaines règles qui s’appliqueraient autrement peuvent être prévues jusqu’à deux ans à partir de la date où nous approuvons le programme de réduction des effectifs. Toute demande pour prolonger la durée d’un programme de réduction des effectifs doit être approuvée par le ministre.

13.3 8505(2.1) – Particulier admissible – Exclusion

Cette disposition est une règle anti-évitement qui ne s’applique pas aux participants à un régime qui ont quitté leur emploi avant le 15 février 1992, à qui on a demandé, ou qui ont choisi de quitter leur emploi avant le 15 février 1992, dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs approuvé.

Cette règle empêche un régime de prévoir des prestations spéciales dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs pour un participant, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que ce participant soit employé de nouveau par le même employeur ou accomplira des services pour ce dernier ou un employeur qui est lié à ce dernier. Le ministre peut renoncer à cette exigence s’il est raisonnable de s’attendre à ce que le participant qui est employé de nouveau ne le sera pas pour une période de plus de 12 mois.

13.4 8505(3) – Prestations viagères supplémentaires

Sous réserve des conditions énoncées ci-dessous, un RPA peut prévoir des prestations viagères supplémentaires qui ne respectent pas les critères des périodes de services admissibles, tel qu’énoncé à l’alinéa 8503(3)a) du Règlement. Par exemple, les prestations viagères supplémentaires peuvent être calculées en utilisant la valeur des prestations qui se seraient accumulées si les années de service avaient été décomptées (il est important de noter qu’aucune année de service n’est réellement portée au compte de l’employé; les « années de service » demeurent une question de fait) d’une part, ou sans la notion d’« années de service », d’autre part. Le nombre maximal d’années supplémentaires qui peuvent être incluses dans le calcul est sept (7), ou, si le nombre est inférieur, le nombre d’années ou de fraction d’années entre la date du départ à la retraite du participant et le jour de ses 65 ans. Ces prestations sont appelées prestations de retraite spéciales et peuvent être prévues sans incidence sur le FE ou le FESP. Toutes les augmentations des prestations offertes aux particuliers âgés de moins de 55 ans doivent respecter les limites applicables au FE et au FESP.

Des prestations de retraite spéciales peuvent être prévues pour un participant au régime qui est âgé d’au moins 55 ans et qui cesse son emploi, seulement si les conditions suivantes sont respectées :

13.5 8505(3.1) – Participant employé de nouveau

Si un participant au régime, qui reçoit des prestations de retraite spéciales selon le paragraphe 8505(3) du Règlement, reprend un lien d’emploi avec un employeur participant au régime et le versement des prestations de retraite est suspendu, la condition énoncée à l’alinéa 8505(3)d) s’appliquera aux prestations payables au participant après la suspension du versement des prestations, comme si la reprise du lien d’emploi et la suspension n’avaient pas eu lieu. Ce qui signifie que le versement des prestations de retraite spéciales sera seulement suspendu, mais ne prendra pas fin, si le participant est employé de nouveau par un employeur participant au régime.

13.6 8505(4) – Réduction pour retraite anticipée

Le régime peut prévoir des prestations pour des particuliers admissibles comme si ces particuliers exerçaient une profession liée à la sécurité publique telle que définie au paragraphe 8500(1) du Règlement. Ce qui signifie que les restrictions du sous-alinéa 8503(3)c)(i) (plutôt que celles du sous-alinéa (ii)) s’appliquent. En conséquence, une pension non réduite peut être versée aux particuliers admissibles (sans tenir compte de l’âge au moment où le particulier cesse son emploi), au premier en date des jours suivants :

L’expression « services donnant droit à la retraite anticipée » est définie au sous-alinéa 8503(3)c)(iii) du Règlement.

De plus, en autant que les prestations viagères commencent à être versées aux particuliers admissibles avant le moment le plus tôt indiqué ci-dessus, le montant de la réduction des prestations du particulier sera calculé en fonction du nombre de mois écoulés entre la date où les prestations ont commencé à être versées et le moment le plus tôt énoncé ci-dessus, en présumant que le particulier aurait continué son emploi. En conséquence, la réduction sera moindre que celle obtenue si le particulier n’avait pas été considéré comme exerçant une profession liée à la sécurité publique.

Le régime peut assurer des prestations plus généreuses sans tenir compte du fait que l’employé qui cesse son emploi choisit une pension immédiate ou différée, ou de prendre la valeur de rachat de son droit aux prestations dans le cadre du régime. Notez que le choix de rachat ou d’obtenir une pension différée est possible seulement pour les employés qui ne touchent pas de prestations viagères supplémentaires, mais qui peuvent toucher des prestations spéciales non réduites de retraite anticipée. Il est également important de noter que si les prestations sont rachetées et transférées dans un autre mécanisme agréé, elles sont assujetties aux règles de transfert et, par conséquent, les montants prescrits s’appliquent en utilisant l’âge réel du particulier au moment du transfert.

L’intention de la politique de réduction des effectifs n’est pas d'obliger les particuliers âgés de moins de 55 ans à quitter leur emploi parce qu’ils doivent toucher une pension immédiate.

13.7 8505(5) – Exception pour prestations futures

Lorsqu’on calcule la pension d’un participant qui est un particulier admissible dans le cadre d’un programme de réduction des effectifs approuvé, le paragraphe 8505(4) du Règlement permet d’utiliser la plus petite réduction pour retraite anticipée qui serait autrement prévue seulement pour un participant occupant une profession liée à la sécurité publique. Si le participant est embauché de nouveau et accumule des prestations pour la nouvelle période d’embauche (période pendant laquelle le versement des prestations accumulées avant la nouvelle embauche aurait dû être suspendu), le participant n’est pas tenu de renoncer à une pension majorée parce que la plus petite réduction a été utilisée. Cependant, la prochaine fois que la pension du participant sera calculée lorsqu’il quittera son emploi, le paragraphe 8505(5) viendra limiter l’utilisation de la plus petite réduction pendant la période précédant la nouvelle embauche. Les exigences concernant la réduction régulière pour retraite anticipée énoncée à l’alinéa 8503(3)c) s’appliquent à la période de réembauche.

Renvois :

Prestations postérieures au début du service – 8503(3)b)
Participant employé de nouveau – 8503(9) et (10)
Particulier admissible – Exclusion – 8505(2.1)
Réduction pour retraite anticipé – 8505(4)

13.8 8505(6) – Autre méthode d’indexation

Le paragraphe 8505(6) du Règlement permet une autre méthode pour calculer l’inflation. L'autre méthode doit s’appuyer sur l’indice des prix à la consommation et doit donner un résultat très semblable au montant obtenu au moyen de la formule énoncée à l’alinéa 8505(3)d).

13.9 8505(7) – Prestations exclues

Le régime peut exclure les prestations de retraite spéciales des prestations de retraite qui sont limitées par les paragraphes 8504(1) et (5) du Règlement.

Les prestations de retraite spéciales peuvent être calculées en fonction des années de service réputées. Cependant, ces années de service non existantes ne peuvent pas être considérées comme des services validables pour les fins du Règlement. De même, il n’y a aucune autre année de services validables prise en compte dans les éléments suivants :

a) la variable D de la limite des prestations de raccordement énoncée au sous-alinéa 8503(2)b)(ii);
b) la limite énoncée au paragraphe 8504(5) qui s’applique aux prestations régulières du régime;
c) la limite pour retraite anticipée énoncée à l’alinéa 8503(3)c).

13.10 8505(8) – Inapplication de la règle sur les cotisations pour services passés

Les dispositions du paragraphe 8503(15) du Règlement ne s’appliquent pas aux prestations prévues pour les particuliers admissibles. Ce qui comprend les prestations ordinaires et les prestations majorées. Les prestations régulières comprennent les augmentations du taux des prestations ou les améliorations dans le cadre du régime qui auraient été acceptables selon la circulaire d’information 72-13R8. Normalement, le paragraphe 8503(15) ferait en sorte que l’agrément du régime pourrait être retiré, si un participant renonçait à une rétribution en contrepartie des prestations financées par l’employeur pour des années de service avant 1990.

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