Enregistrer un arrangement admissible à titre de CELIAPP

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Qui peut présenter une demande

Un particulier peut devenir titulaire d’un CELIAPP s’il satisfait aux conditions pour être un particulier déterminé. Un particulier déterminé est quelqu’un qui :

Un particulier est considéré comme étant un acheteur d’une première habitation si, à tout moment dans la partie de l’année civile avant que le compte ne soit ouvert ou à tout temps dans les quatre années civiles précédentes, il ne vivait pas dans une habitation admissible comme lieu principal de résidence (ou ce que serait une habitation admissible si celle-ci était au Canada) qui était la propriété (conjointement ou non) du particulier ou de son époux ou conjoint de fait (si la personne a un époux ou un conjoint de fait au moment de conclure un CELIAPP).

Une habitation admissible est définie comme une unité d’habitation située au Canada. Elle comprend également une part du capital social d’une coopérative d’habitation, lorsque le détenteur de la part a droit à la possession d’une unité d’habitation située au Canada. Toutefois, lorsque le contexte l’exige, une telle part désigne l’unité d’habitation à laquelle la part se rapporte.

Conditions d’enregistrement

Un arrangement admissible doit satisfaire aux conditions suivantes pour être enregistré comme un CELIAPP :

  1. L’arrangement doit être conclu après le 31 mars 2023, et il doit être conclu entre un particulier déterminé et un émetteur.
  2. L’arrangement doit être de l’un des trois types suivants :
    • un arrangement en fiducie avec une société de fiducie canadienne;
    • un contrat de rente avec une société autorisée par voie d’une licence à exploiter un commerce de rentes au Canada, comme une compagnie d’assurance;
    • un dépôt auprès d’une personne membre de l’Association canadienne des paiements ou qui est admissible à le devenir, ou qui est une caisse de crédit qui est un actionnaire ou un membre d’une personne morale appelée « centrale » aux fins de la Loi canadienne sur les paiements.
  3. L'arrangement prévoie le versement à l'émetteur, dans le cadre de l'arrangement, de cotisations qui seront soit effectuées en contrepartie du versement par l'émetteur, dans ce cadre, de distributions au titulaire, soit utilisées, investies ou autrement appliquées de façon à ce que l'émetteur puisse faire pareil versement au titulaire.
  4. L’émetteur et le particulier s’entendent, au moment de conclure l’arrangement, pour que l’émetteur produise un choix auprès du ministre du Revenu national (« le ministre ») visant à enregistrer l’arrangement à titre de CELIAPP. Le choix doit être produit auprès du ministre selon le formulaire prescrit et les modalités prescrites, et doit inclure le numéro d’assurance sociale du particulier déterminé. Ce choix se fera à travers la déclaration annuelle de CELIAPP.
  5. En tout temps depuis la conclusion de l’arrangement, il doit respecter les conditions suivantes :
    • L’arrangement exige qu’il soit maintenu au profit exclusif du titulaire;
    • L’arrangement interdit à tout particulier qui n’est ni le titulaire ni l’émetteur de l’arrangement d’avoir des droits, dans le cadre de l’arrangement, relatifs au montant et au calendrier des distributions, et au placement des fonds;
    • L’arrangement interdit à toute personne autre que le titulaire de verser des cotisations en vertu de l’arrangement;
    • L’arrangement permet d’effectuer des distributions afin de réduire le montant de l’impôt autrement payable par le titulaire en vertu de l’article 207.021 de la Loi de l’impôt sur le revenu;
    • L’arrangement prévoit que, à la demande du titulaire, l’émetteur doit transférer la totalité ou une partie des biens détenus dans le cadre de l’arrangement (ou un montant égal à sa valeur) à un autre CELIAPP du titulaire ou à un régime d’épargne-retraite enregistrée (REER) ou fonds enregistré de revenu de retraite (FERR) dont le titulaire est le rentier;
    • Si l’arrangement est un arrangement en fiducie, il interdit à la fiducie d’emprunter de l’argent ou tout autre bien pour les besoins de l’arrangement;
    • L’arrangement doit cesser d’être un CELIAPP après la fin de la période de participation maximale du titulaire;
    • Si un dépositaire est en cause, l’arrangement comprend des dispositions portant que le dépositaire ne peut pas saisir des biens détenus en vertu de l’arrangement pour éteindre une dette ou obligation de titulaire envers lui;
    • L’arrangement est conforme aux conditions prévues par règlement. (Il n’y a actuellement aucune condition prévue par règlement.)

L’Agence n’approuvera qu’un régime spécimen qui répond à toutes les conditions d’enregistrement décrites dans la Loi de l’impôt sur le revenu.

La période de participation maximale d’un titulaire commence lorsque celui-ci ouvre son premier CELIAPP et se termine le 31 décembre de l’année au cours de laquelle survient le premier des évènements suivants :

L’émetteur doit déployer tous les efforts nécessaires pour utiliser dans sa trousse de demande les définitions qui se trouvent dans la Loi de l’impôt sur le revenu, si le cas se présente. S’il est nécessaire de remplacer ces définitions par d’autres termes, les termes de remplacement doivent être définis conformément aux définitions de la Loi de l’impôt sur le revenu. Tous les termes doivent être utilisés de façon uniforme dans tous les documents.

Comment présenter une demande d’inscription

Pour inscrire un arrangement admissible à titre de CELIAPP :

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