Série des mémorandums sur les taxes d'accise et les prélèvements spéciaux
X6.2 Déclarations et paiements
Juillet 2013
NOTE : La présente version remplace celle datée de septembre 1997.
Le présent mémorandum donne un aperçu des procédures et des exigences, en application de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi) et des règlements connexes, relatives à la production de déclarations de la taxe d’accise et au versement des taxes d'accise par des personnes titulaires d'une licence en vertu de laquelle elles doivent payer la taxe en application de la partie III de la Loi.
Avertissement :
Les renseignements dans le présent avis vous sont fournis à titre de référence seulement et ils ne remplacent pas la Loi ou les règlements connexes. En cas de divergence entre ces renseignements et les dispositions dans la Loi ou un règlement, ces dernières s'appliqueront. Comme les renseignements ci-dessous ne traitent peut-être pas des aspects de vos activités particulières, vous pouvez consulter la Loi ou le règlement pertinent ou téléphoner au 1-866-330-3304 pour obtenir plus de renseignements.
Déclarations de la taxe d’accise
1. La personne tenue de payer la taxe en vertu de la partie III ou qui est titulaire d'une licence à l'égard de cette partie doit faire ce qui suit en application du paragraphe 79(1) Note de bas de page 1
- présenter, en la forme et selon les modalités prescrites, une déclaration pour la période;
- calculer, dans la déclaration, le total des taxes à payer pour la période;
- verser ce total au receveur général.
2. La personne doit produire ses déclarations et verser ses paiements au plus tard le dernier jour du premier mois suivant chacune de ses périodes de déclaration.
3. La date à laquelle une déclaration est considérée comme produite et celle où la taxe est considérée comme payée dépendent de différentes règles prévues dans la Loi, comme il est expliqué aux paragraphes 16, 17 et 21 du présent mémorandum.
Périodes de déclarations
Mensuelle
4. Aux termes du paragraphe 78.1(1), la période de déclaration d'une personne correspond en général au mois civil.
5. Le paragraphe 78(1) stipule que lorsqu'une personne détermine des mois d'exercice aux fins de la TPS/TVH, les mêmes mois s'appliquent aux fins de la taxe d’accise. Dans le cas où des mois d'exercice n'ont toujours pas été déterminés, une personne peut choisir des mois d'exercice, selon les règles prévues au paragraphe 243(2) et établies aux fins de la TPS/TVH, ou utiliser des mois civils.
6. Selon le paragraphe 78(2), toute personne tenue de produire une déclaration de la taxe d'accise doit informer l'ARC de ses mois d'exercice au moyen du formulaire B268, Notification des mois d'exercice. Une fois rempli, le formulaire B268 doit être envoyé au Centre fiscal de Summerside, dont l'adresse figure au paragraphe 15 du présent document.
Semestrielle
7. Le paragraphe 78.1(2) stipule que l'ARC peut donner son autorisation pour que la période de déclaration d'une personne corresponde à un semestre d'exercice dans les conditions suivantes :
- la personne est tenue de payer la taxe d'accise et elle est titulaire d'une licence délivrée en vertu ou à l'égard de la partie III de la Loi depuis plus de douze mois d'exercice consécutifs;
- le total des taxes d'accise payables par la personne et par toute personne qui lui est associée n'excède pas 120 000 $ au cours de l'exercice actuel et de l'exercice précédent;
- la personne agit en conformité avec la Loi.
8. La personne qui désire que sa période de déclaration corresponde à un semestre d'exercice doit en faire la demande au moyen du formulaire B284, Choix ou révocation d'un choix visant la période de déclaration semestrielle.
9. Selon le paragraphe 78(1.1), les semestres d'exercice d'une personne sont déterminés selon les règles suivantes :
- la période commençant le premier jour du premier mois d'exercice de l'exercice et se terminant le dernier jour du sixième mois d'exercice ou, s'il est antérieur, le dernier jour de l'exercice est un semestre d'exercice de la personne;
- la période commençant le premier jour du septième mois d'exercice et se terminant le dernier jour de l'exercice est un semestre d'exercice de la personne.
10. Aux termes du paragraphe 78.1(3), l'autorisation est réputée être révoquée si le total des taxes payables par la personne et par toute personne qui lui est associée excède 120 000 $ au cours d'un exercice. La révocation entre en vigueur le lendemain de la fin du semestre d'exercice au cours duquel l'excédent se produit.
11. L'ARC peut, en application du paragraphe 78.1(4), révoquer l'autorisation d'utiliser des semestres d'exercice dans les situations suivantes :
- la personne le lui demande par écrit;
- la personne n'agit pas en conformité avec la Loi;
- l'ARC estime que l'autorisation n'est plus nécessaire.
12. Le paragraphe 78.1(5) stipule que si elle révoque l'autorisation, l'ARC en avise la personne par écrit et précise dans l'avis le mois d'exercice pour lequel la révocation entre en vigueur.
13. Selon le paragraphe 78.1(6), si une révocation aux termes de l'une des conditions énumérées au paragraphe 11 du présent document entre en vigueur avant la fin d'un semestre d'exercice, la période commençant le premier jour du semestre d'exercice et se terminant immédiatement avant le premier jour du mois d'exercice pour lequel la révocation entre en vigueur est réputée être une période de déclaration de la personne.
Production d'une déclaration de la taxe d’accise
14. Toute personne qui est tenue de produire une déclaration de la taxe d’accise et de payer une taxe d'accise doit le faire au moyen du formulaire B200, Déclaration de la taxe d'accise.
15. Les déclarations de la taxe d’accise doivent être envoyées par la poste au Centre fiscal de Summerside à l'adresse suivante :
Agence du revenu du Canada
Centre fiscal de Summerside
275, chemin Pope, pièce 101
Summerside PE C1N 6E7
16. Selon le paragraphe 79.2(1), la déclaration est réputée produite le jour où elle a été postée, la date du cachet en faisant foi.
17. Lorsque la date d'échéance de production d'une déclaration de la taxe d’accise tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié, la date d'échéance est reportée au premier jour ouvrable suivant la fin de semaine ou le jour férié.
Mise en demeure de produire une déclaration
18. L'ARC peut, en application du paragraphe 79(4), mettre toute personne en demeure de produire une déclaration visant une période précisée dans le délai fixé par la mise en demeure.
19. Une personne qui ne se conforme pas à la mise en demeure imposant la production d'une déclaration est passible, aux termes du paragraphe 79(5), d'une pénalité de 250 $.
Versement des paiements
20. Une personne peut effectuer son paiement comme suit :
- par voie électronique en utilisant l'option Mon paiement. Celle-ci permet aux titulaires de licence d'effectuer des paiements en ligne, par l'entremise du site Web de l'ARC, à partir d'un compte dans une institution financière canadienne participante. Pour en savoir plus, allez à www.arc.gc.ca/monpaiement;
- en utilisant le service bancaire d'une institution financière par Internet ou par téléphone;
- par la poste avec une déclaration de la taxe d'accise au Centre fiscal de Summerside. Il est nécessaire de prévoir un délai d'exécution suffisant pour que le paiement soit reçu au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration, puisque la date du cachet postal ne fait pas foi de la date où le paiement a été versé;
- à une institution financière canadienne autorisée, au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration de la taxe d'accise. Le paiement doit être accompagné de la pièce de versement personnalisée préimprimée RC158. La personne effectuant le paiement doit s'assurer que la partie appropriée de la pièce de versement est timbrée avec la date. Cette date sera considérée comme la date où le paiement a été reçu. Les institutions financières autorisées n'acceptent pas les déclarations de la taxe d'accise.
21. Aux termes du paragraphe 79.2(2), le receveur général ou l'institution financière doit recevoir tout paiement dû au plus tard à la date d'échéance de production de la déclaration pour que ce paiement soit considéré comme remis à l'ARC. Si le paiement est envoyé par la poste, la date du cachet postal ne fait pas foi de la date où le paiement a été versé.
22. Les pièces de versement sont uniquement disponibles dans un format personnalisé préimprimé. Pour en remplacer une ou en obtenir un nombre limité (maximum de six), communiquez avec l'ARC au 1-800-959-7775. La personne effectuant le paiement doit s'assurer que la partie appropriée de la pièce de versement est timbrée avec la date. Cette date sera considérée comme la date où le paiement a été reçu.
Paiements importants et sommes minimes exigibles ou dues
23. Si la somme à payer est de 50 000 $ ou plus, elle peut être versée à l'une des institutions financières suivantes :
- une banque;
- une caisse de crédit;
- une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à exploiter une entreprise d'offre au public de services de fiduciaire;
- une personne morale qui est autorisée par la législation fédérale ou provinciale à accepter du public des dépôts et qui exploite une entreprise soit de prêts d'argent garantis sur des immeubles ou biens réels, soit de placements par hypothèques sur des immeubles ou biens réels.
24. Si la somme qu'une personne doit à l'ARC est de deux dollars ou moins, la somme à verser est réputée nulle, et la personne n'est pas tenue de la verser.
25. Si la somme que l'ARC doit à une personne est de deux dollars ou moins, l'ARC peut déduire ce montant de tout montant que la personne doit. Si la personne ne doit pas de montant, la somme à verser par l'ARC est également réputée nulle.
Intérêts
26. Selon le paragraphe 79.03, la personne qui omet de verser une somme au receveur général selon les modalités de temps ou autres prévues par la Loi est tenue de payer des intérêts, au taux prescrit, calculés et composés quotidiennement sur cette somme pour la période commençant le lendemain de l'expiration du délai de versement et se terminant le jour du versement.
27. Si la personne n'a pas payé les intérêts au plus tard à la fin du jour suivant, ils sont ajoutés à la somme impayée à la fin du jour donné.
28. Si l'ARC avise une personne qu'elle est tenue de payer une somme déterminée et que la personne verse la totalité de cette somme avant la fin de la période précisée avec l'avis, aucun intérêt n'est à payer sur la somme pour la période.
29. Si, à un moment donné, une personne paie une somme égale ou supérieure au total des sommes, sauf les intérêts et les pénalités, pour sa période de déclaration et que le total des intérêts et pénalités à payer par elle pour cette période n'excède pas 25 $, l'ARC peut annuler les intérêts et pénalités.
30. Des intérêts composés, au taux prescrit, courent quotidiennement sur les sommes que l'ARC doit payer à une personne. Ces intérêts sont calculés pour la période commençant le lendemain du jour où les sommes devaient être payées et se terminant le jour où elles sont payées ou déduites de toute somme dont la personne est redevable à l'ARC, sauf disposition contraire de la Loi.
31. Les taux d'intérêt réglementaires sont affichés dans le site Web de l'ARC à www.cra-arc.gc.ca/tauxinterets.
Pénalités
32. Les titulaires de licence qui ne produisent pas leurs déclarations de la taxe d’accise, ou qui les produisent en retard, pourraient devoir payer des pénalités. De plus, des accusations criminelles peuvent être portées contre les titulaires de licence qui omettent de présenter une demande de licence de taxe d'accise ou qui produisent de fausses déclarations de taxe.
Demandes de renseignements
Division des droits et des taxes d'accise
Direction de l'accise et des décisions de la TPS/TVH
Agence du revenu du Canada
Place de Ville, Tour A
320, rue Queen, 20e étage
Ottawa, ON K1A 0L5
Tous les mémorandums sur les taxes d'accise et prélèvements spéciaux se trouvent dans le site Web de l'ARC à www.arc.gc.ca/taps.
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