Article 232.1 – Ristournes promotionnelles
Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-243
Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.
Sujet
Ristournes promotionnelles donnant droit à un allégement fiscal en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)
Renvoi(s) à la Loi
Article 232.1 de la Loi
Numéro(s) de dossier du système de codage national
11755-3, 11755-6, 11601-2
Date d'entrée en vigueur
Le 1er avril 1997
Question et décision
Le présent énoncé de politique aidera les personnes à déterminer si une activité donnée est une « promotion » et si un montant qui est payé, crédité ou accordé à titre de rabais est « un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier [l'inscrit donné] » pour l'application de l'article 232.1.
En règle générale, une ristourne promotionnelle est un montant payé par un fournisseur tel qu'un fabricant à un revendeur (p. ex. un marchand en gros, un distributeur ou un détaillant) qui accepte de promouvoir certains biens meubles corporels du fournisseur. Cependant, une ristourne promotionnelle peut également être un montant payé par un marchand en gros ou un distributeur à un détaillant.
Lorsque les exigences de l'article 232.1 sont remplies, une ristourne promotionnelle n'est pas considérée comme la contrepartie d'une fourniture et, par conséquent, aucune taxe n'est exigible.
Sens de « promotion »
Aux fins de l'article 232.1, le terme « promotion » désigne les efforts, les activités ou les actions qui, directement ou indirectement, informent, persuadent et influencent l'acceptation, la distribution et la vente ou l'achat d'un produit.
Les ristournes promotionnelles sont données comme encouragements pour susciter de tels efforts, activités ou actions, ou comme remboursements de dépenses engagées par les revendeurs pour la promotion des produits. La promotion est généralement conçue pour accroître la sensibilisation au produit ou pour faire reconnaître une marque, pour influencer les attitudes, les croyances et les comportements, pour stimuler la demande, pour influer sur la part de marché, pour assurer le soutien du revendeur et pour encourager de façon générale la distribution et la vente ou l'achat de produits en particulier.
Les outils de promotion comprennent la publicité, la vente personnelle, le soutien au revendeur, la propagande, la stimulation des ventes, la commandite et les expositions. Même si la liste qui suit n'est pas exhaustive, les ristournes promotionnelles suivantes seraient généralement visées par l'article 232.1 et les activités pour lesquelles les ristournes sont versées seraient généralement visées par le terme « promotion » aux fins de l'article 232.1 :
- Ristourne de publicité conjointe – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour une publicité locale ou d'autres activités de promotion ou de marchandisage entreprises par le revendeur. Le fournisseur peut payer le montant à titre de remboursement d'une partie des dépenses de publicité du revendeur liées au produit du fournisseur.
- Ristourne de présentation ou d'espace chez le détaillant – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour qu'il présente visiblement le produit du fournisseur dans ses magasins (p. ex. pour qu'il place les produits à des endroits stratégiques, comme près des caisses enregistreuses).
- Programme de réduction de prix temporaire – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour que ce dernier réduise temporairement le prix de détail d'un produit qui a été acquis par le revendeur aux fins de revente. La réduction du prix n'est pas liée ou conditionnelle à toute autre activité réalisée par le revendeur.
- Commandite de conférence ou de foire commerciale – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour commanditer la participation du revendeur à une foire commerciale et pour mettre en valeur le produit du fournisseur à la foire commerciale.
- Ristourne d'inscription à la liste des nouveaux produits ou ristourne de nouveau produit – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur qui accepte d'ajouter un nouveau produit à ses stocks, de tenir des stocks du nouveau produit ou de veiller à ce que le produit paraisse sur les étagères des magasins.
- Ristourne d'ouverture de magasin – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour le marchandisage lorsque ce revendeur ouvre un nouveau magasin.
- Gratification à la signature d'un contrat – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur au moment de la signature d'un accord de marchandisage.
- Prime de publicité de marques précises – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour la réalisation d'activités de marchandisage comprenant des initiatives de reconnaissance d'une entreprise par la promotion d'une appellation, d'un logo ou d'une marque.
- Frais d'exclusivité – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour le droit d'être le fournisseur exclusif d'un bien donné à ce revendeur. Ceci signifie que le fournisseur exigera que le revendeur refuse de tenir les produits des compétiteurs dans son magasin ou restreigne le nombre de ces produits pour une période donnée.
- Droit pour la non-promotion des produits d'un compétiteur – Il s'agit d'un montant payé par un fournisseur à un revendeur pour que celui-ci ne fasse pas la promotion des produits des concurrents du fournisseur pendant une période donnée. Ce genre d'accord est habituellement, mais pas toujours, entrepris en même temps que d'autres activités visant à promouvoir les produits du fournisseur qui paie le droit.
Admissibilité à l'allégement
L'article 232.1 s'applique lorsque
- un inscrit donné (c.-à-d. un revendeur)
- acquiert un bien meuble corporel (c.-à-d. des produits donnés) [d'un fournisseur tel que le fabricant du produit ou un intermédiaire tel qu'un marchand en gros]
- exclusivement en vue de le fournir par vente à un prix en argent (c.-à-d. le revendre) dans le cadre de ses activités commerciales et
- qu'un autre inscrit (p. ex. le fabricant du produit) qui a effectué des fournitures taxables par vente du bien meuble corporel au profit du revendeur ou d'une autre personne (p. ex. un intermédiaire tel qu'un marchand en gros)
- verse au revendeur, ou porte à son crédit, un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier ou
- accorde au revendeur un tel montant à titre de rabais ou de crédit sur le prix d'un bien ou d'un service qu'il lui fournit.
Lorsque la ristourne satisfait aux exigences de l'article 232.1, elle est réputée ne pas être la contrepartie d'une fourniture effectuée par le revendeur à l'autre inscrit. Le traitement fiscal de la ristourne promotionnelle dépendra de la façon dont ce montant est payé, crédité ou accordé à titre de rabais :
- Lorsque la ristourne promotionnelle est accordée à titre de rabais ou de crédit sur le prix d'un bien ou d'un service pour lequel la taxe a été facturée ou perçue, le montant est réputé être appliqué en réduction de la contrepartie de cette fourniture. Le fournisseur peut choisir de rajuster la taxe sur la réduction réputée de la contrepartie conformément au paragraphe 232(2). Si le fournisseur choisit de ne pas rajuster la taxe, la ristourne promotionnelle n'a aucune conséquence sur le plan de la TPS/TVH.
- Lorsque la ristourne promotionnelle est payée à titre de rabais sur le prix d'un bien ou d'un service pour lequel la taxe n'a pas encore été facturée ou perçue, la contrepartie de la fourniture est réputée être le montant (le cas échéant) net du rabais.
- Si la ristourne promotionnelle est payée autrement qu'à titre de rabais ou de crédit sur le prix d'un bien ou d'un service, elle est réputée être une remise aux fins de l'article 181.1 de la Loi.
Si un rajustement de la taxe est fait conformément au paragraphe 232(2) ou à l'article 181.1 (comme il est décrit ci-dessus), le fournisseur doit satisfaire aux exigences documentaires pertinentes.
Les entreprises utilisent divers outils promotionnels et offrent de nombreux genres de ristournes; cependant, seules les ristournes promotionnelles admissibles donnent droit à l'allégement prévu à l'article 232.1. Par exemple, même si une promotion a lieu dans les cas suivants, l'article 232.1 ne s'applique pas :
- Un revendeur achète divers genres de produits d'un fabricant et reçoit un montant du fabricant en échange de la promotion d'un produit donné, mais le revendeur n'acquiert pas le produit en question exclusivement en vue de le revendre dans le cadre de ses activités commerciales;
- Un revendeur reçoit un montant d'un fabricant en échange de la promotion d'un produit donné, mais le revendeur a acquis le produit en question pour consommation ou utilisation (p. ex. pour fabrication ultérieure), plutôt qu'exclusivement en vue de le revendre dans le cadre de ses activités commerciales;
- Un revendeur reçoit un montant d'un fabricant en échange de la promotion d'un produit donné, mais le revendeur a acquis le produit en question dans le but de le fournir par bail, licence ou accord semblable, plutôt qu'exclusivement en vue de le revendre dans le cadre de ses activités commerciales;
- Un tiers (c.-à-d. un franchiseur) reçoit un montant d'un fabricant en échange de la promotion d'un produit donné et une autre personne (c.-à-d. un franchisé) a acquis ce produit du fabricant exclusivement en vue de le revendre. C'est-à-dire que la personne qui reçoit la ristourne n'est pas la même que celle qui a acquis le produit en question exclusivement en vue de le vendre dans le cadre de ses activités commerciales.
Les inscrits doivent déterminer, au cas par cas, les conséquences fiscales des diverses ristournes payées ou reçues. Certaines ristournes continueront d'être considérées comme la contrepartie d'une fourniture taxable ou comme une réduction de la contrepartie. Par exemple, les rabais-volume, les ristournes de croissance, les ristournes de plein chargement, les ristournes de transport, les ristournes d'entreposage, les ristournes pour marchandisage incorrect, les ristournes en pourcentage en contrepartie de produits retournés, etc., sont généralement considérés comme des redressements de prix différés pour les fins de l'article 232 plutôt que comme des ristournes promotionnelles visées par l'article 232.1.
Exemples
Toutes les parties impliquées dans les opérations décrites ci-dessous sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH.
Exemple no 1
Énoncé des faits
- Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de produits de nettoyage à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le fabricant B effectue des fournitures taxables par vente d'accessoires comme des vadrouilles et des seaux à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le détaillant C a acquis les produits de nettoyage directement du fabricant A et a acquis les accessoires par l'intermédiaire de plusieurs marchands en gros exclusivement en vue de les revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
- Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C et le fabricant B donne également une ristourne au détaillant C pour la « copromotion » de leurs produits par le détaillant C. Le détaillant C accepte de mettre en valeur les produits de chaque fabricant dans une circulaire de publicité spéciale ou dans un présentoir en magasin regroupant ces produits particuliers (et d'autres) afin de communiquer leur disponibilité et leurs qualités répondant aux besoins. Le fabricant A et le fabricant B fournissent chacun une ristourne relative à leurs produits.
- Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C sous forme de rabais sur le prix des produits de nettoyage au moment de la facturation, tandis que le fabricant B paie au détaillant C la ristourne au complet, par chèque, une fois que les activités liées à la circulaire publicitaire ou au présentoir en magasin ont été réalisées.
Décision demandée
La ristourne donnée sous forme de rabais par le fabricant A au détaillant C, ainsi que la ristourne payée par le fabricant B au détaillant C, pour l'inclusion de leurs produits respectifs dans la circulaire publicitaire du détaillant C ou son présentoir en magasin sont-elles admissibles à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné, aux fins de l'article 232.1?
Décision rendue
D'après les faits énoncés ci-dessus, dans la mesure où le fabricant A et le fabricant B ont chacun donné ou payé une ristourne relativement à leurs propres produits au détaillant C pour l'inclusion de ces produits dans la circulaire de publicité ou le présentoir en magasin, chacune de ces ristournes est considérée comme un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.
Les ristournes satisfont aux exigences de l'article 232.1. Elles sont réputées ne pas être la contrepartie d'une fourniture.
Exemple no 2
Énoncé des faits
- Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de jus de tomate à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le détaillant B a acquis le jus de tomate du fabricant A exclusivement en vue de le revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
- L'entente de marchandisage entre le fabricant A et le détaillant B est sur le point de prendre fin et le fabricant A accepte de donner une ristourne ou un boni au détaillant B pour l'inciter à signer une nouvelle entente de marchandisage. Cette entente porte sur l'acceptation de conditions commerciales particulières (c.-à-d. les conditions de crédit et de paiement, les conditions de livraison, la durée du contrat, les rabais et ristournes, etc.).
- Le fabricant A paie un montant par chèque, en entier, au moment de la signature d'une nouvelle entente de marchandisage.
Décision demandée
Le montant payé par le fabricant A au détaillant B au moment de la signature de l'entente de marchandisage est-il admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?
Décision rendue
D'après les faits énoncés ci-dessus, le montant payé au moment de la signature de l'entente de marchandisage est considéré comme étant un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.
Le montant payé par le fabricant A est réputé ne pas être la contrepartie d'une fourniture puisque les exigences de l'article 232.1 ont été remplies.
Exemple no 3
Énoncé des faits
- Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de farine à des fabricants, des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le fabricant B a acquis la farine du fabricant A.
- Le fabricant B consomme la farine pour fabriquer des croûtes à tarte congelées, qu'il fournit par vente à des détaillants dans le cadre de ses activités commerciales. Le fabricant B ne revend jamais (telle quelle) la farine acquise du fabricant A.
- Le fabricant A donne une ristourne au fabricant B pour sa participation à des initiatives de reconnaissance de l'entreprise consistant à promouvoir sa marque de commerce. Le fabricant B doit pour cela apposer la marque de commerce du fabricant A sur les emballages des croûtes à tarte congelées, ce que le fabricant B accepte de faire.
- Le fabricant A donne la ristourne sous forme de rabais sur le prix de la farine au moment de la facturation.
Décision demandée
La ristourne donnée par le fabricant A au fabricant B pour apposer la marque de commerce sur l'emballage de ses croûtes à tarte congelées est-elle admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?
Décision rendue
D'après les faits énoncés ci-dessus, la ristourne donnée pour apposer la marque de commerce du fabricant A sur l'emballage des croûtes à tarte congelées n'est pas considérée comme étant une ristourne promotionnelle admissible pour les fins de l'article 232.1.
Le fabricant B n'a pas acquis la farine du fabricant A exclusivement en vue de la fournir par vente à un prix en argent. La farine a plutôt été acquise pour consommation dans le cadre des activités commerciales du fabricant B consistant à produire des croûtes à tarte congelées.
Les exigences de l'alinéa 232.1a) n'ont pas été remplies. Par conséquent, les dispositions déterminantes de l'article 232.1 ne s'appliqueront pas et la ristourne constituera la contrepartie d'une fourniture taxable.
Exemple no 4
Énoncé des faits
- Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de sa marque de pneus à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le fabricant B effectue des fournitures taxables par vente de sa marque de pneus à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
- Le détaillant C a acquis les pneus du fabricant A exclusivement en vue de les revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
- Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C pour qu'il ne garde pas de stocks des pneus du fabricant B pour une période donnée.
- Le fabricant A accepte de donner la ristourne au détaillant C sous la forme d'un crédit ou d'un rabais à appliquer aux achats futurs de pneus fournis par le fabricant A au détaillant C.
Décision demandée
La ristourne (sous la forme d'un crédit ou d'un rabais à appliquer aux achats futurs de pneus) donnée par le fabricant A au détaillant C pour qu'il ne garde pas de stocks des pneus du fabricant B est-elle admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?
Décision rendue
D'après les faits énoncés ci-dessus, la ristourne donnée pour que le détaillant ne garde pas de stocks de pneus du fabricant compétiteur est considérée comme un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.
La ristourne satisfait aux exigences de l'article 232.1 et est réputée ne pas être la contrepartie d'une fourniture.
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