Article 232.1 – Ristournes promotionnelles

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-243

Veuillez noter qu'il se peut que l'énoncé de politique ci-dessous, bien que correct au moment où il a été émis, n'ait pas été mis à jour afin de tenir compte de changements législatifs ultérieurs.

Sujet

Ristournes promotionnelles donnant droit à un allégement fiscal en vertu de l'article 232.1 de la Loi sur la taxe d'accise (la Loi)

Renvoi(s) à la Loi

Article 232.1 de la Loi

Numéro(s) de dossier du système de codage national

11755-3, 11755-6, 11601-2

Date d'entrée en vigueur

Le 1er avril 1997

Question et décision

Le présent énoncé de politique aidera les personnes à déterminer si une activité donnée est une « promotion » et si un montant qui est payé, crédité ou accordé à titre de rabais est « un montant en échange de la promotion du bien meuble corporel par ce dernier [l'inscrit donné] » pour l'application de l'article 232.1.

En règle générale, une ristourne promotionnelle est un montant payé par un fournisseur tel qu'un fabricant à un revendeur (p. ex. un marchand en gros, un distributeur ou un détaillant) qui accepte de promouvoir certains biens meubles corporels du fournisseur. Cependant, une ristourne promotionnelle peut également être un montant payé par un marchand en gros ou un distributeur à un détaillant.

Lorsque les exigences de l'article 232.1 sont remplies, une ristourne promotionnelle n'est pas considérée comme la contrepartie d'une fourniture et, par conséquent, aucune taxe n'est exigible.

Sens de « promotion »

Aux fins de l'article 232.1, le terme « promotion » désigne les efforts, les activités ou les actions qui, directement ou indirectement, informent, persuadent et influencent l'acceptation, la distribution et la vente ou l'achat d'un produit.

Les ristournes promotionnelles sont données comme encouragements pour susciter de tels efforts, activités ou actions, ou comme remboursements de dépenses engagées par les revendeurs pour la promotion des produits. La promotion est généralement conçue pour accroître la sensibilisation au produit ou pour faire reconnaître une marque, pour influencer les attitudes, les croyances et les comportements, pour stimuler la demande, pour influer sur la part de marché, pour assurer le soutien du revendeur et pour encourager de façon générale la distribution et la vente ou l'achat de produits en particulier.

Les outils de promotion comprennent la publicité, la vente personnelle, le soutien au revendeur, la propagande, la stimulation des ventes, la commandite et les expositions. Même si la liste qui suit n'est pas exhaustive, les ristournes promotionnelles suivantes seraient généralement visées par l'article 232.1 et les activités pour lesquelles les ristournes sont versées seraient généralement visées par le terme « promotion » aux fins de l'article 232.1 :

Admissibilité à l'allégement

L'article 232.1 s'applique lorsque 

Lorsque la ristourne satisfait aux exigences de l'article 232.1, elle est réputée ne pas être la contrepartie d'une fourniture effectuée par le revendeur à l'autre inscrit. Le traitement fiscal de la ristourne promotionnelle dépendra de la façon dont ce montant est payé, crédité ou accordé à titre de rabais :

Si un rajustement de la taxe est fait conformément au paragraphe 232(2) ou à l'article 181.1 (comme il est décrit ci-dessus), le fournisseur doit satisfaire aux exigences documentaires pertinentes.

Les entreprises utilisent divers outils promotionnels et offrent de nombreux genres de ristournes; cependant, seules les ristournes promotionnelles admissibles donnent droit à l'allégement prévu à l'article 232.1. Par exemple, même si une promotion a lieu dans les cas suivants, l'article 232.1 ne s'applique pas :

Les inscrits doivent déterminer, au cas par cas, les conséquences fiscales des diverses ristournes payées ou reçues. Certaines ristournes continueront d'être considérées comme la contrepartie d'une fourniture taxable ou comme une réduction de la contrepartie. Par exemple, les rabais-volume, les ristournes de croissance, les ristournes de plein chargement, les ristournes de transport, les ristournes d'entreposage, les ristournes pour marchandisage incorrect, les ristournes en pourcentage en contrepartie de produits retournés, etc., sont généralement considérés comme des redressements de prix différés pour les fins de l'article 232 plutôt que comme des ristournes promotionnelles visées par l'article 232.1.

Exemples

Toutes les parties impliquées dans les opérations décrites ci-dessous sont des inscrits aux fins de la TPS/TVH.

Exemple no 1

Énoncé des faits

  1. Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de produits de nettoyage à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  2. Le fabricant B effectue des fournitures taxables par vente d'accessoires comme des vadrouilles et des seaux à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  3. Le détaillant C a acquis les produits de nettoyage directement du fabricant A et a acquis les accessoires par l'intermédiaire de plusieurs marchands en gros exclusivement en vue de les revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
  4. Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C et le fabricant B donne également une ristourne au détaillant C pour la « copromotion » de leurs produits par le détaillant C. Le détaillant C accepte de mettre en valeur les produits de chaque fabricant dans une circulaire de publicité spéciale ou dans un présentoir en magasin regroupant ces produits particuliers (et d'autres) afin de communiquer leur disponibilité et leurs qualités répondant aux besoins. Le fabricant A et le fabricant B fournissent chacun une ristourne relative à leurs produits.
  5. Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C sous forme de rabais sur le prix des produits de nettoyage au moment de la facturation, tandis que le fabricant B paie au détaillant C la ristourne au complet, par chèque, une fois que les activités liées à la circulaire publicitaire ou au présentoir en magasin ont été réalisées.

Décision demandée

La ristourne donnée sous forme de rabais par le fabricant A au détaillant C, ainsi que la ristourne payée par le fabricant B au détaillant C, pour l'inclusion de leurs produits respectifs dans la circulaire publicitaire du détaillant C ou son présentoir en magasin sont-elles admissibles à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné, aux fins de l'article 232.1?

Décision rendue

D'après les faits énoncés ci-dessus, dans la mesure où le fabricant A et le fabricant B ont chacun donné ou payé une ristourne relativement à leurs propres produits au détaillant C pour l'inclusion de ces produits dans la circulaire de publicité ou le présentoir en magasin, chacune de ces ristournes est considérée comme un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.

Les ristournes satisfont aux exigences de l'article 232.1. Elles sont réputées ne pas être la contrepartie d'une fourniture.

Exemple no 2

Énoncé des faits

  1. Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de jus de tomate à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  2. Le détaillant B a acquis le jus de tomate du fabricant A exclusivement en vue de le revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
  3. L'entente de marchandisage entre le fabricant A et le détaillant B est sur le point de prendre fin et le fabricant A accepte de donner une ristourne ou un boni au détaillant B pour l'inciter à signer une nouvelle entente de marchandisage. Cette entente porte sur l'acceptation de conditions commerciales particulières (c.-à-d. les conditions de crédit et de paiement, les conditions de livraison, la durée du contrat, les rabais et ristournes, etc.).
  4. Le fabricant A paie un montant par chèque, en entier, au moment de la signature d'une nouvelle entente de marchandisage.

Décision demandée

Le montant payé par le fabricant A au détaillant B au moment de la signature de l'entente de marchandisage est-il admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?

Décision rendue

D'après les faits énoncés ci-dessus, le montant payé au moment de la signature de l'entente de marchandisage est considéré comme étant un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.

Le montant payé par le fabricant A est réputé ne pas être la contrepartie d'une fourniture puisque les exigences de l'article 232.1 ont été remplies.

Exemple no 3

Énoncé des faits

  1. Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de farine à des fabricants, des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  2. Le fabricant B a acquis la farine du fabricant A.
  3. Le fabricant B consomme la farine pour fabriquer des croûtes à tarte congelées, qu'il fournit par vente à des détaillants dans le cadre de ses activités commerciales. Le fabricant B ne revend jamais (telle quelle) la farine acquise du fabricant A.
  4. Le fabricant A donne une ristourne au fabricant B pour sa participation à des initiatives de reconnaissance de l'entreprise consistant à promouvoir sa marque de commerce. Le fabricant B doit pour cela apposer la marque de commerce du fabricant A sur les emballages des croûtes à tarte congelées, ce que le fabricant B accepte de faire.
  5. Le fabricant A donne la ristourne sous forme de rabais sur le prix de la farine au moment de la facturation.

Décision demandée

La ristourne donnée par le fabricant A au fabricant B pour apposer la marque de commerce sur l'emballage de ses croûtes à tarte congelées est-elle admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?

Décision rendue

D'après les faits énoncés ci-dessus, la ristourne donnée pour apposer la marque de commerce du fabricant A sur l'emballage des croûtes à tarte congelées n'est pas considérée comme étant une ristourne promotionnelle admissible pour les fins de l'article 232.1.

Le fabricant B n'a pas acquis la farine du fabricant A exclusivement en vue de la fournir par vente à un prix en argent. La farine a plutôt été acquise pour consommation dans le cadre des activités commerciales du fabricant B consistant à produire des croûtes à tarte congelées.

Les exigences de l'alinéa 232.1a) n'ont pas été remplies. Par conséquent, les dispositions déterminantes de l'article 232.1 ne s'appliqueront pas et la ristourne constituera la contrepartie d'une fourniture taxable.

Exemple no 4

Énoncé des faits

  1. Le fabricant A effectue des fournitures taxables par vente de sa marque de pneus à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  2. Le fabricant B effectue des fournitures taxables par vente de sa marque de pneus à des marchands en gros, des distributeurs et des détaillants.
  3. Le détaillant C a acquis les pneus du fabricant A exclusivement en vue de les revendre (c.-à-d. la fourniture par vente à un prix en argent) dans le cadre de ses activités commerciales.
  4. Le fabricant A donne une ristourne au détaillant C pour qu'il ne garde pas de stocks des pneus du fabricant B pour une période donnée.
  5. Le fabricant A accepte de donner la ristourne au détaillant C sous la forme d'un crédit ou d'un rabais à appliquer aux achats futurs de pneus fournis par le fabricant A au détaillant C.

Décision demandée

La ristourne (sous la forme d'un crédit ou d'un rabais à appliquer aux achats futurs de pneus) donnée par le fabricant A au détaillant C pour qu'il ne garde pas de stocks des pneus du fabricant B est-elle admissible à titre de « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné aux fins de l'article 232.1?

Décision rendue

D'après les faits énoncés ci-dessus, la ristourne donnée pour que le détaillant ne garde pas de stocks de pneus du fabricant compétiteur est considérée comme un « montant en échange de la promotion du bien meuble corporel » par l'inscrit donné.

La ristourne satisfait aux exigences de l'article 232.1 et est réputée ne pas être la contrepartie d'une fourniture.

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