Application de la Loi sur la taxe d'accise aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par bail, licence ou accord semblable à des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande

Énoncé de politique sur la TPS/TVH P-230

À compter du 1er juillet 2010, les produits achetés par les Indiens et les bandes indiennes à l’extérieur d’une réserve en Ontario sont généralement assujettis à la TVH s’ils ne sont pas livrés dans une réserve. Toutefois, le gouvernement de l’Ontario a annoncé que certains achats feront l’objet d’une exonération au point de vente égale à la composante provinciale de la TVH de 8 % à compter du 1er septembre 2010. Dans l’intervalle, soit du 1er juillet au 31 août, les premières nations pourront recevoir des remboursements en présentant les reçus au Ministère du revenu de l’Ontario.

Pour en savoir plus sur les produits et services admissibles, consultez l’annonce Poursuite de l'exemption au point de vente aux Premières nations de l'Ontario et les document d’information L'exemption ontarienne au point de vente accordée aux indiens inscrits de l'Ontario entrera en vigueur le 1er septembre 2010 et Réponse à vos questions. En outre, le Ministère du revenu de l’Ontario et l’Agence du revenu du Canada émettront des renseignements additionnels à l’intention des vendeurs et des Indiens acheteurs.

Les vendeurs et les fournisseurs de service qui effectuent des ventes à des clients admissibles faisant partie des Premières nations de l'Ontario doivent connaître les procédures de déclaration de l'allégement accordé au point de vente d'un montant correspondant à la partie provinciale de la taxe de vente harmonisée (TVH). L'Info TPS/TVH GI-106, Exigences de déclaration à l'intention des fournisseurs inscrits aux fins de la TPS/TVH visant le l'allégement de taxe au point de vente accordé aux Premières nations de l'Ontario explique comment les inscrits à la TPS/TVH qui accordent ce crédit au point de vente devront déclarer la TVH à partir du 1er septembre 2010.

Date d'émission

Émis : le 13 mai 1999
Révisé : le 15 janvier, 2003

Renvoi(s) à la loi

Paragraphes 136.1(1) et 136.1(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise, S.R. ch. E-13, art. 1, tel que modifié; article 87 de la Loi sur les Indiens, S.R.C. 1985, ch. I-5, tel que modifié

Numéro(s) de dossier du système de codage national

11872-1; 11872-7; 11680-1.

Date d'entrée en vigueur

Le 1er janvier 1991 pour la TPS; le 1er avril 1997 pour les paragraphes 136.1(1) et 136.1(1.1) de la Loi sur la taxe d'accise (« LTA ») visant la TVH


Question et décision

Le présent énoncé de politique décrit l'application de la LTA aux fournitures de biens meubles corporels effectuées par bail, licence ou accord semblable (définis collectivement comme étant des « baux ») à des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande.

Aux termes du paragraphe 136.1(1) de la LTA, chaque période de location est réputée être une fourniture distincte. Une « période de location » désigne une période de temps à laquelle un paiement périodique est attribuable en vertu d'un contrat de location. Par exemple, dans le cas de la location d'une voiture, la « période de location » désigne la période correspondant à chaque paiement de location.

Le bulletin d'interprétation technique B-039R (« BIT B-039R ») résume la politique de l'Agence des douanes et du revenu du Canada (« ADRC ») en ce qui concerne, sous le régime de la taxe sur les produits et services/taxe de vente harmonisée (« TPS/TVH »), le traitement des acquisitions effectuées par des Indiens, des bandes indiennes et des entités mandatées par une bande. Le traitement des fournitures faites à des Indiens sous le régime de la TPS/TVH est conforme à la Loi sur les Indiens, en vertu de laquelle les biens meubles d'un Indien ou d'une bande indienne qui sont situés dans une réserve et leurs droits dans une réserve ou des terres cédées ne sont pas assujettis à la taxe.

Dans le présent énoncé de politique, les termes et expressions « Indien », « bandes indiennes » et « entité mandatée par une bande » sont collectivement désignés par le terme « Indien » et ont les mêmes sens que ceux donnés dans le BIT B-039R. Le terme « réserve » a également le sens donné dans ce BIT.

Janvier 2005

Remarque

Le présent énoncé de politique ne s'applique pas aux fournitures de véhicules à moteurs déterminés effectués, ou réputées effectuées, par bail, licence ou accord semblable sur les terres des Premières nations là où la TPSPN est imposée.

Exemple
Un Indien habite d'ordinaire sur les terres d'une Première nation où la TPSPN s'applique. Cependant, cet Indien habite temporairement sur un campus universitaire qui n'est pas situé dans une réserve. Il loue une voiture de tourisme pour une période supérieure à trois mois, et le véhicule est livré dans une réserve où la TPSPN ne s'applique pas.

À la lumière des faits dans cet exemple, la TPSPN devra être appliquée aux paiements de location puisque la fourniture est considérée avoir été effectuée sur les terres de la TPSPN, parce que c'est là que l'Indien habite.

Pour savoir si la TPSPN s'applique ou non à la fourniture de véhicules déterminés effectuée par bail, licence ou accord semblable, consultez la brochure Taxes sur les produits et services des Premières nations (TPSPN) (RC4365), communiquez avec un bureau des services fiscaux en composant sans frais 1 800 959-8281 ou visitez notre site web à l'adresse www.cra-arc.gc.ca.

Première possession

Si, au moment où la possession du bien meuble corporel est transférée à un Indien, toutes les conditions décrites dans le BIT B-039R sont remplies, toutes les périodes de location pour la durée du contrat de location sont exonérées de la TPS/TVH. Dans un tel cas, la location subséquente du bien meuble corporel n'est pas un facteur, car l'exonération de taxe s'applique, que le bien meuble corporel demeure dans la réserve ou non.

En d'autres termes, chaque période de location définie dans un contrat de location se rapportant à la fourniture d'un bien meuble corporel à un Indien est exonérée de la TPS/TVH dans la mesure où, au moment où la possession du bien meuble corporel est transférée à l'Indien, ce dernier présente la documentation pertinente au bailleur dans l'une ou l'autre des situations suivantes :

Lorsque la possession en vertu du contrat de location n'est pas transférée dans une réserve la première fois, le lieu d'utilisation du bien meuble corporel pendant la durée du contrat de location devient un facteur pertinent pour déterminer les obligations fiscales relatives au paiement de la location.

Documentation

Dans le cas d'un particulier indien, la documentation pertinente désigne la preuve d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens. L'Agence des douanes et du revenu du Canada accepte, comme preuve d'inscription en vertu de la Loi sur les Indiens, un certificat de statut d'Indien, comme il est décrit dans le BIT B-039R.

Dans le cas d'une bande indienne ou d'une entité mandatée par une bande, la documentation pertinente désigne un certificat fourni au bailleur du bien meuble corporel précisant que les produits sont acquis selon des conditions qui donnent droit à l'exonération de taxe décrite dans le BIT B-039R.

Baux conclus avec des non-Indiens dans des réserves

Les baux visant des biens qui sont conclus avec des non-Indiens dans des réserves continuent d'être assujettis aux règles habituelles de la TPS/TVH.

Options d'achat

Le paragraphe 136.1(1.1) précise le moment et le lieu où on considère que la possession est transférée à l'acquéreur qui louait un bien en tant qu'acheteur s'il exerce une option d'achat et conserve la possession physique du bien. Il s'agit du même moment et du même lieu où la possession du bien est transférée la première fois à l'acquéreur en tant qu'acheteur et cesse d'en avoir la possession en tant que locataire.

En d'autres termes, pour les fins de l'achat, le moment de transfert de possession n'est pas celui où le locataire a obtenu le bien meuble corporel la première fois, mais il est réputé être celui où le locataire prend possession du bien meuble corporel en tant qu'acheteur. En outre, le lieu du bien meuble corporel n'est pas nécessairement celui où le locataire en a pris possession la première fois, mais plutôt celui où il se trouve lorsque l'achat a lieu.

Par conséquent, si le bien meuble corporel se trouve dans une réserve lorsque l'Indien en prend possession en tant qu'acheteur, la fourniture résultant de l'exercice d'une option d'achat par le locataire indien est exonérée de la taxe si les autres exigences décrites dans le BIT B-039R sont satisfaites.

La possession du bien meuble corporel peut être transférée dans une réserve par un Indien en tant qu'acheteur si le bien se trouve déjà dans la réserve au moment où l'option est exercée ou si le bien est livré dans la réserve avant que l'Indien en prenne possession en tant qu'acheteur.

Bien entendu, si le bien meuble corporel ne se trouve pas dans la réserve à la fin du contrat de location ou n'est pas livré dans la réserve lorsque le locataire indien en prend possession en tant qu'acheteur, l'acquisition du bien par l'Indien est assujettie à la taxe.

Exemples

Exemple no 1

Exposé des faits

  1. Une bande indienne loue un véhicule automobile situé à l'extérieur de la réserve auprès d'un concessionnaire d'automobiles inscrit.
  2. Au moment où le contrat de location est conclu, la bande indienne fournit au concessionnaire la documentation pertinente qui est décrite dans le BIT B-039R.
  3. Le véhicule automobile est livré dans une réserve avant que la possession soit d'abord transférée à la bande indienne.
  4. La bande indienne utilise ensuite le véhicule automobile à l'extérieur de la réserve.

Application de la TPS/TVH

Selon les faits susmentionnés, sera exonérée de la TPS/TVH chaque période de location définie dans la convention qui se rapporte à la location du véhicule automobile auprès du concessionnaire par la bande indienne, puisque les exigences relatives à l'exonération de la TPS/TVH décrites dans le BIT B-039R sont remplies au moment où la possession du véhicule automobile est transférée la première fois à la bande indienne. Le lieu de fourniture du bien, qu'il soit situé dans la réserve ou à l'extérieur de celle-ci, pour la deuxième période de location et les périodes subséquentes, n'est pas touché par l'endroit où se trouve le bien pendant ces périodes de location.

Exemple no 2

Exposé des faits

  1. Un Indien loue un véhicule automobile situé à l'extérieur de la réserve auprès d'un concessionnaire d'automobiles inscrit.
  2. Au moment où le contrat de location est conclu, l'Indien vit à l'extérieur de la réserve.
  3. La possession du véhicule est transférée la première fois à l'Indien à l'extérieur de la réserve.
  4. Plusieurs mois après le début du contrat de location, l'Indien devient résident d'une réserve et y déménage le véhicule automobile.
  5. Plus tard, l'Indien fournit au concessionnaire les documents pertinents, comme il est exigé dans le BIT  B-039R, ainsi qu'une copie de son permis de conduire avec son adresse mise à jour pour prouver qu'il vit maintenant dans une réserve.

Application de la TPS/TVH

Selon les faits susmentionnés, seules les périodes de location pendant lesquelles le véhicule automobile ne se trouvait pas dans la réserve sont assujetties à la TPS/TVH, pourvu que l'Indien présente au concessionnaire des preuves pertinentes que le véhicule automobile se trouve maintenant dans une réserve. Une fois l'Indien installé dans la réserve, tous les paiements de location subséquents sont exonérés de la taxe. Savoir quelles sont les preuves acceptables est une question de faits qui doivent être déterminés selon la nature de la transaction. Comme il est susmentionné, l'ADRC accepte habituellement qu'un bien meuble corporel se trouve dans une réserve lorsqu'il est prouvé que l'Indien est un résident de celle-ci . Dans le cas d'un véhicule automobile, une copie du permis de conduire du particulier est normalement acceptable comme preuve que le particulier et le véhicule sont situés dans une réserve.

Exemple no 3

Faits

  1. Un Indien résident du Yukon loue de l'équipement de bureau situé dans une réserve auprès d'un fournisseur au Yukon.
  2. Le contrat de location vise une période d'un an et commence le 1er janvier 2002.
  3. Au moment où le contrat de location est conclu, l'Indien présente au fournisseur une preuve appropriée d'inscription en tant qu'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens.
  4. Le résident du Yukon est un membre d'une Première nation auquel s'applique une entente finale sur le règlement de revendications territoriales entrant en vigueur le 1er avril 2002.

Application de la TPS/TVH

Selon les faits susmentionnés, sera exonérée de la TPS/TVH chaque période de location définie dans la convention qui se rapport à la location de l'équipement de bureau auprès du fournisseur par l'Indien, puisque les exigences relatives à l'exonération de la TPS/TVH décrites dans le BIT B-039R sont remplies au moment où la possession du bien meuble corporel est transférée la première fois. Le lieu de fourniture du bien, qu'il soit situé dans la réserve ou à l'extérieur de celle-ci, pour les périodes de location subséquentes, n'est pas touché par l'endroit où se trouve le bien pendant ces périodes de location. Par conséquent, les baux de bien meuble corporel conclus avant le 1er avril 2002 et qui satisfont aux exigences du BIT B-039R au moment où la possession du bien meuble corporel est transférée la première fois continuent d'être exonérés de la TPS/TVH pour toutes les périodes de location restantes du contrat de location, même si le bailleur est un Indien résidant au Yukon auquel s'applique une entente finale sur le règlement de revendications territoriales.

Exemple no 4

Faits

  1. Un particulier indien conclut une convention visant la location de machinerie lourde. Au moment de conclure le contrat de location, l'Indien présente au bailleur une preuve appropriée de son statut d'Indien en vertu de la Loi sur les Indiens. Le bailleur livre la machinerie lourde dans une réserve avant que l'Indien en prenne d'abord la possession.
  2. À la fin contrat de location, l'Indien exerce une option d'achat visant la machinerie lourde.
  3. Au moment où il exerce l'option d'achat, l'Indien présente au bailleur les documents d'un tiers certifiant que la machinerie lourde se trouve dans une réserve.

Application de la TPS/TVH

Selon les faits susmentionnés, l'achat de la machinerie lourde par l'Indien dans le cadre de la convention d'achat et de vente est exonérée de la TPS/TVH, puisque les exigences d'exonération de la TPS/TVH décrites dans le BIT B-039R sont satisfaites. Comme le bailleur a une preuve que la machinerie lourde se trouve dans une réserve au moment où l'Indien exerce l'option d'achat, il n'est pas nécessaire que la machinerie soit livrée dans une réserve une seconde fois.

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